Loi sur les personnes handicapées présumées au Colorado

PIÈCE DE CODE :
TITRE 8.
TRAVAIL ET INDUSTRIE, TRAVAIL II – INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DISPOSITIONS CONNEXES
ARTICLE 41.
COUVERTURE ET RESPONSABILITÉ CIVILE
PARTIE 2.
COUVERTURE
PARTIE 3.
RESPONSABILITÉ
8-41-208.
Couverture en cas d’exposition ou de contraction de l’hépatite C liée au travail
8-41-209.
Couverture des maladies professionnelles contractées par les pompiers.
8-41-301.
Conditions of recovery – definitions – repeal

TITRE 29.
GOUVERNEMENT – LOCAL DIVERS
ARTICLE 5.
AGENTS DE LA PAIX ET POMPIERS
PARTIE 3.
AVANTAGES POUR LES DYSFONCTIONNEMENTS CARDIAQUES ET CIRCULATOIRES DES POMPIERS
29-5-301.
Définitions
29-5-302.
Prestations requises – conditions de perception des prestations

Site Web législatif du Colorado

DESCRIPTION:
8-41-208.
Couverture en cas d’exposition ou de contraction liée au travail à l’hépatite C.

  1. L’exposition à l’hépatite C ou la contraction de l’hépatite C par un pompier, un fournisseur de services d’urgence ou un agent de la paix, telle que décrite à l’article 16-2.5-101 C.R.S., est présumée se produire dans le cadre de l’emploi si les conditions suivantes sont remplies :
    1. Un test de base doit être fourni par l’employeur ou, s’il est assuré, par l’assureur, qui doit être effectué dans les cinq jours suivant le signalement de l’exposition au travail par l’employé.
      L’employé doit signaler l’exposition dans les deux jours suivant la date à laquelle il a eu connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de l’exposition ;
    2. Le test de base établit que l’employé n’était pas infecté par l’hépatite C au moment de l’exposition au travail ;
    3. L’employé se conforme aux procédures médicales raisonnables et nécessaires énoncées à l’article 8-42-101 (1) (c) ;
    4. Il est établi que l’employé a l’hépatite C dans les vingt-quatre mois suivant l’exposition au travail à la source connue ou possible.
  2. L’exposition à l’hépatite C ou la contraction de l’hépatite C par un pompier, un fournisseur de services d’urgence ou un agent de la paix, telle que décrite à l’article 16-2.5-101 C.R.S., n’est pas réputée entrer dans le cadre de l’emploi si un employeur ou un assureur démontre, par la prépondérance de la preuve, que cette exposition ou contraction ne s’est pas produite au travail.

8-41-209.
Couverture des maladies professionnelles contractées par les pompiers.

  1. Sont considérés comme une maladie professionnelle le décès, l’invalidité ou l’altération de la santé d’un pompier de toute subdivision politique qui a accompli cinq années ou plus d’emploi à titre de pompier, causée par un cancer du cerveau, de la peau, du système digestif, du système hématologique ou de l’appareil génito-urinaire et résultant de son emploi comme pompier.
  2. Toute affection ou altération de la santé décrite au paragraphe (1) du présent article :
    1. Est présumé résulter de l’emploi d’un pompier si, au moment où il est devenu pompier ou par la suite, celui-ci a subi un examen physique qui n’a pas révélé de preuve substantielle de l’état ou de l’altération de la santé qui existait avant son emploi de pompier ; et
    2. Ne sont pas réputés résulter de l’emploi du pompier si l’employeur ou l’assureur du pompier démontre, par une prépondérance de preuves médicales, que cette affection ou déficience ne s’est pas produite au travail.

