Loi sur les personnes handicapées présumées en Caroline du Nord

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Statuts généraux de la Caroline du Nord
Chapitre 143 – Départements, institutions et commissions de l’État
Article 12A – Loi sur les prestations de décès des employés de la sécurité publique.

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DESCRIPTION:

§ 143 à 166.1.
But.
En considération du service public dangereux rendu au peuple de cet État, il est prévu par la présente un système de prestations pour les personnes à charge des agents des forces de l’ordre, des pompiers, des membres des équipes de sauvetage et des membres supérieurs de la patrouille aérienne civile tués dans l’exercice de leurs fonctions officielles, ainsi que pour les personnes à charge des employés non gardiens de la Division de l’administration pénitentiaire pour adultes et de la justice pour mineurs du ministère de la Sécurité publique tués par un ou plusieurs individus sous la garde de la Division de l’administration correctionnelle pour adultes et de la justice juvénile du ministère de la Sécurité publique.
(1959, ch.
1323, art.
1; 1965, ch.
937; 1973, ch.
634, art.
2; 1975, ch.
284, art.
6; 1977, ch.
797; 1983, ch.
761, par.
236; 2018-5, par.
35.29a).)

§ 143 à 166.2. Définitions. Les définitions suivantes s’appliquent au présent article :
(1) Personne assurée.
Ce terme s’applique à toutes les personnes suivantes :

un.
Pompiers.
b.
Agents des forces de l’ordre.
c.
Employés non gardiens de la Division de l’administration correctionnelle pour adultes et de la justice pour mineurs du ministère de la Sécurité publique.
d.
Travailleurs de l’équipe de sauvetage.
e.
Membres supérieurs de la patrouille aérienne civile.

(5) Pompier.
Ce terme s’applique à toutes les personnes suivantes :

un.
Les pompiers au sens de G.S. 58-84-5.
b.
Les pompiers éligibles tels que définis dans G.S. 58-86-2, nonobstant les conditions d’âge prévues à l’article 86 du chapitre 58 des Statuts généraux.
c.
Les employés à temps plein, permanents, à temps partiel et temporaires du Service des forêts de la Caroline du Nord du ministère de l’Agriculture et des Services aux consommateurs pendant la période où ils participent activement à des activités de lutte contre les incendies ou à des activités d’intervention d’urgence conformément à G.S. 166A-19.77.
d.
Les employés à temps plein du North Carolina Department of Insurance pendant qu’ils participent activement à des activités de lutte contre les incendies et pendant qu’ils forment des pompiers.
e.
Les commissaires aux incendies du comté lorsqu’ils sont engagés dans l’exercice de leurs fonctions de comté.
f.
Toutes les personnes autrement admissibles qui, tout en étant activement engagées en tant que pompiers, agissent en qualité d’instructeur de lutte contre les incendies à l’extérieur de leur propre service ou escouade.

(6) Tué dans l’exercice de ses fonctions.
Ce terme s’applique à tous les décès suivants :

e.
Lorsque le décès d’un pompier résulte directement et immédiatement de l’un des cancers suivants liés à la lutte contre les incendies sur le plan professionnel, ce pompier est présumé avoir été tué dans l’exercice de ses fonctions :
1. Mésothéliome.
2. Cancer des testicules.
3. Cancer de l’intestin.
4. Cancer de l’œsophage.

§ 143 à 166.3.
Paiements; détermination.
a) Lorsqu’une personne assurée est tuée dans l’exercice de ses fonctions, la Commission industrielle doit accorder une prestation de décès d’un montant de cent mille dollars (100 000 $) à verser à l’une des personnes suivantes :

(1) Le conjoint de la personne assurée s’il y a un conjoint survivant.
(2) S’il n’y a pas de conjoint survivant, les paiements doivent être versés à tout enfant à charge survivant de la personne assurée.
S’il y a plus d’un enfant à charge survivant, le paiement doit être versé à tous les enfants à charge survivants et réparti à parts égales entre eux.
(3) S’il n’y a pas de conjoint survivant et qu’il n’y a pas d’enfant à charge survivant, les paiements doivent être versés à tout parent à charge survivant de la personne assurée.
S’il y a plus d’un parent à charge survivant, les paiements doivent être versés aux parents à charge survivants de la personne assurée et divisés à parts égales entre eux.
(4) S’il n’y a pas de conjoint survivant, d’enfant à charge survivant ou de parent survivant, le paiement doit être versé à la succession de la personne couverte décédée.

