Loi sur les personnes handicapées présumées en Oklahoma

PIÈCE DE CODE :
STATUTS DE L’OKLAHOMA
Titre 11.
Villes et villages
Chapitre 49 : Système de pension et de retraite des pompiers de l’Oklahoma
110 Certificats d’invalidité, présomptions, preuves et dossiers médicaux
Titre 85A.
Système administratif d’indemnisation des travailleurs
Article 13.
Blessure ou maladie mentale
L’article 14.
Accidents cardiovasculaires, coronariens, pulmonaires, respiratoires ou cérébrovasculaires et infarctus du myocarde.

Site Web législatif de l’Oklahoma

DESCRIPTION:

§85A-13.
Blessure ou maladie mentale.

R. 1.
Une blessure mentale ou une maladie n’est pas une blessure indemnisable à moins qu’elle ne soit causée par une blessure physique subie par l’employé, et ne doit pas être considérée comme une blessure résultant de l’emploi et dans le cadre de son emploi ou indemnisable à moins d’être démontrée par une prépondérance de la preuve ; à condition, toutefois, que cette limitation des dommages corporels ne s’applique pas à toute victime d’un crime de violence.

2. Aucune blessure ou maladie mentale visée au présent article n’est indemnisable à moins qu’elle ne soit également diagnostiquée par un psychiatre ou un psychologue agréé et que le diagnostic de l’affection ne réponde aux critères établis dans la dernière édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux.
B. 1.
Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une demande porte sur un préjudice mental ou une maladie mentale, l’employé est limité à vingt-six (26) semaines de prestations d’invalidité, à moins qu’il ne soit démontré par une preuve claire et convaincante que les prestations devraient être maintenues pendant une période déterminée, ne dépassant pas un total de cinquante-deux (52) semaines.

2. une.
Dans les cas où le décès résulte directement d’une lésion mentale ou d’une maladie mentale dans un délai d’un (1) an, une indemnité sera versée aux personnes à charge comme prévu dans d’autres cas de décès en vertu de la présente loi.

b.
Le décès directement ou indirectement lié à la blessure ou à la maladie mentale survenu un (1) an ou plus après l’incident ayant entraîné la blessure ou la maladie mentale ne constitue pas une blessure indemnisable.

§85A-14.
Accidents cardiovasculaires, coronariens, pulmonaires, respiratoires ou cérébrovasculaires et infarctus du myocarde.

Un. Un accident cardiovasculaire, coronarien, pulmonaire, respiratoire ou cérébrovasculaire ou un infarctus du myocarde causant des blessures, une maladie ou la mort n’est indemnisable que si, par rapport à d’autres facteurs contribuant au préjudice physique, le cours et le champ d’activité de l’emploi en étaient la cause principale.

B. Une blessure ou une maladie visée au paragraphe A du présent article n’est pas considérée comme une lésion indemnisable à moins qu’il ne soit démontré que l’exercice du travail nécessaire pour précipiter l’invalidité ou le décès était extraordinaire et inhabituel par rapport au travail habituel de l’employé dans le cadre de son emploi régulier, ou qu’un incident inhabituel et imprévu s’est produit et qu’il s’avère avoir été la cause principale du préjudice physique.
Ajouté par Lois 2013, ch.
208, § 14, entrée en vigueur.
1er février 2014.
Modifié par Lois 2019, ch.
476, § 6, emerg.
Eff.
28 mai 2019.

11-49-110.
Certificats d’invalidité – Présomptions – Preuves et dossiers médicaux.

  1. 1. Aucun pompier ne peut être mis à la retraite, comme prévu à l’article 49-109 du présent titre, ni recevoir une pension du système, à moins qu’il n’y ait eu dépôt auprès du Conseil d’État des certificats d’invalidité du pompier.
    Tout membre du service d’incendie d’une municipalité qui est invalide à la suite d’une maladie cardiaque, d’une lésion de l’appareil respiratoire, d’une maladie infectieuse ou de l’existence d’un cancer dont la maladie cardiaque, l’atteinte de l’appareil respiratoire, la maladie infectieuse ou le cancer n’a pas été révélé par l’examen physique qu’il a passé à son entrée dans le service, est présumé avoir contracté la maladie cardiaque, l’lésion de l’appareil respiratoire, la maladie infectieuse ou le cancer dans l’exercice de ses fonctions de pompier en tant que membre d’un tel service, à moins que preuve contraire ne soit démontrée par une preuve compétente.
    Dans le présent article, le terme « maladie infectieuse » s’entend de l’hépatite, du virus de l’immunodéficience humaine, de la méningite et de la tuberculose.
    À compter du 10 novembre 1999, les dispositions du présent paragraphe relatives aux maladies infectieuses s’appliquent.
  2. 2. Un traitement médical fondé sur les présomptions prescrites au paragraphe A du présent article doit être fourni par la municipalité à titre de maladie liée au travail jusqu’à ce qu’un tribunal compétent détermine que la présomption ne s’applique pas.
    S’il est déterminé par la suite que la maladie n’est pas liée à l’emploi, le fournisseur d’indemnités des accidents du travail est remboursé des dépenses engagées pour des services de soins de santé par le régime d’assurance-maladie ou la prestation fournie par la municipalité à l’employé.
  3. 3. Si un tel membre ne présente pas la preuve d’un examen physique avant d’entrer dans le service d’incendie, il n’y a pas de présomption que la maladie cardiaque, la lésion du système respiratoire, la maladie infectieuse ou le cancer ont été contractés dans l’exercice de ses fonctions officielles et il incombe au Conseil d’État de déterminer si la maladie cardiaque, une blessure à l’appareil respiratoire, une maladie infectieuse ou un cancer ont été subis dans l’exercice des fonctions officielles du membre.