Loi sur la présomption d’invalidité dans les Territoires du Nord-Ouest

PARTIE DU CODE :
LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
PARTIE 2 – RÉMUNÉRATION

Site Web de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest

LA DESCRIPTION :

14. Présomptions
Les présomptions énoncées au présent article s’appliquent au droit à une indemnité, à moins que le contraire ne soit prouvé selon la prépondérance des probabilités.

  1. Présomption d’événement : Une lésion corporelle, une maladie ou un décès résultant de l’emploi d’un travailleur est présumé avoir
    survenus au cours de son emploi.
  2. Présomption de causalité : Une blessure corporelle, une maladie ou un décès survenant au cours de l’emploi d’un travailleur est :
    présumé découler de son emploi.
  3. Présomption relative au décès : Le décès d’un travailleur est présumé être survenu de son emploi si le travailleur est :
    trouvé mort à l’endroit où le travailleur se trouverait dans le cadre de son emploi.
  4. Présomption de maladie : Une maladie est présumée être née de l’emploi d’un travailleur et survenue au cours de cet emploi si :
    1. le travailleur est invalide par la maladie;
    2. le travailleur a été exposé à des conditions pendant l’emploi qui auraient raisonnablement pu causer la maladie; et
    3. l’exposition aux conditions visées à l’alinéa b) s’est produite à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant l’invalidité.

T.N.-O. 2010, ch. 11, art.2.

Définitions

14.1.

    1. participe à la lutte contre les incendies à temps plein, à temps partiel ou bénévole d’un incendie
      ministère, et
    2. ne lutte pas exclusivement contre les feux de forêt;
      « maladie répertoriée » S’entend de l’une ou l’autre des maladies suivantes :

      multiple

      primaire

      la vessie

      cerveau

      du sein primitif

      colorectal primitif

      rein

      du poumon primitif

      prostate

      de la peau primitif

      primitif du testicule

      Poste énuméré Maladie Période d’emploi prescrite
      1 Arrêt cardiaque dans les 24 heures suivant la présence à une intervention d’urgence, Aucun
      2 Myélome 15 ans
      3 Leucémie 5 ans
      4 Lymphome non hodgkinien primitif 20 ans
      5 Cancer primitif de 15 ans
      6 Cancer primitif du : 10 ans
      7 Cancer : 10 ans
      8 Cancer : 15 ans
      9 Cancer primitif de l’œsophage 25 ans
      10 Cancer primitif du 20 ans
      11 Cancer 25 ans
      12 Cancer primitif de la 15 ans
      13 Cancer 15 ans
      14 Cancer 20 ans
      15 Cancer primitif de l’uretère 15 ans
  1. Présomption pour les pompiers : Par dérogation à l’article 14 et sous réserve du paragraphe (3), une maladie inscrite est présumée avoir
    découlant de l’emploi d’un travailleur et survenu au cours de cet emploi si :

    1. le travailleur est invalide en raison de la maladie énumérée; et
    2. le travailleur est ou a été pompier pendant la période minimale d’emploi prescrite par les règlements.
  2. Fumeurs : Lorsque la maladie énumérée est un cancer primitif du poumon, la présomption visée au paragraphe (2) ne s’applique que si le travailleur a été non-fumeur avant la date de l’invalidité pendant la période minimale prescrite par les règlements.
  1. La période minimale pendant laquelle le pompier a été non-fumeur avant la date de l’invalidité visée au paragraphe 14.1(3) de la Loi est la suivante :
    1. aucun si le pompier a fumé au cours de sa vie
      1. moins de 360 cigarettes,
      2. moins de 360 cigares;
      3. moins de 360 tuyaux, ou
      4. moins de 360 cigarettes, cigares et pipes;
    2. aucun si le pompier a fumé en moyenne moins de sept cigares ou pipes par semaine;
    3. dans le cas des cigarettes
      1. six ans si le pompier fumait en moyenne moins de sept par semaine,
      2. six ans si le pompier fumait en moyenne un à neuf par jour;
      3. 13 ans si le pompier fumait en moyenne de 10 à 19 par jour,
      4. 18 ans si le pompier fumait en moyenne 20 par jour,
      5. 23 ans si le pompier fumait en moyenne 21 à 39 par jour;
      6. 28 ans si le pompier fumait en moyenne 40 ou plus par jour;
    4. dans le cas des cigares ou des pipes, huit ans si le pompier a fumé en moyenne un ou plus d’un par jour; et
    5. si le pompier a fumé des cigarettes en combinaison avec des cigares ou des pipes, la période minimale déterminée conformément à l’alinéa c) avec un cigare ou une pipe comptant comme une cigarette

 

T.N.-O. 2010, ch. 11, art.3.

Mis à jour le 3 août 2023