Loi sur les personnes handicapées présumées en Virginie
PIÈCE DE CODE :
Code de Virginie
Titre 9.1 Sécurité publique du Commonwealth
Chapitre 2.
Programmes du ministère des Incendies
§ 9.1-203.1 Formation de sensibilisation à la santé mentale des pompiers
Titre 65.2 INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Chapitre 1.
Définitions et dispositions générales
§ 65.2-107.
Trouble de stress post-traumatique subi par les agents des forces de l’ordre et les pompiers.
Chapitre 4.
Maladies professionnelles
§ 65.2-402.
Présomption de décès ou d’invalidité par suite d’une maladie respiratoire, d’hypertension ou d’une maladie cardiaque, d’un cancer.
§ 65.2-402.1.
Présomption de décès ou d’invalidité par suite d’une maladie infectieuse.
Site Web législatif de Virginie
DESCRIPTION:
§ 9.1 à 203.1. Formation de sensibilisation à la santé mentale des pompiers.
Un. Chaque service d’incendie tel que défini à l’article 27-6.01 doit élaborer des programmes de formation de sensibilisation à la santé mentale pour son personnel, qui doivent inclure une formation sur les points suivants :
1.
Comprendre les signes et les symptômes du stress cumulatif, de la dépression, de l’anxiété, de l’exposition à des traumatismes aigus et chroniques, des comportements compulsifs et de la toxicomanie ;
2.
Combattre et surmonter les stigmates ;
3.
Répondre de manière appropriée aux comportements agressifs tels que la violence domestique et le harcèlement ; et
4.
Accéder aux traitements et aux ressources disponibles en santé mentale ; et
5.
La gestion du stress, les techniques d’autogestion de la santé et la résilience.
B. Tout service d’incendie peut élaborer les programmes de formation de sensibilisation à la santé mentale en collaboration avec d’autres services d’incendie ou des groupes d’intervenants des pompiers ou peut utiliser tout programme de formation, élaboré par une entité, qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe A.
C. Les pompiers qui reçoivent une formation de sensibilisation à la santé mentale conformément au présent article doivent recevoir des crédits de formation continue appropriés du Department of Fire Programs et du Virginia Fire Services Board.
§ 65.2 à 107. Trouble de stress post-traumatique subi par les agents des forces de l’ordre et les pompiers.
Un. Tel qu’utilisé dans cette section :
« pompier » désigne tout
(i) un pompier salarié, y compris des gardes forestiers spéciaux désignés par le Pursuanto § 10.1-1135, du personnel des services médicaux d’urgence et un enquêteur local ou national sur les lieux de l’incendie, et
(ii) le personnel des services médicaux d’urgence volontaires et des pompiers volontaires.
« Dans l’exercice de ses fonctions » désigne toute action qu’un agent d’application de la loi ou un pompier était obligé ou autorisé à accomplir en vertu d’une règle, d’un règlement, d’une condition écrite d’emploi, d’un service ou d’une loi.
« agent d’application de la loi » désigne :
(i) membre du système de retraite des officiers de la police d’État ;
(ii) membre d’un service de police de comté, de ville ou de ville ;
(iii) shérif ou shérif adjoint ;
iv) spécialiste des matières dangereuses du Département de la gestion des situations d’urgence ;
(v) sergent municipal ou sergent municipal adjoint de la cité de Richmond ;
vi) Officier de la police maritime de Virginie ;
(vii) un agent de la police de la conservation qui est un membre assermenté à temps plein de la division de l’application de la loi du ministère de la Chasse et des Pêches intérieures ;
viii) officier de police du Capitole ;
ix) agent spécial de l’Autorité de contrôle des boissons alcoolisées de Virginie nommé en vertu des dispositions du chapitre 1 (§ 4.1-100 et suivants) du titre 4.1 ;
(x) pour une période pendant laquelle l’Autorité aéroportuaire métropolitaine de Washington se soumet volontairement aux dispositions du présent chapitre comme prévu à l’article 65.2-305, officier de la force de police établie et maintenue par l’Autorité aéroportuaire métropolitaine de Washington ;
(xi) l’officier de la force de police établie et maintenue par l’autorité aéroportuaire de Norfolk ;
(xii) officier assermenté de la force de police établie et maintenue par l’autorité portuaire de Virginie ; ou
xiii) un agent de police de campus nommé en vertu de l’article 3 (§ 23.1-809 et suivants) du chapitre 8 du titre 23.1 et employé par un établissement public d’enseignement supérieur,
« Professionnel de la santé mentale » désigne un psychiatre certifié par le conseil d’administration ou un psychologue agréé en vertu du titre 54.1 qui a de l’expérience dans le diagnostic et le traitement du trouble de stress post-traumatique.
