Loi sur l’invalidité présumée en Idaho

PARTIE DU CODE :
TITRE 72 INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS ET LOIS CONNEXES — COMMISSION INDUSTRIELLE
AVANTAGES DU CHAPITRE 4
59-1352B. AGENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE PRESTATIONS DE BLESSURE CATASTROPHIQUES OU DÉCÈS EN SERVICE
72-438 Maladies professionnelles
72-451 Accidents et blessures psychologiques.

LA DESCRIPTION :

59-1352B. AGENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE PRESTATIONS DE BLESSURE CATASTROPHIQUE OU DÉCÈS EN LIGNE DE SERVICE

SECTION 1. CONCLUSIONS LÉGISLATIVES ET INTENTIONS. À la suite de l’attaque horrible, violente et ciblée contre des pompiers dans le nord de l’Idaho le 29 juin 2025, qui a entraîné le meurtre de deux agents de la sécurité publique de l’Idaho et des blessures graves à d’autres personnes, il a été identifié que les prestations catastrophiques disponibles pour les conjoints survivants ou les enfants à charge d’agents de sécurité publique décédés en service étaient inférieures à l’avantage pour blessures catastrofiques accordées aux agents de sécurité publique qui étaient catastrophiques blessé mais survécu.

Cette législation crée une cohérence entre les prestations pour une blessure catastrophique ou un décès survenu dans l’exercice de leurs fonctions, garantissant qu’un avantage ne soit pas supérieur à l’autre. Plus précisément, cette législation augmente la prestation de décès en somme forfaitaire offerte aux conjoints survivants ou aux enfants à charge afin d’égaler la prestation pour blessure catastrophique. Elle offre également une prestation de pension aux conjoints survivants, conforme à la prestation actuellement disponible lorsqu’un agent de sécurité publique décède après avoir été admissible à la prestation pour blessure catastrophique.

L’augmentation des prestations résultant de cette législation sera financée uniquement par les taux de cotisation des pensions des agents de sécurité publique.

ARTICLE 2. Que l’article 59-1352B, Code de l’Idaho, soit, et le même, est par la présente modifié pour se lire comme suit :

59-1352B. AGENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR BLESSURE CATASTROPHIQUE OU DÉCÈS EN LIGNE DE SERVICE. (1) Aux fins de cette section :

(a) « Blessure catastrophique » désigne une blessure soudaine, violente, mettant sa vie en danger et liée au devoir, subie par un membre actif dans le cadre des fonctions de l’agent de sécurité publique et selon la politique du département, résultant d’un événement d’origine externe tel qu’une collision par la route, une blessure par balle, une agression aggravée, un effondrement structurel, une chute importante ou tout autre événement externe qui ne sont pas auto-infligés ou résultant d’une intoxication; à condition toutefois qu’aucune blessure, trouble ou condition psychologique ne soit considéré comme une blessure catastrophique selon cette définition. La blessure, si elle ne cause pas la mort, doit être d’une telle gravité qu’elle entraîne la perte de la capacité à maintenir les certifications requises par l’État de l’Idaho, le département du membre, ou les deux. La blessure doit être étayée par la preuve d’une (1) ou plusieurs des conditions suivantes :

(i) Perte totale, complète, permanente et irréparable de la vue dans les deux yeux;

(ii) Perte totale, complète, permanente et irréparable de l’audition dans les deux oreilles;

(iii) Perte totale, complète et permanente de la capacité de parler;

(iv) Perte totale, complète et permanente de l’utilisation d’un (1) ou des deux pieds au niveau ou au-dessus de la cheville;

(v) Perte totale, complète et permanente de l’utilisation d’une (1) ou des deux mains au niveau ou au-dessus du poignet;

(vi) Blessure à la colonne vertébrale qui entraîne une paralysie totale, permanente et complète des deux bras, des deux jambes, ou d’un (1) bras et d’une (1) jambe; ou

(vii) Une blessure cérébrale traumatique physique causée par l’extérieur qui rend le membre physiquement ou mentalement incapable d’exercer les fonctions d’agent de sécurité publique; ou

(viii) Une blessure catastrophique qui entraîne la mort.

