Loi sur les personnes handicapées présumées dans l’Illinois

PIÈCE DE CODE :

Statuts compilés de l’Illinois : Gouvernement
Chapitre 40 : Pensions
40 ILCS 5 : Code des pensions de l’Illinois
Article 4 : Fonds de pension des pompiers communes de 500 000 habitants et moins
§4-110.1 : Pension d’invalidité dans la ligne de service
4-112.
Détermination de l’invalidité

Article 6.
Caisse de rentes et de prestations des pompiers – Villes de plus de 500 000
§6-151.1 : Invalidité due à une maladie professionnelle

Statuts compilés de l’Illinois : affaires et emploi
Chapitre 820 : EMPLOI
820 ILCS 305 : Loi sur les accidents du travail.
820 ILCS 310 : Loi sur les maladies professionnelles des travailleurs.

Site Web législatif de l’Illinois

DESCRIPTION:

40 ILCS 4-110.1 Pension d’invalidité en service

Article 4-110.1.
Pension d’invalidité en cas de maladie professionnelle.
L’Assemblée générale constate que le service dans le service d’incendie exige que les pompiers en période de stress et de danger effectuent des tâches inhabituelles ; que les pompiers sont exposés à une chaleur ou à un froid extrêmes à certaines saisons dans l’exercice de leurs fonctions ; qu’ils sont tenus de travailler au milieu et sont soumis à d’intenses fumées et à des gaz cancérigènes, toxiques, toxiques ou chimiques provenant d’incendies ; et que ces conditions existent et découlent de l’emploi ou au cours de celui-ci.

Le pompier actif qui compte 5 années ou plus de service admissible et qui se trouve, en vertu de l’article 4-112, dans l’incapacité d’exercer ses fonctions au sein du service d’incendie en raison d’une maladie cardiaque, d’un accident vasculaire cérébral, de la tuberculose ou de toute maladie des poumons ou des voies respiratoires, résultant d’un service de pompier, a droit à une pension d’invalidité en cas de maladie professionnelle pendant toute période d’une telle invalidité pour laquelle il n’a pas le droit de recevoir salaire.

Tout pompier en activité qui a accompli 5 années de service ou plus et qui est incapable d’exercer ses fonctions au sein du service d’incendie en raison d’un cancer invalidant, qui se développe ou se manifeste au cours d’une période pendant laquelle il est au service du service d’incendie, a droit à une prestation d’invalidité en cas de maladie professionnelle pendant toute période d’une telle invalidité pour laquelle il n’a pas de droit de recevoir un salaire.
Pour bénéficier de cette prestation d’invalidité en cas de maladie professionnelle,
i) le type de cancer en cause doit être un type qui peut être causé par l’exposition à la chaleur, aux rayonnements ou à un cancérogène connu tel que défini par le Centre international de recherche sur le cancer, et
(ii) le cancer doit (et est présumé de manière réfutable) survenir à la suite du service en tant que pompier.

Un pompier qui entre en service après le 27 août 1971 doit être examiné par un ou plusieurs médecins praticiens nommés par la Commission.
Si l’examen révèle une atteinte cardiaque, pulmonaire ou respiratoire, ou l’existence d’un cancer, le pompier n’a droit à la pension d’invalidité de maladie professionnelle que si et jusqu’à ce qu’un examen ultérieur ne révèle pas une telle déficience ou un cancer.

