Loi sur l’invalidité présumée en Caroline du Nord

PARTIE DU CODE :

Lois générales de la Caroline du Nord
Chapitre 143 – Départements, institutions et commissions d’État
Article 12A – Loi sur les prestations de décès des employés de la sécurité publique.

Site Web de l’Assemblée législative de la Caroline du Nord

LA DESCRIPTION :

§ 143 à 166.1. Objectif. En considération des services publics dangereux rendus à la population de cet État, il est prévu par la présente un système d’avantages pour les personnes à charge des agents d’application de la loi, des pompiers, des travailleurs de l’escouade de sauvetage et des membres supérieurs de la patrouille aérienne civile tués dans l’exercice de leurs fonctions officielles, ainsi que pour les personnes à charge d’employés non détenus de la Division de la correction pour adultes et de la justice juvénile du ministère de la Sécurité publique tués par une ou plusieurs personnes sous la garde de la Division du système correctionnel pour adultes et de la justice juvénile du ministère de la Sécurité publique. (1959, c. 1323, a. 1; 1965, c. 937; 1973, c. 634, a. 2; 1975, c. 284, a. 6; 1977, c. 797; 1983, c. 761, a. 236; 2018-5, a. 35.29a).)

§ 143 à 166.2. Définitions. Les définitions suivantes s’appliquent au présent article :
(1) Personne couverte. Cette condition s’applique à toutes les personnes suivantes :

a. Pompiers.
b. Agents d’application de la loi.
c. Employés non gardiens de la Division du système correctionnel pour adultes et de la justice juvénile du ministère de la Sécurité publique.
d. Travailleurs de l’escouade de sauvetage.
e. Membres supérieurs de la patrouille aérienne civile.

(5) Pompier. Cette condition s’applique à toutes les personnes suivantes :

un. Pompiers au sens de la G.S. 58-84-5.
b. Les pompiers admissibles tels que définis dans la L.G. 58-86-2, nonobstant les exigences d’âge énoncées à l’article 86 du chapitre 58 des Lois générales.
c. Les employés à temps plein, permanents à temps partiel et temporaires du North Carolina Forest Service du ministère de l’Agriculture et des Services aux consommateurs pendant la période où ils participent activement à des activités de lutte contre les incendies ou à des activités d’intervention d’urgence conformément à G.S. 166A-19.77.
d. Les employés à temps plein du ministère des Assurances de la Caroline du Nord pendant qu’ils participent activement aux activités de lutte contre les incendies et pendant qu’ils forment les pompiers.
e. Les commissaires des incendies du comté lorsqu’ils sont engagés dans l’exercice de leurs fonctions de comté.
f. Toutes les personnes admissibles qui, tout en étant activement engagées en tant que pompiers, agissent à titre d’instructeur en matière d’incendie à l’extérieur de leur propre service ou escouade.

(6) Tué dans l’exercice de ses fonctions. Ce terme s’applique à tous les décès suivants :

e. Lorsque le décès d’un pompier survient à la suite directe et immédiate de l’un des cancers suivants liés à la lutte contre les incendies, il est présumé avoir été tué dans l’exercice de ses fonctions :
1. Mésothéliome.
2. Cancer du testicule.
3. Cancer de l’intestin.
4. Cancer de l’œsophage.

§ 143 à 166.3. Paiements; détermination.
a) Lorsqu’une personne assurée est tuée dans l’exercice de ses fonctions, la Commission industrielle accorde une prestation de décès de cent mille dollars (100 000 $) à verser à l’une des personnes suivantes :

(1) Le conjoint de la personne assurée s’il y a un conjoint survivant.
(2) S’il n’y a pas de conjoint survivant, les paiements sont versés à tout enfant à charge survivant de la personne assurée. S’il y a plus d’un enfant à charge survivant, le paiement est versé à tous les enfants à charge survivants et divisé également entre eux.
(3) S’il n’y a pas de conjoint survivant ni d’enfant ou d’enfants à charge survivants, les paiements sont versés à tout parent à charge survivant de la personne assurée. S’il y a plus d’un parent à charge survivant, les paiements sont versés aux parents à charge survivants de la personne assurée et divisés également entre eux.
(4) S’il n’y a pas de conjoint survivant, d’enfant à charge survivant ou de parent survivant, le paiement est versé à la succession de la personne assurée décédée.