(b) « Blessure catastrophique entraînant la mort » désigne le décès d’un agent de sécurité publique d’une manière qui serait admissible au paiement des prestations de décès conformément aux règlements émis par le département de la Justice des États-Unis en vertu de l’article 34 U.S.C. 10281; à condition toutefois que le conseil de retraite soit autorisé à réviser cette définition.

(c) « Avantages catastrophiques en exercice de ses fonctions » désigne les prestations versables à un :

(i) Un agent de sécurité publique qui subit une blessure catastrophique en vertu de cette section; ou

(ii) Le conjoint survivant d’un agent de sécurité publique ayant subi une blessure catastrophique entraînant la mort.

(d) « Enfant à charge » désigne un enfant survivant, naturel ou adopté légalement, âgé de moins de vingt et un (21) ans au moment d’une blessure catastrophique causée par un agent de sécurité publique qui entraîne le décès.

(e) « agent de sécurité publique » désigne un membre policier tel que défini à l’article 59-1303 du Code de l’Idaho, ou un membre pompier tel que prévu à l’article 59-1302(16) du Code de l’Idaho.

(2) Un agent de sécurité publique qui subit une blessure catastrophique ou le conjoint survivant d’un agent de sécurité publique ayant subi une blessure catastrophique entraînant le décès tel que prévu dans cette section est admissible à :

(a) Une prestation unique pour blessures catastrofiques permanentes d’un montant de cinq cent mille dollars (500 000 $); et

(b) Une prestation annuelle continue d’un montant d’au moins soixante-quinze mille dollars (75 000 $) par année, à ajuster tous les quatre (4) ans conformément à une étude actuarielle visant à déterminer le changement des prestations moyennes des agents de sécurité publique au cours des quatre (4) années précédentes.

(3) En cas de blessure catastrophique causée par un agent de la sécurité publique entraînant le décès, s’il n’y a pas de conjoint survivant, les enfants à charge de l’agent de sécurité publique sont admissibles à la prestation prévue au paragraphe (2)(a) de la présente section. Les prestations aux enfants à charge doivent être versées conformément aux dispositions du chapitre 8, titre 68, Code de l’Idaho; à condition que, lorsqu’il y a plusieurs enfants à charge, la prestation soit partagée également entre eux.

(4) Dans le cas où un agent de la sécurité publique recevant l’avantage catastrophique de l’exercice de ses fonctions tel que prévu dans cette section décède et laisse un conjoint survivant auquel le membre était marié au moment de la blessure catastrophique, ce conjoint survivant recevra l’avantage catastrophique pour la durée de sa vie auquel l’agent de sécurité publique aurait eu droit.

(5) Les prestations versables en vertu de cette section ne seront pas assujetties à l’impôt sur le revenu de l’État de l’Idaho.

(6) Un agent de la sécurité publique, le conjoint survivant de l’agent de la sécurité publique ou l’enfant à charge survivant de ce dernier qui souhaite obtenir des prestations en vertu de la présente section doit faire une demande auprès du conseil de retraite dans les douze (12) mois suivant la date de l’incident ayant causé la blessure catastrophique de l’agent de sécurité publique. Aucun avantage ne sera versé à moins que le conseil de retraite ne détermine l’admissibilité conformément aux exigences de cette section. Le refus d’un agent de sécurité publique de se soumettre à un examen médical ordonné par le conseil avant le début d’un avantage catastrophique en exercice de ses fonctions ou à tout moment raisonnable par la suite constitue une preuve que le membre n’est pas admissible aux prestations prévues dans la présente section.

(7) Les prestations prévues dans cette section ne doivent pas s’ajouter aux autres prestations prévues par ce chapitre.

