Loi sur les personnes handicapées présumées dans le Rhode Island

PIÈCE DE CODE :
Lois générales de l’État du Rhode Island
Titre 45 Villes
CHAPITRE 45-19 Secours aux pompiers et aux policiers blessés et décédés
45-19-16 Présomption d’invalidité dans l’exercice des fonctions de lutte contre l’incendie

CHAPITRE 45-19.1 Avantages du cancer pour les pompiers
45-19.1-3 Invalidité des pompiers atteints d’un cancer professionnel

Titre 23 Santé et sécurité
CHAPITRE 23-28.36 Notification des pompiers, des policiers et des techniciens médicaux d’urgence après une exposition à des maladies infectieuses
23-28.36-4 Incapacité de travail des pompiers
23-28.36-2 Définitions

Site Web législatif du Rhode Island

DESCRIPTION:

Article 45-19-1.

Paiement du salaire pendant l’exercice de ses fonctions, en cas de maladie ou de blessure.

a) (1) Chaque fois qu’un agent de police de la société aéroportuaire du Rhode Island ou chaque fois qu’un agent de police, un pompier, un membre de l’équipe de sauvetage en cas d’accident, un prévôt des incendies, un prévôt adjoint en chef des incendies ou un prévôt adjoint des incendies d’une ville, d’une ville, d’un district d’incendie ou de l’État du Rhode Island est totalement ou partiellement incapable en raison de blessures subies ou d’une maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de leur fourniture d’une aide d’urgence à l’intérieur des limites physiques de l’État du Rhode Island lors de tout événement impliquant la protection ou le sauvetage de vies humaines qui nécessite qu’ils interviennent à titre professionnel alors qu’ils seraient normalement considérés par leur employeur comme étant officiellement en congé, la ville, la ville, le district de pompiers, l’État du Rhode Island ou la société aéroportuaire du Rhode Island par laquelle l’agent de police, le pompier, l’équipier de sauvetage en cas d’accident, le prévôt des incendies, le prévôt adjoint en chef des incendies ou le prévôt adjoint des incendies est employé doit, pendant la période d’incapacité, verser à l’agent de police, aux pompiers, aux membres de l’équipe de sauvetage en cas d’accident, au prévôt des incendies, au sous-prévôt en chef des incendies ou au prévôt adjoint des incendies le traitement ou le salaire et les avantages sociaux auxquels l’agent de police, le pompier ou le membre d’équipage de sauvetage en cas d’accident, Le prévôt des incendies, le prévôt adjoint en chef des incendies ou le prévôt adjoint des incendies aurait le droit s’il n’avait pas été frappé d’incapacité et doit payer les soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, optiques ou autres, ou les traitements, les infirmières et les services hospitaliers, les médicaments, les béquilles et les appareils pour la période nécessaire, sauf que si une ville, une ville, un district d’incendie, l’État de Rhode Island, ou la société aéroportuaire du Rhode Island fournit à l’officier de police, au pompier, au membre de l’équipe de sauvetage en cas d’accident, au prévôt des incendies, au prévôt adjoint en chef des incendies ou au prévôt adjoint des incendies une couverture d’assurance pour le traitement, les services ou l’équipement connexes, alors la ville, la ville, le district d’incendie, l’État de Rhode Island ou la société aéroportuaire du Rhode Island n’est tenue de payer que la différence entre le montant maximum autorisé en vertu de la couverture d’assurance et le coût réel du traitement, service ou équipement.
De plus, les villes, les districts de pompiers, l’État du Rhode Island ou la société aéroportuaire du Rhode Island doivent payer tous les frais similaires encourus par un membre qui a été placé sur une pension d’invalidité et qui souffre d’une récurrence de la blessure ou de la maladie qui a dicté sa retraite d’invalidité, sous réserve des dispositions du paragraphe (j) du présent paragraphe.

(2) Un policier ou un pompier diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique (tel que décrit dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, édition courante, publié par l’American Psychiatric Association) par un particulier qui détient le titre de professionnel indépendant de la santé mentale agréé titulaire d’une maîtrise, lié à l’exposition à des événements potentiellement traumatisants, résultant de leur action dans le cadre de leur emploi ou de la fourniture d’une aide d’urgence dans l’État de Rhode Island, lors de tout événement impliquant la protection ou le sauvetage de vies humaines en dehors de leurs heures de service, comme indiqué à l’alinéa (h) du présent article, est présumé avoir subi une blessure dans l’exercice de ses fonctions, tel que ce terme est utilisé à l’alinéa (a)(1) du présent article, à moins que le contraire ne soit prouvé par une prépondérance raisonnable de la preuve que la blessure de stress post-traumatique/le TSPT n’est pas lié à leur travail de policier ou de pompier.
Les prestations prévues au présent article ne s’appliquent pas à un policier ou à un pompier si son diagnostic de blessure de stress post-traumatique ou de TSPT découle d’une mesure disciplinaire, d’une évaluation du travail, d’une mutation d’emploi, d’une mise à pied, d’une rétrogradation, d’un licenciement ou d’autres mesures préjudiciables semblables.

