Loi sur les personnes handicapées présumées en Oregon
PIÈCE DE CODE :
Lois révisées de l’Oregon
Chapitre 656 – Indemnisation des accidents du travail
LOI SUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES
656.802 Maladie professionnelle ; troubles mentaux ; preuve.
Site Web législatif de l’Oregon
DESCRIPTION:
656.802.
- a) Aux fins du présent chapitre, l’expression « maladie professionnelle » désigne toute maladie ou infection survenant du fait et au cours de l’emploi, causée par des substances ou des activités auxquelles un employé n’est pas habituellement soumis ou exposé, sauf pendant une période d’emploi effectif régulier dans ces substances, et qui nécessite des services médicaux ou entraîne une invalidité ou la mort, y compris:
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- Toute maladie ou infection causée par l’ingestion, l’absorption, l’inhalation ou le contact avec de la poussière, des fumées, des vapeurs, des gaz, des radiations ou d’autres substances.
- Tout trouble mental, qu’il soit soudain ou d’apparition progressive, qui nécessite des services médicaux ou qui entraîne une incapacité physique ou mentale ou la mort.
- Toute série d’événements ou d’événements traumatisants qui nécessitent des services médicaux ou qui entraînent une incapacité physique ou la mort.
b) Dans le présent chapitre, le terme « trouble mental » s’entend notamment de tout trouble physique causé ou aggravé par le stress mental.
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- Le travailleur doit prouver que les conditions d’emploi ont été la principale cause contributive de la maladie.
- Si la demande d’indemnisation pour maladie professionnelle est fondée sur l’aggravation d’une maladie ou d’une affection préexistante conformément à l’ORS 656.005 (7), le travailleur doit prouver que les conditions d’emploi ont été la principale cause contributive de l’affection combinée et de l’aggravation pathologique de la maladie.
- Les maladies professionnelles sont soumises aux mêmes limitations et exclusions que les lésions accidentelles en vertu de l’ORS 656.005 (7).
- L’existence d’une maladie professionnelle ou l’aggravation d’une maladie préexistante doit être établie par des preuves médicales étayées par des constatations objectives.
- Les affections préexistantes sont réputées être des causes lorsqu’il s’agit de déterminer une cause contributive majeure en vertu du présent article.
- Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, les troubles mentaux ne sont pas indemnisables en vertu du présent chapitre à moins que le travailleur n’établisse tout ce qui suit :
- Les conditions d’emploi à l’origine du trouble mental existent dans un sens réel et objectif.
- Les conditions d’emploi à l’origine des troubles mentaux sont des conditions autres que les conditions généralement inhérentes à toute situation de travail ou aux mesures disciplinaires, correctives ou d’évaluation du rendement au travail raisonnables prises par l’employeur, ou aux décisions de cessation d’emploi ou aux décisions d’emploi inhérentes aux cycles commerciaux ou financiers ordinaires.
- Il existe un diagnostic de trouble mental ou émotionnel qui est généralement reconnu dans la communauté médicale ou psychologique.
- Il existe des preuves claires et convaincantes que les troubles mentaux sont survenus du fait et au cours de l’emploi.
- a) Le décès, l’invalidité ou l’altération de la santé des pompiers de toute circonscription politique qui ont accompli cinq années ou plus d’emploi en tant que pompiers, causés par une maladie des poumons ou des voies respiratoires, l’hypertension ou une maladie cardiovasculaire et rénale, et résultant de leur emploi de pompiers sont une « maladie professionnelle ». Toute affection ou altération de la santé découlant du présent paragraphe est présumée résulter de l’emploi d’un pompier. Toutefois, un tel pompier doit avoir subi un examen physique au moment de devenir pompier, ou par la suite, qui n’a révélé aucun signe d’un tel état ou d’une altération de la santé qui existait avant l’emploi. Le rejet d’une demande de règlement pour une affection ou une altération de la santé découlant du présent paragraphe doit être fondé sur une preuve médicale claire et convaincante que la cause de l’affection ou de la déficience n’est pas liée à l’emploi du pompier. (b) Nonobstant l’ORS 656.027 (6), une ville qui prévoit un système d’invalidité ou de retraite pour les pompiers par ordonnance ou charte qui n’est pas soumis au présent chapitre, lorsqu’elle accepte et traite des demandes de décès, d’invalidité ou de déficience de la santé des pompiers couverts par le système d’invalidité ou de retraite, doit appliquer :(A) Les dispositions du présent paragraphe ; et (B) pour les réclamations déposées en vertu du présent paragraphe, les délais de dépôt des réclamations qui sont énoncés dans ORS 656.807 (1) et (2)
SECTION 2.
Les modifications apportées à l’ORS 656.802 par l’article 1 de cette loi de 2021 s’appliquent aux demandes présentées à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi de 2021.SECTION 3.
