Loi sur la présomption d’invalidité au Montana
PARTIE DU CODE :
TITRE 39. TRAVAIL
CHAPITRE 71. INDEMNISATION DES ACCIDENTÉS DU TRAVAIL
39-71-105 Déclaration de politique publique
39-71-124 Applicabilité de la Loi sur l’indemnisation des accidentés du travail — exceptions
39-71-407 Responsabilité des assureurs — limitations
DESCRIPTION :
39-71. Maladie professionnelle présumée pour les pompiers — réfutation — applicabilité — définitions.
(1) (a) Un pompier pour lequel la couverture est obligatoire en vertu de la Loi sur l’indemnisation des accidentés du travail est présumé avoir une demande pour une maladie professionnelle présumée en vertu de la Loi sur l’indemnisation des accidentés du travail s’il répond aux exigences de la [section 2] et reçoit un diagnostic pour l’une ou plusieurs des maladies énumérées au paragraphe (2) au cours de la période indiquée.
(b) La couverture en vertu de la [section 2] et de la présente section est facultative pour l’employeur d’un pompier pour lequel la couverture en vertu de la Loi sur l’indemnisation des accidentés du travail est volontaire. L’employeur d’un pompier volontaire en vertu de 7-33-4109 ou 7-33-4510 peut choisir, dans le cadre de la prestation de la couverture en vertu de la Loi sur l’indemnisation des accidentés du travail, d’obtenir en plus la couverture pour maladie professionnelle présumée, sous réserve de l’accord de l’assureur de fournir la couverture présumée.
(2) Les maladies suivantes sont des maladies professionnelles présumées causées de manière immédiate par des activités de lutte contre les incendies, à condition que la preuve de la maladie professionnelle présumée se manifeste après le nombre d’années d’emploi du pompier indiqué pour chaque maladie professionnelle et dans les 10 ans suivant la dernière date à laquelle le pompier a participé à des activités de lutte contre les incendies pour un employeur :
(a) cancer de la vessie après 12 ans ;
(b) cancer du cerveau de tout type après 10 ans ;
(c) cancer du sein après 5 ans si le diagnostic survient avant que le pompier n’ait 40 ans et n’est pas connu pour être associé à une prédisposition génétique au cancer du sein ;
(d) cancer du col de l’utérus après 15 ans ;
(e) cancer colorectal après 10 ans ;
(f) cancer de l’œsophage après 10 ans ;
(g) cancer du rein après 15 ans ;
(h) leucémie après 5 ans ;
(i) cancer du poumon après 4 ans ;
(j) mésothéliome ou asbestose après 10 ans ;
(k) myélome multiple après 15 ans ;
(l) infarctus du myocarde après 10 ans ;
(m) lymphome non hodgkinien après 15 ans ; et
(n) cancer des testicules après 10 ans.
(3) Aux fins du calcul du nombre d’années d’antécédents professionnels d’un pompier en vertu du paragraphe (2), les antécédents professionnels d’un pompier après le 1er juillet 2014 peuvent être calculés.
(4) Les bénéficiaires d’un pompier qui serait autrement admissible aux prestations pour maladie professionnelle présumée en vertu de la présente section, mais qui décède avant d’avoir déposé une demande, tel que prévu à la [section 2], sont admissibles aux prestations de décès de la même manière que pour un décès résultant d’une blessure, tel que prévu à l’article 39-71-407. Les bénéficiaires en vertu du présent paragraphe (4) sont similairement liés par les dispositions de recours exclusif prévues à l’article 39-71-411 et assujettis aux exigences de dépôt de l’article 39-71-601.
(5) (a) Sous réserve des dispositions du paragraphe (5)(c), un assureur est responsable du paiement de l’indemnisation pour les prestations de maladie professionnelle présumée en vertu du présent chapitre de la même manière que prévu à l’article 39-71-407, y compris les constatations médicales objectives d’une maladie énumérée au paragraphe (2), mais à l’exclusion de l’exigence de l’article 39-1-407(10) voulant que les constatations médicales objectives tracent une relation entre la maladie professionnelle présumée et les antécédents professionnels du demandeur. Pour l’infarctus du myocarde ou le cancer du poumon en vertu du paragraphe (2), les maladies doivent être du type pouvant être causé par des activités de lutte contre les incendies.