(b) Abrogé par l’alinéa 35.29(a) des lois de session 2018-5, en vigueur rétroactivement au 1er avril 2017, et applicable aux décès admissibles survenus à compter de cette date.
c), d) Abrogé par les lois de session 2015-88, art. 9, en vigueur le 1er juillet 2015. (1959, c. 1323, a. 1; 1965, c. 937; 1971, c. 960; 1973, c. 634, a. 2; 1975, c. 284, a. 8; 2003-284, a. 30.18Aa); 2015-88, a. 9; 2018-5, a. 35.29a).)

§ 143 à 166.4. Fonds; caractère concluant de la sentence. L’octroi des prestations prévues par le présent article est payé sur le Fonds de prévoyance et d’urgence et les montants qui peuvent être nécessaires pour payer les prestations prévues par le présent article sont par les présentes affectés à ce fonds à cette fin spéciale. La Commission industrielle a le pouvoir d « établir les règles et règlements nécessaires à l’administration des dispositions du présent article. Elle est investie du pouvoir de prendre toutes les décisions nécessaires à l’application du présent article et toutes ses décisions et décisions sont définitives et définitives et ne peuvent faire l’objet d’un examen ou d’une infirmation, sauf par la Commission industrielle elle-même. La Commission industrielle tient un registre de toutes les procédures menées en vertu du présent article et a le droit d’assigner à comparaître toute personne et dossier qu’elle juge nécessaires pour prendre ses décisions, et la Commission industrielle a en outre le pouvoir d’exiger de toutes les personnes appelées comme témoins qu’elles témoignent sous serment ou affirmation solennelle, et tout membre de la Commission industrielle peut faire prêter serment. Si une personne refuse de se conformer à une assignation délivrée en vertu des présentes ou de témoigner à l » égard d’une question pertinente aux procédures engagées en vertu du présent article, la Cour supérieure du comté de Wake, à la demande de la Commission industrielle, peut rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer à l’assignation et de témoigner; et tout manquement à une telle ordonnance du tribunal peut être puni par le tribunal comme pour outrage. (1959, c. 1323, a. 1; 1965, c. 937.)

§ 143 à 166.5. Autres prestations non touchées. Aucune des autres prestations actuellement prévues aux agents d’application de la loi ou aux autres personnes visées par le présent article, ou à leurs personnes à charge par la Loi sur les accidents du travail ou d’autres lois ne peut être touchée par les dispositions du présent article, et les prestations prévues par le présent article ne peuvent être diminuées, réduites ou autrement affectées par ces autres dispositions de la loi. (1959, c. 1323, a. 1; 1965, c. 937; 1979, c. 245; c. 714, a. 2.)

§ 143 à 166.6. Bourses exonérées d’impôts.
Toute sentence rendue en vertu des dispositions du présent article est exonérée d’impôt par l’État ou toute subdivision politique. La Commission industrielle n’est pas responsable de la détermination de la validité des réclamations contre lesdites indemnités et distribue les prestations de décès directement aux personnes à charge ou aux personnes à charge qui y ont droit en vertu des dispositions du présent article. (1959, c. 1323, a. 1; 1965, c. 937.)

§ 143 à 166.7. Applicabilité de l’article. Les dispositions du présent article s’appliquent et sont pleinement en vigueur à l « égard de tout agent d’application de la loi, pompier, employé de l’escouade de sauvetage ou membre supérieur de la patrouille aérienne civile tué dans l’exercice de ses fonctions le 13 mai 1975 ou après cette date. Les dispositions du présent article s’appliquent à l » égard des employés à temps plein, permanents à temps partiel et temporaires du North Carolina Forest Service du ministère de l’Agriculture et des Services aux consommateurs tués dans l’exercice de leurs fonctions le 1er juillet 1975 ou après cette date. Les dispositions du présent article s’appliquent aux commissaires des incendies et aux coordonnateurs des services d’urgence des comtés tués dans l’exercice de leurs fonctions le 1er juillet 1988 et après cette date. Les dispositions du présent article s’appliquent aux employés non détenus de la Division du système correctionnel pour adultes et de la justice juvénile du ministère de la Sécurité publique qui sont tués dans l’exercice de leurs fonctions le 1er avril 2017 et après cette date. (1965, c. 937; 1973, c. 634, art. 3; 1975, c. 284, art. 9; 1981, ch. 944, art. 2; 1987 (Sess. rég. 1988), ch. 1050, a. 2; 1989, ch. 727, art. 218(98); 1997-443, art. 11A.119a); 2011-145, a. 13.25tt); 2013-155, art. 21; 2018-5, art. 35.29a).)