Cette loi de 2021 étant nécessaire à la préservation immédiate de la paix, de la santé et de la sécurité publiques, l’état d’urgence est déclaré et la présente loi de 2021 entre en vigueur dès son adoption. - Le décès, l’invalidité ou l’altération de la santé des pompiers de toute division politique qui ont accompli cinq années ou plus d’emploi en tant que pompiers, causés par une maladie des poumons ou des voies respiratoires, l’hypertension ou une maladie cardiovasculaire et rénale, et résultant de leur emploi de pompier sont une « maladie professionnelle ». Toute affection ou altération de la santé
découlant du présent paragraphe est présumée résulter de l’emploi d’un pompier.
Toutefois, un tel pompier doit avoir subi un examen physique au moment de devenir pompier, ou par la suite, qui n’a révélé aucun signe d’un tel état ou d’une altération de la santé qui existait avant l’emploi.
Le rejet d’une demande de règlement pour une affection ou une altération de la santé découlant du présent paragraphe doit être fondé sur une preuve médicale claire et convaincante que la cause de l’affection ou de la déficience n’est pas liée à l’emploi du pompier. -
- Le décès, l’invalidité ou l’altération de la santé d’un pompier non volontaire employé par une division ou une subdivision politique qui a accompli cinq années ou plus d’emploi à titre de pompier non volontaire est une maladie professionnelle si le décès, l’invalidité ou l’altération de la santé :
- Est causé par le cancer du cerveau, le cancer du côlon, le cancer de l’estomac, le cancer des testicules, le cancer de la prostate, le myélome multiple, le lymphome non hodgkinien, le cancer de la gorge ou de la bouche, le cancer du rectum, le cancer du sein ou la leucémie ; cancer de la vessie ou cancer gynécologique de l’utérus, des trompes de Fallope, des ovaires, du col de l’utérus, du vagin ou de la vulve
- Les résultats de l’emploi du pompier à titre de pompier non volontaire ; et
- Est diagnostiqué pour la première fois par un médecin après le 1er juillet 2009.
- Tout état ou altération de la santé découlant du présent paragraphe est présumé résulter de l’emploi du pompier.
Le rejet d’une demande d’indemnisation pour une affection ou une altération de la santé découlant du présent paragraphe doit être fondé sur une preuve médicale claire et convaincante que l’affection ou la déficience n’a pas été causée ou n’a pas contribué en grande partie à l’emploi du pompier. - Nonobstant l’alinéa b) du présent paragraphe, la présomption établie en vertu de l’alinéa b) du présent paragraphe peut être réfutée par une preuve claire et convaincante que l’usage du tabac par le pompier non volontaire est la principale cause contributive du cancer.
- La présomption établie en vertu de l’alinéa b) du présent paragraphe ne s’applique pas au cancer de la prostate si le cancer est diagnostiqué pour la première fois par un médecin après que le pompier a atteint l’âge de 55 ans.
Toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’un pompier d’établir l’admissibilité du cancer de la prostate sans bénéficier de la présomption. - La présomption établie en vertu de l’alinéa b) du présent paragraphe ne s’applique pas aux demandes déposées plus de 84 mois après la cessation de l’emploi du pompier non volontaire à titre de pompier non volontaire.
Toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’un pompier d’établir l’admissibilité du cancer sans bénéficier de la présomption. - La présomption établie en vertu de l’alinéa b) du présent paragraphe ne s’applique pas aux pompiers volontaires.
- Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’affecter les dispositions du paragraphe (4) du présent article.
- Aux fins du présent paragraphe, « pompier non volontaire » désigne un pompier qui fournit des services de lutte contre l’incendie et reçoit un salaire, un salaire horaire égal ou supérieur au salaire minimum de l’État, ou toute autre rémunération, à l’exception du logement, du logement, des repas, des allocations, du remboursement des dépenses ou des paiements nominaux pour le temps et les déplacements, qu’une telle compensation soit ou non assujettie à la Fiscalité étatique ou locale.
Les « paiements nominaux pour le temps et les déplacements » comprennent, sans s’y limiter, les paiements pour le temps d’astreinte ou le temps passé à répondre à un appel ou les avantages similaires non monétaires.
- Le décès, l’invalidité ou l’altération de la santé d’un pompier non volontaire employé par une division ou une subdivision politique qui a accompli cinq années ou plus d’emploi à titre de pompier non volontaire est une maladie professionnelle si le décès, l’invalidité ou l’altération de la santé :
- Nonobstant l’ORS 656.027 (6), toute ville qui fournit un système d’invalidité et de retraite par ordonnance ou charte pour les pompiers et les agents de police non soumis au présent chapitre doit appliquer les présomptions établies en vertu du paragraphe (5) du présent article lors du traitement des demandes d’indemnisation des pompiers couverts par le
le système.