Loi sur les personnes handicapées présumées au Nebraska

PIÈCE DE CODE :
Statuts révisés du Nebraska – https://nebraskalegislature.gov/laws/browse-statutes.php
Chapitre 35 : Compagnies de pompiers et pompiers
Article 35-1001 Décès ou invalidité par suite d’un cancer ; preuve prima facie.
Chapitre 18 Villes et villages ; Lois applicables à tous
Article 18-1723.
Pompier; policier; présomption de décès ou d’invalidité ; Réfutable.
Article 48 Travail
Article 48-101.01 Blessures mentales et maladies mentales ; premier intervenant ; compensation; quand.
Loi sur les prestations pour les pompiers atteints de cancer

Site Web législatif du Nebraska

DESCRIPTION:
35-1001. Décès ou invalidité par suite d’un cancer ; décès ou invalidité à la suite de certaines maladies ;
preuve prima facie.

  1. Pour un pompier ou un pompier-ambulancier paramédical qui est membre d’un service d’incendie rémunéré d’une municipalité ou d’un district de protection contre les incendies rural ou suburbain dans cet État, y compris une municipalité ayant une charte d’autonomie ou une autorité municipale créée en vertu d’une charte d’autonomie qui a son propre service d’incendie rémunéré, et qui souffre de décès ou d’invalidité à la suite d’un cancer, y compris, mais sans s’y limiter, le cancer affectant la peau ou les systèmes nerveux central, lymphatique, digestif, hématologique, urinaire, squelettique, buccal ou prostatique, des preuves qui démontrent que
    a) le pompier ou le pompier-ambulancier paramédical a réussi un examen physique au moment de son entrée en service ou par la suite de celle-ci, lequel examen n’a révélé aucun signe de cancer,
    b) le pompier ou le pompier-ambulancier paramédical a été exposé à un agent cancérogène connu, au sens du Centre international de recherche sur le cancer, le 19 juillet 1996, alors qu’il était au service du service d’incendie ;
    c) que ce cancérogène est signalé par l’agence comme étant une cause soupçonnée ou connue du type de cancer dont souffre le pompier ou le pompier-ambulancier, doit constituer une preuve prima facie que ce décès ou cette invalidité a résulté de blessures, d’un accident ou d’une autre cause dans l’exercice de ses fonctions aux fins des articles 16-1020 à 16-1042, un régime de retraite de pompier établi en vertu d’une charte d’autonomie et un régime de pension ou d’invalidité de pompier établi par un district de protection contre les incendies rural ou suburbain.
  2. Pour un pompier ou un pompier-ambulancier qui est membre d’un service d’incendie rémunéré d’une municipalité ou d’un district de protection contre les incendies rural ou suburbain de cet État, y compris une municipalité ayant une charte d’autonomie ou une autorité municipale créée en vertu d’une charte d’autonomie qui a son propre service d’incendie rémunéré, et qui souffre de décès ou d’invalidité à la suite d’une maladie infectieuse transmissible par le sang, la tuberculose, la méningite à méningocoques ou le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline, des preuves qui démontrent que
    a) ce pompier ou ce pompier-ambulancier paramédical a réussi un examen physique au moment de son entrée en service ou par la suite de celle-ci, lequel examen n’a révélé aucun signe de maladie infectieuse transmissible par le sang, de tuberculose, de méningite à méningocoques ou de Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline, et
    b) ce pompier ou ce pompier-ambulancier s’est engagé au service du service d’incendie dans les dix ans précédant le début de la maladie, doit constituer une preuve prima facie que ce décès ou cette invalidité a résulté de blessures, d’un accident ou d’une autre cause dans l’exercice de ses fonctions aux fins des articles 16-1020 à 16-1042, d’un régime de pension de pompier établi en vertu d’une charte d’autonomie, et un régime de pension ou d’invalidité de pompier établi par un district de protection contre les incendies rural ou suburbain.
  3. La preuve prima facie présumée en vertu du présent article s’étend au décès ou à l’invalidité résultant d’un cancer tel que décrit dans le présent article, d’une maladie infectieuse transmissible par le sang, de la tuberculose, d’une méningite à méningocoques ou d’un staphylocoque doré résistant à la méthicilline après que le pompier ou le pompier-ambulancier paramédical a cessé de servir le service d’incendie si le décès ou l’invalidité survient dans les trois mois suivant cette séparation.
  4. Aux fins du présent article, maladie infectieuse transmissible par le sang s’entend du virus de l’immunodéficience humaine, du syndrome d’immunodéficience acquise et de toutes les souches d’hépatite.