(b) (i) Un assureur en vertu du plan 1, 2 ou 3 qui conteste une demande de maladie professionnelle présumée a la
charge de la preuve pour établir, par une prépondérance de la preuve, que le pompier ne souffre pas d’une maladie professionnelle présumée indemnisable. Un assureur qui conteste la demande peut verser des prestations en vertu de l’article 39-71-608 ou 39-71-615 et peut exercer les mécanismes de règlement des différends établis dans le Titre 39, chapitre 71, partie 24.
(ii) Un assureur n’est pas responsable du paiement des prestations d’indemnisation des accidentés du travail pour une maladie professionnelle présumée si l’assureur établit, par une prépondérance de la preuve, que le pompier n’a pas été exposé, dans le cadre et l’exercice de ses fonctions, à des particules de fumée en quantité suffisante pour avoir raisonnablement causé la maladie invoquée.
(c) Le paiement total d’une demande par un assureur en vertu de la présente section est limité à 5 millions $ pour chaque demande.
(6) La présente section ne limite pas la capacité d’un assureur à affirmer que la maladie professionnelle n’a pas été causée par les antécédents professionnels du pompier en tant que pompier.
(7) Un pompier ou ses bénéficiaires peuvent exercer les recours en cas de litige prévus au Titre 39, chapitre 71, partie 24, si un assureur conteste une demande.
(8) L’utilisation du terme « maladie professionnelle » inclut une maladie professionnelle présumée lorsqu’il est utilisé dans les définitions de l’article 39-71-116 pour « examinateur de réclamations », « invalidité partielle permanente », « services médicaux primaires » et « médecin traitant », ainsi que lorsqu’il est utilisé dans les articles 39-71-107, 39-71-307, 39-71-412, 39-71-503, 39-71-601, 39-71-604, 39-71-606, 39-71-615, 39-71-703, 39-71-704, 39-71-713, 39-71-714, 39-71-717, 39-71-1011, 39-71-1036, 39-71-1041, 39-71-1042, 39-71-1101, 39-71-1110, 39-71-1504, 39-71-2311, 39-71-2312, 39-71-2313, 39-71-2316 et 39-71-4003.
(9) 39-71 et la présente section :
(a) S’appliquent uniquement aux maladies professionnelles présumées pour les pompiers ; et
(b) Ne s’appliquent à aucune autre question relative à l’indemnisation des accidentés du travail et ne peuvent être utilisés ou cités comme guide dans l’administration des titres 33 ou 37.
(10) Aux fins de la [section 2] et de la présente section, les définitions suivantes s’appliquent :
(a) « Pompier » désigne une personne dont les fonctions principales consistent à éteindre des incendies ou à enquêter sur ceux-ci,
avec au moins 1 an d’opérations de lutte contre les incendies au Montana commençant le ou après le 1er juillet 2019, en tant que :
(i) un pompier défini à l’article 19-13-104 ;
(ii) un pompier volontaire défini à l’article 7-33-4510, mais seulement si l’employeur du pompier volontaire a choisi la couverture en vertu du Titre 39, chapitre 71, auprès d’un assureur qui permet un choix et que l’employeur a choisi séparément d’inclure la couverture pour maladie professionnelle présumée en vertu de la [section 2] et de la présente section ; ou
(iii) un volontaire décrit à l’article 7-33-4109 pour une entité de lutte contre les incendies qui a choisi la couverture en vertu du Titre 39, chapitre 71, auprès d’un assureur qui permet un choix et qui a choisi séparément d’inclure la couverture pour maladie professionnelle présumée.
(b) « Activités de lutte contre les incendies » désigne les actions requises d’un pompier qui l’exposent à une chaleur extrême
ou à l’inhalation ou à l’exposition physique à des vapeurs chimiques, de la fumée, des particules ou d’autres gaz toxiques découlant directement de l’emploi en tant que pompier.
(c) « Maladie professionnelle présumée » désigne un préjudice ou un dommage résultant d’une ou plusieurs des maladies
énumérées au paragraphe (2) qui est établi par des constatations médicales objectives et qui est contracté dans le cadre et l’exercice de l’emploi en tant que pompier, soit au cours d’une seule journée ou d’un seul quart de travail, soit pendant plus d’une seule journée ou d’un seul quart de travail, mais qui n’est pas spécifique à un accident.