40 ILCS 4-112 Détermination de l’invalidité
4-112.
Détermination de l’invalidité ; la remise en service actif ; L’invalidité ne peut pas constituer un motif de congédiement.
Une rente d’invalidité ne peut être versée tant que l’invalidité n’a pas été établie par la Régie par des examens du pompier aux frais de la caisse de retraite par 3 médecins choisis par la Régie et toute autre preuve que la Régie juge nécessaire.
Il n’est pas nécessaire que les 3 médecins choisis par le conseil s’entendent sur l’existence d’un handicap ou sur la nature et l’étendue d’un handicap.
L’examen médical d’un pompier recevant une pension d’invalidité doit être effectué au moins une fois par an avant d’atteindre l’âge de 50 ans afin de vérifier la persistance de l’invalidité, sauf qu’un examen médical d’un pompier recevant une pension d’invalidité pour trouble de stress post-traumatique (TSPT) lié à son service en tant que pompier ne doit pas être effectué si : 1° le pompier a atteint l’âge de 45 ans ; 2° le pompier a fourni à la commission la documentation approuvant l’interruption de l’examen médical d’au moins 2 médecins ; et (3) au moins 4 membres du conseil ont voté pour permettre au pompier d’interrompre l’examen médical.
Aucun examen n’est exigé après l’âge de 50 ans.
Aucune incapacité physique ou mentale qui constitue, en tout ou en partie, le fondement d’une demande de prestations en vertu du présent article ne peut être invoquée, en tout ou en partie, par une municipalité ou un district de protection contre les incendies employant des pompiers, des techniciens médicaux d’urgence ou des ambulanciers paramédicaux comme motif de congédiement.
Sur présentation d’une preuve satisfaisante qu’un pompier touché par la pension d’invalidité s’est rétabli de son invalidité, la Commission met fin à la pension d’invalidité.
Le pompier fait rapport au maréchal ou au chef du service d’incendie, qui ordonne alors sa réintégration immédiate dans le service actif, et la municipalité remet immédiatement le pompier sur sa liste de paie, dans le même grade ou grade qu’à la date à laquelle il a été placé sur la pension d’invalidité.
Si le pompier doit intenter une action civile contre la municipalité pour faire exécuter son rapport de paie obligatoire en vertu de la présente disposition, il a droit au recouvrement des frais de justice raisonnables et des honoraires d’avocat.
Le pompier a droit à un préavis de 10 jours avant toute audience ou réunion du conseil au cours de laquelle la question de son invalidité doit être examinée, et il a le droit d’être présent à une telle audience ou réunion et d’être représenté par un avocat ; Toutefois, le conseil n’a aucune obligation de fournir un avocat à ce pompier.
(Source : P.A. 100-1097, entrée en vigueur le 8-26-18.)

Article 6-151.1.
L’Assemblée générale constate et déclare que le service dans le service d’incendie exige que les pompiers, en période de stress et de danger, doivent effectuer des tâches inhabituelles ; qu’en raison de leur profession, les pompiers sont exposés à une grande chaleur et à un froid extrême en certaines saisons dans l’exercice de leurs fonctions ; qu’en raison de leur emploi, les pompiers sont tenus de travailler au milieu d’intenses fumées et de gaz cancérigènes, toxiques, toxiques ou chimiques provenant d’incendies et y sont exposés ; et que, dans le cadre de leurs fonctions de sauvetage et d’ambulanciers, les pompiers sont exposés à des maladies infectieuses invalidantes, notamment le sida, l’hépatite C et les accidents vasculaires cérébraux.
L’Assemblée générale constate et déclare en outre que toutes les conditions susmentionnées existent et découlent de cet emploi ou à l’occasion de celui-ci.

Tout pompier actif qui compte 7 années de service ou plus et qui est incapable d’exercer ses fonctions au sein du service d’incendie en raison d’une maladie cardiaque, de la tuberculose, d’une maladie des poumons ou des voies respiratoires, du sida, de l’hépatite C, d’un accident vasculaire cérébral ou d’une infection contagieuse à staphylocoque, y compris le staphylocoque doré résistant à la méthicilline (SARM), résultant de son service en tant que pompier, a droit à une prestation d’invalidité en cas de maladie professionnelle pendant toute période d’invalidité pour laquelle il n’a pas droit à un salaire.

Tout pompier en activité qui a accompli 7 années de service ou plus et qui est incapable d’exercer ses fonctions dans le service d’incendie en raison d’un cancer invalidant, qui se développe ou se manifeste pendant une période où il est au service du service, a droit à une prestation d’invalidité en cas de maladie professionnelle pendant toute période d’une telle invalidité pour laquelle il n’a pas droit à un salaire.
Pour bénéficier de cette prestation d’invalidité en cas de maladie professionnelle, le type de cancer concerné doit être un type qui peut être causé par l’exposition à la chaleur, aux radiations ou à un cancérogène connu tel que défini par le Centre international de recherche sur le cancer.