PROGRAMME D’ASSURANCE CONTRE LE CANCER DES POMPIERS

ARTICLE 10.1. Le chapitre 58 des Statuts généraux est modifié par l’ajout d’un nouvel article se libellant comme suit :

« Article 86A. « Programme d’assurance contre le cancer des pompiers. »

§ 58-86A-1. Création du Programme d’assurance contre le cancer des pompiers; objectif. Il est établi le programme d’assurance contre le cancer des pompiers au sein du Bureau du commissaire des incendies de l « État. L’objectif du programme est d’offrir les services de santé autorisés par le présent article aux pompiers admissibles ayant reçu un nouveau diagnostic de cancer le 1er janvier 2022 ou après cette date. Les prestations de santé offertes dans le cadre de ce programme s’ajoutent à toutes les autres prestations de santé autorisées par la loi pour les pompiers. Le Bureau du commissaire des incendies de l » État administre le programme au lieu de souscrire une assurance privée à cette fin, et le Bureau s’acquitte de cette tâche en faisant appel à un administrateur tiers. La procédure de passation de marchés pour le tiers administrateur n’est pas assujettie à l’article 3C du chapitre 143 des Statuts généraux. Le Bureau du commissaire des incendies de l « État peut utiliser jusqu » à dix pour cent (10%) des fonds affectés au programme au cours de chaque exercice biennal pour les dépenses raisonnables et nécessaires engagées par le Bureau pour administrer le programme.

« § 58-86A-2. Définitions.

Les définitions suivantes s’appliquent au présent article :

(1) Cancer. – Tumeurs malignes du corps qui peuvent être causées par l’exposition à la chaleur, aux radiations ou à un cancérogène connu, tel que défini par le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé.

(2) Pompier admissible. – Un pompier qui satisfait aux exigences de la norme G.S. 58-86A-3.

(3) Service d’incendie. – Toute organisation qui n’est pas une agence fédérale, y compris toute organisation publique ou parrainée par le gouvernement, qui est située et basée dans cet État et qui fournit des activités de sauvetage, d’extinction d’incendie et d’activités connexes.

(4) Pompier. – Tel que défini dans G.S. 58-84-5(3a).

« § 58-86A-3. Admissibilité.

Pour être admissible aux prestations du Programme, un pompier :

(1) Doit satisfaire à l’un ou l’autre des critères suivants :

un. Avoir servi dans un service d’incendie de la Caroline du Nord ou dans un service d’incendie d’une base militaire en Caroline du Nord pendant au moins cinq années consécutives; toutefois, si un pompier, au cours de ces cinq années, subit une interruption de service d’au plus six mois, il n’est pas inadmissible aux prestations du Programme.

b. Avoir été inscrit sur la liste certifiée soumise à l’Association des pompiers de l’État de la Caroline du Nord en vertu de la norme G.S. 58-86-25 pour une période maximale de 10 ans à titre de « retraité/inactif » après que le pompier ne répond plus à la définition du terme « pompier » en vertu de la norme G.S. 58-84-5(3a).

(2) Doit avoir reçu un nouveau diagnostic de cancer le 1er janvier 2022 ou après. Un pompier ayant reçu un diagnostic de cancer avant le 1er janvier 2022 n’est pas admissible aux prestations du Programme pour ce type de cancer déjà diagnostiqué, mais demeure admissible aux prestations du Programme dès le diagnostic de tout autre type de cancer, même si l’autre type de cancer diagnostiqué le 1er janvier 2022 ou après cette date, a métastasé à partir d’un cancer diagnostiqué avant le 1er janvier. 2022. Un pompier n’est pas admissible aux prestations du programme s’il reçoit des prestations liées au cancer en vertu de la loi sur les accidents du travail de la Caroline du Nord établie à l’article 1 du chapitre 97 des lois générales.

« § 58-86A-4. Avantages.