39-71-?? Conditions pour réclamer une maladie professionnelle présumée.
(1) Sauf disposition contraire au paragraphe (4), les conditions suivantes doivent être remplies pour que la présomption de la [section 1] s’applique :
(a) le pompier doit déposer en temps opportun une demande pour une maladie professionnelle présumée en vertu du Titre 39, chapitre
71, dès que le pompier sait ou aurait dû savoir que son état résultait d’une maladie professionnelle présumée ; et
(b) (i) le pompier doit avoir subi, dans les 90 jours suivant son embauche, un examen médical qui n’a pas
révélé de preuve médicale objective ou d’antécédents familiaux de la maladie professionnelle présumée pour laquelle la présomption en vertu de la [section 1] est demandée ; et
(ii) le pompier doit avoir subi des examens médicaux périodiques ultérieurs au moins une fois tous les
2 ans.
(2)(a) Le paragraphe (1)(b) n’oblige pas l’employeur d’un pompier à fournir ou à payer un examen
médical, que ce soit au moment de l’embauche ou pendant la durée ultérieure de l’emploi.
(b) Si l’employeur d’un pompier ne fournit pas ou ne paie pas d’examen médical en vertu du paragraphe
(1)(b), le pompier peut satisfaire aux exigences du paragraphe (1)(b) en obtenant l’examen médical à ses frais ou aux frais d’une autre partie.
(3) Pour être admissible à une maladie professionnelle présumée, un pompier ne peut pas :
(a) être un utilisateur régulier de produits du tabac ;
(b) avoir des antécédents d’utilisation régulière de tabac au cours des 10 années précédant le dépôt de la demande en vertu du paragraphe (1)(a) ; ou
(c) avoir été exposé par un cohabitant qui utilisait régulièrement et habituellement des produits du tabac à l’intérieur du domicile pendant une période de 10 ans ou plus avant le diagnostic.
(4) Un pompier qui, avant [la date d’entrée en vigueur de la présente loi], n’a pas reçu d’examen médical aussi fréquemment que les intervalles énoncés au paragraphe (1)(b) n’est pas inadmissible sur cette base à une demande de maladie professionnelle présumée en vertu de la [section 1] et de la présente section.
39-71-105. Déclaration de politique publique. Aux fins de l’interprétation et de l’application du présent chapitre, la politique publique de cet État est la suivante :
(1) Un objectif du système d’indemnisation des accidentés du travail du Montana est de fournir, sans égard à la faute, des prestations de perte de salaire et des prestations médicales à un travailleur souffrant d’une blessure ou d’une maladie liée au travail. Les prestations de perte de salaire ne sont pas destinées à indemniser intégralement un travailleur blessé, mais visent à fournir une assistance à un travailleur à un coût raisonnable pour l’employeur. Dans cette limite, la prestation de perte de salaire doit avoir un rapport raisonnable avec les salaires réels perdus à la suite d’une blessure ou d’une maladie liée au travail.
(2) L’intention de la législature est d’affirmer qu’il existe une présomption irréfragable reconnaissant que le titulaire d’un certificat d’exemption d’entrepreneur indépendant valide et en vigueur délivré par le département est un entrepreneur indépendant si la personne travaille en vertu de ce certificat d’exemption d’entrepreneur indépendant. Le
titulaire d’un certificat d’exemption d’entrepreneur indépendant renonce aux droits, prestations et obligations du présent chapitre, à moins que la personne n’ait choisi d’être liée personnellement et individuellement par les dispositions du plan d’indemnisation no 1, 2 ou 3.
(3) Le retrait d’un travailleur de la population active en raison d’une blessure ou d’une maladie liée au travail a un impact négatif sur le travailleur, sa famille, l’employeur et le grand public. Par conséquent, l’un des objectifs du système d’indemnisation des accidentés du travail est de favoriser le retour au travail du travailleur le plus tôt possible après qu’il a subi une blessure ou une maladie liée au travail.
(4) Les systèmes d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Montana sont destinés à être principalement autogérés. Les demandeurs devraient pouvoir obtenir rapidement des prestations et les employeurs devraient pouvoir fournir une couverture à des taux raisonnablement constants. Pour atteindre ces objectifs, le système doit être conçu de manière à minimiser le recours aux avocats et aux tribunaux pour obtenir des prestations et interpréter les responsabilités.