Tout pompier qui reçoit une rente de retraite a droit à une prestation d’invalidité en vertu de la présente section s’il (1) n’a pas atteint l’âge de la retraite obligatoire, (2) ne reçoit pas de rente de retraite depuis plus de 5 ans et (3) souffre d’une affection qui aurait permis au pompier de bénéficier d’une prestation d’invalidité en vertu de la maladie professionnelle en vertu du présent article s’il avait été un pompier en activité.
Le pompier qui bénéficie d’une prestation d’invalidité en cas de maladie professionnelle conformément au présent alinéa ne peut bénéficier d’une rente de retraite pendant la période au cours de laquelle il bénéficie d’une prestation d’invalidité en cas de maladie professionnelle.
La prestation d’invalidité en cas de maladie professionnelle prend fin lorsque le pompier atteint l’âge de la retraite d’office.

Tout pompier qui entrera en service après la date d’entrée en vigueur de la présente loi modificative doit être examiné par un ou plusieurs médecins praticiens nommés par le Conseil, et si cet examen révèle une déficience cardiaque, pulmonaire ou respiratoire, ou l’existence du sida, de l’hépatite C, d’un accident vasculaire cérébral, d’un cancer ou d’une infection contagieuse à staphylocoque, y compris le staphylocoque doré résistant à la méthicilline (SARM), dans ce cas, le pompier n’a droit à une prestation d’invalidité en cas de maladie professionnelle que si et jusqu’à ce qu’un examen ultérieur ne révèle pas une telle déficience, le sida, l’hépatite C, un accident vasculaire cérébral, un cancer ou une infection à staphylocoque contagieux, y compris le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM).

La prestation d’incapacité de travail en cas de maladie professionnelle s’élève à 65 % du traitement du pompier au moment de sa radiation du service de service.
Toutefois, à compter du 1er janvier 1994, aucune prestation d’invalidité en cas de maladie professionnelle payable en vertu du présent article depuis au moins 10 ans ne peut être inférieure à 50 % du traitement courant attaché de temps à autre au grade et au grade qu’occupait le pompier au moment de son retrait de la liste de paie du ministère, que ce retrait ait eu lieu ou non avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi modificative de 1993.

Ce pompier a également le droit de recevoir une prestation d’invalidité de 30 $ par mois pour chaque enfant non marié âgé de moins de 18 ans ou handicapé, dépendant du soutien du pompier, et soit la descendance du pompier, soit légalement adopté par lui.
Le montant total de la prestation d’invalidité d’enfant payable au pompier, ajouté à sa prestation d’invalidité de maladie professionnelle, ne peut excéder 75 % du montant du salaire qu’il percevait au moment de l’octroi de la prestation d’invalidité de maladie professionnelle.

Le premier versement de la prestation d’invalidité en cas de maladie professionnelle ou de la prestation d’invalidité pour enfant doit être effectué au plus tard un mois après l’octroi de la prestation.
Chaque paiement ultérieur doit être effectué au plus tard un mois après la date du dernier paiement.

La prestation d’invalidité en cas de maladie professionnelle est due pendant la durée de l’invalidité jusqu’à ce que le pompier atteigne l’âge de la retraite d’office.
La prestation d’invalidité est versée à un tel pompier pendant la période d’invalidité jusqu’à ce que cet enfant ou ces enfants atteignent l’âge de 18 ans ou se marient, selon la première éventualité ; Toutefois, le fait qu’un enfant atteint l’âge de 18 ans et qu’il est physiquement ou mentalement handicapé au point de dépendre du pompier pour subvenir à ses besoins ne rend pas l’enfant inadmissible à la prestation d’invalidité.
Par la suite, le pompier recevra la ou les rentes qui lui sont prévues conformément aux autres dispositions du présent article.