(8) Si un agent de sécurité publique admissible aux prestations prévues dans cette section redevient employé dans un poste d’agent de sécurité non publique tel que défini aux articles 59-1302(14) et (16) et 59-1303 du Code de l’Idaho, à la suite d’un retour au travail auprès d’un employeur tel que défini à l’article 59-1302(15) du Code de l’Idaho, l’agent de sécurité publique peut choisir de continuer à recevoir des prestations sans accumuler de service supplémentaire. Dans ce cas, aucune contribution ne sera versée par le membre lors de cette réembauche et l’avantage catastrophique de l’agent de sécurité publique payable au nom du membre devra se poursuivre.

(9) L’intention du législateur est que ce bénéfice soit financé uniquement par des agents de sécurité publique à perpétuité et non par un employeur tel que défini à l’article 59-1302(15) du Code de l’Idaho. Par conséquent, les coûts associés à la fourniture de cet avantage, tels que déterminés par le conseil, seront payés uniquement par les agents de sécurité publique. Une analyse actuarielle des coûts du bénéfice sera réalisée tous les quatre (4) ans par le conseil. Cependant, dans les cas impliquant une blessure catastrophique entraînant le décès, les cent mille premiers dollars (100 000 $) de la prestation seront payés par les employeurs des agents de sécurité publique comme composante de contribution supplémentaire, distincte et distincte de toutes les autres obligations prévues par ce chapitre. La part des coûts à payer par les employeurs des agents de la sécurité publique en vertu du présent paragraphe est la continuité de la façon dont ces coûts étaient auparavant payés pour les prestations de décès des agents de sécurité publique. Ces frais doivent être payés selon la manière déterminée par le conseil.

(10) Toute personne admissible ou admissible à la prestation de décès des agents de sécurité publique entre le 1er juillet 2021 et la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe recevra le solde de la prestation améliorée telle que prévue dans la présente section.

SECTION 3. Que l’article 59-1361A du Code de l’Idaho soit abrogé par la présente.

SECTION 4. En cas d’urgence existante, qui est par la présente déclarée urgence, la présente loi est pleinement en vigueur et en vigueur après son adoption et son approbation.