(5) Le présent chapitre doit être interprété selon ses termes et non de manière libérale en faveur de l’une ou l’autre des parties.
(6) L’intention de la législature est la suivante :
(a) une demande liée au stress, souvent appelée « demande mentale-mentale » ou « demande mentale-physique », n’est pas indemnisable en vertu des lois sur l’indemnisation des accidentés du travail et les maladies professionnelles du Montana. La législature reconnaît que ces demandes sont difficiles à vérifier objectivement et qu’elles ont le potentiel de faire peser un fardeau économique sur le système d’indemnisation des accidentés du travail et des maladies professionnelles. La législature reconnaît également qu’il existe d’autres États qui ne prévoient pas d’indemnisation pour diverses catégories de demandes liées au stress et que ces demandes ont présenté des problèmes économiques pour certaines autres juridictions. De plus, toutes les blessures ne sont pas indemnisables dans le cadre du système actuel, et il relève de la compétence de la législature de définir les limites du système d’indemnisation des accidentés du travail et des maladies professionnelles. Cependant, il relève également de la compétence de la législature de reconnaître le service public rendu par les pompiers et de se joindre aux autres États qui ont étendu une reconnaissance de maladie professionnelle présumée aux pompiers.
(b) pour les demandes de maladie professionnelle ou de maladie professionnelle présumée, en raison de la nature de l’exposition, les travailleurs ne devraient pas être tenus de donner un avis de la maladie aux employeurs comme cela est requis pour les blessures, et les exigences de dépôt des demandes doivent tenir compte du moment où le travailleur savait ou aurait dû savoir que son état résultait d’une maladie professionnelle ou d’une maladie professionnelle présumée. La législature reconnaît que les maladies professionnelles sur le lieu de travail sont causées par des événements survenant sur plus d’une seule journée ou d’un seul quart de travail et que la législature a le pouvoir de définir une maladie professionnelle ou une maladie professionnelle présumée et d’établir le lien de causalité avec le lieu de travail.
39-71-124. Applicabilité de la Loi sur l’indemnisation des accidentés du travail — exceptions. Sauf disposition contraire aux articles 39-71-407, 39-71-601 et 39-71-603 et tel que spécifié à la [section 1], le présent chapitre s’applique aux blessures et aux maladies professionnelles.
39-71-407. Responsabilité des assureurs — limitations. (1) Pour les blessures liées à l’indemnisation des accidentés du travail, chaque assureur est responsable du paiement de l’indemnisation, de la manière et dans la mesure prévues dans la présente section, à l’employé d’un employeur couvert par le plan no 1, le plan no 2 et le fonds d’État en vertu du plan no 3 qu’il assure, qui subit une blessure découlant de et au cours de l’emploi ou, en cas de décès résultant de la blessure, aux bénéficiaires de l’employé, le cas échéant.
(2) Une blessure ne découle pas de et au cours de l’emploi lorsque l’employé est :
(a) en pause payée ou non payée, ne se trouve pas sur un lieu de travail de l’employeur et n’effectue aucune tâche spécifique pour l’employeur pendant la pause ; ou
(b) engagé dans une activité sociale ou récréative, que l’employeur paie ou non une partie de l’activité. L’exclusion de la couverture du présent paragraphe (2)(b) ne s’applique pas à un employé qui, au moment de la blessure, est sur du temps payé tout en participant à une activité sociale ou récréative ou dont la présence à l’activité est requise ou demandée par l’employeur. Aux fins du présent paragraphe (2)(b), « demandée » signifie que l’employeur a demandé à l’employé d’assumer des fonctions pour l’activité de sorte que la présence de l’employé n’est pas totalement volontaire et facultative et que la blessure est survenue dans l’exercice de ces fonctions.
(3) (a) Sous réserve du paragraphe (3)(c), un assureur est responsable d’une blessure, telle que définie à l’article 39-71-119, seulement si
la blessure est établie par des constatations médicales objectives et si le demandeur établit qu’il est plus probable qu’improbable que :
(i) une blessure invoquée est survenue ; ou
(ii) une blessure invoquée est survenue et a aggravé un état préexistant.
(b) La preuve qu’il était médicalement possible qu’une blessure invoquée soit survenue ou que la blessure invoquée ait aggravé un état préexistant n’est pas suffisante pour établir la responsabilité.