Les avantages suivants seront offerts dans le cadre du programme :

(1) Prestation forfaitaire. – Sans dépasser un total de soixante-quatorze mille dollars (74 000 $), une prestation forfaitaire de trente-sept mille dollars (37 000 $) pour chaque diagnostic de cancer doit être payable à un pompier admissible sur présentation d’une preuve suffisante à la compagnie d’assurance, au Département, au Bureau du commissaire des incendies de l’État ou à tout autre payeur applicable d’un diagnostic de cancer par un organisme certifié : médecin autorisé dans la spécialité médicale appropriée au type de cancer diagnostiqué.

(2) Prestations d’invalidité. – Sur présentation d’une preuve suffisante à la compagnie d’assurance, au département, au bureau du commissaire des incendies de l’État ou à tout autre payeur applicable d’une invalidité totale résultant d’un diagnostic de cancer ou que le cancer empêche le pompier de servir comme pompier, les prestations d’invalidité suivantes doivent être versées à un pompier admissible à partir de six mois après l’invalidité totale ou l’incapacité d’exercer les fonctions d’un pompier : selon le cas :

un. Pour un pompier non volontaire. – Une prestation mensuelle qui est soit (i) égale à soixante-quinze pour cent (75%) du salaire mensuel du pompier ou (ii) cinq mille dollars (5 000 $), selon le moins élevé des deux.

b. Pour un pompier volontaire. – Une prestation mensuelle de mille cinq cents dollars (1 500 $).

« § 58-86A-5. Limites des prestations d’invalidité.

Les restrictions suivantes s’appliquent aux prestations d’invalidité en vertu du présent article :

(1) Les prestations d’invalidité se poursuivent pendant au plus 36 mois consécutifs.

(2) Tout pompier qui reçoit des prestations d’invalidité peut être tenu de faire réévaluer son état afin de déterminer s’il a retrouvé la capacité d’exercer les fonctions de pompier. Si cette réévaluation indique que le pompier a retrouvé la capacité d’exercer les fonctions d’un pompier, les prestations d’invalidité mensuelles cessent le dernier jour du mois où la réévaluation a été effectuée.

(3) Si aucune réévaluation n’est effectuée en vertu de la sous-section (2) du présent article, mais que le médecin traitant du pompier détermine que le pompier est de nouveau en mesure d’exercer les fonctions d’un pompier, les prestations d’invalidité cessent le dernier jour du mois où le médecin a pris la décision.

(4) Si un pompier retourne au travail à titre de pompier avant l’épuisement des 36 mois de prestations d’invalidité qu’il peut recevoir en vertu du présent article, et s’il y a une récidive subséquente de l’invalidité causée par un cancer qui l’empêche encore une fois d’exercer ses fonctions, le pompier a droit aux prestations d’invalidité mensuelles restantes : ne pas dépasser 36 mois au total.

(5) La prestation mensuelle d’invalidité est subordonnée à toute autre prestation versée par quelque source que ce soit au pompier uniquement pour une invalidité liée au diagnostic de cancer, pourvu que cette source ne soit pas une assurance privée souscrite uniquement par le pompier. Les prestations d’invalidité en vertu du présent article sont limitées à la différence entre le montant des prestations versées par l’autre source et les montants précisés en vertu du G.S. 58-86A-4(3).

« § 58-86A-6. Exigences en matière de rapports.

Le 1er janvier de chaque année, le Bureau du commissaire des incendies de l’État soumet un rapport au Comité mixte de surveillance des gouvernements généraux, au gouverneur et à la Division de la recherche financière qui comprend tous les renseignements suivants :

(1) Le nombre, le type et le lieu de travail principal de tous les pompiers participant au programme. Aux fins du présent article, le terme « type » s’entend d’un bénévole, d’un employé, d’un entrepreneur ou d’un membre d’un service d’incendie agréé et certifié ou d’un employé du bureau d’un commissaire des incendies de comté dont la seule tâche est d’agir à titre de commissaire des incendies, de commissaire adjoint des incendies, de commissaire adjoint des incendies ou de pompier du comté.

(2) Le nombre de demandes de prestations déposées, par type.

(3) Les types de cancer pour lesquels des demandes de prestations ont été déposées, par type.

(4) Toutes les prestations versées en vertu du présent article, par type.