« trouble de stress post-traumatique » désigne un trouble qui répond aux critères diagnostiques du trouble de stress post-traumatique tels que spécifiés dans l’édition la plus récente du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’American Psychiatric Association.
« Événement admissible » désigne un incident ou une exposition survenu dans l’exercice de ses fonctions le 1er juillet 2020 ou après cette date :
1.
Entraînant des lésions corporelles graves ou la mort d’une ou de plusieurs personnes ;
2.
Impliquant un mineur qui a été blessé, tué, maltraité ou exploité ;
3.
Impliquant une menace immédiate pour la vie du demandeur d’asile ou d’une autre personne ;
4.
Impliquant des pertes massives ; ou
5.
Intervenir sur les scènes de crime pour enquête.
B. L’état de stress post-traumatique subi par un agent des forces de l’ordre ou un pompier est indemnisable en vertu du présent titre si :
1.
Un professionnel de la santé mentale examine un agent des forces de l’ordre ou un pompier et diagnostique que l’agent des forces de l’ordre ou le pompier souffrent d’un trouble de stress post-traumatique à la suite d’un événement admissible ;
2.
L’état de stress post-traumatique résulte de l’action de l’agent d’application de la loi ou du pompier dans l’exercice de ses fonctions et, dans le cas d’un pompier, ce dernier s’est conformé aux normes de la Loi sur la sécurité et la santé au travail fédérales adoptées en vertu de 29 C.F.R. 1910.134 et 29 C.F.R. 1910.156 ;
3.
Le fait que l’agent d’application de la loi ou le pompier ait subi un événement admissible a été un facteur important dans l’origine de son trouble de stress post-traumatique ;
4.
Cet événement admissible, et non un autre événement ou une autre source de stress, était la principale cause du trouble de stress post-traumatique ; et
5.
Le syndrome de stress post-traumatique n’a pas résulté d’une mesure disciplinaire, d’une évaluation du travail, d’une mutation professionnelle, d’une mise à pied, d’une rétrogradation, d’une promotion, d’un licenciement, d’une retraite ou d’une action similaire de la part de l’agent d’application de la loi ou du pompier.
Tout professionnel de la santé mentale doit se conformer à toutes les directives d’indemnisation des travailleurs pour les prestataires de soins médicaux approuvés, y compris les directives sur la divulgation des dossiers médicaux antérieurs ou contemporains.
C. Nonobstant toute disposition du présent titre, les prestations d’indemnisation des accidents du travail de tout agent d’application de la loi ou pompier payables en vertu du présent article doivent :
(i) inclure toute combinaison de traitement médical prescrit par un psychiatre certifié ou un psychologue agréé, de prestations d’incapacité totale temporaire en vertu de l’article 65.2-500 et de prestations d’incapacité partielle temporaire en vertu de l’article 65.2-502 et
(ii) être fourni pendant un maximum de 52 semaines à compter de la date du diagnostic.
Aucun traitement médical, aucune prestation d’incapacité totale temporaire en vertu de l’article 65.2-500 ou aucune prestation d’incapacité partielle temporaire en vertu de l’article 65.2-502 ne sera accordé au-delà de quatre ans à compter de la date de l’événement admissible qui a constitué la base de la demande de prestations en vertu du présent article.
