Loi sur la présomption d’invalidité en Illinois
PARTIE DU CODE :
Lois compilées de l’Illinois : Gouvernement
Chapitre 40 : Pensions
40 ILCS 5 : Code des pensions de l’Illinois
Article 4 : Caisses de retraite des pompiers pour les municipalités de 500 000 habitants et moins
§4-110.1 : Pension d’invalidité – en service
4-112. Détermination de l’invalidité
Article 6. Fonds d’annuités et de prestations des pompiers – Villes de plus de 500 000 habitants
§6-151.1 : Invalidité due à une maladie professionnelle
Lois compilées de l’Illinois : Affaires et emploi
Chapitre 820 : EMPLOI
820 ILCS 305 : Loi sur l’indemnisation des accidents du travail.
820 ILCS 310 : Loi sur les maladies professionnelles des travailleurs.
LA DESCRIPTION :
40 ILCS 4-110.1 Pension d’invalidité – en service
Art. 4-110.1. Pension d’invalidité due à une maladie professionnelle. L’Assemblée générale constate que le service au sein du service d’incendie exige des pompiers qu’ils accomplissent des tâches inhabituelles en période de stress et de danger; que les pompiers sont exposés à une chaleur ou un froid extrêmes à certaines saisons dans l’exercice de leurs fonctions; qu’ils sont tenus de travailler au milieu de fumées épaisses, de gaz cancérigènes, toxiques ou chimiques provenant des incendies, et qu’ils y sont exposés; et que ces conditions existent et découlent de l’emploi ou surviennent dans le cadre de celui-ci.
Un pompier actif ayant 5 ans ou plus de service créditable qui est jugé, conformément à l’article 4-112, incapable d’exercer ses fonctions au sein du service d’incendie en raison d’une maladie cardiaque, d’un accident vasculaire cérébral, de la tuberculose ou de toute maladie des poumons ou des voies respiratoires, résultant de son service en tant que pompier, a droit à une pension d’invalidité due à une maladie professionnelle pendant toute période d’une telle invalidité pour laquelle il n’a pas le droit de recevoir un salaire.
Tout pompier actif ayant accompli 5 ans ou plus de service et incapable d’exercer ses fonctions au sein du service d’incendie en raison d’un cancer invalidant, qui se développe ou se manifeste pendant une période où le pompier est au service du service d’incendie, aura droit à une prestation d’invalidité due à une maladie professionnelle pendant toute période d’une telle invalidité pour laquelle il n’a pas le droit de recevoir un salaire. Pour recevoir cette prestation d’invalidité due à une maladie professionnelle, (i) le type de cancer en question doit être un type qui peut être causé par l’exposition à la chaleur, aux radiations ou à un agent cancérigène connu tel que défini par le Centre international de recherche sur le cancer et (ii) le cancer doit (et est présumé de manière réfutable) résulter du service en tant que pompier.
Un pompier qui entre en service après le 27 août 1971 doit être examiné par un ou plusieurs médecins praticiens nommés par le conseil. Si l’examen révèle une altération du cœur, des poumons ou des voies respiratoires, ou l’existence d’un cancer, le pompier n’aura pas droit à la pension d’invalidité due à une maladie professionnelle, à moins qu’un examen ultérieur ne révèle aucune altération ou aucun cancer de ce type.