29-5-301. Définitions

Tel qu’utilisé dans la présente partie 3, à moins que le contexte ne l’exige autrement :

  1. « Employeur » désigne une municipalité, un district spécial, une autorité de lutte contre les incendies ou un district d’amélioration de comté qui emploie un ou plusieurs pompiers.
    « Employeur » ne comprend pas une autorité chargée de l’énergie créée en vertu de l’article 29-1-204 ou un service public appartenant à une municipalité.
  2. « pompier » désigne un employé actif à temps plein d’un employeur qui travaille régulièrement au moins mille six cents heures au cours d’une année civile et dont les fonctions sont directement liées à la prestation de services de protection contre les incendies.
  3. « Dysfonctionnement cardiaque et circulatoire » désigne un dysfonctionnement soudain et grave du cœur et du système circulatoire tel qu’il se produit lors d’un diagnostic de thrombose coronarienne, d’accident vasculaire cérébral, d’infarctus du myocarde ou d’arrêt cardiaque et qui satisfait aux exigences de l’article 29-5-302 (6).
    « Dysfonctionnement cardiaque et circulatoire » n’inclut pas l’hypertension ou l’angine de poitrine.
  4. « pompier volontaire » désigne un pompier volontaire tel que défini à l’article 31-30-1102 C.R.S.
  5. « Événement de travail » désigne une activité stressante ou éprouvante liée à l’extinction des incendies, au sauvetage, à l’intervention en cas de matières dangereuses, aux services médicaux d’urgence, aux secours en cas de catastrophe ou à toute autre activité d’intervention d’urgence.
    L’expression « événement de travail » comprend une activité de formation à laquelle un pompier participe dans l’exercice de ses fonctions et qui comporte une activité stressante ou fatigante.