Les prestations hebdomadaires reçues par un agent des forces de l’ordre ou un pompier en vertu des articles 65.2-500 ou 65.2-502, lorsqu’elles sont combinées avec d’autres prestations, y compris les prestations de retraite contributives et non contributives, les prestations de sécurité sociale et les prestations dans le cadre d’un régime d’invalidité de longue ou de courte durée, mais à l’exclusion des paiements pour les soins médicaux, ne doivent pas dépasser le salaire hebdomadaire moyen versé à cet agent des forces de l’ordre ou à ce pompier.
D. Au plus tard le 1er janvier 2021, l’employeur d’agents d’exécution de la loi ou de pompiers fait ce qui suit :
(i) mettre à la disposition de ces agents d’application de la loi et pompiers un soutien par les pairs,
(ii) diriger un agent d’application de la loi ou un pompier cherchant des services de soins de santé mentale vers un professionnel de la santé mentale.
§ 65.2-402. Présomption de décès ou d’invalidité par suite d’une maladie respiratoire, d’hypertension ou d’une maladie cardiaque, d’un cancer.
A. Maladies respiratoires qui causent
(i) le décès de pompiers volontaires ou salariés ou d’agents des matières dangereuses du ministère de la Gestion des situations d’urgence,
(ii) tout état de santé ou déficience de ces pompiers ou agents des matières dangereuses du Département de la gestion des urgences entraînant une invalidité totale ou partielle est présumé être une maladie professionnelle, subie dans l’exercice de ses fonctions, qui sont couvertes par le présent titre, à moins que cette présomption ne soit écartée par une prépondérance de preuves compétentes du contraire.
B. L’hypertension ou une maladie cardiaque ayant causé la mort de l’une ou l’autre des personnes suivantes qui ont accompli cinq années de service dans leur poste de
(i) les pompiers salariés ou volontaires,
(ii) les membres du système de retraite des agents de la police d’État,
(iii) les membres des services de police du comté, de la ville ou de la ville,
(iv) les shérifs et les shérifs adjoints,
v) les agents des matières dangereuses du Département de la gestion des situations d’urgence,
(vi) les sergents municipaux ou les sergents municipaux adjoints de la cité de Richmond,
vii) les agents de la police maritime de Virginie,
(viii) les agents de la police de la conservation qui sont des membres assermentés à temps plein de la division de l’application de la loi du ministère des Ressources fauniques,
(ix) les agents de la police du Capitole,
x) des agents spéciaux de l’Autorité de contrôle des boissons alcoolisées de Virginie nommés en vertu des dispositions du chapitre 1 (§4.1-100 et suivants) du titre 4.1,
(xi) pendant la période pendant laquelle l’Autorité aéroportuaire métropolitaine de Washington se soumet volontairement aux dispositions du présent chapitre comme prévu à l’article 65.2-305, les agents de la force de police établie et maintenue par l’Autorité aéroportuaire métropolitaine de Washington,
(xii) les agents du corps de police établi et maintenu par l’Administration de l’aéroport de Norfolk,
(xiii) les agents assermentés de la force de police établie et maintenue par l’autorité portuaire de Virginie,
(xiv) les agents de police de campus nommés en vertu de l’article 3 (§23.1-809 et suivants) du chapitre 8 du titre 23.1 et employés par tout établissement public d’enseignement supérieur, et (xv) le personnel des services médicaux d’urgence salarié ou bénévole, tel que défini aux §32.1-111.1, lorsque ce personnel des services médicaux d’urgence opère dans une localité qui a légalement adopté une résolution déclarant qu’il fournira une ou plusieurs des présomptions prévues au présent paragraphe, sont présumées être des maladies professionnelles, contractées dans l’exercice de leurs fonctions, qui sont couvertes par le présent titre, à moins que cette présomption ne soit écartée par une prépondérance de preuves suffisantes du contraire.