40 ILCS 4-112 Détermination de l’invalidité
Art. 4-112. Détermination de l’invalidité; réintégration au service actif; l’invalidité ne peut constituer un motif de renvoi. Une pension d’invalidité ne sera pas versée tant que l’invalidité n’aura pas été établie par le conseil, au moyen d’examens du pompier aux frais de la caisse de retraite par 3 médecins choisis par le conseil et de toute autre preuve que le conseil jugera nécessaire. Les 3 médecins choisis par le conseil n’ont pas besoin de s’accorder sur l’existence d’une invalidité ou sur la nature et l’étendue d’une invalidité. Un examen médical d’un pompier recevant une pension d’invalidité doit être effectué au moins une fois par an avant l’âge de 50 ans afin de vérifier la persistance de l’invalidité, sauf qu’un examen médical d’un pompier recevant une pension d’invalidité pour un trouble de stress post-traumatique (TSPT) lié à son service en tant que pompier ne sera pas effectué si : (1) le pompier a atteint l’âge de 45 ans; (2) le pompier a fourni au conseil des documents approuvant l’interruption de l’examen médical d’au moins 2 médecins; et (3) au moins 4 membres du conseil ont voté en faveur de l’autorisation pour le pompier d’interrompre l’examen médical. Aucun examen ne sera requis après l’âge de 50 ans. Aucune invalidité physique ou mentale qui constitue, en tout ou en partie, la base d’une demande de prestations en vertu du présent article ne peut être utilisée, en tout ou en partie, par une municipalité ou un district de protection contre l’incendie employant des pompiers, des techniciens médicaux d’urgence ou des ambulanciers paramédicaux comme motif de renvoi.
Sur preuve satisfaisante au conseil qu’un pompier bénéficiant d’une pension d’invalidité s’est rétabli de son invalidité, le conseil met fin à la pension d’invalidité. Le pompier doit se présenter au maréchal ou au chef du service d’incendie, qui ordonnera alors sa réintégration immédiate au service actif, et la municipalité doit immédiatement réintégrer le pompier à sa liste de paie, au même grade ou rang que celui qu’il occupait à la date où il a été mis en pension d’invalidité. Si le pompier doit intenter une action civile contre la municipalité pour faire respecter son retour obligatoire à la liste de paie en vertu du présent paragraphe, alors le pompier a droit au recouvrement des frais de justice et des honoraires d’avocat raisonnables.
Le pompier a droit à un préavis de 10 jours avant toute audience ou réunion du conseil au cours de laquelle la question de son invalidité doit être examinée, et a le droit d’être présent à une telle audience ou réunion, et d’être représenté par un avocat; cependant, le conseil n’a aucune obligation de fournir un avocat à ce pompier.
(Source : P.A. 100-1097, en vigueur le 26-08-18.)
Art. 6-151.1. L’Assemblée générale constate et déclare que le service au sein du service d’incendie exige des pompiers qu’ils accomplissent des tâches inhabituelles en période de stress et de danger; qu’en raison de leur profession, les pompiers sont exposés à une chaleur intense et à un froid extrême à certaines saisons dans l’exercice de leurs fonctions; qu’en raison de leur emploi, les pompiers sont tenus de travailler au milieu de fumées épaisses, de gaz cancérigènes, toxiques ou chimiques provenant des incendies, et qu’ils y sont exposés; et qu’au cours de leurs fonctions de sauvetage et de paramédicaux, les pompiers sont exposés à des maladies infectieuses invalidantes, y compris le sida, l’hépatite C et les accidents vasculaires cérébraux. L’Assemblée générale constate et déclare en outre que toutes les conditions susmentionnées existent et découlent de cet emploi ou surviennent dans le cadre de celui-ci.
Tout pompier actif ayant accompli 7 ans ou plus de service et incapable d’exercer ses fonctions au sein du service d’incendie en raison d’une maladie cardiaque, de la tuberculose, de toute maladie des poumons ou des voies respiratoires, du sida, de l’hépatite C, d’un accident vasculaire cérébral ou d’une infection à staphylocoque contagieuse, y compris le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), résultant de son service en tant que pompier, aura droit à une prestation d’invalidité due à une maladie professionnelle pendant toute période d’une telle invalidité pour laquelle il n’a pas le droit de recevoir un salaire.
Tout pompier actif ayant accompli 7 ans ou plus de service et incapable d’exercer ses fonctions au sein du service d’incendie en raison d’un cancer invalidant, qui se développe ou se manifeste pendant une période où le pompier est au service du service, aura droit à une prestation d’invalidité due à une maladie professionnelle pendant toute période d’une telle invalidité pour laquelle il n’a pas le droit de recevoir un salaire. Pour recevoir cette prestation d’invalidité due à une maladie professionnelle, le type de cancer en question doit être un type qui peut être causé par l’exposition à la chaleur, aux radiations ou à un agent cancérigène connu tel que défini par le Centre international de recherche sur le cancer.
