Loi sur les personnes handicapées présumées en Ontario

PIÈCE DE CODE :
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 253/07

Site Web de l’Assemblée législative de l’Ontario

DESCRIPTION:
Interprétation

(1) Dans le présent règlement, « pompier à temps plein » s’entend d’un travailleur qui est un pompier au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, qui est régulièrement employé à titre salarié et dont l’emploi est prévu pour travailler en moyenne 35 heures ou plus par semaine.
Règl. de l’Ont.
253/07, par.
1.

« enquêteur sur les incendies » S’entend de ce qui suit :
a) un travailleur à qui le commissaire des incendies nommé en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie a délégué l’obligation d’enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie ;
b) un travailleur qui était un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 2 (4) de la Loi sur le commissaire des incendies avant que cette loi ne soit abrogée par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ;
c) un travailleur qui est employé par un conseil de bande et chargé d’enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie dans une réserve ; (« enquêteur sur les incendies »)

Catégorie prescrite

(2) Les pompiers et les enquêteurs sur les incendies à temps plein sont prescrits à titre de travailleurs pour l’application des paragraphes 15.1 (1) et (4) de la Loi.
Règl. de l’Ont.
253/07, par.
2.

Circonstances prescrites

(3) Pour l’application du paragraphe 15.1 (1) de la Loi, le travailleur doit avoir subi la lésion cardiaque pendant que :

a) d’assister à un lieu d’incendie dans l’exercice de ses fonctions de pompier à temps plein ; ou

b) participer activement à un exercice de formation qui se rattache à ses fonctions de pompier à temps plein et qui comporte une simulation d’incendie.
Règl. de l’Ont.
253/07, par.
3.

Maladies prescrites

(4) Pour l’application du paragraphe 15.1 (4) de la Loi, les maladies suivantes sont prescrites :

    1. Cancer primitif du cerveau.
    2. Cancer colorectal primitif.
    3. Cancer primitif de la vessie.
    4. Leucémie myéloïde aiguë primitive, leucémie lymphoïde chronique primitive ou leucémie lymphoïde aiguë primitive.
    5. Cancer primitif de l’uretère.
    6. Cancer primitif du rein.
    7. Lymphome non hodgkinien primitif.
    8. Cancer primitif de l’œsophage.
    9. Cancer du sein primitif.
    10. Myélome multiple.
    11. Cancer primitif du testicule.
    12. Cancer primitif de la prostate.
    13. Cancer du poumon primitif.
    14. Cancer primitif de la peau.
    15. Cancer primitif de l’ovaire.
    16. Cancer primitif du col de l’utérus.
    17. Cancer primitif du pénis.
    18. Cancer primitif de la thyroïde.
    19. Cancer primitif du pancréas.

Conditions et restrictions

(5)

(1) La présomption énoncée au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du cancer colorectal primitif à moins que le travailleur ne fasse le cas :
a) a reçu un diagnostic de la maladie avant d’avoir atteint l’âge de 61 ans ; et
b) a été employé comme pompier à temps plein pendant au moins 10 ans avant d’être diagnostiqué.
Règl. de l’Ont.
253/07, par.
5 (1).

(2) La présomption prévue au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du cancer primitif du cerveau, du cancer primitif du sein, du cancer primitif des testicules, du cancer primitif de l’ovaire, du cancer primitif du col de l’utérus, du cancer primitif de la thyroïde ou du cancer primitif du pancréas, sauf si le travailleur était employé comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou comme pompier volontaire pendant au moins 10 ans au total avant d’être diagnostiqué.
Règl. de l’Ont.
253/07, par.
5 (2); Règl. de l’Ont.
423/09, par.
3 (2); Règl. de l’Ont.
113/14, par.
2 (1); Règl. de l’Ont.
311/18, par.
2 (1); Règl. de l’Ont.
177/23, par.
2.