C. Leucémie ou cancer du pancréas, de la prostate, du rectum, de la gorge, de l’ovaire, du sein, du côlon, du cerveau, des testicules, de la vessie ou de la thyroïde causant la mort de l’une ou l’autre des personnes suivantes qui ont accompli cinq années de service dans leur poste
i) les pompiers salariés ou volontaires ;
ii) les spécialistes des matières dangereuses du Département de la gestion des situations d’urgence ;
(iii) les agents d’application de la loi sur les véhicules commerciaux ou les agents de sécurité des transporteurs routiers employés par le Département de la police d’État ;
iv) les enquêteurs sur les incendies criminels ou les enquêteurs sur les bombes employés par le Département de la police d’État ;
(v) les membres assermentés à temps plein de la division de l’application de la loi du Department of Motor Vehicles ; ou
(vi) les membres du système de retraite des officiers de la police d’État qui collectent, analysent ou manipulent des matières dangereuses, telles que définies à l’article 44-146.34, des substances biologiques infectieuses et des agents radiologiques, tels que définis à l’article 18.2-52.1, du fentanyl ou des analogues du fentanyl, ou de la méthamphétamine, ses sels, ses isomères ou des sels de ses isomères sont présumés être une maladie professionnelle, subie dans l’exercice de leurs fonctions, qui est couvert par le présent titre, à moins que cette présomption ne soit écartée par une prépondérance de preuves suffisantes à l’effet contraire.
Pour le cancer du côlon, du cerveau ou des testicules, la présomption ne s’applique pas aux personnes qui ont reçu un diagnostic d’une telle affection avant le 1er juillet 2020.
Dans le cas d’un cancer de la vessie ou de la thyroïde, la présomption ne s’applique pas aux personnes qui ont reçu un diagnostic d’une telle affection avant le 1er juillet 2023.
D. Les présomptions décrites aux sous-sections A, B et C du présent article ne s’appliquent que si les personnes habilitées à les invoquer ont, à la demande de l’employeur privé, de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou de l’organe directeur qui les emploie, subi des examens physiques préalables à l’embauche qui
(i) ont été menées avant la présentation de toute réclamation en vertu du présent titre qui repose sur de telles présomptions,
(ii) ont été exercés par des médecins dont les qualifications sont prescrites par l’employeur privé, l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’organe directeur qui emploie ces personnes,
(iii) comprenait les études de laboratoire et autres études diagnostiques appropriées que l’employeur privé, les autorités investies du pouvoir de nomination ou les organes directeurs auraient pu prescrire, et
iv) ont constaté que ces personnes étaient indemnes de maladies respiratoires, d’hypertension, de cancer ou de maladies cardiaques au moment de ces examens.
E. Les personnes qui font des réclamations au titre du présent titre et qui se prévalent de ces présomptions doivent, à la demande d’employeurs privés, d’autorités investies du pouvoir de nomination ou d’organes directeurs employant ces personnes, se soumettre à des examens physiques
i) effectués par des médecins choisis par ces employeurs, autorités, organismes ou leurs représentants, et
(ii) consistant en des tests et des études qui peuvent raisonnablement être exigés par ces médecins.
Toutefois, un médecin qualifié, choisi et rémunéré par le réclamant, peut, au choix de ce dernier, être présent à cet examen.
F. Chaque fois qu’une demande de prestations de décès est présentée en vertu du présent titre et que les présomptions du présent article sont invoquées, toute personne ayant le droit de faire une telle demande doit, à la demande de l’employeur privé approprié, de l’autorité de nomination ou de l’organe directeur qui avait employé le défunt, soumettre le corps du défunt à un examen post-mortem qui peut être ordonné par la Commission.
Un médecin qualifié, choisi et rémunéré par la personne qui a le droit de faire la réclamation, peut, au choix de ce réclamant, être présent à cet examen post-mortem.
G. Les membres bénévoles des escouades de sauvetage et de sauvetage, les aumôniers bénévoles des forces de l’ordre, les shérifs auxiliaires et de réserve adjoints, ainsi que les policiers auxiliaires et de réserve ne sont pas visés par la présente section.