Tout pompier recevant une rente de retraite a droit à une prestation d’invalidité due à une maladie professionnelle en vertu du présent article si le pompier (1) n’a pas atteint l’âge de la retraite obligatoire, (2) n’a pas reçu de rente de retraite pendant plus de 5 ans, et (3) présente une condition qui l’aurait qualifié pour une prestation d’invalidité due à une maladie professionnelle en vertu du présent article s’il était un pompier actif. Un pompier qui reçoit une prestation d’invalidité due à une maladie professionnelle conformément au présent paragraphe ne peut pas recevoir de rente de retraite pendant la période où il reçoit une prestation d’invalidité due à une maladie professionnelle. La prestation d’invalidité due à une maladie professionnelle prend fin lorsque le pompier atteint l’âge de la retraite obligatoire.
Tout pompier qui entre en service après la date d’entrée en vigueur de la présente loi modificative doit être examiné par un ou plusieurs médecins praticiens nommés par le Conseil, et si cet examen révèle une altération du cœur, des poumons ou des voies respiratoires, ou l’existence du sida, de l’hépatite C, d’un accident vasculaire cérébral, d’un cancer ou d’une infection à staphylocoque contagieuse, y compris le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), alors le pompier n’aura pas droit à une prestation d’invalidité due à une maladie professionnelle, à moins qu’un examen ultérieur ne révèle aucune altération, aucun sida, aucune hépatite C, aucun accident vasculaire cérébral, aucun cancer ou aucune infection à staphylocoque contagieuse, y compris le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM).
La prestation d’invalidité due à une maladie professionnelle correspond à 65 % du salaire du pompier au moment de son retrait de la liste de paie du service. Cependant, à compter du 1er janvier 1994, aucune prestation d’invalidité due à une maladie professionnelle payable en vertu du présent article depuis au moins 10 ans ne sera inférieure à 50 % du salaire actuel attaché de temps à autre au grade et au rang détenus par le pompier au moment de son retrait de la liste de paie du service, que ce retrait ait eu lieu avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi modificative de 1993.
Ce pompier a également le droit de recevoir une prestation d’invalidité pour enfant de 30 $ par mois pour chaque enfant célibataire de moins de 18 ans ou handicapé, dépendant du pompier pour son soutien, et soit issu du pompier, soit légalement adopté par lui. Le montant total de la prestation d’invalidité pour enfant payable au pompier, ajouté à sa prestation d’invalidité due à une maladie professionnelle, ne doit pas dépasser 75 % du montant du salaire qu’il recevait au moment de l’octroi de la prestation d’invalidité due à une maladie professionnelle.
Le premier versement de la prestation d’invalidité due à une maladie professionnelle ou de la prestation d’invalidité pour enfant doit être effectué au plus tard un mois après l’octroi de la prestation. Chaque versement ultérieur doit être effectué au plus tard un mois après la date du dernier versement.
La prestation d’invalidité due à une maladie professionnelle est payable pendant la période d’invalidité jusqu’à ce que le pompier atteigne l’âge de la retraite obligatoire. La prestation d’invalidité pour enfant est versée à un tel pompier pendant la période d’invalidité jusqu’à ce que cet enfant ou ces enfants atteignent l’âge de 18 ans ou se marient, selon l’événement qui se produit en premier; sauf que l’atteinte de l’âge de 18 ans par un enfant qui est physiquement ou mentalement handicapé au point de dépendre du pompier pour son soutien, ne rendra pas l’enfant inéligible à la prestation d’invalidité pour enfant. Le pompier recevra ensuite la ou les rentes qui lui sont prévues conformément aux autres dispositions du présent article.