(3) La présomption prévue au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du cancer primitif de la vessie, de la leucémie myéloïde aiguë primitive, de la leucémie lymphoïde chronique primitive, de la leucémie aiguë primitive de l’uretère, du myélome multiple, du cancer primitif de la prostate, du cancer primitif de la peau ou du cancer primitif du pénis, à moins que le travailleur n’ait été employé à titre de pompier à temps plein, de pompier à temps partiel ou d’enquêteur sur les incendies ou qu’il n’ait été pompier volontaire pour un total de d’au moins 15 ans avant d’être diagnostiqué.
Règl. de l’Ont.
253/07, par.
5 (3); Règl. de l’Ont.
423/09, par.
3 (3); Règl. de l’Ont.
113/14, par.
2 (2-4); Règl. de l’Ont.
311/18, par.
2 (2).

(3.1) La présomption énoncée au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du cancer du poumon primitif, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le travailleur a été employé à titre de pompier à temps plein, de pompier à temps partiel ou d’enquêteur sur les incendies ou a exercé la fonction de pompier volontaire pendant au moins 15 ans au total avant d’être diagnostiqué ; et

b) le travailleur n’a pas fumé de produit du tabac au cours des 10 années précédant le diagnostic.
Règl. de l’Ont.
113/14, par.
2 (5).

(4) La présomption prévue au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du cancer primitif du rein ou du lymphome primitif non hodgkinien, à moins que le travailleur n’ait été employé à titre de pompier à temps plein, de pompier à temps partiel ou d’enquêteur sur les incendies ou qu’il n’ait exercé ce titre à titre de pompier volontaire pendant au moins 20 ans au total avant d’être diagnostiqué.
Règl. de l’Ont.
253/07, par.
5 (4); Règl. de l’Ont.
423/09, par.
3 (4).

(5) La présomption prévue au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du cancer primitif de l’œsophage à moins que le travailleur n’ait été employé à titre de pompier à temps plein, de pompier à temps partiel ou d’enquêteur sur les incendies ou qu’il n’ait exercé ce titre à titre de pompier volontaire pendant au moins 25 ans au total avant d’être diagnostiqué.
Règl. de l’Ont.
253/07, par.
5 (5); Règl. de l’Ont.
423/09, par.
3 (5).

(6) Les règles suivantes s’appliquent au calcul des délais pour l’application de l’alinéa (1) b) et des paragraphes (2), (3), (4) et (5) :

1. Sous réserve de la disposition 2, toutes les périodes d’emploi à titre de pompier à temps plein, de pompier à temps partiel ou d’enquêteur sur les incendies ainsi que toutes les périodes de service à titre de pompier volontaire, qu’elles soient consécutives ou non consécutives.

2. Si un travailleur est employé à l’une des fonctions mentionnées au paragraphe 1 et qu’il exerce également, au cours de la même période, une autre fonction mentionnée au paragraphe 1 ou qu’il exerce les fonctions de pompier volontaire, la période n’est comptée qu’une seule fois.
Règl. de l’Ont.
423/09, par.
3 (6).

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).
Règl. de l’Ont.
253/07, par.
6.

Trouble de stress post-traumatique, premiers intervenants et autres travailleurs

Définitions

(14)

(1) Au présent article, « service d’ambulance » s’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances. « gestionnaire de services ambulanciers » : un travailleur employé dans un service ambulancier qui gère ou supervise un ou plusieurs ambulanciers paramédicaux et dont les fonctions consistent notamment à fournir un soutien direct aux ambulanciers dépêchés par un agent de communication sur demande de services ambulanciers ; (« service d’ambulance ») « conseil de bande » Conseil de la bande au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). (« conseil de bande ») « agent des communications » Agent des communications pour l’application de la Loi sur les ambulances. (« agent de répartition ») « établissement correctionnel » Établissement correctionnel au sens de l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou établissement semblable qui sert à la garde de détenus. (« correctional établissement ») « agent des services correctionnels » Travailleur qui participe directement aux soins, à la santé, à la discipline, à la sécurité et à la garde d’un détenu incarcéré dans un établissement correctionnel, à l’exclusion d’un huissier, d’un agent de probation ou d’un agent de libération conditionnelle. (« Service Correctionnels ») « préposé médical d’urgence » S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances. (« ambulancier ») « pompier » S’entend de ce qui suit :

