Loi sur les personnes handicapées présumées dans l’Ohio
PIÈCE DE CODE :
Code révisé de l’Ohio
TITRE [41] XLI TRAVAIL ET INDUSTRIE
CHAPITRE 4123 : INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
4123.68 Liste des maladies professionnelles indemnisables.
DESCRIPTION:
(C) Le terme « blessure » comprend toute blessure, qu’elle soit causée par des moyens accidentels externes ou par son caractère et son résultat accidentels, subie dans le cadre de l’emploi de l’employé blessé et découlant de celui-ci.
Le terme « blessure » ne comprend pas :
(1) Les troubles psychiatriques, sauf si les troubles psychiatriques du demandeur résultent d’une blessure ou d’une maladie professionnelle qu’il a subie ou lorsque les troubles psychiatriques du demandeur sont apparus à la suite d’un comportement sexuel auquel le demandeur a été forcé par la menace de subir un préjudice physique à se livrer à des actes sexuels ou à y participer ;
(W)
Maladies cardiovasculaires, pulmonaires ou respiratoires contractées par les pompiers ou les policiers à la suite d’une exposition à la chaleur, à la fumée, à des gaz toxiques, à des vapeurs chimiques et à d’autres substances toxiques : Toute maladie cardiovasculaire, pulmonaire ou respiratoire d’un pompier ou d’un policier causée ou induite par l’effet cumulatif de l’exposition à la chaleur, de l’inhalation de fumée, de gaz toxiques, de vapeurs chimiques et d’autres substances toxiques dans l’exercice de ses fonctions constitue une présomption, ce qui peut être réfuté par une preuve affirmative, que cela s’est produit dans le cadre de son emploi et à la suite de celui-ci.
Aux fins du présent article, « pompier » désigne tout membre régulier d’un service d’incendie légalement constitué d’une municipalité ou d’un canton, qu’il soit rémunéré ou volontaire, et « agent de police » désigne tout membre régulier d’un service de police légalement constitué d’une municipalité, d’un canton ou d’un comté, qu’il soit rémunéré ou volontaire.
Le présent chapitre n’a pas droit à une indemnité, à un traitement médical ou au paiement des frais funéraires en cas d’invalidité ou de décès dû à une maladie cardiovasculaire, pulmonaire ou respiratoire, à moins que le pompier ou l’agent de police n’ait été exposé à la chaleur, à la fumée, à des gaz toxiques, à des vapeurs chimiques et à d’autres substances toxiques dans le cadre de son emploi dans cet État avant son invalidité, dont une partie a été postérieure au 1er janvier 1967, sauf dans les cas prévus à la section (E) de l’article 4123.57 du Code révisé.
L’indemnité pour maladies cardiovasculaires, pulmonaires ou respiratoires des pompiers et des policiers n’est payable qu’en cas d’incapacité totale temporaire, d’invalidité totale permanente ou de décès, conformément aux articles 4123.56, 4123.58 ou 4123.59 du Code révisé.
Les frais médicaux, hospitaliers et infirmiers sont payables conformément au présent chapitre.
L’indemnisation, les frais médicaux, hospitaliers et infirmiers ne sont payables qu’en cas d’invalidité ou de décès dans les huit ans suivant la dernière exposition préjudiciable ; à condition que cette limite de huit ans ne s’applique pas à l’invalidité ou au décès résultant d’une exposition survenue après le 1er janvier 1976.
En cas de décès à la suite d’une invalidité totale continue commençant dans les huit ans suivant la dernière exposition préjudiciable, l’exigence du décès dans les huit ans suivant la dernière exposition préjudiciable ne s’applique pas.
Le présent chapitre n’a pas droit à une indemnité, à des frais médicaux, hospitaliers et infirmiers, ni au paiement de frais funéraires en cas d’invalidité ou de décès dû à une maladie cardiovasculaire, pulmonaire ou respiratoire en cas d’échec ou d’omission de la part du pompier ou de l’agent de police, à déclarer véridiquement : lors de la recherche d’un emploi, le lieu, la durée et la nature de l’emploi précédent en réponse à une demande de l’employeur.
Avant d’accorder une indemnité pour invalidité ou décès en vertu de la présente section, l’administrateur doit renvoyer la demande à un médecin spécialiste qualifié pour examen et recommandation concernant le diagnostic, l’étendue de l’invalidité, la cause du décès et d’autres questions médicales liées à la demande.
Le pompier ou le policier doit se soumettre aux examens, y compris les examens cliniques et les examens radiologiques, que l’administrateur exige.
Dans le cas où un pompier ou un policier refuse de se soumettre à des examens, y compris des examens cliniques et des examens radiologiques, après avis de l’administrateur, ou dans le cas où un demandeur d’indemnité de décès en vertu de la présente section ne produit pas les consentements et permis nécessaires, après avis de l’administrateur, pour que cet examen et ces tests d’autopsie puissent être effectués : alors tous les droits à indemnisation sont perdus.
L’indemnité raisonnable de ces spécialistes ainsi que les frais d’examens et d’analyses sont payés, si la réclamation est accueillie, dans le cadre des frais de la réclamation, sinon ils sont payés à même le fonds d’excédent.
(X)
- Cancer contracté par un pompier : Un cancer contracté par un pompier qui a été affecté à au moins six ans de service dangereux en tant que pompier constitue une présomption que le cancer a été contracté dans le cadre et à la suite de son emploi si le pompier a été exposé à un agent classé par l’agence internationale de recherche sur le cancer ou l’organisation qui lui succède comme cancérogène du groupe 1 ou 2A.
- La présomption décrite à la division (X)(1) du présent article est réfutable dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- Il existe des preuves que l’exposition du pompier, en dehors du cadre de ses fonctions officielles, à des cigarettes, à des produits du tabac ou à d’autres affections présentant un risque extrêmement élevé de développer le cancer allégué a probablement été un facteur important dans la cause ou la progression du cancer.
- Il existe des preuves que le pompier n’a pas été exposé à un agent classé par le centre international de recherche sur le cancer comme cancérogène du groupe 1 ou 2A.
- Il existe des preuves que le pompier a contracté le type de cancer allégué avant de devenir membre du service d’incendie.
- Le pompier est âgé de soixante-dix ans ou plus.
- La présomption décrite à la section (X)(1) du présent article ne s’applique pas si plus de vingt ans se sont écoulés depuis que le pompier a été affecté pour la dernière fois à des fonctions dangereuses en tant que pompier.
- L’indemnité pour un cancer contracté par un pompier dans l’exercice de ses fonctions dangereuses en vertu de la section (X) du présent article n’est payable qu’en cas d’invalidité totale temporaire, d’invalidité totale permanente ou de décès, conformément aux articles 4123.56, 4123.58 et 4123.59 du Code révisé.
- Tel qu’il est utilisé dans la division (X) du présent article, « service dangereux » a le même sens que dans 5 C.F.R. 550.902, tel que modifié.