Loi sur les personnes handicapées présumées au Nouveau-Mexique

PIÈCE DE CODE :
Statuts du Nouveau-Mexique
Chapitre 52 Indemnisation des accidents du travail
Article 3 Incapacité de travail

Site Web législatif du Nouveau-Mexique

DESCRIPTION:
52-3-32.1.
Firefighter occupational disease

  1. Tel qu’utilisé dans le présent article, « pompier » désigne une personne qui est employée en tant que pompier non volontaire à temps plein par l’État ou une entité gouvernementale locale et qui a prêté le serment prescrit pour les pompiers.
  2. Si un pompier reçoit un diagnostic d’une ou de plusieurs des maladies suivantes après la période d’emploi indiquée, laquelle maladie n’a pas été révélée lors d’un examen médical de dépistage initial ou d’un examen médical subséquent en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et des règles promulguées en vertu de cette loi, la maladie est présumée être causée directement par l’emploi à titre de pompier :
    1. cancer du cerveau après dix ans ;
    2. cancer de la vessie après douze ans ;
    3. cancer du rein après quinze ans ;
    4. cancer colorectal après dix ans ;
    5. lymphome non hodgkinien après quinze ans ;
    6. leucémie après cinq ans ;
    7. cancer de l’uretère après douze ans ;
    8. cancer des testicules après cinq ans s’il est diagnostiqué avant l’âge de quarante ans sans signe de stéroïdes anabolisants ou d’utilisation d’hormone de croissance humaine ;
    9. cancer du sein après cinq ans s’il a été diagnostiqué avant l’âge de quarante ans sans prédisposition génétique au cancer du sein 1 ou cancer du sein 2 ;
    10. cancer de l’œsophage après dix ans ;
    11. myélome multiple après quinze ans ; et
    12. l’hépatite, la tuberculose, la diphtérie, la méningococcie et la résistance à la méthicilline
      Staphylococcus aureus apparaissant et diagnostiqué après l’entrée dans l’emploi.
  3. Les présomptions créées aux paragraphes B et D du présent article peuvent être réfutées par une prépondérance de preuves devant un tribunal compétent démontrant que le pompier s’est livré à une conduite ou à des activités en dehors de son emploi qui présentaient un risque important de contracter ou de développer une maladie décrite.
  4. Si un pompier reçoit un diagnostic de blessure cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral subie dans les vingt-quatre heures suivant la lutte contre un incendie, pendant qu’il répond à une alarme, lorsqu’il revient d’un appel d’alarme, pendant qu’il effectue un entraînement physique supervisé ou qu’il répond à un
    S’il ne s’agit pas d’une urgence d’incendie, la lésion cardiaque ou l’accident vasculaire cérébral est présumé être causé directement par l’emploi d’un pompier.
    La présomption créée au présent paragraphe ne peut être faite si :
    l’employeur du pompier n’a pas de programme d’entraînement physique à jour et le pompier n’a pas d’examen médical en cours de validité ou n’a pas d’examen en vertu de la
    la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règles promulguées en vertu de cette loi permettant la participation à ce programme.
  5. Lorsque les présomptions créées dans le présent article ne s’appliquent pas, cela n’empêche pas un pompier de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’emploi et la maladie ou la blessure par une prépondérance de preuves devant un tribunal compétent.
  6. Un traitement médical fondé sur les présomptions créées dans le présent article doit être fourni par un employeur comme pour une maladie ou une blessure liée au travail, à moins et jusqu’à ce qu’un tribunal compétent détermine que la présomption ne s’applique pas.
    Si le tribunal détermine que la présomption ne s’applique pas ou que la maladie ou la blessure n’est pas liée au travail, l’organisme d’assurance contre les accidents du travail de l’employeur est remboursé des frais de soins de santé par le régime d’assurance médicale ou d’assurance-maladie ou par la prestation fournie au pompier par l’employeur.

Chapitre 2. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR.–La date d’entrée en vigueur des dispositions de cette loi est le 1er juillet 2010.