Loi sur l’invalidité présumée au Nouveau-Mexique

PARTIE DU CODE

Lois du Nouveau-Mexique
Chapitre 52 Indemnisation des accidents du travail
Article 3 Invalidité liée à une maladie professionnelle

ARTICLE 1. Article 52-3-32.1 NMSA 1978 (Laws 2009, chapitre 252, article 1)

LA DESCRIPTION :

ARTICLE 1. L’article 52-3-32.1 NMSA 1978 (étant les lois de 2009, chapitre 252, article 1, dans sa version modifiée) est modifié comme suit :

« 52-3-32.1. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES DES POMPIERS. —

A. Au sens du présent article, « pompier » s’entend d’une personne qui est employée à temps plein comme pompier non volontaire par l’État ou une entité gouvernementale locale et qui a prêté le serment prescrit pour les pompiers.

B. Si un pompier reçoit un diagnostic d’une ou de plusieurs des affections suivantes après la période d’emploi indiquée, et que l’affection n’a pas été révélée lors d’un examen médical de dépistage initial à l’embauche ni lors d’un examen médical subséquent effectué conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et aux règlements pris en vertu de cette loi, l’affection est présumée être directement attribuable à l’emploi de pompier :

(1) les cancers suivants après cinq ans :

(a) vessie;

(b) sein, si le diagnostic est posé en l’absence d’une prédisposition génétique au cancer du sein 1 ou au cancer du sein 2;

(c) cerveau;

(d) col de l’utérus;

(e) côlon;

(f) colorectal;

(g) œsophage;

(h) rein;

(i) leucémie;

(j) poumon;

(k) mélanome malin;

(l) mésothéliome;

(m) myélome multiple;

(n) lymphome non hodgkinien;

(o) ovaire;

(p) prostate;

(q) peau;

(r) estomac;

(s) testicule, si le diagnostic est posé sans preuve d’utilisation de stéroïdes anabolisants ou d’hormone de croissance humaine;

(t) thyroïde; et

(u) uretère;

(2) hépatite, tuberculose, diphtérie, maladie méningococcique et staphylocoque doré résistant à la méthicilline apparaissant et diagnostiqués après l’entrée en emploi; ou

(3) trouble de stress post-traumatique diagnostiqué par un médecin ou un psychologue qui entraîne une déficience physique, une déficience mentale primaire ou secondaire ou le décès.

C. Les présomptions créées aux paragraphes B et D du présent article peuvent être réfutées par une prépondérance de preuves devant un tribunal compétent démontrant que le pompier s’est livré à des conduites ou activités en dehors de l’emploi qui présentaient un risque significatif de contracter ou de développer une affection décrite.

D. Si un pompier reçoit un diagnostic de lésion cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral survenu dans les vingt-quatre heures suivant la lutte contre un incendie, lors d’une intervention à une alarme, lors du retour d’un appel d’alarme, lors d’un entraînement physique supervisé ou lors d’une intervention ou d’une exécution dans une situation d’urgence non liée à un incendie, la lésion cardiaque ou l’accident vasculaire cérébral est présumé être causé de manière proximale par l’emploi comme pompier. La présomption créée dans le présent paragraphe ne s’applique pas si l’employeur du pompier n’a pas de programme d’entraînement physique actuel et si le pompier n’a pas d’examen médical de dépistage ou de révision médicale actuel en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et des règles promulguées en vertu de cette loi permettant la participation à ce programme.

E. Lorsque les présomptions créées dans le présent article ne s’appliquent pas, cela n’empêche pas un pompier de démontrer un lien de causalité entre l’emploi et l’affection ou la blessure par une prépondérance de preuves devant un tribunal compétent.

F. Un traitement médical fondé sur les présomptions créées dans le présent article doit être fourni par l’employeur comme pour une affection ou une blessure liée au travail, à moins qu’un tribunal compétent ne détermine que la présomption ne s’applique pas. Si le tribunal détermine que la présomption ne s’applique pas ou que l’affection ou la lésion n’est pas liée à l’emploi, le fournisseur d’assurance-accidents du travail de l’employeur se voit rembourser les frais de soins de santé par le régime ou la prestation médicale ou d’assurance-maladie fournie au pompier par l’employeur.