H. Aux fins du présent article, le terme « pompier » comprend les gardes forestiers spéciaux désignés conformément à l’article 10.1-1135 et toute personne qui est employée par des employeurs privés ou qui passe un contrat avec eux principalement pour fournir des services de lutte contre les incendies.
§65.2 à 402.1.
Présomption de décès ou d’invalidité par suite d’une maladie infectieuse.
A. L’hépatite, la méningite à méningocoques, la tuberculose ou le VIH causant la mort de tout
i) pompier salarié ou volontaire, ou personnel des services médicaux d’urgence salarié ou volontaire ;
ii) membre du système de retraite des officiers de la police d’État ;
(iii) membre des services de police du comté, de la ville ou de la ville ;
(iv) shérif ou shérif adjoint ;
v) spécialiste des matières dangereuses du Département de la gestion des situations d’urgence ;
(vi) sergent municipal ou sergent municipal adjoint de la cité de Richmond ;
vii) officier de la police maritime de Virginie ;
(viii) un agent de la police de la conservation qui est un membre assermenté à temps plein de la division de l’application de la loi du ministère des Ressources fauniques ;
ix) Officier de police du Capitole ;
x) agent spécial de l’Autorité de contrôle des boissons alcoolisées de Virginie nommé en vertu des dispositions du chapitre 1 (§4.1-100 et suivants) du titre 4.1 ;
(xi) pour une période pendant laquelle l’Autorité aéroportuaire métropolitaine de Washington se soumet volontairement aux dispositions du présent chapitre comme prévu à l’article 65.2-305, officier de la force de police établie et maintenue par l’Autorité aéroportuaire métropolitaine de Washington ;
(xii) un agent du corps de police établi et maintenu par l’Administration de l’aéroport de Norfolk ;
(xiii) agent de conservation du ministère de la Conservation et des Loisirs mandaté en vertu de l’article 10.1-115 ;
(xiv) officier assermenté de la force de police établie et maintenue par l’autorité portuaire de Virginie ;
xv) agent de police de campus nommé en vertu de l’article 3 (§23.1-809 et suivants) du chapitre 8 du titre 23.1 et employé par un établissement public d’enseignement supérieur ;
(xvi) agent correctionnel tel que défini à l’article 53.1-1 ; ou
(xvii) un membre assermenté à temps plein de la division de l’application de la loi du Department of Motor Vehicles qui a une exposition professionnelle documentée à du sang ou à des fluides corporels est présumé être une maladie professionnelle, contractée dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales, qui sont couvertes par le présent titre, à moins que cette présomption ne soit renversée par une prépondérance de preuves compétentes du contraire.
Pour l’application du présent paragraphe, une exposition professionnelle survenue le 1er juillet 2002 ou après cette date est réputée « documentée » si la personne visée par le présent paragraphe a donné un avis, écrit ou non, de l’exposition professionnelle à son employeur, et une exposition professionnelle survenue avant le 1er juillet 2002 est réputée « documentée », que la personne ait donné ou non un préavis : par écrit ou autrement, de l’exposition professionnelle de son employeur.
Pour tout agent correctionnel tel que défini à l’article 53.1-1 ou membre assermenté à temps plein de la division de l’application de la loi du ministère des Véhicules automobiles, la présomption ne s’applique pas si cette personne a reçu un diagnostic d’hépatite, de méningite à méningocoque ou de VIH avant le 1er juillet 2020.
B. 1.
Le COVID-19 causant le décès d’un prestataire de soins de santé, tel que défini à l’article 8.01-581.1, qui, dans le cadre de son emploi, est directement impliqué dans le diagnostic ou le traitement de personnes connues ou suspectées d’avoir le COVID-19, est présumé être une maladie professionnelle couverte par le présent titre, à moins que ces présomptions ne soient surmontées par une prépondérance de preuves compétentes contraires.
Pour l’application du présent article, le virus de la COVID-19 doit être établi par un test de diagnostic positif à la COVID-19 et par des signes et symptômes de la COVID-19 qui nécessitent un traitement médical, comme décrit à la sous-section F 2.
