Loi sur l’invalidité présumée dans le Dakota du Nord
PARTIE DU CODE :
Code du siècle du Dakota du Nord
TITRE 65 SÉCURITÉ ET ASSURANCE DE LA MAIN-D’ŒUVRE
CHAPITRE 65-01 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE 23 SANTÉ ET SÉCURITÉ
CHAPITRE 23-07.5 ANALYSE DES AGENTS PATHOGÈNES TRANSMISSIBLES PAR LE SANG
LA DESCRIPTION :
65-01-15.
Documents annuels requis pour les pompiers et les agents d’application de la loi. À l’exception des prestations pour l’exposition à un agent pathogène transmissible par le sang au sens de l’article 23-07.5-01 survenant dans le cadre de l’emploi, le pompier rémunéré à temps plein qui consomme du tabac n’est pas admissible aux prestations prévues à l’article 65-01-15.1, à moins que le pompier ou l’agent d’application de la loi rémunéré à temps plein ne fournisse chaque année des documents d’un médecin indiquant que le pompier rémunéré à temps plein ou l’agent d’application de la loi n’a pas consommé de tabac pour le les deux années précédentes.
23-07.5-01. Définitions.
Dans le présent chapitre, à moins que le contexte ne l’exige autrement :
- « Agent pathogène transmissible par le sang » désigne un microorganisme présent dans le sang humain ou dans
d’autres fluides corporels ou tissus qui peuvent causer une maladie chez les humains, y compris le
le virus de l’hépatite B, le virus de l’hépatite C et le virus de l’immunodéficience humaine, et pour lesquels des tests sont recommandés par le service de santé publique des États-Unis.
65-01-15.1. Présomption d’indemnisation pour certaines conditions des pompiers et des agents d’application de la loi rémunérés à temps plein.
- Toute affection ou déficience de la santé d’un pompier rémunéré à temps plein ou d’un agent d’application de la loi causée par une maladie pulmonaire ou respiratoire, une hypertension, une maladie cardiaque ou une exposition à un agent pathogène transmissible par le sang au sens de l’article 23-07.5-01 survenant dans l’exercice de ses fonctions, ou un cancer professionnel chez un pompier rémunéré à temps plein, entraînant une invalidité totale ou partielle ou un décès est présumé avoir été subi dans l’exercice de ses fonctions. L’état ou la déficience de santé ne peut être attribué à une maladie existant avant cette invalidité totale ou partielle ou ce décès, sauf preuve probante du contraire.
- Tel qu’il est utilisé dans le présent article, un cancer professionnel est un cancer professionnel qui survient à la suite d’un emploi en tant que pompier rémunéré à temps plein et qui est dû à une blessure due à l’exposition à la fumée, aux émanations ou à des substances cancérigènes, toxiques, toxiques ou chimiques pendant l’exercice de l’
l’exercice du service actif en tant que pompier rémunéré à temps plein. - Un pompier ou un agent d’application de la loi rémunéré à temps plein n’est pas admissible à l’avantage prévu au présent article à moins qu’il n’ait complété cinq années de service continu et qu’il ait réussi un examen médical qui ne révèle aucune preuve d’un tel état. Les cinq années de service continu requis peuvent inclure le service rémunéré à temps plein à l’extérieur de l’État. L’employeur doit fournir gratuitement un examen médical à l’embauche à tout employé visé par le présent article.
- Après l’examen médical initial, l’employeur doit fournir gratuitement au moins un examen médical périodique comme suit : pour une à dix années de service, tous les cinq ans; pour onze à vingt ans de service, tous les trois ans; et pour vingt et une années ou plus de service, chaque année. L’examen médical périodique doit consister au moins en des antécédents médicaux généraux de la personne et de sa famille; des antécédents professionnels, y compris un contact et une exposition à des matières dangereuses, à des produits toxiques, à des maladies contagieuses et infectieuses, ainsi qu’à des dangers physiques; un examen physique comprenant la mesure de la taille, du poids et de la tension artérielle; et les procédures de laboratoire et de diagnostic indiquant la santé cardiovasculaire avec un degré raisonnable de certitude médicale et le frottis de Papanicolaou chez les femmes.
- Si l’examen médical révèle qu’un employé fait partie d’un groupe à risque reconnu, il doit être dirigé vers un professionnel de la santé qualifié pour un examen médical ultérieur.
- Si un examen médical donne un résultat faussement positif pour une affection visée par le présent article, l’organisation considère que l’affection est une blessure indemnisable. Dans le cas d’un résultat faux positif, ni la couverture de l’affection ni la période d’invalidité ne peuvent dépasser cinquante-six jours. Le présent article n’a pas d’incidence sur la responsabilité de l’employé de documenter qu’il n’a pas
a consommé du tabac comme l’exige l’article 65-01-15. Les résultats de l’examen doivent être utilisés pour réfuter une présomption accordée en vertu du présent article.
- Aux fins du présent article, « agent d’application de la loi » s’entend d’un particulier qui est titulaire d’un permis d’agent de la paix pour exercer des fonctions d’agent de la paix en vertu du chapitre 12-63 et qui est employé à temps plein par le bureau des enquêtes criminelles, le département de la chasse et de la pêche, la patrouille routière de l’État, la division des libérations conditionnelles et de la probation, le service de police de l’université d’État du Dakota du Nord. le service de police du North Dakota State College of Science, le service de police de l’Université du Dakota du Nord, un service de shérif de comté ou un service de police de la ville.
- La présomption ne comprend pas l’état de santé d’un pompier rémunéré à temps plein ou d’un agent d’application de la loi, qui est employé depuis dix ans ou moins, si l’état ou la déficience est diagnostiqué plus de deux ans après la fin de l’emploi à titre de pompier rémunéré à temps plein ou d’agent d’application de la loi. La présomption ne comprend pas non plus l’état de santé d’un pompier rémunéré à temps plein ou d’un agent d’application de la loi, qui est employé depuis plus de dix ans, si l’état ou la déficience est diagnostiqué plus de cinq ans après la fin de l’emploi de pompier rémunéré à temps plein ou d’agent d’application de la loi.
65 – 01 – 15.2. Présomption d’indemnisation pour les événements cardiaques des pompiers rémunérés à temps plein et des agents d’application de la loi.
- Une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une rupture vasculaire ou un autre événement cardiaque similaire est présumé être une blessure indemnisable lorsqu’un pompier ou un agent d’application de la loi rémunéré à temps plein :
- Participe à une situation impliquant une activité physique intense d’application de la loi, une activité d’extinction d’incendie ou une activité d’intervention d’urgence, ou participe à un exercice de formation comportant une activité physique intense; et
- La crise cardiaque, l’accident vasculaire cérébral, la rupture vasculaire ou tout autre événement cardiaque similaire survient au plus tard quarante à huit heures après que le pompier ou l’agent d’application de la loi rémunéré à temps plein s’est engagé ou a participé à l’activité énumérée à la sous-section a.
- La présomption prévue au paragraphe 1 peut être réfutée par une preuve claire et convaincante que l’état ou la déficience n’était pas lié au travail.