Loi sur les personnes handicapées présumées dans le Maine
PIÈCE DE CODE :
Lois révisées du Maine
Titre 39-A : Indemnisation des accidents du travail
Chapitre 7 : PROCÉDURES
Site Web de l’Assemblée législative du Maine
DESCRIPTION:
328.
Blessure ou maladie cardiovasculaire et maladie pulmonaire subie par un pompier ou entraînant la mort d’un pompier
Les lésions ou maladies cardiovasculaires et les maladies pulmonaires subies par un pompier ou entraînant la mort d’un pompier sont régies par le présent article.
- Définition de pompier.
Pour l’application du présent article, « pompier » s’entend d’un membre actif d’un service d’incendie municipal ou d’une association de pompiers volontaires s’il est membre d’un service d’incendie municipal ou d’une association de pompiers volontaires et qu’il aide à l’extinction d’un incendie, qu’il ait ou non des fonctions administratives ou d’autres fonctions à titre de membre du service d’incendie municipal ou de l’association de pompiers volontaires. - Présomption.
Il existe une présomption réfutable selon laquelle un pompier a subi la blessure ou a contracté la maladie du fait et au cours de son emploi, qu’un préavis suffisant de la blessure ou de la maladie a été donné et que la blessure ou la maladie n’a pas été causée par l’intention délibérée du pompier de s’automutiler ou de causer des blessures à autrui s’il a été un membre actif d’un service d’incendie municipal ou un pompier volontaire association, telle que définie au titre 30-A, article 3151, pendant au moins 2 ans avant une lésion cardiovasculaire ou l’apparition d’une maladie cardiovasculaire ou d’une maladie pulmonaire et si :- La maladie s’est développée ou la blessure est survenue dans les 6 mois suivant la participation à la lutte contre l’incendie, à une formation ou à un exercice qui implique effectivement la lutte contre l’incendie ; ou
- Le pompier avait développé la maladie ou avait subi la blessure qui a entraîné la mort dans les 6 mois suivant sa participation à la lutte contre l’incendie, ou à une formation ou à un exercice qui impliquait effectivement la lutte contre l’incendie.
Article 328-A.
Maladie transmissible contractée par un secouriste d’urgence ou un agent de la sécurité publique
- Définitions. Tel qu’utilisé dans cette section, à moins que le contexte n’indique le contraire, les termes suivants ont les significations suivantes.
- « Fluides corporels » désigne le sang et les fluides corporels contenant du sang visible et d’autres matières potentiellement infectieuses, tels que définis dans un règlement de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail, 29 Code of Federal Regulations, 1910.1030 (2001).
Aux fins de la transmission potentielle de la méningite à méningocoques ou de la tuberculose, les « fluides corporels » comprennent les fluides respiratoires, salivaires et sinusaux, y compris les gouttelettes, les expectorations et la salive, le mucus et d’autres fluides par lesquels les organismes infectieux en suspension dans l’air peuvent être transmis entre les personnes. - « Agent pénitentiaire » a le même sens qu’au titre 25, section 2801-A, sous-section 2.
- « Personne des services médicaux d’urgence » désigne une personne titulaire d’une licence en tant que personne des services médicaux d’urgence en vertu du titre 32, chapitre 2-B qui est employée par un service d’ambulance tel que défini au titre 32, article 83 ou un service médical d’urgence non transportable tel que défini au titre 32, article 83, ou qui fournit un service volontaire à un service tel que défini au titre 32, article 83.
- « secouriste d’urgence ou agent de sécurité publique » désigne une personne qui :
- Est un pompier, un membre des services médicaux d’urgence, un agent d’application de la loi ou un agent correctionnel ; et
- Dans le cadre de son emploi, il court un risque élevé d’exposition professionnelle à l’hépatite, à la méningite à méningocoques ou à la tuberculose.
- « employeur » s’entend notamment d’une entité pour laquelle une personne fournit des services bénévoles.
