Loi sur les personnes handicapées présumées dans le Dakota du Nord
PIÈCE DE CODE :
Code du siècle du Dakota du Nord
TITRE 65 SÉCURITÉ ET ASSURANCE DE LA MAIN-D’ŒUVRE
CHAPITRE 65-01 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE 23 SANTÉ ET SÉCURITÉ
CHAPITRE 23-07.5 TESTS DE DÉPISTAGE DES AGENTS PATHOGÈNES TRANSMISSIBLES PAR LE SANG
DESCRIPTION:
65-01-15.
Documentation annuelle requise pour les pompiers et les agents des forces de l’ordre.
À l’exception des prestations pour une exposition à un agent pathogène transmissible par le sang tel que défini à l’article 23-07.5-01 survenue dans le cadre de son emploi, un pompier rémunéré à temps plein ou un agent d’application de la loi qui consomme du tabac n’est pas admissible aux prestations prévues à l’article 65-01-15.1, à moins que le pompier ou l’agent d’application de la loi rémunéré à temps plein ne fournisse une documentation annuelle d’un médecin indiquant que le pompier ou l’agent d’application de la loi rémunéré à temps plein n’a pas utilisé de tabac pour le les deux années précédentes.
23-07.5-01. Définitions.
Dans le présent chapitre, à moins que le contexte ne s’y oppose :
- « agent pathogène transmissible par le sang » désigne un micro-organisme présent dans le sang humain ou dans
d’autres fluides ou tissus corporels qui peuvent causer une maladie chez l’homme, y compris le
le virus de l’hépatite B, le virus de l’hépatite C et le virus de l’immunodéficience humaine, et pour lesquels le dépistage est recommandé par le service de santé publique des États-Unis.
65-01-15.1. Presumption of compensability for certain conditions of full-time paid firefighters and law enforcement officers.
- Tout état ou altération de la santé d’un pompier rémunéré à temps plein ou d’un agent d’application de la loi causée par une maladie pulmonaire ou respiratoire, l’hypertension, une maladie cardiaque ou une exposition à un agent pathogène transmissible par le sang tel que défini à l’article 23-07.5-01 survenant dans le cadre de son emploi, ou un cancer professionnel chez un pompier rémunéré à temps plein, entraînant une invalidité totale ou partielle ou le décès est présumée avoir été subie dans l’exercice de ses fonctions. L’état ou l’altération de l’état de santé ne peut être attribué à une maladie antérieure à cette invalidité totale ou partielle ou à ce décès, à moins que le contraire ne soit démontré par des preuves compétentes.
- Tel qu’il est utilisé dans cette section, un cancer professionnel est un cancer qui survient à la suite d’un emploi en tant que pompier rémunéré à temps plein et qui est dû à une blessure due à l’exposition à de la fumée, à des émanations ou à des substances cancérigènes, toxiques, toxiques ou chimiques
l’exercice d’un service actif en tant que pompier rémunéré à temps plein. - Un pompier ou un agent d’application de la loi rémunéré à temps plein n’est pas admissible à la prestation prévue au présent article à moins que ce pompier ou agent d’application de la loi rémunéré à temps plein n’ait accompli cinq années de service continu et qu’il n’ait réussi un examen médical qui ne révèle aucune preuve d’une telle condition.
L’exigence de cinq ans de service continu peut inclure un service rémunéré à temps plein en dehors de l’État.
L’employeur doit fournir, sans frais, un examen médical au moment de l’emploi à tout employé assujetti au présent article.
- Après l’examen médical initial, l’employeur doit fournir gratuitement au moins un examen médical périodique selon les modalités suivantes : pour un à dix ans de service, tous les cinq ans ; pour onze à vingt ans de service, tous les trois ans ; et pour vingt et un ans ou plus de service, chaque année. L’examen médical périodique doit au moins consister en des antécédents médicaux généraux de l’individu et de sa famille ; des antécédents professionnels, y compris le contact et l’exposition à des matières dangereuses, à des produits toxiques, à des maladies contagieuses et infectieuses et à des dangers physiques ; un examen physique comprenant la mesure de la taille, du poids et de la pression artérielle ; et des procédures de laboratoire et de diagnostic indiquant la santé cardiovasculaire à un degré raisonnable de certitude médicale et un frottis de Papanicolaou pour les femmes.
- Si l’examen médical révèle qu’un employé fait partie d’un groupe à risque reconnu, l’employé doit être dirigé vers un professionnel de la santé qualifié pour un examen médical ultérieur.
- Si un examen médical donne un résultat faussement positif pour une affection visée au présent article, l’organisation doit considérer cette affection comme une lésion indemnisable.
Dans le cas d’un résultat faussement positif, ni la prise en charge de l’affection ni la période d’invalidité ne peuvent excéder cinquante-six jours.
Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la responsabilité de l’employé de documenter qu’il n’a pas
tabac usagé conformément à l’article 65-01-15. Les résultats de l’examen doivent être utilisés pour contre-prouver la présomption prévue au présent article.
- Aux fins du présent article, « agent d’application de la loi » désigne une personne qui est autorisée à exercer des fonctions d’agent de la paix en vertu du chapitre 12-63 et qui est employée à temps plein par le bureau des enquêtes criminelles, le département de la chasse et de la pêche, la patrouille routière de l’État, la division de la libération conditionnelle et de la probation, le département de police de l’université d’État du Dakota du Nord, le département de police du collège des sciences de l’État du Dakota du Nord, le département de police de l’université du Dakota du Nord, le département du shérif d’un comté ou le service de police d’une ville.
- La présomption ne comprend pas l’état ou l’altération de l’état de santé d’un pompier ou d’un agent d’application de la loi rémunéré à temps plein, qui est employé depuis dix ans ou moins, si l’état ou la déficience est diagnostiqué plus de deux ans après la fin de l’emploi à titre de pompier ou d’agent d’application de la loi rémunéré à temps plein. La présomption ne comprend pas non plus l’état ou l’altération de la santé d’un pompier rémunéré à temps plein ou d’un agent d’application de la loi, qui est employé depuis plus de dix ans, si l’état ou la déficience est diagnostiqué plus de cinq ans après la fin de l’emploi à titre de pompier ou d’agent d’application de la loi rémunéré à temps plein.
65 – 01 – 15.2. Présomption d’indemnisation pour les événements cardiaques des pompiers et des agents d’application de la loi rémunérés à temps plein.
- Une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une rupture vasculaire ou tout autre événement cardiaque similaire est présumé être une blessure indemnisable lorsqu’un pompier ou un agent d’application de la loi rémunéré à temps plein :
- S’engage dans une situation impliquant une activité physique intense d’application de la loi, une activité d’extinction d’incendie ou une activité d’intervention d’urgence, ou participe à un exercice d’entraînement impliquant une activité physique intense ; et
- La crise cardiaque, l’accident vasculaire cérébral, la rupture vasculaire ou tout autre événement cardiaque similaire se produit au plus tard quarante-huit heures après que le pompier ou l’agent d’application de la loi rémunéré à temps plein s’est engagé ou a participé à l’activité énumérée à la sous-section a.
- La présomption prévue au paragraphe 1 peut être réfutée par une preuve claire et convaincante que l’affection ou la déficience n’était pas liée au travail.