  1. Maladies cardiovasculaires, pulmonaires ou respiratoires d’un pompier rémunéré, employé par une municipalité, un village ou un district d’incendie à titre de membre régulier d’un service d’incendie légalement établi, causées par un surmenage en période de stress ou de danger ou par une exposition immédiate ou cumulative sur une période de quatre (4) ans ou plus à la chaleur, de la fumée, des vapeurs chimiques ou d’autres gaz toxiques provenant directement de son emploi et dans le cadre de celui-ci.
  2. Syndrome d’immunodéficience acquise (sida), complexes liés au sida (ARC), autres manifestations d’infections par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), virus de l’hépatite infectieuse et tuberculose dans toute profession impliquant une exposition à du sang humain ou à des liquides organiques.
  3. Maladies professionnelles des pompiers :
    1. Au sens du présent paragraphe, « pompier » s’entend d’un employé dont la tâche principale est d’éteindre ou d’enquêter sur des incendies dans le cadre d’un district d’incendie, d’un service d’incendie ou d’une brigade d’incendie.
    2. Si un pompier reçoit un diagnostic d’une (1) ou plusieurs des maladies suivantes après :
      la période d’emploi indiquée aux sous-alinéas (i) à (xi) du présent alinéa,
      et la maladie n’a pas été révélée lors d’un examen médical préalable initial effectué selon les normes et les conditions possibles.
      établi à la seule discrétion du conseil d’établissement ayant autorité sur un
      le district d’incendie, le service d’incendie ou la brigade d’incendie, alors la maladie est présumée être causée directement par l’emploi du pompier à titre de pompier :
      1. Cancer du cerveau après dix (10) ans;
      2. Cancer de la vessie après douze (12) ans;
      3. Cancer du rein après quinze (15) ans;
      4. Cancer colorectal après dix (10) ans;
      5. lymphome non hodgkinien après quinze (15) ans;
      6. Leucémie après cinq (5) ans;
      7. Mésothéliome après dix (10) ans;
      8. Cancer du testicule après cinq (5) ans s’il est diagnostiqué avant l’âge de quarante (40) ans sans preuve d’utilisation de stéroïdes anabolisants ou d’hormone de croissance humaine;
      9. Cancer du sein après cinq (5) ans s’il est diagnostiqué avant l’âge de quarante (40) ans sans cancer du sein ou prédisposition génétique au cancer du sein;
      10. Cancer de l’œsophage après dix (10) ans; et
      11. Myélome multiple après quinze (15) ans.
    3. La présomption créée dans ce paragraphe peut être écartée par une preuve substantielle du contraire. Si la présomption est écartée par une preuve substantielle, le pompier ou les bénéficiaires doivent prouver que la maladie du pompier a été causée par ses fonctions.
    4. La présomption créée au présent paragraphe n’empêche pas un pompier :
      démontrant un lien de causalité entre l’emploi et la maladie ou la lésion par un
      prépondérance de la preuve devant la commission industrielle de l’Idaho.
    5. La présomption créée dans le présent paragraphe ne s’applique pas à une maladie déterminée
      diagnostiqué plus de dix (10) ans après la dernière date à laquelle le pompier a effectivement travaillé comme pompier au sens de l’alinéa a) du présent paragraphe. La présomption ne s’applique pas non plus si un pompier ou son cohabitant a consommé régulièrement et habituellement des produits du tabac pendant dix (10) ans ou plus avant le
      diagnostic.
    6. Les périodes d’emploi décrites à l’alinéa b) de ce paragraphe désignent les périodes d’emploi dans l’État de l’Idaho.

Reconnaissant que d’autres substances ou matières toxiques ou nocives sont continuellement découvertes, utilisées ou mal utilisées, les maladies professionnelles énumérées ci-dessus ne sont pas censées être exclusives, mais ces maladies supplémentaires ne doivent pas comprendre les dangers qui sont communs au public en général et qui ne sont pas au sens de l’alinéa 72-102(22)a), Le Code de l’Idaho et les maladies énumérées au paragraphe (12) du présent article concernant les pompiers rémunérés ne sont pas assujetties aux restrictions prescrites à l’article 72-439 du Code de l’Idaho.

72-451. Accidents et blessures psychologiques.

(1) Les blessures, troubles ou affections psychologiques ne sont pas indemnisés en vertu du présent titre, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

a) Les blessures de quelque nature que ce soit émanant du lieu de travail ne sont indemnisées que si elles sont causées par un accident et une blessure corporelle au sens des alinéas 72-102(18)a) à (18)c) du Code de l’Idaho, ou seulement si elles accompagnent une maladie professionnelle et une blessure corporelle qui en résulte, sauf qu’un accident ou un événement psychologique peut constituer un accident lorsque :

(i) il entraîne des blessures corporelles dans la mesure où l’accident ou l’événement psychologique répond aux autres critères du présent article;

(ii) il est facilement reconnu et identifiable comme s’étant produit dans le lieu de travail; et

(iii) Elle doit être le produit d’un événement soudain et extraordinaire;

b) Aucune indemnité ne doit être versée pour de telles blessures résultant de conditions généralement inhérentes à toute situation de travail ou d’une mesure liée au personnel, y compris, mais sans s’y limiter, les mesures disciplinaires, les changements de fonctions, l’évaluation d’emploi ou la cessation d’emploi;

c) Cet accident et cette blessure doivent être la cause prédominante par rapport à toutes les autres causes combinées de toute conséquence pour laquelle des prestations sont demandées en vertu du présent article;

d) Lorsque des causes ou des blessures psychologiques sont reconnues par le présent article, ces causes ou blessures doivent exister dans un sens réel et objectif;