- « Pompier » désigne un membre actif d’un service d’incendie municipal ou d’une association de pompiers volontaires telle que définie au titre 30-A, section 3151.
- « Hépatite » désigne l’hépatite A, l’hépatite B, l’hépatite C ou toute autre souche d’hépatite généralement reconnue par la communauté médicale.
- On entend par « risque élevé d’exposition professionnelle » un risque encouru parce qu’une personne assujettie aux dispositions du présent article, dans l’exercice des fonctions essentielles liées à son emploi :
- Fournir un traitement médical d’urgence dans un cadre non médical où il existe un risque de transfert de fluides corporels entre les personnes ;
- Sur les lieux d’un accident, d’un incendie ou d’une autre opération de sauvetage ou de sécurité publique, ou dans un véhicule de secours d’urgence ou de sécurité publique, manipule des fluides corporels à l’intérieur ou à l’extérieur de contenants ou travaille avec des aiguilles ou d’autres instruments tranchants exposés à des fluides corporels ;
- Se livre à la poursuite, à l’arrestation et à l’arrestation de personnes soupçonnées d’avoir enfreint la loi et, dans l’exercice de ces fonctions, risque d’être exposé à des fluides corporels ; ou
- Est responsable de la garde et de la contention physique, au besoin, de prisonniers ou de détenus à l’intérieur d’une prison, d’une prison ou d’un autre établissement de détention criminelle ou pendant qu’ils sont en détachement à l’extérieur de l’établissement ou pendant qu’ils sont transportés et, dans l’exercice de cette tâche, il risque d’être exposé à des fluides corporels.
- « Agent d’application de la loi » a le même sens qu’au titre 25, section 2801-A, sous-section 5.
- Dans le cas de l’hépatite, de la méningite à méningocoque ou de la tuberculose, on entend par « exposition professionnelle » une exposition qui se produit dans l’exercice de ses fonctions et qui peut exposer un travailleur à un risque d’infection.
- « Fluides corporels » désigne le sang et les fluides corporels contenant du sang visible et d’autres matières potentiellement infectieuses, tels que définis dans un règlement de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail, 29 Code of Federal Regulations, 1910.1030 (2001).
- Présomption.
Il existe une présomption réfutable qu’un travailleur de secours d’urgence ou de sécurité publique qui contracte l’hépatite, la méningite à méningocoques ou la tuberculose est atteint d’une maladie survenue du fait et au cours de son emploi, qu’un préavis suffisant de la maladie a été donné et que la maladie n’a pas été causée par l’intention délibérée du travailleur de secours d’urgence ou de la sécurité publique de s’automutiler ou de blesser une autre personne si le travailleur de secours d’urgence ou de sécurité publique est conforme aux exigences des paragraphes 3 à 5. - Vérification écrite.
Afin d’être admissible à la présomption énoncée au paragraphe 2, un travailleur de sauvetage d’urgence ou de sécurité publique doit signer un affidavit écrit déclarant que, au meilleur de sa connaissance et de sa croyance :- Dans le cas d’une affection médicale causée par l’hépatite, la personne n’a pas :
- Avoir été exposée, par transfert de fluides corporels, à une personne connue pour avoir une maladie ou des problèmes de santé dérivés de l’hépatite en dehors du cadre de son emploi en tant que secouriste d’urgence ou travailleur de la sécurité publique ;
- Avoir reçu une transfusion de sang ou de composants sanguins, autre qu’une transfusion résultant d’un accident ou d’une blessure survenue dans le cadre de son emploi à titre de secouriste d’urgence ou de travailleur de la sécurité publique, ou avoir reçu des produits sanguins pour le traitement d’un trouble de la coagulation ;
- S’est livré à des pratiques sexuelles non protégées ou à d’autres comportements à haut risque, tels qu’identifiés par les Centers for Disease Control and Prevention ou le Surgeon General des États-Unis, ou a eu des relations sexuelles avec une personne connue des secours d’urgence ou de la sécurité publique comme ayant eu de telles pratiques sexuelles à risque ou d’autres comportements à haut risque ; ou
- Médicaments intraveineux utilisés non prescrits par un médecin.
