Loi sur la présomption d’invalidité dans les Territoires du Nord-Ouest
PARTIE DU CODE :
LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
PARTIE 2 – RÉMUNÉRATION
LA DESCRIPTION :
14. Présomptions
Les présomptions énoncées au présent article s’appliquent au droit à une indemnité, à moins que le contraire ne soit prouvé selon la prépondérance des probabilités.
Présomption d’événement : Une lésion corporelle, une maladie ou un décès résultant de l’emploi d’un travailleur est présumé avoir
survenus au cours de son emploi.
Présomption de causalité : Une blessure corporelle, une maladie ou un décès survenant au cours de l’emploi d’un travailleur est :
présumé découler de son emploi.
Présomption relative au décès : Le décès d’un travailleur est présumé être survenu de son emploi si le travailleur est :
trouvé mort à l’endroit où le travailleur se trouverait dans le cadre de son emploi.
Présomption de maladie : Une maladie est présumée être née de l’emploi d’un travailleur et survenue au cours de cet emploi si :
le travailleur est invalide par la maladie;
le travailleur a été exposé à des conditions pendant l’emploi qui auraient raisonnablement pu causer la maladie; et
l’exposition aux conditions visées à l’alinéa b) s’est produite à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant l’invalidité.
T.N.-O. 2010, ch. 11, art.2.
Définitions
14.1.
est engagé dans la lutte contre les incendies en tant que membre à temps plein, à temps partiel ou bénévole d’un service d’incendie,
et ne lutte pas exclusivement contre les feux de forêt;
« maladie répertoriée » désigne l’une des maladies suivantes :
| Article | Maladie répertoriée | Période d’emploi prescrite |
|---|---|---|
| 1 | Arrêt cardiaque dans les 24 heures suivant une intervention d’urgence | Aucune |
| 2 | Myélome multiple | 15 ans |
| 3 | Leucémie primaire | 5 ans |
| 4 | Lymphome non hodgkinien primaire | 20 ans |
| 5 | Cancer primaire de la vessie | 15 ans |
| 6 | Cancer primaire du cerveau | 10 ans |
| 7 | Cancer primaire du sein | 10 ans |
| 8 | Cancer colorectal primaire | 15 ans |
| 9 | Cancer primaire de l’œsophage | 25 ans |
| 10 | Cancer primaire du rein | 20 ans |
| 11 | Cancer primaire du poumon | 25 ans |
| 12 | Cancer primaire de la prostate | 15 ans |
| 13 | Cancer primaire de la peau | 15 ans |
| 14 | Cancer primaire des testicules | 20 ans |
| 15 | Cancer primaire de l’uretère | 15 ans |
Présomption pour les pompiers : Par dérogation à l’article 14 et sous réserve du paragraphe (3), une maladie inscrite est présumée avoir
découlant de l’emploi d’un travailleur et survenu au cours de cet emploi si :
le travailleur est invalide en raison de la maladie énumérée; et
le travailleur est ou a été pompier pendant la période minimale d’emploi prescrite par les règlements.
Fumeurs : Lorsque la maladie énumérée est un cancer primitif du poumon, la présomption visée au paragraphe (2) ne s’applique que si le travailleur a été non-fumeur avant la date de l’invalidité pendant la période minimale prescrite par les règlements.
La période minimale pendant laquelle le pompier a été non-fumeur avant la date de l’invalidité visée au paragraphe 14.1(3) de la Loi est la suivante :
aucun si le pompier a fumé au cours de sa vie
moins de 360 cigarettes,
moins de 360 cigares;
moins de 360 tuyaux, ou
moins de 360 cigarettes, cigares et pipes;
aucun si le pompier a fumé en moyenne moins de sept cigares ou pipes par semaine;
dans le cas des cigarettes
six ans si le pompier fumait en moyenne moins de sept par semaine,
six ans si le pompier fumait en moyenne un à neuf par jour;
13 ans si le pompier fumait en moyenne de 10 à 19 par jour,
18 ans si le pompier fumait en moyenne 20 par jour,
23 ans si le pompier fumait en moyenne 21 à 39 par jour;
28 ans si le pompier fumait en moyenne 40 ou plus par jour;
dans le cas des cigares ou des pipes, huit ans si le pompier a fumé en moyenne un ou plus d’un par jour; et
si le pompier a fumé des cigarettes en combinaison avec des cigares ou des pipes, la période minimale déterminée conformément à l’alinéa c) avec un cigare ou une pipe comptant comme une cigarette
T.N.-O. 2010, ch. 11, art.3.
Mis à jour le 3 août 2023