b) Aux fins du présent article, le terme « agent de police » désigne et comprend tout chef ou autre membre du service de police d’une ville ou d’une ville régulièrement employé à un salaire fixe et tout shérif adjoint, membre du groupe de travail sur les fugitifs, ou agent de police du Capitole, agent permanent de la police de l’environnement ou enquêteur criminel du département de la gestion de l’environnement, ou agent de police aéroportuaire.

c) Tel qu’il est utilisé dans le présent article, le terme « pompier » désigne et comprend tout chef ou autre membre du service d’incendie ou du personnel de sauvetage d’une ville, d’une ville ou d’un district d’incendie, ainsi que toute personne employée en tant que membre du service d’incendie de la ville de North Smithfield, ou d’un service d’incendie ou d’un district dans une ville ou un village.

(d) Tel qu’utilisé dans le présent article, « membre de l’équipage de sauvetage en cas d’accident » désigne et comprend tout chef ou autre membre de la section de sauvetage en cas d’urgence, de la division des aéroports ou du département des transports de l’État du Rhode Island régulièrement employé à un salaire fixe.

(e) Tel qu’utilisé dans le présent article, « prévôt des incendies », « prévôt adjoint en chef des incendies » et « prévôt adjoint des incendies » désignent et incluent le prévôt des incendies, le prévôt adjoint en chef des incendies et les prévôts adjoints des incendies régulièrement employés par l’État de Rhode Island conformément aux dispositions du chapitre 28.2 du titre 23.

f) Toute personne employée par l’État du Rhode Island, à l’exception des employés assermentés de la police de l’État du Rhode Island, qui a par ailleurs droit aux avantages du chapitre 19 du présent titre est soumise aux dispositions des chapitres 29 à 38 du titre 28 pour toutes les procédures de gestion des cas et de règlement des différends pour tous les avantages.

g) Pour recevoir les prestations prévues au présent article, un policier ou un pompier doit prouver à son employeur qu’il avait des motifs raisonnables de croire qu’il y avait une situation d’urgence qui nécessitait un besoin immédiat de son aide pour la protection ou le sauvetage de la vie humaine.

h) Toute demande de prestations prévues au présent article résultant de la fourniture d’une aide d’urgence dans l’État du Rhode Island lors de tout événement impliquant la protection ou le sauvetage de vies humaines en dehors des heures de service, doit d’abord exiger des personnes couvertes par le présent article qu’elles soumettent à leur employeur une déclaration sous serment attestant de la date, le moment, le lieu et la nature de l’événement impliquant la protection ou le sauvetage de la vie humaine qui a entraîné l’assistance professionnelle à fournir et la cause et la nature de toute blessure subie dans le cadre de la protection ou du sauvetage de la vie humaine.
Des déclarations sous serment sont également exigées de tout témoin disponible de l’urgence présumée impliquant la protection ou le sauvetage de vies humaines.

Article 45-19-16
Présomption d’invalidité dans l’exercice des fonctions de pompier.
Nonobstant les dispositions de toute loi générale ou spéciale ou de tout système de retraite d’État ou municipal, toute ville ou ville peut, par ordonnance, prévoir que tout état d’altération de la santé causé par l’inhalation de fumée des poumons ou des voies respiratoires, entraînant une invalidité totale ou la mort d’un membre en uniforme d’un service d’incendie rémunéré, est présumée avoir été subie dans l’exercice de ses fonctions par suite de l’inhalation de fumées nocives ou de gaz toxiques, à moins que la preuve contraire ne soit démontrée par une preuve compétente ; à condition que la personne bénéficiant de la présomption réussisse un examen physique lors de son entrée en service ou qu’après son entrée un examen n’ait révélé aucune preuve de l’état.

