Loi sur les personnes handicapées présumées dans l’Idaho
PIÈCE DE CODE :
TITRE 72 INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LOIS CONNEXES — COMMISSION INDUSTRIELLE
CHAPITRE 4 AVANTAGES
72-438 Maladies professionnelles
72-451 Accidents et blessures psychologiques.
Site Web législatif de l’Idaho
DESCRIPTION:
- Maladies cardiovasculaires, pulmonaires ou respiratoires d’un pompier rémunéré, employé par une municipalité, un village ou un district d’incendie en tant que membre régulier d’un service d’incendie légalement établi, causées par un surmenage en période de stress ou de danger ou par une exposition immédiate ou par une exposition cumulative sur une période de quatre (4) ans ou plus à la chaleur, fumée, émanations chimiques ou autres gaz toxiques provenant directement de son emploi et au cours de celui-ci.
- Le syndrome d’immunodéficience acquise (sida), les complexes liés au sida (ARC), les autres manifestations de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), les virus de l’hépatite infectieuse et la tuberculose dans toute profession impliquant une exposition à du sang humain ou à des fluides corporels.
- Maladies professionnelles des pompiers :
- Aux fins du présent paragraphe, le terme « pompier » désigne un employé dont la fonction principale consiste à éteindre des incendies ou à enquêter sur des incendies dans le cadre d’un district d’incendie, d’un service d’incendie ou d’une brigade de pompiers.
- Si un pompier reçoit un diagnostic d’une (1) ou de plusieurs des maladies suivantes après
la période d’emploi indiquée aux sous-alinéas (i) à (xi) du présent paragraphe,
et que la maladie n’a pas été révélée lors d’un examen médical de dépistage initial effectué conformément aux normes et conditions qui peuvent être
établi à la seule discrétion du conseil d’administration ayant autorité sur un
district de pompiers, service d’incendie ou brigade de pompiers, la maladie est présumée être causée directement par l’emploi du pompier en tant que pompier :- Cancer du cerveau après dix (10) ans ;
- Cancer de la vessie après douze (12) ans ;
- Cancer du rein après quinze (15) ans ;
- Cancer colorectal après dix (10) ans ;
- lymphome non hodgkinien après quinze (15) ans ;
- Leucémie après cinq (5) ans ;
- Mésothéliome après dix (10) ans ;
- Cancer du testicule après cinq (5) ans s’il a été diagnostiqué avant l’âge de quarante (40) ans sans signe de stéroïdes anabolisants ou d’utilisation d’hormone de croissance humaine ;
- Cancer du sein après cinq (5) ans s’il est diagnostiqué avant l’âge de quarante (40) ans sans cancer du sein ou prédisposition génétique au cancer du sein ;
- Cancer de l’œsophage après dix (10) ans ; et
- Myélome multiple après quinze (15) ans.
- La présomption créée dans le présent paragraphe peut être renversée par une preuve substantielle du contraire.
Si la présomption est renversée par une preuve substantielle, le pompier ou les bénéficiaires doivent prouver que la maladie du pompier a été causée par ses fonctions d’emploi. - La présomption créée au présent paragraphe n’empêche pas un pompier de
la démonstration d’un lien de causalité entre l’emploi et la maladie ou le traumatisme par un
prépondérance de la preuve devant la commission industrielle de l’Idaho. - La présomption créée dans le présent paragraphe ne s’applique pas à une maladie spécifiée
diagnostiqué plus de dix (10) ans après la dernière date à laquelle le pompier a effectivement travaillé en tant que pompier au sens de l’alinéa a) du présent paragraphe.
La présomption ne s’applique pas non plus si un pompier ou un concubin de pompier a consommé régulièrement et habituellement des produits du tabac pendant dix (10) ans ou plus avant l’
Diagnostic. - Les périodes d’emploi décrites à l’alinéa (b) de ce paragraphe se rapportent aux périodes d’emploi dans l’État de l’Idaho.
Reconnaissant que d’autres substances ou matières toxiques ou nocives sont constamment découvertes et utilisées ou mal utilisées, les maladies professionnelles énumérées ci-dessus ne sont pas censées être exclusives, mais ces maladies supplémentaires ne doivent pas inclure des dangers qui sont communs au public en général et qui ne sont pas visés par l’article 72-102(22)(a), Code de l’Idaho, et les maladies énumérées au paragraphe (12) du présent article concernant les pompiers rémunérés ne sont pas soumises aux limitations prescrites à l’article 72-439 du Code de l’Idaho.
72-451.
Psychological accidents and injuries.
