Loi sur les personnes handicapées présumées au Vermont
PARTIE DES CODES
Lois du Vermont
TITRE 21 Travail
CHAPITRE 9.
RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR ET INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Article 601 Définitions.
DESCRIPTION:
601. DEFINITIONS
Tel qu’utilisé dans le présent chapitre :
- Dans le cas des pompiers, tels que définis aux paragraphes 3151(3) et (4) de l’article 3151 de l’article 20 V.S.A., l’invalidité ou le décès résultant d’une lésion cardiaque ou d’une maladie cardiaque qui devient symptomatique dans les 72 heures suivant le service dans l’exercice de ses fonctions est présumé indemnisable.
- L’expression « dans l’exercice de ses fonctions », telle qu’elle s’applique aux pompiers et aux secouristes et ambulanciers, signifie un ou plusieurs des éléments suivants :
- Service dans la ville ou le district du travailleur, en réponse à un appel du service, y compris se rendre à un incendie ou à une situation d’urgence ou en revenir ou participer à un exercice d’incendie ou d’urgence, à un défilé, à un essai ou à un essai d’équipement de lutte contre l’incendie ou d’urgence.
- Service similaire dans une autre ville ou un autre district où le service a été appelé pour la lutte contre les incendies ou à des fins d’urgence.
- Service sous les ordres d’un fonctionnaire du ministère dans toute autre situation d’urgence pour laquelle le service est appelé dans la ville ou le district où le service est établi.
- Activités autorisées par le ministère dans le but de recueillir des fonds pour le ministère.
- L’expression « dans l’exercice des fonctions », telle qu’elle s’applique aux agents de police, aux agents de police ou aux agents de police de réserve volontaires, signifie l’un ou l’autre des éléments suivants, ou les deux :
- Service en tant qu’agent de police en réponse à une plainte déposée auprès du service, y compris se rendre à la plainte ou au désordre, en revenir et enquêter sur celle-ci.
- Service sur ordre du ministère ou dans toute situation d’urgence pour laquelle l’employé sert en tant qu’agent de police, agent de police ou agent de police de réserve volontaire.
(11) L’expression « préjudice corporel résultant d’un accident survenu du fait et au cours de l’emploi » comprend le préjudice causé par l’acte intentionnel d’un tiers dirigé contre un employé en raison de cet emploi.
(E) Dans le cas d’un pompier, tel que défini dans 20 V.S.A. § 3151(3) et (4), qui décède ou souffre d’un handicap dû à un cancer énuméré à la sous-section (iii) de la présente sous-section (E), le pompier est présumé avoir eu le cancer à la suite d’une exposition à des conditions dans l’exercice de ses fonctions, à moins qu’il ne soit démontré par une prépondérance de preuves que le cancer a été causé par des facteurs de risque non liés au service ou Exposition non liée au service, à condition que :
(i) (I) le pompier a effectué une évaluation initiale et toute évaluation ultérieure du cancer recommandée par l’American Cancer Society en fonction de l’âge et du sexe du pompier avant de devenir pompier ou dans les deux ans suivant le 1er juillet 2007 alors qu’il était pompier, et l’évaluation n’a révélé aucun signe de cancer ;
(II) le pompier a exercé des fonctions de lutte contre les incendies ou d’autres activités dangereuses pendant une période d’au moins cinq ans dans le Vermont avant le diagnostic ; et
(III) le pompier est âgé de moins de 65 ans.
(ii) La présomption ne s’applique pas aux pompiers qui ont consommé des produits du tabac à un moment quelconque dans les 10 ans suivant la date du diagnostic.
(iii) Le cancer invalidant doit être limité à la leucémie, au lymphome ou au myélome multiple, ainsi qu’aux cancers de la vessie, du cerveau, du sein, du côlon, du tractus gastro-intestinal, du rein, du foie, des poumons, du pancréas, de l’appareil reproducteur, de la peau ou des testicules thyroïdiens
(F) Un pompier qui reçoit un diagnostic de cancer dans les 10 ans suivant la dernière date d’emploi actif en tant que pompier est admissible aux prestations en vertu de la présente sous-section. La date de la blessure est la date de la dernière exposition préjudiciable en tant que pompier.
(G) Il est recommandé que les services d’incendie :
(i) conserver les rapports d’incident pendant au moins 10 ans ; et
(ii) offrir ou fournir des dépistages annuels du cancer à tous les pompiers qui sont employés par le ministère ou qui font du bénévolat pour lui.