29-5-302. Prestations requises – conditions de perception des prestations

  1. Un employeur doit souscrire une assurance accident, s’auto-assurer ou participer à un pool d’auto-assurance ou à une fiducie de santé à employeurs multiples afin de fournir les prestations spécifiées dans le présent article à ses pompiers.
    De plus, un employeur peut offrir des avantages équivalents aux pompiers volontaires.
  2. L’employeur doit verser les prestations minimales suivantes :
      1. Un paiement forfaitaire de quatre mille dollars si un examen médical révèle qu’un pompier a une dysfonction cardiaque et circulatoire ; et
      2. Un paiement de mille cinq cents dollars par semaine, jusqu’à un maximum de sept semaines, si un pompier s’est rendu à l’urgence et a été hospitalisé jusqu’à quarante-huit heures pour une défaillance cardiaque et circulatoire ;
      1. Un paiement de deux mille dollars par semaine, jusqu’à un maximum de vingt-cinq semaines, si un pompier s’est rendu à l’urgence et a été hospitalisé pendant plus de quarante-huit heures pour une défaillance cardiaque et circulatoire ; ou
      2. Un paiement de deux mille cinq cents dollars, jusqu’à un maximum de quatre-vingts semaines, si un pompier a une défaillance cardiaque et circulatoire qui l’empêche de retourner à un emploi pour lequel il a été formé ou pour lequel il pourrait raisonnablement être formé ;
    1. Un paiement pouvant atteindre vingt-cinq mille dollars pour des services de réadaptation en emploi liés à une dysfonction cardiaque et circulatoire ;
    2. Une indemnité de dix mille dollars si un pompier subit une défiguration esthétique résultant d’une dysfonction cardiaque et circulatoire ; et
    3. Si la dysfonction cardiaque et circulatoire couverte est diagnostiquée comme terminale, le pompier recevra un paiement forfaitaire de vingt-cinq mille dollars à titre de paiement accéléré pour les prestations dues aux paragraphes
      a) et
      b) du présent paragraphe (2).
  3. La réception d’un paiement en vertu du sous-alinéa
    (II) du paragraphe
    a) ou un alinéa
    (I) de l’alinéa (b) du paragraphe (2) du présent article n’interdit pas au pompier de recevoir une prestation supplémentaire.
  4. Si un pompier retourne au même poste de travail après une défaillance cardiaque et circulatoire, il a droit aux prestations prévues au paragraphe (2) du présent article pour toute défaillance cardiaque et circulatoire subséquente.
  5. Le montant maximal qui peut être versé à un pompier pour chaque défaillance cardiaque et circulatoire est de deux cent cinquante mille dollars.
  6. Les prestations et le montant maximal des paiements prévus au paragraphe (2) du présent article sont augmentés du même pourcentage et en même temps que toute augmentation de la prestation de retraite versée à ses membres par une association de retraite des pompiers et des policiers en vertu de l’article 31-31-407, L.R.C.
    1. Les prestations versées en vertu du présent article doivent être compensées par les versements effectués :
      1. En vertu de la « Workers’ Compensation Act of Colorado », les articles 40 à 47 du titre 8 du C.R.S. ;
      2. Par l’association de retraite des pompiers et des policiers ;
      3. En vertu de la sécurité sociale ou d’un plan de retraite ; ou
      4. Dans le cadre de toute autre prestation de revenu versée par l’employeur à la suite d’une défaillance cardiaque et circulatoire.
    2. Les compensations spécifiées à l’alinéa (a) du présent paragraphe (7) ne s’appliquent qu’à compter de la date de la détermination du droit aux paiements et n’exigent pas le remboursement des sommes reçues avant la détermination.
  7. Les prestations prévues au présent article sont réduites de vingt-cinq pour cent si un pompier a fumé un produit du tabac dans les cinq ans précédant immédiatement l’événement de travail.
  8. Pour qu’un pompier soit admissible aux avantages prévus au paragraphe (2) du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies :
    1. Avant l’événement de travail qui entraîne une défaillance cardiaque et circulatoire et après que le pompier est devenu employé par un employeur, le pompier a subi un examen médical qui aurait raisonnablement révélé une maladie ou une blessure qui aurait pu causer la dysfonction cardiaque et circulatoire et aucune maladie ou blessure n’a été détectée lors de l’examen médical le plus récent ;
    2. Le pompier a au moins cinq ans d’emploi continu à temps plein auprès d’un employeur, sauf qu’un pompier volontaire doit avoir cinq ans de service continu auprès du même employeur ; et
    3. Le dysfonctionnement cardiaque et circulatoire s’est produit pendant ou dans les quarante-huit heures suivant un événement professionnel.
  9. Aux fins des politiques et des avantages de l’employeur, une défaillance cardiaque et circulatoire est traitée comme une blessure ou une maladie au travail.
    Le présent paragraphe (10) n’a pas d’incidence sur la question de savoir si le dysfonctionnement cardiaque et circulatoire est couvert par la « Workers’ Compensation Act of Colorado », articles 40 à 47 du titre 8 du C.R.S.
    1. Il est créé dans le trésor de l’État le fonds d’allocations des pompiers.
      Le fonds se compose de sommes prélevées sur le fonds général par l’assemblée générale.
      Les sommes du fonds sont assujetties à l’affectation annuelle par l’Assemblée générale au ministère des Affaires locales dans le but de rembourser aux employeurs les coûts directs de maintien de l’assurance-accidents, de l’auto-assurance ou de la participation à un pool d’auto-assurance ou à une fiducie de santé à employeurs multiples, comme l’exige la présente partie 3.
    2. Le ministère des Affaires locales rembourse aux employeurs les coûts directs de maintien de l’assurance-accident, de l’auto-assurance ou de la participation à un pool d’auto-assurance ou à une fiducie de santé multi-employeurs, comme l’exige la présente partie 3.
  10. Si, à un moment quelconque, le financement fourni pour la prestation exigée par le présent article est insuffisant pour couvrir le coût de la prestation, les exigences du présent article pour maintenir la prestation deviennent facultatives conformément à l’article 29-1-304.5.