(c) Des constatations médicales objectives sont suffisantes pour une maladie professionnelle présumée telle que définie à la [section 1], mais peuvent être réfutées par une prépondérance de la preuve.
(4) (a) Un employé qui subit une blessure ou décède pendant un déplacement n’est pas couvert par le présent chapitre, à moins que :
(i) l’employeur ne fournisse le transport ou que l’employé ne reçoive un remboursement de l’employeur pour les frais de déplacement, d’essence, d’huile ou d’hébergement dans le cadre de ses prestations ou de son contrat de travail et que le déplacement soit rendu nécessaire par et pour le compte de l’employeur en tant que partie intégrante ou condition de l’emploi ; ou
(ii) le déplacement ne soit exigé par l’employeur dans le cadre des fonctions professionnelles de l’employé.
(b) Un paiement versé à un employé en vertu d’une convention collective, d’un manuel de politiques du personnel,
ou d’un livret de l’employé ou de tout autre document fourni à l’employé qui ne constitue pas un salaire mais qui est désigné comme une incitation à travailler sur un chantier particulier n’est pas un remboursement des frais de déplacement, d’essence, d’huile ou d’hébergement, et l’employé n’est pas couvert par le présent chapitre pendant ses déplacements.
(5) Sauf disposition contraire au paragraphe (6), un employé n’est pas admissible aux prestations autrement payables en vertu du présent chapitre si l’usage par l’employé d’alcool ou de drogues non prescrits par un médecin est la cause contributive majeure de l’accident.
(6) (a) Un employé qui a reçu une certification écrite, telle que définie à l’article 50-46-302, d’un médecin pour l’usage de marijuana pour une condition médicale débilitante et qui est par ailleurs admissible aux prestations payables en vertu du présent chapitre est assujetti aux limitations des paragraphes (6)(b) à (6)(d).
(b) Un employé n’est pas admissible aux prestations autrement payables en vertu du présent chapitre si l’usage par l’employé de marijuana pour une condition médicale débilitante, telle que définie à l’article 50-46-302, est la cause contributive majeure de la blessure ou de la maladie professionnelle.
(c) Rien dans le présent chapitre ne peut être interprété comme obligeant un assureur à rembourser à quiconque les frais associés à l’usage de marijuana pour une condition médicale débilitante, telle que définie à l’article 50-46-302.
(d) Dans une demande de responsabilité acceptée, les prestations payables en vertu du présent chapitre ne peuvent être augmentées ou améliorées en raison de l’usage par un travailleur de marijuana pour une condition médicale débilitante, telle que définie à l’article 50-46-302. Un assureur demeure responsable des prestations auxquelles le travailleur serait admissible en l’absence de l’usage de marijuana par le travailleur pour une condition médicale débilitante.
(7) Les dispositions du paragraphe (5) ne s’appliquent pas si l’employeur avait connaissance de l’usage par l’employé d’alcool ou de drogues non prescrits par un médecin et n’a pas tenté d’y mettre fin. Le présent paragraphe (7) ne s’applique pas à l’usage de marijuana pour une condition médicale débilitante, car la marijuana n’est pas un médicament prescrit.
(8) S’il n’y a pas de contestation sur le fait qu’un assureur est responsable d’une blessure, mais qu’il existe un litige de responsabilité entre deux assureurs ou plus, l’assureur de la demande déposée le plus récemment doit verser les prestations jusqu’à ce que cet assureur prouve qu’un autre assureur est responsable du paiement des prestations ou jusqu’à ce qu’un autre assureur accepte de verser les prestations. S’il est prouvé ultérieurement que l’assureur de la demande déposée le plus récemment n’est pas responsable du paiement des prestations, cet assureur doit recevoir le remboursement des prestations versées au demandeur de la part de l’assureur dont la responsabilité a été prouvée.
(9) Si un demandeur qui a atteint la guérison maximale subit une blessure ultérieure non liée au travail à la même partie du corps, l’assureur d’indemnisation des accidentés du travail n’est responsable d’aucune indemnisation ou prestation médicale causée par la blessure ultérieure non liée au travail.
(10) Sauf pour les cas de maladie professionnelle présumée prévus aux [sections 1 et 2], un employé n’est pas admissible aux prestations payables en vertu du présent chapitre, à moins que le droit aux prestations ne soit établi par des constatations médicales objectives contenant des informations factuelles et historiques suffisantes concernant la relation entre l’état du travailleur et la blessure initiale.