(b) Abrogé par les lois de session 2018-5, s. 35.29(a), en vigueur rétroactivement au 1er avril 2017, et applicable aux décès éligibles survenus à compter de cette date.
c),
d) Abrogé par les lois de session 2015-88, art.
9, en vigueur le 1er juillet 2015.
(1959, ch.
1323, art.
1; 1965, ch.
937; 1971, ch.
960; 1973, ch.
634, art.
2; 1975, ch.
284, art.
8; 2003-284, art.
30.18A a) ; 2015-88, art.
9; 2018-5, par.
35.29a).)

§ 143 à 166.4.
Fonds; caractère définitif de la sentence.
Les prestations accordées conformément au présent article seront prélevées sur le Fonds de prévoyance et d’urgence, et les montants qui pourront être nécessaires pour payer les prestations prévues par le présent article seront par la présente affectés à cette fin spéciale sur ledit fonds.
La Commission industrielle aura le pouvoir d’établir les règles et règlements nécessaires à l’application des dispositions du présent article.
Il est investi du pouvoir de prendre toutes les décisions nécessaires à l’application du présent article et toutes ses décisions et déterminations sont définitives et définitives et ne peuvent faire l’objet d’un réexamen ou d’une annulation, sauf par la Commission industrielle elle-même.
La Commission industrielle tiendra un registre de toutes les procédures menées en vertu du présent article et aura le droit d’assigner à comparaître toutes les personnes et tous les documents qu’elle jugera nécessaires pour prendre ses décisions, et la Commission industrielle aura en outre le pouvoir d’exiger de toutes les personnes citées comme témoins qu’elles déposent sous serment ou affirmation solennelle. et tout membre de la Commission industrielle peut faire prêter serment.
Si une personne refuse de se conformer à une assignation délivrée en vertu des présentes ou de témoigner sur toute question pertinente aux procédures menées en vertu du présent article, la Cour supérieure du comté de Wake, à la demande de la Commission industrielle, peut rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer à l’assignation et de témoigner ; et tout défaut d’obéir à une telle ordonnance du tribunal peut être puni par le tribunal comme pour outrage.
(1959, c. 1323, a. 1 ; 1965, c. 937.)

§ 143 à 166.5.
Autres avantages non affectés.
Aucune des autres prestations actuellement prévues pour les agents d’application de la loi, ou d’autres personnes couvertes par le présent article, ou leurs personnes à charge par la Loi sur les accidents du travail ou d’autres lois ne sera affectée par les dispositions du présent article, et les prestations prévues dans le présent article ne seront pas diminuées, réduites ou autrement affectées par ces autres dispositions de la loi.
(1959, c. 1323, a. 1 ; 1965, c. 937 ; 1979, c. 245 ; c. 714, a. 2.)

§ 143 à 166.6.
Prix exonérés d’impôts.
Toute sentence rendue en vertu des dispositions du présent article est exonérée d’impôt par l’État ou toute subdivision politique.
La Commission industrielle n’est pas chargée de déterminer la validité des réclamations à l’encontre de ces indemnités et distribue les prestations de décès directement à la ou aux personnes à charge qui y ont droit en vertu des dispositions du présent article.
(1959, c. 1323, a. 1 ; 1965, c. 937.)

§ 143 à 166.7.
Applicabilité de l’article.
Les dispositions du présent article s’appliquent et sont pleinement en vigueur à l’égard de tout agent chargé de l’application de la loi, pompier, membre d’une escouade de sauvetage ou membre supérieur de la patrouille aérienne civile tué dans l’exercice de ses fonctions le 13 mai 1975 ou après cette date.
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’égard des employés à temps plein, permanents, à temps partiel et temporaires du Service des forêts de la Caroline du Nord du ministère de l’Agriculture et des Services aux consommateurs tués dans l’exercice de leurs fonctions le 1er juillet 1975 ou après cette date.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux prévôts des incendies de comté et aux coordonnateurs des services d’urgence tués dans l’exercice de leurs fonctions le 1er juillet 1988 et après cette date.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux employés non gardiens de la Division de la correction pour adultes et de la justice pour mineurs du ministère de la Sécurité publique qui sont tués dans l’exercice de leurs fonctions à compter du 1er avril 2017.
(1965, ch.
937; 1973, ch.
634, art.
3; 1975, ch.
284, art.
9; 1981, ch.
944, art.
2; 1987 (Règl. sess., 1988), ch.
1050, art.
2; 1989, ch.
727, par.
218(98); 1997-443, art.
11A.119 a) ; 2011-145, art.
13.25 tt) ; 2013-155, art.
21; 2018-5, par.
35.29a).)