- Dans le cas de la méningite à méningocoques, au cours des 10 jours précédant immédiatement le diagnostic, la personne n’a pas été exposée, en dehors du cadre de son emploi en tant que secouriste d’urgence ou travailleur de la sécurité publique, à une personne connue pour être atteinte d’une méningite à méningocoques ou connue pour être un porteur asymptomatique de la maladie.
- Dans le cas de la tuberculose, la personne n’a pas été exposée, en dehors du cadre de son emploi à titre de secouriste d’urgence ou de préposé à la sécurité publique, à une personne dont le secouriste d’urgence ou le préposé à la sécurité publique sait qu’elle est atteinte de tuberculose.
Une personne qui a obtenu un résultat négatif au test de dépistage de l’hépatite ou de la tuberculose au moment de son emploi ou au cours de son emploi à titre de secouriste d’urgence ou de travailleur de la sécurité publique peut satisfaire à l’exigence de l’affidavit prévue au paragraphe A, au sous-alinéa (2) ou au paragraphe C en faisant la déclaration requise à l’égard de la période écoulée depuis son dernier test négatif de dépistage de l’hépatite ou de la tuberculose : respectivement.
- Dans le cas d’une affection médicale causée par l’hépatite, la personne n’a pas :
- Tests médicaux requis ; physique de pré-emploi.
Pour avoir droit à la présomption énoncée au paragraphe 2 :- Un travailleur de sauvetage d’urgence ou de sécurité publique, au moment ou pendant son emploi à titre de travailleur de sauvetage d’urgence ou de sécurité publique et avant le diagnostic, doit avoir subi des tests standard et médicalement acceptables pour trouver des preuves de la maladie pour laquelle la présomption est recherchée ou des preuves des conditions médicales dérivées de la maladie, lesquels tests n’ont pas indiqué la présence d’une infection.
Le présent alinéa ne s’applique pas dans le cas de la méningite à méningocoques et ne s’applique pas aux travailleurs de secours d’urgence ou de sécurité publique employés ou occupant ce poste à la date d’entrée en vigueur du présent article ; et - À compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, l’agent de sauvetage d’urgence ou de sécurité publique a subi un examen physique préalable à l’emploi qui a permis de dépister l’hépatite ou la tuberculose et n’a révélé aucun signe d’hépatite ou de tuberculose si l’employeur de la personne exige un tel examen physique et de tels tests.
- Un travailleur de sauvetage d’urgence ou de sécurité publique, au moment ou pendant son emploi à titre de travailleur de sauvetage d’urgence ou de sécurité publique et avant le diagnostic, doit avoir subi des tests standard et médicalement acceptables pour trouver des preuves de la maladie pour laquelle la présomption est recherchée ou des preuves des conditions médicales dérivées de la maladie, lesquels tests n’ont pas indiqué la présence d’une infection.
- Immunisation.
Lorsqu’il existe un vaccin standard, médicalement reconnu ou une autre forme d’immunisation ou d’autre prophylaxie pour la prévention d’une maladie transmissible pour laquelle une présomption est accordée en vertu du présent article, si cela est médicalement indiqué dans les circonstances données conformément aux politiques d’immunisation établies par le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation des Centers for Disease Control and Prevention : L’employeur peut exiger d’un travailleur d’urgence qu’il se soumette à la vaccination ou à une autre prophylaxie, à moins que le médecin du travailleur ne détermine par écrit que la vaccination ou l’autre prophylaxie poserait un risque important pour la santé du travailleur.
En l’absence d’une telle déclaration écrite, l’omission ou le refus d’un travailleur des services de sauvetage d’urgence ou de la sécurité publique de se soumettre à une telle vaccination ou à une autre prophylaxie rend le travailleur inadmissible au bénéfice de la présomption. - Registre des expositions.