820 ILCS 305 : Loi sur les accidents du travail.

f) Tout état de santé ou altération de l’état de santé d’un employé employé à titre de pompier, de technicien médical d’urgence (EMT), de technicien médical d’urgence intermédiaire (EMT-I), de technicien médical d’urgence avancé (A-EMT) ou d’ambulancier paramédical qui résulte directement ou indirectement d’un agent pathogène transmissible par le sang, d’une infection à staphylocoque contagieuse, y compris le staphylocoque doré résistant à la méthicilline (SARM), d’une maladie ou d’une affection pulmonaire ou respiratoire, d’une maladie ou d’une affection cardiaque ou vasculaire, l’hypertension, la tuberculose ou le cancer entraînant une invalidité (temporaire, permanente, totale ou partielle) chez l’employé sont présumées de manière réfutable résulter du fait et au cours de son emploi de pompier, d’ambulancier ou d’ambulancier paramédical et, en outre, sont présumées de manière réfutable avoir un lien de causalité avec les risques ou les expositions de l’emploi.
Cette présomption s’applique également à toute hernie ou perte auditive subie par un employé employé à titre de pompier, d’ambulancier, d’ambulancier, d’ambulancier ou d’ambulancier paramédical.
Cependant, cette présomption ne s’applique pas à tout employé qui a été employé comme pompier, ambulancier ou ambulancier paramédical pendant moins de 5 ans au moment où il dépose une demande d’ajustement de la réclamation concernant cette condition ou déficience auprès de la Commission des accidents du travail de l’Illinois.
Toutefois, la présomption réfutable établie en vertu du présent paragraphe ne s’applique pas à un technicien médical d’urgence (EMT), à un technicien médical d’urgence intermédiaire (EMT-I), à un technicien médical d’urgence avancé (A-EMT) ou à un ambulancier paramédical employé par un employeur privé si l’employé passe la majeure partie de son temps de travail pour cet employeur à effectuer des transferts médicaux entre établissements de soins médicaux ou des transferts médicaux non urgents à destination ou en provenance d’établissements de soins médicaux.
Les modifications apportées à ce paragraphe par la loi d’intérêt public n° 98-291 doivent être interprétées de manière restrictive.
La conclusion et la décision de la Commission des accidents du travail de l’Illinois en vertu de la seule disposition de présomption réfutable du présent paragraphe ne sont pas recevables ou ne sont pas considérées comme ayant autorité de la chose jugée dans toute demande d’invalidité en vertu du Code des pensions de l’Illinois découlant du même état de santé ; toutefois, cette phrase n’apporte aucune modification à la loi énoncée dans l’arrêt Krohe c. Ville de Bloomington, 204 Ill.2d 392.
(Source : P.A. 98-291, entrée en vigueur le 1-1-14 ; 98-874, entrée en vigueur le 1-1-15 ; 98-973, entrée en vigueur le 8-15-14 ; 99-78, entrée en vigueur le 7-20-15 ; 99-143, entrée en vigueur le 7-27-15.)