(1) Les blessures, troubles ou affections psychologiques ne peuvent être indemnisés en vertu du présent titre, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
a) De telles blessures, de quelque nature que ce soit, émanant du lieu de travail ne sont indemnisées que si elles sont causées par un accident et une blessure physique tels que définis à l’article 72-102 (18) (a) à (18) (c) du Code de l’Idaho, ou seulement si elles accompagnent une maladie professionnelle avec des lésions corporelles qui en résultent, sauf qu’un accident ou un événement psychologique peut constituer un accident lorsque :
(i) Il en résulte des lésions corporelles dans la mesure où l’accident ou l’événement psychologique satisfait aux autres critères du présent article ;
(ii) Il est facilement reconnu et identifiable qu’il s’est produit sur le lieu de travail ; et
(iii) Il doit être le produit d’un événement soudain et extraordinaire ;
b) Aucune indemnité ne sera versée pour de tels préjudices résultant de conditions généralement inhérentes à toute situation de travail ou d’une mesure liée au personnel, y compris, mais non exclusivement, des mesures disciplinaires, des changements de fonctions, une évaluation de poste ou un licenciement ;
c) L’accident et la blessure doivent être la cause prédominante par rapport à toutes les autres causes combinées de toute conséquence pour laquelle des prestations sont demandées en vertu du présent article ;
d) Lorsque des causes ou des blessures psychologiques sont reconnues par le présent article, ces causes ou blessures doivent exister au sens réel et objectif ;
e) Toute déficience permanente ou invalidité permanente résultant d’une lésion psychologique reconnue en vertu de la loi sur l’indemnisation des travailleurs de l’Idaho doit être fondée sur une condition suffisante pour constituer un diagnostic en utilisant la terminologie et les critères du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’American Psychiatric Association, troisième édition révisée, ou de tout manuel successeur promulgué par l’American Psychiatric Association, et doit être faite par un psychologue ou un psychiatre dûment autorisé à exercer dans la juridiction où le traitement est dispensé ; et
f) Une preuve claire et convaincante que les lésions psychologiques sont survenues du fait et au cours de l’emploi à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle au sens du présent article est requise.
(2) Le paragraphe (1) du présent article n’a pas pour effet de permettre l’indemnisation des préjudices psychologiques dus à des causes psychologiques sans qu’il y soit nécessaire d’accompagner un préjudice physique.
(3) Les dispositions du paragraphe (1) du présent article s’appliquent aux accidents et aux blessures survenus le 1er juillet 1994 ou par la suite, ainsi qu’aux causes d’action pour des prestations accumulées à compter du 1er juillet 1994, même si la demande initiale d’indemnisation des accidents du travail peut avoir été présentée avant le 1er juillet 1994.
(4) Nonobstant le paragraphe (1) du présent article, la blessure de stress post-traumatique subie par un premier intervenant constitue une blessure indemnisable ou une maladie professionnelle lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Le premier intervenant est examiné et diagnostiqué par un psychologue, un psychiatre dûment autorisé à exercer dans la juridiction où le traitement est dispensé ou un conseiller formé aux lésions de stress post-traumatique ; et
b) Des éléments de preuve clairs et convaincants indiquent que la blessure de stress post-traumatique a été causée par un ou plusieurs événements survenus du fait et au cours de l’emploi du premier intervenant.
(5) Aucune indemnité ne doit être versée pour les blessures décrites au paragraphe (2) du présent article résultant d’une mesure liée au personnel, y compris, mais sans s’y limiter, les mesures disciplinaires, les changements de devoir, l’évaluation de l’emploi ou le licenciement.
(6) Tel qu’utilisé au paragraphe (4) du présent article :
a) « Blessure de stress post-traumatique » désigne un trouble qui répond aux critères de diagnostic du trouble de stress post-traumatique ou des lésions de stress post-traumatique spécifiés dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’American Psychiatric Association, cinquième édition révisée, ou dans tout manuel successeur promulgué par l’American Psychiatric Association.
b) On entend par « premier intervenant » :
(i) Un agent de la paix tel que défini à l’article 19-5101(d) du Code de l’Idaho, lorsqu’il est employé par une ville, un comté ou la police de l’État de l’Idaho ;
(ii) Un pompier tel que défini aux articles 59-1391(f) et 72-1403(A) du Code de l’Idaho ;
(iii) Un intervenant d’urgence volontaire tel que défini à l’article 72-102(32) du Code de l’Idaho ;
(iv) Un fournisseur de services médicaux d’urgence, ou un fournisseur de services médicaux d’urgence, certifié par le ministère de la Santé et du Bien-être social conformément aux articles 56-1011 à 56-1018B du Code de l’Idaho, et un clinicien en ambulance tel que défini dans les règles régissant les services médicaux d’urgence telles qu’adoptées par le ministère de la Santé et du Bien-être social ; et
(v) Un agent des communications d’urgence tel que défini à l’article 19-5101(f) du Code de l’Idaho
(7) Les paragraphes (4) à (6) du présent article s’appliquent aux premiers intervenants dont la date de blessure ou de manifestation de maladie professionnelle est le 1er juillet 2019 ou après cette date.
SECTION 2. Les dispositions de la présente loi sont nulles, non avenues et inopérantes à compter du 1er juillet 2023.
Historique : [72-451, ajouté en 1994, ch. 112, art. 2, p. 259 ; mod. 2006, ch. 206, art. 6, p. 635.]