18-1723. Pompier; policier; présomption de décès ou d’invalidité ; Réfutable.

Chaque fois qu’un pompier qui a servi un total de cinq ans en tant que membre d’un service d’incendie rémunéré d’une ville de cet État ou un agent de police d’une ville ou d’un village, y compris toute ville ayant une charte d’autonomie, souffre de la mort ou d’une invalidité à la suite de l’hypertension ou d’une anomalie cardiaque ou respiratoire ou d’une maladie, il y aura une présomption réfutable que ce décès ou cette invalidité résultera d’un accident ou d’une autre cause dans l’exercice de ses fonctions aux fins du chapitre 15, de l’article 10, des sections 16-1001 à 16-1042, et de tout régime de retraite de pompier ou d’officier de police établi en vertu d’une charte d’autonomie, la législature estimant spécifiquement que l’objet de cet article est une question d’intérêt général à l’échelle de l’État.
La présomption réfutable s’applique au décès ou à l’invalidité résultant de l’hypertension, d’une anomalie ou d’une maladie cardiaque, respiratoire ou postérieure à la cessation d’emploi applicable du pompier ou de l’agent de police, si le décès ou l’invalidité survient dans les trois mois suivant la cessation d’emploi.
Cette présomption réfragable s’applique à toute action ou procédure découlant d’un décès ou d’une invalidité survenus avant le 25 décembre 1969 et qui n’a pas été traitée jusqu’à une conclusion administrative ou judiciaire finale avant cette date.

48-101.01 Blessures mentales et maladies mentales ; premier intervenant ; compensation; quand.

  1. Les lésions corporelles comprennent les blessures mentales et les maladies mentales non accompagnées de blessures corporelles pour un employé qui est un premier intervenant si ce premier intervenant :
    1. Établit, par la prépondérance de la preuve, que les conditions d’emploi de l’employé à l’origine de la lésion mentale ou de la maladie mentale étaient extraordinaires et inhabituelles par rapport aux conditions normales de l’emploi en question ; et
    2. Établit, par la prépondérance de la preuve, le lien de causalité médicale entre la blessure mentale ou la maladie mentale et les conditions d’emploi à l’aide de la preuve médicale.
  2. Pour l’application du présent article, les préjudices mentaux et les maladies mentales découlant de l’emploi et au cours de celui-ci ne sont pas considérés comme indemnisables s’ils résultent d’un événement ou d’une série d’événements qui sont accessoires aux relations normales entre l’employeur et l’employé, y compris, mais sans s’y limiter, les mesures administratives prises par l’employeur, telles que les mesures disciplinaires, évaluations de travail, transferts, promotions, rétrogradations, révisions de salaire ou licenciements.
  3. Aux fins du présent article, premier intervenant s’entend d’un shérif, d’un shérif adjoint, d’un agent de police, d’un agent de la patrouille de l’État du Nebraska, d’un pompier volontaire ou rémunéré, ou d’un volontaire ou d’un individu rémunéré titulaire d’une licence en vertu d’une classification de permis d’exercice dans la sous-section (1) de l’article 38-1217 qui fournit des soins médicaux immédiats afin de prévenir la perte de vie ou l’aggravation d’une maladie ou d’une blessure physiologique ou psychologique.

Loi sur les prestations pour les pompiers atteints de cancer

Chapitre 1. Les articles 1 à 9 de la présente loi sont connus et peuvent être cités sous le titre : Loi sur les prestations pour les pompiers atteints de cancer.

Paragraphe 2.
Aux fins de la Loi sur les prestations pour les pompiers atteints de cancer :

(1) On entend par cancer :

a) Une maladie
(i) causée par une division incontrôlée de cellules anormales dans une partie du corps ou une masse maligne ou une tumeur résultant de la division de cellules anormales,
(ii) affectant la prostate, le sein ou les poumons ou le système lymphatique, hématologique, digestif, urinaire, neurologique ou reproducteur ; ou

b) Mélanome ; et

(2) Pompier s’entend :

(a) Un pompier ou un pompier-ambulancier paramédical qui est membre d’un service d’incendie rémunéré d’une municipalité ou d’un district de protection contre les incendies rural ou suburbain dans cet État, y compris une municipalité ayant une charte d’autonomie ou une autorité municipale créée en vertu d’une charte d’autonomie qui a son propre service d’incendie rémunéré ;

b) un pompier ou un pompier-ambulancier paramédical qui est membre d’un service d’incendie rémunéré d’une administration aéroportuaire ; ou

c) Un pompier volontaire qui a été réputé être un employé en vertu de la sous-section (3) de l’article 48-115.