PROGRAMME D’ASSURANCE CANCER DES POMPIERS

SECTION 10.1.
Le chapitre 58 des Statuts généraux est modifié par l’adjonction d’un nouvel article libellé comme suit :

Article 86A. « Programme d’assurance contre le cancer des pompiers ».

§ 58-86A-1.
mise en place du Programme d’assurance contre le cancer des pompiers ; but.
Il est établi par la présente le programme d’assurance contre le cancer des pompiers au sein du Bureau du prévôt des incendies de l’État.
L’objectif du programme est de fournir des prestations de santé autorisées par le présent article aux pompiers admissibles ayant reçu un nouveau diagnostic de cancer le 1er janvier 2022 ou après cette date.
Les prestations de santé fournies dans le cadre de ce programme s’ajoutent à toute autre prestation de santé autorisée par la loi pour les pompiers.
Le Bureau du prévôt des incendies de l’État administrera le programme au lieu de souscrire une assurance privée à cette fin, et le Bureau s’acquittera de cette tâche en passant un contrat avec un administrateur tiers.
La procédure de passation de marché pour le tiers administrateur n’est pas soumise à l’article 3C du chapitre 143 des statuts généraux.
Le Bureau du prévôt des incendies de l’État peut utiliser jusqu’à dix pour cent (10 %) des fonds affectés au programme au cours de chaque exercice biennal pour couvrir les dépenses raisonnables et nécessaires engagées par le bureau dans l’administration du programme.

§ 58-86A-2. Définitions.

Les définitions suivantes s’appliquent au présent article :

(1) Le cancer.
– Tumeurs malignes du corps qui peuvent être causées par l’exposition à la chaleur, aux radiations ou à un cancérogène connu, tel que défini par le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé.

(2) Pompier admissible.
– Un pompier qui répond aux exigences de G.S. 58-86A-3.

(3) Service d’incendie.
– Toute organisation qui n’est pas une agence fédérale, y compris toute organisation publique ou parrainée par le gouvernement, qui est située et basée dans cet État et qui fournit des services de sauvetage, d’extinction des incendies et des activités connexes.

(4) Pompier.
– Tel que défini dans G.S. 58-84-5(3a).

58-86A-3.
Éligibilité.

Pour être admissible aux prestations du Programme, un pompier doit :

(1) Doit répondre à l’un ou l’autre des critères suivants :

un.
Avoir servi dans un service d’incendie de Caroline du Nord ou dans un service d’incendie sur une base militaire en Caroline du Nord pendant au moins cinq années consécutives ; toutefois, si un pompier, au cours de ces cinq années, subit une interruption de service d’au plus six mois, il n’est pas inadmissible aux prestations du programme.

b.
Avoir été inclus dans la liste certifiée soumise à l’Association des pompiers de l’État de la Caroline du Nord conformément à G.S. 58-86-25 pour une période ne dépassant pas 10 ans en tant que « retraité/inactif » après que le pompier ne répond plus à la définition du terme « pompier » en vertu de G.S. 58-84-5(3a).

(2) Doit avoir reçu un nouveau diagnostic de cancer le 1er janvier 2022 ou après cette date.
Un pompier ayant reçu un diagnostic de cancer avant le 1er janvier 2022 n’est pas admissible aux prestations du Programme pour ce type de cancer déjà diagnostiqué, mais demeure admissible aux prestations du Programme dès le diagnostic de tout autre type de cancer, même si l’autre type de cancer diagnostiqué le 1er janvier 2022 ou après cette date a métastasé à partir d’un cancer diagnostiqué avant le 1er janvier, 2022.
Un pompier n’est pas admissible à recevoir des prestations dans le cadre du programme s’il reçoit des prestations liées au cancer en vertu de la loi sur l’indemnisation des travailleurs de la Caroline du Nord établie à l’article 1 du chapitre 97 des statuts généraux.

§ 58-86A-4.
Avantages.