      1. un pompier au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,
      2. un travailleur qui, selon le cas :

(i) soit est employé par un conseil de bande et affecté à la prestation de services de protection contre les incendies dans une réserve,

(ii) fournit des services de protection contre les incendies dans une réserve, soit à titre de bénévole, soit pour une contrepartie symbolique, des honoraires, une indemnité de formation ou d’activité ; (« pompier »)

« enquêteur sur les incendies » S’entend de ce qui suit :

(1) le travailleur à qui le commissaire des incendies nommé en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie a délégué l’obligation d’enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie,

(2) un travailleur qui était un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 2 (4) de la Loi sur le commissaire des incendies avant que cette loi ne soit abrogée par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,

3° le travailleur employé par un conseil de bande et chargé d’enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie survenu dans une réserve ; (« enquêteur sur les incendies »)

« pompier à temps plein » : un travailleur qui est pompier, qui est régulièrement employé à titre salarié et qui est censé travailler en moyenne 35 heures ou plus par semaine ; (« pompier à temps plein »)

« membre d’une équipe d’intervention en cas d’urgence » Personne qui fournit les premiers soins ou l’assistance médicale en cas d’urgence, soit à titre de bénévole, soit à titre de bénévole, d’honoraires ou d’indemnité de formation ou d’activité, et qui est dépêchée par un agent des communications pour fournir l’aide, à l’exclusion d’un préposé médical d’urgence, d’un pompier, d’un pompier, d’un un ambulancier paramédical ou un policier ; (« membre d’une équipe d’intervention d’urgence »)

« directeur opérationnel » : un travailleur qui supervise directement un ou plusieurs agents des services correctionnels ; (« chef des opérations »)

« ambulancier » S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances. (« auxiliaire médical »)

« pompier à temps partiel » Travailleur qui est pompier et qui n’est pas un pompier volontaire ou un pompier à temps plein. (« pompier à temps partiel »)

« lieu de garde en milieu fermé » S’entend au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. (« lieu de garde en milieu fermé »)

« lieu de détention provisoire en milieu fermé » S’entend au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. (« lieu de détention provisoire en milieu fermé »)

« agent de police » Chef de police, tout autre agent de police ou agent des Premières Nations, à l’exclusion d’une personne nommée à titre d’agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, d’un agent spécial, d’un agent municipal d’exécution de la loi ou d’un membre auxiliaire d’un corps de police. (« agent de police »)

« trouble de stress post-traumatique » Sous réserve du paragraphe (15), l’état de stress post-traumatique, tel qu’il est décrit dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, cinquième édition (DSM-5), publié par l’American Psychiatric Association. (« état de stress post-traumatique »)

« psychiatre » S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé mentale. (« psychiatre »)

« psychologue » Membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome, ou particulier qui a un statut semblable dans une autre province ou un territoire du Canada. (« psychologue »)

« réserve » Réserve au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). (« reserve »)

« travailleur d’un établissement correctionnel » Agent des services correctionnels, gestionnaire des opérations ou travailleur employé dans un établissement correctionnel pour fournir des services directs de soins de santé en évaluant, en traitant, en surveillant, en évaluant et en administrant des médicaments à un détenu incarcéré dans un établissement correctionnel. (« travailleur d’un établissement correctionnel »)

« travailleur dans un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé » Travailleur des services à la jeunesse, gestionnaire des services à la jeunesse ou travailleur qui est employé dans un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé pour fournir des services de soins de santé directs en évaluant, en traitant, en surveillant, en évaluant et en administrant des médicaments à un adolescent sous garde ou en détention dans un lieu de garde en milieu fermé ou de détention provisoire en milieu fermé. (« travailleur d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé »)

« travailleur participant à la répartition » S’entend d’un agent des communications, d’un travailleur dont les fonctions comprennent la répartition des pompiers et des agents de police, ou d’un travailleur qui reçoit les appels d’urgence qui déclenchent l’envoi de services d’ambulance, de pompiers et d’agents de police. (« travailleur s’occupant de répartition »)