820 ILCS 305 : Loi sur l’indemnisation des accidents du travail.
(f) Toute condition ou altération de la santé d’un employé travaillant comme pompier, technicien médical d’urgence (EMT), technicien médical d’urgence intermédiaire (EMT-I), technicien médical d’urgence avancé (A-EMT) ou ambulancier paramédical qui résulte directement ou indirectement de tout agent pathogène transmissible par le sang, d’une infection à staphylocoque contagieuse, y compris le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), d’une maladie ou condition pulmonaire ou respiratoire, d’une maladie ou condition cardiaque ou vasculaire, de l’hypertension, de la tuberculose ou d’un cancer entraînant une invalidité (temporaire, permanente, totale ou partielle) pour l’employé est présumée de manière réfutable découler de et survenir dans le cadre de l’emploi de pompier, d’EMT ou d’ambulancier paramédical de l’employé et, en outre, est présumée de manière réfutable être liée de manière causale aux dangers ou expositions de l’emploi. Cette présomption s’applique également à toute hernie ou perte auditive subie par un employé travaillant comme pompier, EMT, EMT-I, A-EMT ou ambulancier paramédical. Cependant, cette présomption ne s’applique pas à tout employé qui a été employé comme pompier, EMT ou ambulancier paramédical pendant moins de 5 ans au moment où il dépose une demande d’ajustement de réclamation concernant cette condition ou altération auprès de la Commission d’indemnisation des accidents du travail de l’Illinois. La présomption réfutable établie en vertu du présent paragraphe, cependant, ne s’applique pas à un technicien médical d’urgence (EMT), un technicien médical d’urgence intermédiaire (EMT-I), un technicien médical d’urgence avancé (A-EMT) ou un ambulancier paramédical employé par un employeur privé si l’employé passe la majeure partie de son temps de travail pour cet employeur à effectuer des transferts médicaux entre des établissements de soins médicaux ou des transferts médicaux non urgents vers ou depuis des établissements de soins médicaux. Les modifications apportées au présent paragraphe par la loi publique 98-291 doivent être interprétées de manière restrictive. La constatation et la décision de la Commission d’indemnisation des accidents du travail de l’Illinois en vertu de la seule disposition de présomption réfutable du présent paragraphe ne seront pas admissibles ni considérées comme res judicata dans toute demande d’invalidité en vertu du Code des pensions de l’Illinois découlant de la même condition médicale; cependant, cette phrase n’apporte aucune modification à la loi énoncée dans Krohe c. Ville de Bloomington, 204 Ill.2d 392.
(Source : P.A. 98-291, en vigueur le 01-01-14; 98-874, en vigueur le 01-01-15; 98-973, en vigueur le 15-08-14; 99-78, en vigueur le 20-07-15; 99-143, en vigueur le 27-07-15.)
820 ILCS 310 : Loi sur les maladies professionnelles des travailleurs.
Toute condition ou altération de la santé d’un employé travaillant comme pompier, technicien médical d’urgence (EMT), technicien médical d’urgence intermédiaire (EMT-I), technicien médical d’urgence avancé (A-EMT) ou ambulancier paramédical qui résulte directement ou indirectement de tout agent pathogène transmissible par le sang, d’une maladie ou condition pulmonaire ou respiratoire, d’une maladie ou condition cardiaque ou vasculaire, de l’hypertension, de la tuberculose ou d’un cancer entraînant une invalidité (temporaire, permanente, totale ou partielle) pour l’employé est présumée de manière réfutable découler de et survenir dans le cadre de l’emploi de pompier, d’EMT, d’EMT-I, d’A-EMT ou d’ambulancier paramédical de l’employé et, en outre, est présumée de manière réfutable être liée de manière causale aux dangers ou expositions de l’emploi. Cette présomption s’applique également à toute hernie ou perte auditive subie par un employé travaillant comme pompier, EMT, EMT-I, A-EMT ou ambulancier paramédical. Cependant, cette présomption ne s’applique pas à tout employé qui a été employé comme pompier, EMT, EMT-I, A-EMT ou ambulancier paramédical pendant moins de 5 ans au moment