45-19-16.1.
Presumption for heart disease and hypertension.

a) Nonobstant les dispositions contraires de toute loi générale ou spéciale, tout pompier, tel que défini à l’article 45-19-1, qui est dans l’incapacité d’exercer les fonctions qui en découlent en raison d’une altération de sa santé causée par une maladie cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une hypertension est présumé avoir subi une blessure ou une invalidité dans l’exercice de ses fonctions, à moins que le contraire ne puisse être prouvé par des preuves claires et convaincantes ; et le pompier a droit à toutes les prestations prévues aux chapitres 19, 9, 21, 21.2 et 21.3 du présent titre.

b) Cette présomption ne s’applique pas aux pompiers embauchés après le 1er juillet 2023 dans les situations suivantes :

(1) Si un examen physique a été effectué au moment de l’embauche du pompier et que l’examen a révélé que la personne souffrait d’une maladie cardiaque ou d’hypertension.

(2) Si le pompier avait consommé régulièrement ou habituellement des produits du tabac au cours des cinq (5) années précédant tout diagnostic de maladie cardiaque ou d’hypertension ou d’accident vasculaire cérébral.

Article 45-19.1-3
Invalidité professionnelle chez les pompiers.

  1. Tout pompier, y compris celui à l’emploi de l’État, ou un pompier municipal employé par une municipalité qui participe à la retraite facultative des policiers et des pompiers, telle que prévue au chapitre 21.2 du présent titre, qui est incapable d’exercer ses fonctions au sein du service d’incendie en raison d’un cancer professionnel invalidant qui se développe ou se manifeste au cours d’une période où il est au service de : Le service, ainsi que tout membre retraité du service d’incendie d’une ville ou d’une ville qui développe un cancer professionnel, a droit à une invalidité liée au cancer professionnel, et il a droit à toutes les prestations prévues aux chapitres 19, 21 et 21.2 du présent titre et au chapitre 10 du titre 36 si le pompier est employé par l’État.
  2. Les dispositions du présent article s’appliquent rétroactivement dans le cas de tout membre retraité du service d’incendie d’une ville ou d’une ville.

Article 45-19.1-4
Présomption concluante.

  1. Tout type de cancer détecté chez un pompier est présumé de manière concluante être un cancer professionnel au sens de l’article 45-19.1-2.
  2. Cette présomption péremptoire ne s’applique pas aux pompiers embauchés après le 22 juillet 2020 dans les situations suivantes :
    1. Si un examen physique a été effectué au moment de l’embauche du pompier et que l’examen a révélé que la personne était atteinte d’un cancer ; ou
    2. Si le pompier a terminé moins de deux (2) ans d’emploi au sein de son service d’incendie ; ou
    3. Si le pompier a consommé régulièrement ou habituellement des produits du tabac au cours des cinq (5) années précédant tout diagnostic de cancer.
  3. Les dispositions du présent article s’appliquent rétroactivement à toutes les demandes de prestations d’invalidité liées au cancer en instance à compter du 22 juillet 2020.

Article 23-28.36-4
Incapacité professionnelle des pompiers.
Tout pompier ou policier en activité qui est incapable d’exercer ses fonctions dans son service en raison d’une exposition à une maladie infectieuse telle que définie à l’article 23-28.36-2, laquelle maladie infectieuse se développe ou se manifeste à la suite de l’exposition au cours d’une période pendant laquelle le pompier ou l’agent de police est au service du service, a droit à l’incapacité de travail et a droit à toutes les prestations prévues au chapitre 19 du titre 45, selon le cas.

Article 23-28.36-2
Définitions.
Les termes suivants, lorsqu’ils sont utilisés dans le présent chapitre, ont les significations suivantes qui leur sont attribuées :

  1. « Maladie contagieuse » désigne une maladie infectieuse.
  2. « Invalidité » désigne une condition d’incapacité physique à accomplir une ou plusieurs fonctions assignées au sein du service d’incendie ou du service médical d’urgence.
  3. « Technicien médical d’urgence » désigne une personne titulaire d’une licence en vertu du chapitre 4.1 du présent titre pour fournir des services médicaux d’urgence.
  4. « Service d’incendie » désigne les groupes de services (rémunérés ou bénévoles) qui sont organisés et formés pour la prévention et le contrôle des pertes de vie et de biens dues à un incendie ou à une autre situation d’urgence.
  5. « Pompier » désigne une personne qui est affectée à une activité de lutte contre les incendies et qui est tenue d’intervenir en cas d’alarme et d’intervention d’urgence sur les lieux d’un incendie, de matières dangereuses ou d’un autre incident d’urgence.
  6. « Maladie infectieuse » désigne l’interruption, l’arrêt ou le désordre des fonctions, des systèmes ou des organes de l’organisme transmissibles par association avec des malades ou leurs sécrétions ou excrétions, à l’exclusion du rhume.
    Les maladies infectieuses comprennent, sans s’y limiter, le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), le virus de l’hépatite B (VHB) et le virus de l’hépatite C (VHC).