« adolescent » S’entend au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. (« adolescent »)

« gestionnaire des services à la jeunesse » Travailleur qui occupe un poste de direction dans un lieu de garde en milieu fermé ou de détention temporaire en milieu fermé et qui supervise directement les travailleurs des services à la jeunesse, à l’exclusion de l’administrateur d’un lieu de garde en milieu fermé ou de la détention temporaire en milieu fermé ou d’un gestionnaire qui ne supervise que les services d’éducation, de santé ou de counseling offerts aux jeunes dans l’établissement. (« chef des services aux jeunes »)

« travailleur des services à la jeunesse » Travailleur qui est employé dans un lieu de garde en milieu fermé ou de détention temporaire en milieu fermé et qui supervise directement les adolescents qui sont sous garde ou en détention dans ce lieu ou en détention provisoire en milieu fermé, y compris la supervision des routines et des programmes quotidiens, à l’exclusion d’un préposé qui fournit uniquement des services éducatifs : des services liés à la santé ou des services de conseil aux jeunes de l’établissement.
(« travailleur des services aux jeunes ») 2016, ch.
4, art.
2.

Application

(2) Le présent article s’applique à l’égard des travailleurs suivants :

      1. Pompiers à temps plein.
      2. Pompiers à temps partiel.
      3. Pompiers volontaires.
      4. Enquêteurs sur les incendies.
      5. Policiers.
      6. Membres d’une équipe d’intervention d’urgence.
      7. Ambulanciers.
      8. Des préposés aux urgences.
      9. Gestionnaires de services d’ambulance.
      10. Travailleurs d’un établissement correctionnel.
      11. Travailleurs dans un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé.
      12. Travailleurs impliqués dans la répartition.
        2016, ch.
        4, art.
        2.
      13. Les membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui fournissent directement des soins aux patients et qui ne sont pas des travailleurs visés à la disposition 10 ou 11.
      14. Huissiers provinciaux nommés en vertu de la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale.
      15. Les agents de probation nommés en vertu de la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale ou de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, ou conformément à ceux-ci.
      16. Les travailleurs qui supervisent directement les travailleurs visés à la disposition 15.
      17. Agents spéciaux nommés en vertu de la Loi de 2018 sur les services policiers.
      18. Les membres d’un service de police, au sens de la Loi de 2018 sur les services policiers, autres que ceux visés à la disposition 5, qui travaillent dans une unité de l’identité judiciaire ou dans une unité du Système d’analyse du couplage des crimes violents du service de police.
        2016, ch.
        4, art.
        2; 2018, ch.
        8, annexe A, par.
        37, par.
        1 (2).

Droit aux prestations

(3) Sous réserve du paragraphe (7), le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance à l’égard de l’état de stress post-traumatique qui survient du fait et au cours de son emploi si les conditions suivantes sont réunies :

      1. le travailleur est un travailleur visé au paragraphe (2) ou l’a été pendant au moins une journée à compter de la date de transition ;
      2. le travailleur est ou a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique d’un psychiatre ou d’un psychologue ; et
      3. pour un travailleur qui, selon le cas :

(i) il est un travailleur désigné au moment du dépôt d’une demande d’indemnisation, le diagnostic est posé le jour de la transition ou par la suite,

(ii) cesse d’être un travailleur désigné le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 sur le soutien aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique) ou par la suite, le diagnostic est posé le jour de la transition ou par la suite, mais au plus tard 24 mois après le jour où le travailleur cesse d’être un travailleur désigné, ou

(iii) a cessé d’être un travailleur inscrit après le jour de la transition, mais avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 sur le soutien aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique), le diagnostic est posé le jour de la transition ou par la suite, mais au plus tard 24 mois après le jour où l’article 2 de la Loi sur le soutien aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique), L’année 2016 entre en vigueur.
2016, ch.
4, art.
2.

Interprétation

(4) Pour l’application du paragraphe (3), « date de transition » s’entend du jour qui précède de 24 mois le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 sur le soutien aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique).
2016, ch.
4, art.