où il dépose une demande d’ajustement de réclamation concernant cette condition ou altération auprès de la Commission d’indemnisation des accidents du travail de l’Illinois. La présomption réfutable établie en vertu du présent paragraphe, cependant, ne s’applique pas à un technicien médical d’urgence (EMT), un technicien médical d’urgence intermédiaire (EMT-I), un technicien médical d’urgence avancé (A-EMT) ou un ambulancier paramédical employé par un employeur privé si l’employé passe la majeure partie de son temps de travail pour cet employeur à effectuer des transferts médicaux entre des établissements de soins médicaux ou des transferts médicaux non urgents vers ou depuis des établissements de soins médicaux. Les modifications apportées au présent paragraphe par la présente loi modificative de la 98e Assemblée générale doivent être interprétées de manière restrictive. La constatation et la décision de la Commission d’indemnisation des accidents du travail de l’Illinois en vertu de la seule disposition de présomption réfutable du présent paragraphe ne seront pas admissibles ni considérées comme res judicata dans toute demande d’invalidité en vertu du Code des pensions de l’Illinois découlant de la même condition médicale; cependant, cette phrase n’apporte aucune modification à la loi énoncée dans Krohe c. Ville de Bloomington, 204 Ill.2d 392.
Art. 4-112. Détermination de l’invalidité; réintégration au service actif; l’invalidité ne peut constituer un motif de renvoi. Une pension d’invalidité ne sera pas versée tant que l’invalidité n’aura pas été établie par le conseil, au moyen d’examens du pompier aux frais de la caisse de retraite par 3 médecins choisis par le conseil et de toute autre preuve que le conseil jugera nécessaire. Les 3 médecins choisis par le conseil n’ont pas besoin de s’accorder sur l’existence d’une invalidité ou sur la nature et l’étendue d’une invalidité. Un examen médical d’un pompier recevant une pension d’invalidité doit être effectué au moins une fois par an avant l’âge de 50 ans afin de vérifier la persistance de l’invalidité, sauf qu’un examen médical d’un pompier recevant une pension d’invalidité pour un trouble de stress post-traumatique (TSPT) lié à son service en tant que pompier ne sera pas effectué si : (1) le pompier a atteint l’âge de 45 ans; (2) le pompier a fourni au conseil des documents approuvant l’interruption de l’examen médical d’au moins 2 médecins; et (3) au moins 4 membres du conseil ont voté en faveur de l’autorisation pour le pompier d’interrompre l’examen médical. Aucun examen ne sera requis après l’âge de 50 ans. Aucune invalidité physique ou mentale qui constitue, en tout ou en partie, la base d’une demande de prestations en vertu du présent article ne peut être utilisée, en tout ou en partie, par une municipalité ou un district de protection contre l’incendie employant des pompiers, des techniciens médicaux d’urgence ou des ambulanciers paramédicaux comme motif de renvoi.
Sur preuve satisfaisante au conseil qu’un pompier bénéficiant d’une pension d’invalidité s’est rétabli de son invalidité, le conseil met fin à la pension d’invalidité. Le pompier doit se présenter au maréchal ou au chef du service d’incendie, qui ordonnera alors sa réintégration immédiate au service actif, et la municipalité doit immédiatement réintégrer le pompier à sa liste de paie, au même grade ou rang que celui qu’il occupait à la date où il a été mis en pension d’invalidité. Si le pompier doit intenter une action civile contre la municipalité pour faire respecter son retour obligatoire à la liste de paie en vertu du présent paragraphe, alors le pompier a droit au recouvrement des frais de justice et des honoraires d’avocat raisonnables.
Le pompier a droit à un préavis de 10 jours avant toute audience ou réunion du conseil au cours de laquelle la question de son invalidité doit être examinée, et a le droit d’être présent à une telle audience ou réunion, et d’être représenté par un avocat; cependant, le conseil n’a aucune obligation de fournir un avocat à ce pompier.
(Source : P.A. 100-1097, en vigueur le 26-08-18.)