- Dans le cas des pompiers et des membres d’une équipe de secours ou d’ambulance, l’invalidité ou le décès résultant d’une maladie pulmonaire ou d’une maladie infectieuse dont l’une ou l’autre est causée par des agents infectieux en suspension dans l’air ou des agents pathogènes transmissibles par le sang et qui a été contractée après une exposition professionnelle documentée dans l’exercice de ses fonctions à une personne malade est présumée indemnisable. à moins qu’il ne soit démontré par une prépondérance de preuves que la maladie a été causée par des facteurs de risque non liés au service ou à une exposition non liée au service. La présomption d’indemnisation ne peut être invoquée si l’employeur offre un vaccin qui est refusé par le pompier ou le sauveteur ou l’ambulancier et que le pompier ou le sauveteur ou l’ambulancier reçoit par la suite un diagnostic de la maladie particulière pour laquelle le vaccin a été proposé, à moins que le médecin du pompier ou du sauveteur ou de l’ambulancier ne juge que le vaccin n’est pas médicalement sûr ou approprié pour le pompier ou le sauveteur ou l’ambulancier.
- Dans le cas d’une maladie pulmonaire, la présomption d’indemnisation ne s’applique pas aux pompiers, aux sauveteurs ou aux ambulanciers qui ont consommé des produits du tabac à un moment quelconque dans les 10 ans suivant la date du diagnostic.
- Un pompier ou un sauveteur ou un ambulancier doit avoir été diagnostiqué dans les 10 ans suivant la dernière date d’emploi actif à titre de pompier ou de sauveteur ou d’ambulancier.
- Dans la présente sous-section, le terme « exposition » s’entend du contact avec des agents infectieux tels que des fluides corporels par inhalation, inoculation percutanée ou contact avec une plaie ouverte, une peau non intacte ou des muqueuses, ou d’autres matières potentiellement infectieuses qui peuvent résulter de l’exercice des fonctions d’un employé.
L’exposition comprend :
- Exposition percutanée. L’exposition percutanée se produit lorsque du sang ou des fluides corporels sont introduits dans le corps par la peau, notamment par des piqûres d’aiguilles, des coupures, des écorchures, des cuticules cassées et de la peau gercée.
- Exposition cutanéo-muqueuse. L’exposition cutanéo-muqueuse se produit lorsque du sang ou des fluides corporels entrent en contact avec une muqueuse.
- Exposition par voie aérienne. L’exposition par voie aérienne désigne le contact avec une personne atteinte d’un cas suspect ou confirmé de maladie aéroportée ou le contact avec de l’air contenant une maladie aéroportée en aérosol.
(11) L’expression « préjudice corporel résultant d’un accident survenu du fait et au cours de l’emploi » comprend un préjudice causé par l’acte délibéré d’un tiers à l’encontre d’un employé en raison de cet emploi.
(I) (i) Dans le cas des policiers, des secouristes ou des ambulanciers, ou des pompiers, le trouble de stress post-traumatique diagnostiqué par un psychiatre ou un psychologue est présumé avoir été contracté pendant le service dans l’exercice de ses fonctions et est indemnisable, à moins qu’il ne soit démontré par une prépondérance de la preuve que le trouble de stress post-traumatique a été causé par des facteurs de risque non liés au service ou à une exposition non liée au service.
(ii) Un policier, un secouriste ou un ambulancier, ou un pompier qui reçoit un diagnostic de
L’état de stress post-traumatique dans les trois ans suivant la dernière date active d’emploi à titre d’agent de police, de secouriste, d’ambulancier ou de pompier est admissible aux prestations prévues à la présente sous-section (11).
(23) « Maladie professionnelle » désigne une maladie qui résulte de causes et de conditions caractéristiques et particulières à un métier, à une occupation, à un procédé ou à un emploi particulier, et à laquelle un employé n’est pas habituellement soumis ou exposé
à l’extérieur ou à l’extérieur de l’emploi et survient du fait de l’emploi et au cours de celui-ci.
L’expression « maladie professionnelle » comprend un état mental tel que défini à l’article 8 V.S.A. §4089b, qu’il soit soudain ou d’apparition progressive, qui nécessite des services médicaux ou psychiatriques ou qui entraîne une invalidité physique ou psychiatrique ou la mort.