Même

(5) Le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance comme si l’état de stress post-traumatique constituait une lésion corporelle.
2016, ch.
4, art.

Présomption d’emploi

(6) Pour l’application du paragraphe (3), l’état de stress post-traumatique est présumé être survenu du fait et au cours de l’emploi du travailleur, sauf preuve contraire.
2016, ch.
4, art.

Aucun droit, décisions ou actions de l’employeur

(7) Le travailleur n’a pas droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance à l’égard de l’état de stress post-traumatique s’il est démontré que l’état de stress post-traumatique du travailleur a été causé par les décisions ou les mesures prises par son employeur à l’égard de son emploi, y compris la décision de modifier le travail à accomplir ou les conditions de travail, de prendre des mesures disciplinaires à l’égard du travailleur ou de mettre fin à son emploi.
2016, ch.
4, art.
2.s.

Droit

(8) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit aux prestations prévues à l’article 13 pour l’état de stress post-traumatique qui satisfait aux exigences de cet article.
2016, ch.
4, art.

Pas de nouveau dépôt de réclamations

(9) Si le travailleur a déposé une demande à l’égard de l’état de stress post-traumatique et que celle-ci a été rejetée par la Commission ou le Tribunal d’appel, il ne peut pas déposer de nouveau la demande en vertu du présent article.
2016, ch.
4, art.

Limites de temps

(10)
The time limits in subsections 22 (1) and (2) do not apply in respect of a claim made under this section that is made with respect to posttraumatic stress disorder that was diagnosed before section 2 of the Supporting Ontario’s First Responders Act (Posttraumatic Stress Disorder), 2016 comes into force.
2016, c.
4, s.

Même

(11)
A claim made under this section that is made with respect to posttraumatic stress disorder that was diagnosed before section 2 of the Supporting Ontario’s First Responders Act (Posttraumatic Stress Disorder), 2016 comes into force must be filed within six months after the day on which section 2 of the Supporting Ontario’s First Responders Act (Posttraumatic Stress Disorder), 2016 comes into force.
2016, c.
4, s.

Réclamation en instance

(12)
If a worker listed in subsection (2) has filed a claim for entitlement for posttraumatic stress disorder and the claim is pending before the Board on the day section 2 of the Supporting Ontario’s First Responders Act (Posttraumatic Stress Disorder), 2016 comes into force, the Board shall decide the claim in accordance with this section as though the requirement in clauses (3) (a) and (c) were satisfied.
2016, c.
4, s.

Même

(13) Pour l’application du paragraphe (12), une demande est en instance le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 sur le soutien aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique) si l’une ou l’autre des conditions suivantes est réunie :

      1. Le Conseil n’avait pas encore pris de décision ce jour-là.
      2. Ce jour-là, il y avait le droit de déposer un avis d’opposition à l’égard de la demande en vertu de l’article 120 et un avis d’opposition est déposé, à compter de ce jour, conformément à cet article.
      3. Ce jour-là, il y avait un droit d’appel à l’égard de la demande visée à l’article 125 et un avis d’appel est déposé, à compter de ce jour, conformément à cet article.
        2016, ch.
        4, art.

Appel en instance

(14)
If a worker listed in subsection (2) has filed a claim for entitlement for posttraumatic stress disorder and the claim is pending before the Appeals Tribunal on the day section 2 of the Supporting Ontario’s First Responders Act (Posttraumatic Stress Disorder), 2016 comes into force, the Appeals Tribunal shall refer the claim back to the Board and the Board shall decide the claim in accordance with this section as though the requirement in clauses (3) (a) and (c) were satisfied.
2016, c.
4, s.

Transition, diagnostic antérieur

(15)
For the purposes of pending claims and appeals, and of new claims made under this section within six months after the day section 2 of the Supporting Ontario’s First Responders Act (Posttraumatic Stress Disorder), 2016 comes into force, posttraumatic stress disorder includes posttraumatic stress disorder, as described in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV), published by the American Psychiatric Association.
2016, c.
4, s.
2.

Mis à jour le 3 août 2023