Loi sur l’invalidité présumée en Utah
PARTIE DU CODE :
Code de l’Utah
Titre 49 de la Loi sur les prestations de retraite et d’assurance de l’État de l’Utah
Chapitre 16 Loi sur la retraite des pompiers
49-16-102 Définitions
Titre 34A Code du travail de l’Utah
Chapitre 02 Loi sur les accidents du travail
34A-2-901 Présomption d’indemnisation des accidents du travail pour les fournisseurs de services médicaux d’urgence
34A-3-113 Présomption d’indemnités d’accident du travail pour les pompiers.
Site Web de l’Assemblée législative de l’Utah
LA DESCRIPTION :
49-16-102
Définitions
- « service d’incendie » Emploi exigeant normalement une moyenne de 2 080 heures d’emploi régulier par année par un membre qui est un employé du service d’incendie formé aux techniques d’incendie et affecté à un poste de service dangereux dans un service d’incendie régulièrement constitué, à l’exclusion du personnel de secrétariat ou d’autres employés similaires.
- « employé du service de pompiers » Employé d’un employeur participant qui fournit des services de pompier en vertu du présent chapitre. Un employé d’un service d’incendie régulièrement constitué qui n’offre pas de service d’incendie n’est pas un employé d’un service d’incendie.
- « Décès ou invalidité dans l’exercice de ses fonctions » désigne un décès ou une incapacité physique ou mentale résultant d’une force extérieure, d’une violence ou d’une maladie résultant directement du service de pompier.
- Un pompier rémunéré qui a cinq ans de crédit de service de pompier est admissible à un décès ou à une invalidité dans l’exercice de ses fonctions résultant d’une maladie cardiaque, d’une maladie pulmonaire ou d’une affection des voies respiratoires.
- Un pompier rémunéré qui reçoit une prestation d’invalidité liée au service pendant plus de six mois en raison d’une violence ou d’une maladie autre qu’une maladie cardiaque, une maladie pulmonaire ou une affection des voies respiratoires, puis qui retourne au service de pompier rémunéré, peut ne pas être admissible à une indemnité de décès ou d’invalidité dans l’exercice de ses fonctions en raison d’une maladie cardiaque ou pulmonaire, ou l’affection des voies respiratoires pendant deux ans après le retour au travail du pompier, à moins qu’une preuve claire et convaincante ne soit présentée que la maladie cardiaque, pulmonaire ou l’affection des voies respiratoires résulte directement du service de pompier.
- « employeur participant » désigne un employeur qui satisfait aux exigences de participation de l’article 49-16-201.
- « Service d’incendie régulièrement constitué » désigne un service d’incendie qui emploie un chef des pompiers qui fournit des services de pompier pendant au moins 2 080 heures d’emploi rémunéré régulier par année.
- « Système » désigne le régime de retraite des pompiers créé en vertu du présent chapitre.
-
- « pompier volontaire » désigne toute personne qui n’est pas régulièrement employée à titre d’employé du service de pompiers, mais qui :
- a reçu une formation sur les techniques et les compétences des pompiers;
- continue de recevoir une formation régulière de pompier; et
- figure sur les listes d’un service de pompiers volontaires légalement organisé qui offre une formation continue et dessert une subdivision politique de l’État.
- Un particulier qui aide bénévolement mais qui ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa (10)a) n’est pas un pompier volontaire pour l’application du présent chapitre.
- « pompier volontaire » désigne toute personne qui n’est pas régulièrement employée à titre d’employé du service de pompiers, mais qui :
- « Crédit pour années de service » désigne le nombre de périodes, chacune comprenant 12 mois complets déterminés par la Commission, consécutifs ou non, au cours desquelles un employé du service de pompiers a été employé par un employeur participant ou a reçu une rémunération à temps plein pendant son congé de maladie, y compris le moment où l’employé du service de pompier était absent au service des États-Unis pour le service militaire.