Les avantages suivants seront fournis dans le cadre du programme :

(1) Prestation forfaitaire.
– Ne dépassant pas un total de soixante-quatorze mille dollars (74 000 $), une prestation forfaitaire de trente-sept mille dollars (37 000 $) pour chaque diagnostic de cancer sera payable à un pompier admissible sur preuve suffisante à la compagnie d’assurance, au ministère, au bureau du commissaire des incendies de l’État ou à tout autre payeur applicable d’un diagnostic de cancer par un conseil certifié, Médecin agréé dans la spécialité médicale appropriée au type de cancer diagnostiqué.

(2) Prestation d’invalidité.
– Sur preuve suffisante à la compagnie d’assurance, au ministère, au bureau du commissaire des incendies de l’État ou à tout autre payeur applicable d’invalidité totale résultant d’un diagnostic de cancer ou que le cancer empêche le pompier de servir en tant que pompier, les prestations d’invalidité suivantes doivent être versées à un pompier admissible à compter de six mois après l’invalidité totale ou l’incapacité d’exercer les fonctions d’un pompier : selon le cas :

un.
Pour un pompier non volontaire.
– Une prestation mensuelle qui est soit
(i) soit égal à soixante-quinze pour cent (75 %) de son traitement mensuel,
(ii) cinq mille dollars (5 000 $), le moins élevé des montants étant retenu.

b.
Pour un pompier volontaire.
– Une prestation mensuelle de mille cinq cents dollars (1 500 $).

§ 58-86A-5.
Limitations des prestations d’invalidité.

Les restrictions suivantes s’appliquent aux prestations d’invalidité en vertu du présent article :

(1) Les prestations d’invalidité ne durent pas plus de 36 mois consécutifs.

(2) Tout pompier qui reçoit des prestations d’invalidité peut être tenu de faire réévaluer son état afin de déterminer s’il a retrouvé la capacité d’exercer les fonctions de pompier.
Si cette réévaluation indique que le pompier a retrouvé la capacité d’exercer les fonctions d’un pompier, les prestations d’invalidité mensuelles cessent le dernier jour du mois au cours duquel la réévaluation a été effectuée.

(3) Si aucune réévaluation n’est effectuée en vertu de la sous-section (2) du présent article, mais que le médecin traitant du pompier détermine que le pompier est de nouveau en mesure d’exercer les fonctions d’un pompier, les prestations d’invalidité cessent le dernier jour du mois où le médecin a pris la décision.

(4) Si un pompier retourne au travail à titre de pompier avant d’avoir épuisé les 36 mois de prestations d’invalidité qu’un pompier admissible peut recevoir en application du présent article, et s’il y a une récidive subséquente d’invalidité causée par un cancer qui l’empêche de nouveau d’exercer les fonctions de pompier, le pompier a droit aux autres prestations d’invalidité mensuelles : ne pas excéder 36 mois au total.

(5) La prestation d’invalidité mensuelle est subordonnée à toute autre prestation versée au pompier de quelque source que ce soit uniquement à l’égard d’une invalidité liée au diagnostic de cancer, pourvu que cette source ne soit pas une assurance privée souscrite uniquement par le pompier.
Les prestations d’invalidité en vertu du présent article sont limitées à la différence entre le montant de la prestation versée par l’autre source et les montants spécifiés en vertu de G.S. 58-86A-4(3).

§ 58-86A-6.
Exigences en matière de rapports.

Le 1er janvier de chaque année, le Bureau du prévôt des incendies de l’État doit soumettre un rapport au Comité conjoint de surveillance du gouvernement général, au gouverneur et à la Division de la recherche fiscale qui comprend toutes les informations suivantes :

(1) Le nombre, le type et le lieu de travail principal de tous les pompiers participant au programme.
Aux fins du présent article, le terme « type » désigne un volontaire, un employé, un entrepreneur ou un membre d’un service d’incendie qualifié et certifié ou un employé du bureau du prévôt des incendies d’un comté dont la seule fonction est d’agir en tant que prévôt des incendies, prévôt adjoint des incendies, prévôt adjoint des incendies ou pompier du comté.

(2) Le nombre de demandes de prestations déposées, par type.

(3) Les types de cancer pour lesquels des demandes de prestations ont été déposées, par type.

(4) Toutes les prestations versées en vertu du présent article, par type.