2. La COVID-19 causant le décès d’un
(i) pompier, tel que défini à l’article 65.2-102 ;
(ii) agent des forces de l’ordre, tel que défini aux §9.1-101 ;
(iii) l’agent correctionnel, tel que défini à l’article 53.1-1 ; ou
(iv) L’agent pénitentiaire régional est présumé être une maladie professionnelle, contractée dans l’exercice de ses fonctions, le cas échéant, qui est couverte par le présent titre, à moins que cette présomption ne soit écartée par une prépondérance de preuves suffisantes du contraire.
Pour l’application du présent article, le virus de la COVID-19 doit être établi par un test diagnostique positif à la COVID-19, une période d’incubation compatible avec la COVID-19 et des signes et symptômes de la COVID-19 qui nécessitent un traitement médical.
C. Tel qu’utilisé dans le présent article :
« Sang ou fluides corporels » désigne le sang et les fluides corporels contenant du sang visible et d’autres fluides corporels auxquels s’appliquent les précautions universelles pour la prévention de la transmission professionnelle d’agents pathogènes transmissibles par le sang, telles qu’établies par les Centers for Disease Control.
Aux fins de la transmission potentielle de l’hépatite, de la méningite à méningocoques, de la tuberculose ou du VIH, l’expression « sang ou liquides corporels » comprend les liquides respiratoires, salivaires et sinusaux, y compris les gouttelettes, les expectorations, la salive, le mucus et tout autre liquide par lequel des organismes infectieux en suspension dans l’air ou par le sang peuvent être transmis entre des personnes.
« Hépatite » désigne l’hépatite A, l’hépatite B, l’hépatite non-A, l’hépatite non-B, l’hépatite C ou toute autre souche d’hépatite généralement reconnue par la communauté médicale.
« VIH » désigne le rétrovirus médicalement reconnu connu sous le nom de virus de l’immunodéficience humaine, de type I ou de type II, causant le syndrome d’immunodéficience.
Dans le cas de l’hépatite, de la méningite à méningocoques, de la tuberculose ou du VIH, on entend par « exposition professionnelle » une exposition qui se produit dans l’exercice de ses fonctions et qui expose un employé couvert à un risque d’infection.
D. Les personnes couvertes en vertu du présent article qui obtiennent un résultat positif à un test de dépistage de l’exposition aux maladies professionnelles énumérées, mais qui n’ont pas encore subi l’invalidité totale ou partielle requise, ont par ailleurs le droit de présenter une demande de prestations médicales conformément à l’article 65.2-603, y compris le droit à un examen médical annuel pour mesurer l’évolution de l’état, le cas échéant, et tout autre traitement médical, prophylactique ou autre.
E. 1.
Lorsqu’il existe un vaccin standard et médicalement reconnu ou une autre forme d’immunisation ou de prophylaxie pour la prévention d’une maladie transmissible pour laquelle une présomption est établie en vertu du présent article, si les circonstances données l’indiquent médicalement conformément aux politiques d’immunisation établies par le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation du Service de santé publique des États-Unis, une personne assujettie aux dispositions du présent article peut être tenue par l’employeur de cette personne de subir l’immunisation ou la prophylaxie à moins que le médecin de la personne ne détermine par écrit que l’immunisation ou la prophylaxie poserait un risque important pour la santé de la personne.
En l’absence d’une telle déclaration écrite, le défaut ou le refus d’une personne assujettie aux dispositions du présent article de se soumettre à une telle immunisation ou prophylaxie la disqualifie de toute présomption établie par le présent article.
2. Les présomptions décrites à la sous-section B 1 ne s’appliquent pas à toute personne à qui l’employeur offre un vaccin pour la prévention de la COVID-19 avec une autorisation d’utilisation d’urgence délivrée par la Food and Drug Administration des États-Unis, à moins que la personne ne soit immunisée ou que son médecin ne détermine par écrit que l’immunisation présenterait un risque important pour la santé de la personne.