(11) (a) Pour les maladies professionnelles, tout employeur inscrit au plan no 1, tout assureur au plan no 2 ou le fonds d’État au plan no 3 est responsable du paiement de l’indemnisation, de la manière et dans la mesure prévues au présent chapitre, à l’employé d’un employeur couvert par le plan no 1, le plan no 2 ou le fonds d’État au plan no 3 si l’employé reçoit un diagnostic de maladie professionnelle indemnisable.
(b) Les dispositions du paragraphe (11)(a) s’appliquent à la maladie professionnelle présumée si l’employé reçoit un diagnostic et remplit les conditions des [sections 1 et 2].
(12) Un assureur n’est responsable d’une maladie professionnelle que si celle-ci :
(a) est établie par des constatations médicales objectives ; et
(b) découle de ou est contractée dans le cadre et l’exercice de l’emploi. Une maladie professionnelle est considérée comme découlant de ou étant contractée dans le cadre et l’exercice de l’emploi si les événements survenant sur plus d’une seule journée ou d’un seul quart de travail sont la cause contributive majeure de la maladie professionnelle par rapport aux autres facteurs contribuant à la maladie professionnelle. Aux fins du présent paragraphe (12), une maladie professionnelle n’est pas la même chose qu’une maladie professionnelle présumée.
(13) Lorsqu’une indemnisation est payable pour une maladie professionnelle ou une maladie professionnelle présumée, le seul employeur responsable est l’employeur chez qui l’employé a été exposé de manière préjudiciable pour la dernière fois au risque de la maladie.
(14) Lorsqu’il y a plus d’un assureur et un seul employeur au moment où l’employé a été exposé de manière préjudiciable au risque de la maladie, la responsabilité incombe à l’assureur fournissant la couverture au premier des moments suivants :
(a) le moment où la maladie professionnelle ou la maladie professionnelle présumée a été diagnostiquée pour la première fois par un professionnel de la santé ; ou
(b) le moment où l’employé savait ou aurait dû savoir que son état était le résultat d’une maladie professionnelle ou d’une maladie professionnelle présumée.
(15) Dans le cas de la pneumoconiose, tout exploitant de mine de charbon qui a acquis une mine dans l’État ou la quasi-totalité des actifs d’une mine d’une personne qui était exploitant de la mine le ou après le 30 décembre 1969, est responsable et doit garantir le paiement de toutes les prestations qui auraient été payables par cette personne à l’égard des mineurs précédemment employés dans la mine si l’acquisition n’avait pas eu lieu et que cette personne avait continué à exploiter la mine, et l’ancien exploitant de la mine n’est déchargé d’aucune responsabilité en vertu de la présente section.
(16) Tel qu’utilisé dans la présente section, « cause contributive majeure » désigne une cause qui est la cause principale contribuant au résultat lorsqu’elle est comparée à toutes les autres causes contributives. »
Section 6. Instruction de codification. Les [sections 1 et 2] sont destinées à être codifiées en tant que partie intégrante du Titre 39, chapitre 71, et les dispositions du Titre 39, chapitre 71, s’appliquent aux [sections 1 et 2].
SECTION 7. NULLITÉ ÉVENTUELLE. SI UN TRIBUNAL JUGE QU’UNE PARTIE DE [LA PRÉSENTE LOI] EST EN VIOLATION DE TOUTE CLAUSE DES CONSTITUTIONS DES ÉTATS-UNIS OU DU MONTANA RELATIVE AUX DEMANDES D’INDEMNISATION DES ACCIDENTÉS DU TRAVAIL OU SI UN TRIBUNAL, PAR TOUTE AUTRE ACTION OU DOCTRINE EN DROIT OU EN ÉQUITÉ, APPLIQUE LA PRÉSUMPTION DES [SECTIONS 1 ET 2] À UNE AUTRE CLASSE D’OCCUPATION QUE CELLE DES POMPIERS, ALORS [LA PRÉSENTE LOI] EST NULLE.
Date d’entrée en vigueur — applicabilité. [La présente loi] entre en vigueur le 1er juillet 2019 et s’applique aux maladies professionnelles présumées diagnostiquées le ou après le 1er juillet 2019.