820 ILCS 310 : Loi sur les maladies professionnelles des travailleurs.

Tout état de santé ou toute détérioration de l’état de santé d’un employé employé à titre de pompier, de technicien médical d’urgence (EMT), de technicien médical d’urgence intermédiaire (EMT-I), de technicien médical d’urgence avancé (A-EMT) ou d’ambulancier paramédical qui résulte directement ou indirectement d’un agent pathogène transmissible par le sang, d’une maladie ou d’une affection pulmonaire ou respiratoire, d’une maladie ou d’une affection cardiaque ou vasculaire, de l’hypertension, de la tuberculose ou d’un cancer entraînant une invalidité (temporaire, permanent, total ou partiel) à l’employé est présumé de manière réfutable découler du fait et au cours de son emploi de pompier, d’ambulancier, d’EMT-I, d’A-EMT ou d’ambulancier paramédical et, en outre, est présumé de manière réfutable avoir un lien de causalité avec les risques ou les expositions de l’emploi.
Cette présomption s’applique également à toute hernie ou perte auditive subie par un employé employé à titre de pompier, d’ambulancier, d’ambulancier, d’ambulancier ou d’ambulancier paramédical.
Cependant, cette présomption ne s’applique pas à tout employé qui a été employé en tant que pompier, EMT, EMT-I, A-EMT ou ambulancier paramédical pendant moins de 5 ans au moment où il dépose une demande d’ajustement de la réclamation concernant cette condition ou déficience auprès de la Commission des accidents du travail de l’Illinois.
Toutefois, la présomption réfutable établie en vertu du présent paragraphe ne s’applique pas à un technicien médical d’urgence (EMT), à un technicien médical d’urgence intermédiaire (EMT-I), à un technicien médical d’urgence avancé (A-EMT) ou à un ambulancier paramédical employé par un employeur privé si l’employé passe la majeure partie de son temps de travail pour cet employeur à effectuer des transferts médicaux entre établissements de soins médicaux ou des transferts médicaux non urgents à destination ou en provenance d’établissements de soins médicaux.
Les modifications apportées à ce paragraphe par la présente loi modificative de la 98e Assemblée générale doivent être interprétées de manière restrictive.
La conclusion et la décision de la Commission des accidents du travail de l’Illinois en vertu de la seule disposition de présomption réfutable du présent paragraphe ne sont pas recevables ou ne sont pas considérées comme ayant force de chose jugée dans toute demande d’invalidité en vertu du Code des pensions de l’Illinois découlant du même état de santé ; toutefois, cette phrase n’apporte aucune modification à la loi énoncée dans l’arrêt Krohe c. Ville de Bloomington, 204 Ill.2d 392.

4-112. Détermination de l’invalidité ; la remise en service actif ; L’invalidité ne peut pas constituer un motif de congédiement.
Une rente d’invalidité ne peut être versée tant que l’invalidité n’a pas été établie par la Régie par des examens du pompier aux frais de la caisse de retraite par 3 médecins choisis par la Régie et toute autre preuve que la Régie juge nécessaire.
Il n’est pas nécessaire que les 3 médecins choisis par le conseil s’entendent sur l’existence d’un handicap ou sur la nature et l’étendue d’un handicap.
L’examen médical d’un pompier recevant une pension d’invalidité doit être effectué au moins une fois par an avant d’atteindre l’âge de 50 ans afin de vérifier la persistance de l’invalidité, sauf qu’un examen médical d’un pompier recevant une pension d’invalidité pour trouble de stress post-traumatique (TSPT) lié à son service en tant que pompier ne doit pas être effectué si : 1° le pompier a atteint l’âge de 45 ans ; 2° le pompier a fourni à la commission la documentation approuvant l’interruption de l’examen médical d’au moins 2 médecins ; et (3) au moins 4 membres du conseil ont voté pour permettre au pompier d’interrompre l’examen médical.
Aucun examen n’est exigé après l’âge de 50 ans.
Aucune incapacité physique ou mentale qui constitue, en tout ou en partie, le fondement d’une demande de prestations en vertu du présent article ne peut être invoquée, en tout ou en partie, par une municipalité ou un district de protection contre les incendies employant des pompiers, des techniciens médicaux d’urgence ou des ambulanciers paramédicaux comme motif de congédiement.
Sur présentation d’une preuve satisfaisante qu’un pompier touché par la pension d’invalidité s’est rétabli de son invalidité, la Commission met fin à la pension d’invalidité.
Le pompier fait rapport au maréchal ou au chef du service d’incendie, qui ordonne alors sa réintégration immédiate dans le service actif, et la municipalité remet immédiatement le pompier sur sa liste de paie, dans le même grade ou grade qu’à la date à laquelle il a été placé sur la pension d’invalidité.
Si le pompier doit intenter une action civile contre la municipalité pour faire exécuter son rapport de paie obligatoire en vertu de la présente disposition, il a droit au recouvrement des frais de justice raisonnables et des honoraires d’avocat.
Le pompier a droit à un préavis de 10 jours avant toute audience ou réunion du conseil au cours de laquelle la question de son invalidité doit être examinée, et il a le droit d’être présent à une telle audience ou réunion et d’être représenté par un avocat ; Toutefois, le conseil n’a aucune obligation de fournir un avocat à ce pompier.
(Source : P.A. 100-1097, entrée en vigueur le 8-26-18.)