3.
Avant qu’un pompier n’ait droit à des prestations en vertu de la Loi sur les prestations pour les pompiers atteints de cancer, il doit :

(1) avoir réussi un examen physique qui n’a révélé aucun signe de cancer,

(2) avoir servi au moins vingt-quatre mois consécutifs en tant que pompier dans une caserne de pompiers de l’État du Nebraska,

(3) avoir participé activement à l’extinction d’un incendie lors d’un incendie réel ou d’un événement de formation aux incendies, et (4) porter tous les

l’équipement de protection individuelle disponible pour lutter contre un incendie, y compris un appareil respiratoire autonome pour lutter contre un incendie de structure.
Après avoir servi au moins vingt-quatre mois consécutifs en tant que pompier, le pompier est réputé se conformer à la sous-section (2) du présent article même en cas d’interruption de service, à condition que cette interruption ne dépasse pas six mois.

Article 4.
(1) À compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, tout district de protection contre les incendies rural ou suburbain, toute administration aéroportuaire, toute ville, tout village ou toute personne morale à but non lucratif peut fournir et maintenir un cancer aggravé

Avantages.
Si de tels avantages sont prévus, ils doivent comprendre, au minimum, les éléments suivants :

a) Une prestation forfaitaire de vingt-cinq mille dollars pour chaque diagnostic payable à un pompier sur preuve acceptable pour la compagnie d’assurance ou tout autre payeur d’un diagnostic posé par un médecin certifié par le conseil dans la spécialité médicale appropriée au type de cancer diagnostiqué qu’il existe une ou plusieurs tumeurs malignes caractérisées par la croissance et la propagation incontrôlables et anormales de cellules malignes avec invasion des tissus normaux, et que soit :

(i) Il y a des métastases et :

(A) La chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie sont médicalement nécessaires ; ou

(B) Il y a une tumeur de la prostate, à condition qu’elle soit traitée par prostatectomie radicale ou thérapie externe ; ou

(ii) Ce pompier est atteint d’un cancer en phase terminale, son espérance de vie est de vingt-quatre mois ou moins à compter de la date du diagnostic et il ne bénéficiera pas d’un traitement curatif ou l’a épuisé ;

b) Une prestation forfaitaire de six mille deux cent cinquante dollars pour chaque diagnostic payable à un pompier sur preuve acceptable pour la compagnie d’assurance ou tout autre payeur d’un diagnostic posé par un médecin certifié par le conseil d’administration dans la spécialité médicale appropriée au type de cancer en cause que :

(i) Il y a un carcinome in situ tel qu’une intervention chirurgicale, une radiothérapie ou une chimiothérapie a été jugée médicalement nécessaire ;

(ii) Il existe des tumeurs malignes qui sont traitées uniquement par des procédures endoscopiques ; ou

(iii) Il y a des mélanomes malins ; et

(c) (i) Une prestation mensuelle de mille cinq cents dollars payable à un pompier, dont le premier paiement doit être effectué six mois après l’invalidité totale et la présentation d’une preuve acceptable de cette invalidité à la compagnie d’assurance ou à un autre payeur que cette invalidité est causée par le cancer et que ce cancer empêche le pompier de servir en tant que pompier.
Cette prestation se poursuit jusqu’à concurrence de trente-six mensualités consécutives.

(ii) Cette prestation mensuelle est subordonnée à toute autre prestation effectivement versée au pompier uniquement pour cette invalidité provenant de toute autre source, à l’exclusion de l’assurance privée souscrite uniquement par le pompier, et est limitée à la différence entre le montant de cette autre prestation salariale et le montant spécifié dans le présent article.

(iii) Tout pompier recevant une telle prestation mensuelle peut être tenu de faire réévaluer son état.
Dans le cas où une telle réévaluation révèle que cette personne a retrouvé la capacité d’exercer ses fonctions de pompier, ses prestations mensuelles cessent le dernier jour du mois de la réévaluation.

(iv) En cas de réapparition ultérieure d’une invalidité causée par un cancer qui empêche le pompier de servir en tant que pompier, il ou elle a droit à toutes les prestations mensuelles restantes.