Dans la mesure requise par une loi ou une réglementation étatique ou fédérale :- L’employeur doit tenir un registre de toute exposition connue ou raisonnablement suspectée d’un travailleur d’urgence, de sauvetage ou de sécurité publique à son emploi aux maladies décrites dans le présent article et doit immédiatement aviser l’employé de cette exposition ; et
- Le secouriste d’urgence ou le travailleur de la sécurité publique doit déposer auprès de son employeur un rapport d’incident ou d’accident pour chaque cas connu ou soupçonné d’exposition professionnelle à l’hépatite, à la méningite à méningocoques ou à la tuberculose.
- Responsabilité si les services sont fournis pour plus d’un employeur.
Si un secouriste d’urgence ou un travailleur de la sécurité publique était employé par plus d’un employeur, l’employeur à l’emploi duquel la personne a été exposée pour la dernière fois au risque de la maladie contractée et l’assureur à l’égard du risque au moment de cette dernière exposition, le cas échéant, sont les seules entités responsables de la maladie. - Effet de la présomption sur la couverture d’assurance vie et invalidité.
La présomption énoncée au paragraphe 2 ne s’applique pas pour déterminer l’admissibilité aux prestations d’assurance vie ou d’invalidité, sauf disposition contraire du contrat d’assurance. - Effet de la présomption sur la retraite pour invalidité
La présomption énoncée au paragraphe 2 est en vigueur lorsqu’il s’agit de déterminer si une invalidité est liée au travail afin de déterminer l’admissibilité à la retraite pour invalidité dans le cadre du système de retraite des employés publics du Maine.
Cette présomption n’affecte pas les conditions d’admissibilité autres que l’exigence que le handicap soit lié au travail.
Article 328-B.
Cancer d’un pompier
Le cancer dont souffre un pompier est régi par le présent article.
- Définitions. Tel qu’utilisé dans cette section, à moins que le contexte n’indique le contraire, les termes suivants ont les significations suivantes.
- « Cancer » désigne le cancer du rein, le lymphome non hodgkinien, le cancer du côlon, la leucémie, le cancer du cerveau, le cancer de la vessie, le myélome multiple, le cancer de la prostate, le cancer des testicules, le cancer du sein ou le cancer gynécologique.
- « Employé » signifie être employé en tant que pompier en service actif par le Bureau du prévôt des incendies de l’État ou par l’unité de protection des forêts du ministère de l’Agriculture, de la Conservation et des Forêts, Bureau des forêts ou être un membre actif d’une association de pompiers volontaires sans autre compensation que des indemnités pour blessure et décès.
- « Pompier » désigne un membre d’un service d’incendie municipal ou d’une association de pompiers volontaires dont les fonctions comprennent l’extinction des incendies, un enquêteur ou un sergent du Bureau du prévôt des incendies de l’État ou un employé de l’unité de protection des forêts du ministère de l’Agriculture, de la Conservation et des Forêts, Bureau des forêts, dont les fonctions comprennent l’extinction ou l’enquête sur les incendies.
- Présomption.
Si le pompier qui contracte un cancer satisfait aux exigences des paragraphes 3, 6 et 7, il existe une présomption réfutable qu’il a contracté la maladie du fait et au cours de son emploi à titre de pompier, qu’il a donné un préavis suffisant de la maladie et que la maladie n’a pas été causée par l’intention délibérée du pompier de causer la maladie. - Tests médicaux.
Pour avoir droit à la présomption prévue au paragraphe 2, pendant la période où il est employé en tant que pompier, le pompier doit avoir subi un test standard et médicalement acceptable pour trouver la preuve du cancer pour lequel la présomption est recherchée ou la preuve des conditions médicales dérivées de la maladie, lequel test n’a pas indiqué la présence ou l’état du cancer.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux pompiers qui sont employés à la date d’entrée en vigueur du présent article. - Responsabilité si les services sont fournis pour plus d’un employeur.
