Loi sur les personnes handicapées présumées dans les Territoires du Nord-Ouest

PIÈCE DE CODE :
LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
PARTIE 2 – INDEMNISATION

Site Web de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest

DESCRIPTION:

14. Présomptions
Les présomptions prévues au présent article s’appliquent au droit à une indemnité, à moins que le contraire ne soit prouvé selon la prépondérance des probabilités.

  1. Présomption d’occurrence : Une lésion, une maladie ou un décès qui découle de l’emploi d’un travailleur est présumé avoir
    survenu dans le cadre de son emploi.
  2. Présomption de causalité : Une lésion corporelle, une maladie ou un décès survenu au cours de l’emploi d’un travailleur est :
    présumée provenir de son emploi.
  3. Présomption de décès : Le décès d’un travailleur est présumé être survenu dans le cadre de son emploi si le travailleur est :
    retrouvé mort à l’endroit où le travailleur se trouverait dans le cadre de son emploi.
  4. Présomption de maladie : Une maladie est présumée être survenue du fait de l’emploi d’un travailleur et être survenue au cours de cet emploi si les conditions suivantes sont réunies :
    1. le travailleur est invalide à cause de la maladie ;
    2. le travailleur a été exposé, au cours de son emploi, à des conditions qui auraient pu raisonnablement causer la maladie ; et
    3. l’exposition aux affections visées à l’alinéa b) s’est produite à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant l’invalidité.

L.T.N.-O. 2010, ch. 11, art. 2.

Définitions

14.1.

    1. participe à la lutte contre un incendie à titre de membre à temps plein, à temps partiel ou volontaire d’un incendie.
      et
    2. ne lutte pas exclusivement contre les incendies de forêt ;
      « maladie répertoriée » désigne l’une ou l’autre des maladies suivantes :

      Rubrique Maladie Période d’emploi prescrite
      1 Arrêt cardiaque dans les 24 heures suivant la participation à une intervention d’urgence, Aucun
      2 Myélome multiple 15 ans
      3 Leucémie primaire 5 ans
      4 Lymphome non hodgkinien primitif 20 ans
      5 Cancer primitif de la vessie 15 ans
      6 Cancer primitif du cerveau 10 ans
      7 Site primitif du cancer du sein 10 ans
      8 Cancer colorectal primitif 15 ans
      9 Cancer primitif de l’œsophage 25 ans
      10 Cancer primitif du rein 20 ans
      11 Cancer du poumon primitif 25 ans
      12 Cancer primitif de la prostate 15 ans
      13 Cancer primitif de la peau 15 ans
      14 Cancer primitif du testicule 20 ans
      15 Cancer primitif de l’uretère 15 ans
  1. Présomption pour les pompiers : Par dérogation à l’article 14 et sous réserve du paragraphe (3), une maladie répertoriée est présumée avoir :
    est né de l’emploi d’un travailleur et qu’il s’est produit au cours de cet emploi si les conditions suivantes sont réunies :

    1. le travailleur est invalide en raison de la maladie énumérée ; et
    2. Le travailleur est ou a été pompier pendant la période minimale d’emploi prescrite par les règlements.
  2. Fumeurs : Lorsque la maladie énumérée est un cancer primitif du poumon, la présomption visée au paragraphe (2) ne s’applique que si le travailleur a été non-fumeur avant la date de l’invalidité pendant la période minimale prescrite par les règlements.
  1. La période minimale pendant laquelle le pompier a été non-fumeur avant la date de l’invalidité visée au paragraphe 14.1(3) de la Loi est :
    1. aucun si le pompier a fumé au cours de sa vie
      1. moins de 360 cigarettes,
      2. moins de 360 cigares,
      3. moins de 360 tuyaux, ou
      4. moins de 360 cigarettes, cigares et pipes ;
    2. aucun si le pompier a fumé en moyenne moins de sept cigares ou pipes par semaine ;
    3. Dans le cas des cigarettes
      1. six ans si le pompier fumait en moyenne moins de sept fois par semaine,
      2. six ans si le pompier fumait en moyenne un à neuf par jour,
      3. 13 ans si le pompier fumait en moyenne 10 à 19 par jour,
      4. 18 ans si le pompier en fumait en moyenne 20 par jour,
      5. 23 ans si le pompier fumait en moyenne 21 à 39 par jour, et
      6. 28 ans si le pompier fumait en moyenne 40 ou plus par jour ;
    4. dans le cas de cigares ou de pipes, huit ans si le pompier en fumait en moyenne un ou plus d’un par jour ; et
    5. si le pompier a fumé des cigarettes en combinaison avec des cigares ou des pipes, la période minimale déterminée conformément à l’alinéa c) avec un cigare ou une pipe comptant comme une cigarette

 

L.T.N.-O. 2010, ch. 11, art. 3.

Mis à jour le 3 août 2023