(2) Un pompier a également droit à un paiement supplémentaire de prestations bonifiées de décès par cancer d’un montant de cinquante mille dollars payable à son bénéficiaire ou, si aucun bénéficiaire n’est désigné, à sa succession, sur preuve acceptable d’un médecin certifié par le conseil que le décès de ce pompier résulte de complications associées au cancer.

(3) Un pompier n’est pas admissible aux prestations prévues par la Loi sur les prestations de pompier contre le cancer s’il reçoit déjà des prestations de pompier rémunérées en vertu de l’article 35-1001.

Article 5. Le total combiné de toutes les prestations reçues par un pompier en vertu des sous-sections (1)(a) et (b) de l’article 4 de la présente loi au cours de sa vie ne doit pas dépasser cinquante mille dollars.

Article 6.
Un pompier demeure admissible aux prestations prévues aux paragraphes (1) et (2) de l’article 4 de la présente loi pendant trente-six mois après la cessation officielle de son statut de pompier.
Si un

Le pompier subit un examen physique au cours des trente-six mois d’admissibilité qui révèle des signes de cancer, le pompier est admissible aux prestations prévues aux paragraphes (1) et (2) de l’article 4 de la présente loi même si ces prestations sont versées après la fin de la période d’admissibilité de trente-six mois.
Le district de protection contre les incendies rural ou suburbain, l’administration aéroportuaire, la ville, le village ou la personne morale à but non lucratif pour lequel ce pompier a servi est responsable du paiement de toutes les primes ou autres coûts associés aux prestations qui peuvent être

prévue aux paragraphes (1) et (2) de l’article 4 de la présente loi pendant toute la durée de la couverture du pompier.

Article 7.
Un district de protection contre les incendies rural ou suburbain, une administration aéroportuaire, une ville, un village ou une personne morale à but non lucratif, s’il fournit des prestations conformément aux paragraphes (1) et (2) de l’article 4 de la présente loi, doit conserver une preuve de couverture d’assurance qui satisfait aux exigences de la Loi sur les prestations aux pompiers atteints de cancer ou doit conserver une preuve satisfaisante de la capacité de payer une telle indemnité pour assurer une couverture adéquate à tous les pompiers.
Une documentation suffisante de preuve satisfaisante de la capacité de payer une telle indemnité pour assurer une couverture adéquate à tous les pompiers doit être exigée et doit être conforme aux règles et règlements adoptés et promulgués par le prévôt des incendies de l’État.
Cette couverture restera en vigueur jusqu’à trente-six mois après que le district de protection contre les incendies rural ou suburbain, l’autorité aéroportuaire, la ville, le village ou la société à but non lucratif n’a plus de pompiers qui pourraient être admissibles à des prestations en vertu de la loi.

Article 8.
(1) Tout district de protection contre les incendies rural ou suburbain, toute autorité aéroportuaire, toute ville, tout village ou toute société à but non lucratif qui a eu un pompier qui a déposé une demande de remboursement ou reçu des prestations de cancer en vertu de la Loi sur les prestations de cancérologie des pompiers doit signaler ces demandes déposées, les demandes payées et les types de demandes au prévôt des incendies de l’État.
Au plus tard le 1er décembre 2023, et au plus tard le 1er décembre de chaque année par la suite, le prévôt des incendies de l’État doit soumettre par voie électronique un rapport annuel à la législature et au gouverneur indiquant le nombre de pompiers qui ont déposé des réclamations en vertu de la loi et le nombre de pompiers qui ont reçu des prestations en vertu de la loi.

(2) Si les pompiers d’un service d’incendie reçoivent des prestations de lutte contre le cancer en vertu de la Loi sur les prestations pour le cancer des pompiers, le chef des pompiers de ce service d’incendie, ou la personne qu’il défère, présente au conseil d’administration du district de protection contre les incendies rural ou suburbain, de l’administration aéroportuaire, de la ville ou du village desservi par ce service d’incendie le nombre total d’incidents de suppression des incendies survenus au cours de la dernière année civile terminée.
Ce rapport doit être soumis au plus tard le 15 février 2023 et au plus tard le 15 février de chaque année par la suite.

Article 9.
Le prévôt des incendies de l’État peut adopter et promulguer les règles et règlements nécessaires à l’application de la loi sur les prestations en cas de cancer des pompiers.