8-41-301. Conditions de rétablissement – définitions – abrogation

  1. Le droit à l’indemnisation prévue aux articles 40 à 47 du présent titre, en lieu et place de toute autre responsabilité à l’égard de quiconque pour tout dommage corporel ou décès en résultant, s’applique dans tous les cas où les conditions suivantes sont réunies :
    1. Lorsque, au moment de la blessure, l’employeur et l’employé sont tous deux assujettis aux dispositions desdits articles et que l’employeur s’est conformé aux dispositions de ces articles en matière d’assurance ;
    2. Lorsque, au moment de la blessure, l’employé accomplit des services découlant de son emploi et au cours de celui-ci ;
    3. Lorsque la blessure ou le décès est causé directement par une blessure ou une maladie professionnelle survenant du fait et au cours de l’emploi de l’employé et qu’il n’est pas auto-infligé intentionnellement.
    1. [Note de la rédaction : Cette version de l’alinéa (a) est en vigueur jusqu’au 1er juillet 2018.] Une allégation de déficience mentale doit être prouvée par des preuves étayées par le témoignage d’un médecin ou d’un psychologue agréé.
      Pour l’application du présent paragraphe (2), « déficience mentale » s’entend d’une invalidité reconnue et permanente résultant d’une blessure accidentelle survenue du fait et au cours de l’emploi, lorsque la blessure accidentelle n’implique aucune blessure physique et consiste en un événement psychologiquement traumatisant qui sort généralement de l’expérience habituelle d’un travailleur et qui susciterait des symptômes importants de détresse chez un travailleur dans des circonstances similaires.
      Une déficience mentale n’est pas considérée comme découlant du fait et au cours de l’emploi si elle résulte d’une mesure disciplinaire, d’une évaluation du travail, d’un transfert d’emploi, d’une mise à pied, d’une rétrogradation, d’une promotion, d’un licenciement, d’une retraite ou d’une mesure similaire prise de bonne foi par l’employeur.
      Pour être indemnisable, la déficience mentale qui est à l’origine de la demande doit découler principalement de l’emploi et du lieu de travail du prestataire.
    2. Nonobstant toute autre disposition des articles 40 à 47 du présent titre, lorsqu’une demande est fondée sur une déficience mentale, le demandeur est limité à douze semaines de prestations pour déficience médicale, qui doivent être d’un montant d’au moins cent cinquante dollars par semaine et d’au plus cinquante pour cent du salaire hebdomadaire moyen de l’État, y compris les prestations d’incapacité temporaire ; toutefois, cette limitation ne s’applique pas à toute victime d’un crime de violence, quelle que soit l’intention de l’auteur du crime, ni à la victime d’une lésion physique ou d’une maladie professionnelle causant des lésions neurologiques cérébrales ; et rien dans le présent article ne doit limiter la détermination du pourcentage de déficience conformément à l’article 8-42-107 (8) aux fins de l’établissement du plafond applicable aux prestations conformément à l’article 8-42-107.5.
    3. L’allégation de déficience mentale ne peut être fondée, en tout ou en partie, sur des faits et des circonstances communs à tous les domaines d’emploi.
    4. La déficience mentale qui est à la base de la demande doit être, à elle seule, soit suffisante pour rendre l’employé incapable de poursuivre l’activité professionnelle à l’origine de la demande, soit pour nécessiter un traitement médical ou psychologique.
  2. [Note de la rédaction : Le paragraphe (3) entre en vigueur le 1er juillet 2018.] Aux fins du présent article :
    1. « Déficience mentale » désigne une invalidité reconnue et permanente résultant d’une blessure accidentelle survenue du fait et au cours de l’emploi, lorsque la blessure accidentelle n’implique aucune blessure physique et consiste en un événement psychologiquement traumatisant.
      La « déficience mentale » comprend également une invalidité résultant d’une blessure physique accidentelle qui entraîne une incapacité psychologique permanente reconnue.
      1. L’expression « événement psychologiquement traumatisant » désigne un événement qui sort généralement de l’expérience habituelle d’un travailleur et qui susciterait des symptômes importants de détresse chez un travailleur se trouvant dans des circonstances similaires.
      2. L’expression « événement psychologiquement traumatisant » comprend également un événement qui fait partie de l’expérience habituelle d’un travailleur uniquement lorsque celui-ci est diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique par un psychiatre ou un psychologue agréé après qu’il a été exposé à un ou plusieurs des événements suivants :
        1. Le travailleur fait l’objet d’une tentative de la part d’une autre personne de lui causer des lésions corporelles graves ou la mort au moyen d’une force mortelle, et le travailleur a des motifs raisonnables de croire que le travailleur fait l’objet de la tentative ;
        2. Le travailleur est témoin visuel du décès d’une ou de plusieurs personnes ou des suites immédiates du décès à la suite d’un événement violent ; ou
        3. Le travailleur est témoin visuel à plusieurs reprises des lésions corporelles graves, ou des suites immédiates de ces blessures, d’une ou de plusieurs personnes à la suite d’un acte intentionnel d’une autre personne ou d’un accident.
    2. « Lésions corporelles graves » désigne les lésions corporelles qui, soit au moment de la blessure réelle, soit à une date ultérieure, comportent un risque sérieux de décès, un risque sérieux de défiguration grave et permanente ou un risque sérieux de perte ou d’altération prolongée de la fonction d’une partie ou d’un organe du corps.