Si un pompier qui contracte un cancer et qui est admissible à la présomption prévue au paragraphe 2 était employé par plus d’un employeur, l’employeur du pompier et l’assureur de cet employeur au moment de la dernière exposition au risque de cancer sont les seuls responsables en vertu de la présente partie. - Pompier à la retraite.
Le présent article s’applique au pompier qui reçoit un diagnostic de cancer dans les 10 années suivant son dernier emploi actif à ce titre ou avant d’avoir atteint l’âge de 70 ans, selon la première de ces éventualités. - Ancienneté.
Pour être admissible à la présomption prévue au paragraphe 2, le pompier doit avoir été employé à titre de pompier pendant 5 ans et, à l’exception d’un enquêteur ou d’un sergent du Bureau du prévôt des incendies de l’État ou d’un employé de l’unité de protection des forêts du ministère de l’Agriculture, de la Conservation et des Forêts, Bureau des forêts, répondre régulièrement aux appels de lutte contre les incendies ou d’urgence. - Vérification écrite.
Pour être admissible à la présomption prévue au paragraphe 2, le pompier doit signer un affidavit écrit dans lequel il déclare, au meilleur de sa connaissance, que son cancer diagnostiqué n’est pas répandu parmi ses parents, ses grands-parents ou ses frères et sœurs liés par le sang et qu’il n’a pas été exposé de façon importante au cours de sa vie à des agents cancérogènes associés à son cancer diagnostiqué, à l’exception de l’exposition par le biais de la lutte contre les incendies. - Équipement de sécurité pour les enquêteurs et les sergents du Bureau du commissaire aux incendies de l’État.
Afin d’être admissible à la présomption en vertu du paragraphe 2, un enquêteur ou un sergent du Bureau du commissaire des incendies de l’État doit déclarer qu’il a utilisé de l’équipement de protection conformément aux politiques du Bureau du commissaire des incendies de l’État en vigueur dans le cadre de son emploi.
Article 201.
Droit à l’indemnisation et aux services en général
Article 201, sous-section 3-A.
Lésions mentales causées par le stress mental.
Les blessures mentales résultant du stress lié au travail ne surviennent pas du fait et au cours de l’emploi, sauf si :
- Il est démontré par des preuves claires et convaincantes que :
- Le stress au travail était extraordinaire et inhabituel par rapport aux pressions et aux tensions ressenties par l’employé moyen ; et
- C’est le stress au travail, et non une autre source de stress, qui est la cause prédominante de la blessure mentale.
La quantité de stress au travail doit être mesurée à l’aide de normes objectives et d’événements réels, plutôt que d’une perception erronée de la part de l’employé ; ou
- L’employé est un agent d’application de la loi, un pompier, un agent correctionnel ou un travailleur des services médicaux d’urgence et est diagnostiqué par un médecin allopathique ou un ostéopathique agréé en vertu du titre 32, chapitre 48 ou chapitre 36, respectivement, avec une spécialisation en psychiatrie ou un psychologue agréé en vertu du titre 32, chapitre 56 comme ayant un trouble de stress post-traumatique, auquel cas le trouble de stress post-traumatique est présumé être survenu du et au cours de la l’emploi du travailleur.
Cette présomption peut être réfutée par des preuves claires et convaincantes du contraire.
Aux fins du présent paragraphe, les termes « agent d’application de la loi », « pompier », « agent pénitentiaire » et « travailleur des services médicaux d’urgence » ont le même sens qu’à l’article 328-A, paragraphe 1.Un préjudice mental n’est pas considéré comme survenant du fait et au cours de l’emploi s’il résulte d’une mesure disciplinaire, d’une évaluation du travail, d’une mutation d’emploi, d’une mise à pied, d’une rétrogradation, d’une rétrogradation, licenciement ou toute mesure similaire, prise de bonne foi par l’employeur.