En l’absence d’une telle déclaration écrite, l’omission ou le refus d’une personne assujettie aux dispositions du présent article de se soumettre à une telle immunisation rend la personne inhabile à bénéficier des présomptions décrites à la sous-section B 1.
F. 1.
Les présomptions décrites au paragraphe A ne s’appliquent que si les personnes habilitées à les invoquer ont, à la demande de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou de l’organe directeur qui les emploie, subi des examens physiques préalables à l’embauche qui
(i) ont été menées avant la présentation de toute réclamation en vertu du présent titre qui repose sur de telles présomptions ;
(ii) ont été exercés par des médecins dont les qualifications sont prescrites par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’organe directeur employant ces personnes ;
iii) comprenaient les études de laboratoire et autres études diagnostiques appropriées que les autorités chargées du pouvoir de nomination ou les organes directeurs auraient pu prescrire ; et
iv) ont constaté que ces personnes étaient indemnes d’hépatite, de méningite à méningocoques, de tuberculose ou de VIH au moment de ces examens.
Les présomptions décrites à la sous-section A n’entrent en vigueur que six mois après ces examens, à moins que les personnes habilitées à invoquer cette présomption ne puissent démontrer une exposition documentée au cours de la période de six mois.
2. Les présomptions visées à la sous-section B 1 s’appliquent à toute personne qui a le droit de les invoquer à l’égard d’un décès ou d’une invalidité survenus le 12 mars 2020 ou par la suite et causés par une infection par le virus de la COVID-19, à condition que, pour un tel décès ou une telle invalidité survenu le 12 mars 2020 ou par la suite et avant le 31 décembre : 2022, et ;
un.
Avant le 1er juillet 2020, le demandeur avait reçu un diagnostic positif de COVID-19 d’un médecin, d’une infirmière praticienne ou d’un adjoint au médecin après :
(i) soit d’un résultat présumé positif à un test de dépistage de la COVID-19 ou d’un test de dépistage de la COVID-19 confirmé en laboratoire et présentant des signes et des symptômes de la COVID-19 nécessitant un traitement médical,
(ii) présenter des signes et des symptômes de la COVID-19 qui ont nécessité un traitement médical en l’absence d’un test positif présumé ou d’un test de dépistage de la COVID-19 confirmé en laboratoire ; ou
b.
Le 1er juillet 2020 ou après cette date, et avant le 31 décembre 2022, le demandeur a reçu un diagnostic positif de COVID-19 d’un médecin, d’une infirmière praticienne ou d’un adjoint au médecin agréé après un test positif présumé ou un test de dépistage de la COVID-19 confirmé en laboratoire et a présenté des signes et des symptômes de COVID-19 nécessitant un traitement médical.
3. Les présomptions visées à la sous-section B 2 s’appliquent à toute personne qui a le droit de les invoquer à l’égard d’un décès ou d’une invalidité survenus le 1er juillet 2020 ou par la suite et causés par une infection par le virus de la COVID-19, à condition que, pour un tel décès ou une telle invalidité survenu le 1er juillet 2020 ou par la suite et avant le 31 décembre : En 2021, le demandeur a reçu un diagnostic de COVID-19 d’un médecin agréé, après un test positif présumé ou un test de dépistage de la COVID-19 confirmé en laboratoire, et a présenté des signes et des symptômes de COVID-19 qui nécessitaient un traitement médical.
G. Les personnes qui font des réclamations au titre du présent titre et qui se prévalent d’une telle présomption doivent, à la demande des autorités investies du pouvoir de nomination ou des organes directeurs qui emploient ces personnes, se soumettre à des examens physiques
(i) menée par des médecins choisis par ces autorités investies du pouvoir de nomination ou par ces organes directeurs, ou leurs représentants, et
(ii) consistant en des tests et des études qui peuvent raisonnablement être exigés par ces médecins.
Toutefois, un médecin qualifié, choisi et rémunéré par le réclamant, peut, au choix de ce dernier, être présent à cet examen.