e) Toute déficience permanente ou invalidité permanente pour blessure psychologique reconnue en vertu de la loi sur l’indemnisation des accidents du travail de l’Idaho doit être fondée sur une condition suffisante pour constituer un diagnostic selon la terminologie et les critères du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’American psychiatric Association, troisième édition révisée, ou de tout manuel successeur promulgué par l’American Psychiatric Association, et doit être faite par un psychologue ou un psychiatre dûment autorisé à exercer dans la province ou le territoire où le traitement est dispensé; et

f) Une preuve claire et convaincante que les lésions psychologiques découlent d’un accident ou d’une maladie professionnelle visé au présent article et dans le cadre de l’emploi est requise.

(2) Le paragraphe (1) du présent article n’a pas pour effet de permettre l’indemnisation des préjudices psychologiques causés par des causes psychologiques sans préjudice corporel qui l’accompagne.

(3) Les dispositions du paragraphe (1) du présent article s’appliquent aux accidents et aux blessures survenus le 1er juillet 1994 ou après cette date, ainsi qu’aux causes d’action pour les prestations accumulées le 1er juillet 1994 ou après cette date, même si la demande initiale d’indemnisation des accidents du travail peut avoir eu lieu avant le 1er juillet 1994.

(4) Par dérogation au paragraphe (1) du présent article, la blessure de stress post-traumatique subie par un premier répondant est une blessure indemnisable ou une maladie professionnelle lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Le premier intervenant est examiné et diagnostiqué par la suite d’une blessure de stress post-traumatique par un psychologue, un psychiatre dûment autorisé à exercer dans la province ou un conseiller formé en blessures de stress post-traumatique; et

b) Des preuves claires et convaincantes indiquent que la blessure de stress post-traumatique a été causée par un ou plusieurs événements survenus dans le cadre de l’emploi du premier intervenant.

(5) Aucune indemnité ne peut être versée pour les blessures visées au paragraphe (2) du présent article résultant d’une mesure liée au personnel, y compris, mais sans s’y limiter, des mesures disciplinaires, des changements de fonctions, une évaluation d’emploi ou un licenciement.

(6) Au sens du paragraphe (4) du présent article :

(a) « Blessure de stress post-traumatique » désigne un trouble qui répond aux critères diagnostiques du trouble de stress post-traumatique ou de la blessure de stress post-traumatique spécifiés dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’American Psychiatric Association, cinquième édition révisée, ou tout manuel successeur promulgué par l’American Psychiatric Association.

b) « Premier répondant » signifie :

(i) Un agent de la paix au sens de l’article 19-5101(d) du Code de l’Idaho, lorsqu’il est employé par une ville, un comté ou la police de l’État de l’Idaho;

(ii) Un pompier au sens des articles 59-1391(f) et 72-1403(A) du Code de l’Idaho;

(iii) Un intervenant d’urgence bénévole au sens de l’article 72-102(32) du Code de l’Idaho;

(iv) Un fournisseur de services médicaux d’urgence, ou fournisseur de services médicaux d’urgence, certifié par le ministère de la Santé et du Bien-être en vertu des articles 56-1011 à 56-1018B du Code de l’Idaho, et un clinicien ambulancier tel que défini dans les règles régissant les services médicaux d’urgence adoptées par le ministère de la Santé et du Bien-être social; et

(v) Un agent des communications d’urgence au sens de l’article 19-5101(f) du Code de l’Idaho

(7) Les paragraphes (4) à (6) du présent article s’appliquent aux premiers intervenants dont la date de la lésion ou des manifestations de maladie professionnelle est le 1er juillet 2019 ou après cette date.

ARTICLE 2. Les dispositions de la présente loi sont nulles et sans effet à compter du 1er juillet 2023.

Historique : [72-451, ajouté en 1994, ch. 112, art. 2, p. 259; am. 2006, ch. 206, art. 6, p. 635.]