34A-2-901
Présomption d’indemnisation des accidents du travail pour les fournisseurs de services médicaux d’urgence
- Un fournisseur de services médicaux d’urgence qui prétend avoir contracté une maladie, au sens de l’article 78B-8-401, à la suite d’une exposition importante dans l’exercice de ses fonctions de fournisseur de services médicaux d’urgence, est présumé avoir contracté la maladie par accident dans l’exercice de ses fonctions de fournisseur de services médicaux d’urgence si :
- son emploi ou son service à titre de fournisseur de services médicaux d’urgence dans cet État a commencé avant le 1er juillet 1988 et il obtient un résultat positif à un test de dépistage d’une maladie pendant la durée de son emploi ou de son service, ou dans les trois mois suivant la cessation de son emploi ou de son service; ou
- l’emploi ou le service de la personne à titre de fournisseur de services médicaux d’urgence dans cet État a commencé le 1er juillet 1988 ou après cette date, et il a obtenu un résultat négatif à un test de dépistage de toute maladie au moment du début de son emploi ou de son service, et de nouveau trois mois plus tard, et il obtient par la suite un résultat positif pendant la durée de son emploi ou de son service, ou dans les trois mois suivant la cessation de son emploi ou de son service.
- Chaque organisme de services médicaux d’urgence informe les fournisseurs de services médicaux d’urgence qu’il emploie ou utilise les dispositions et les avantages du présent article au début et à la cessation de l’emploi ou du service.
34A-3-113.
Présomption d’indemnités d’accident du travail pour les pompiers.
- Tel qu’il est utilisé dans la présente section :
-
- « pompier » désigne un membre, y compris un membre volontaire, au sens du sous-alinéa 67-20-2(5)b)(ii), ou un membre rémunéré sur appel, d’un service d’incendie ou d’un autre organisme qui fournit des services d’extinction d’incendie et d’autres services connexes qui est responsable de l’extinction des incendies ou qui est responsable de l’extinction des incendies ou qui est responsable de l’extinction des incendies.
- Le terme « pompier » ne comprend pas une personne dont la description de travail, les fonctions ou les responsabilités ne comprennent pas une participation directe à l’extinction des incendies.
- « cancer présumé » désigne un ou plusieurs des cancers suivants :
- pharynx;
- œsophage;
- poumon; et
- mésothéliome.
-
- Si un pompier qui contracte un cancer présumé satisfait aux exigences du paragraphe (3), il existe une présomption réfutable selon laquelle :
- le cancer présumé a été contracté dans le cadre de l’emploi; et
- Le cancer présumé n’a pas été contracté par un acte volontaire du pompier.
- Pour avoir droit à la présomption réfutable visée au paragraphe (2) :
- pendant qu’il est pompier, le pompier subit des examens physiques annuels;
- le pompier doit avoir été employé à titre de pompier pendant huit ans ou plus;
répondait régulièrement à des appels de lutte contre les incendies ou d’urgence au cours de la période de huit ans; et - Si un pompier a consommé du tabac, il fournit des documents d’un médecin indiquant que le pompier n’a pas consommé de tabac au cours des huit années précédant la déclaration du cancer présumé à l’employeur ou à la division.
- Une présomption établie en vertu du présent article peut être réfutée par une prépondérance de la preuve.
- Si un pompier qui contracte un cancer présumé est employé comme pompier par plus d’un employeur et qu’il est admissible à la présomption prévue au paragraphe (2) et que cette présomption n’a pas été réfutée, l’employeur et l’assureur au moment de la dernière exposition importante au risque présumé de cancer sont responsables en vertu du présent chapitre en vertu de l’article 34A-3-105.
- Une cause d’action assujettie à la présomption prévue au présent article est réputée naître à la date postérieure au 12 mai 2015 que l’employé :
- souffre d’une invalidité due à la maladie professionnelle;
- sait, ou aurait dû savoir, dans l’exercice d’une diligence raisonnable, que la maladie professionnelle est causée par l’emploi; et
- dépose une réclamation conformément à l’article 34A-3-108.