Loi sur la présomption d’invalidité à Terre-Neuve-et-Labrador

PARTIE DU CODE :
Chambre d’assemblée de T.-N.-L. – https://www.assembly.nl.ca/
CHAPITRE W-11, WORKPLACE HEALTH, SAFETY AND COMPENSATION ACT (Loi sur la santé, la sécurité et l’indemnisation au travail)
PARTIE VII.1 PRÉSOMPTION CONCERNANT LES POMPIERS ET LES POMPIERS VOLONTAIRES

DESCRIPTION :
Définitions
92.1 Dans la présente partie

« service d’incendie » désigne un service d’incendie organisé en vertu de la Municipalities Act, 1999, de la City of St. John’s Act, de la City of Corner Brook Act et de la Regional Service Boards Act, 2012 et comprend également un service d’incendie établi par un gouvernement communautaire inuit en vertu de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador ;

« employé des services d’incendie et d’urgence » désigne une personne employée par le ministère responsable des services d’incendie et d’urgence et dont les fonctions comprennent

enquêter sur la cause, l’origine ou les circonstances d’incendies,

la lutte contre les incendies, ou

la prestation de formation en matière d’enquête sur les incendies ou de lutte contre les incendies ;

« pompier » désigne

un membre d’un service d’incendie,

un membre d’un service d’incendie industriel, ou

un employé des services d’incendie et d’urgence ;

« service d’incendie industriel » désigne une organisation établie par un employeur pour protéger les locaux de l’employeur lorsque la nature des activités de l’employeur crée des risques particuliers pour lesquels une formation ou un équipement spécialisé de lutte contre les incendies est requis ;

« maladie inscrite » S’entend :

ArticleMaladie professionnellePériode cumulative minimale
1Cancer primaire du cerveau10 ans
2Cancer primaire de la vessie15 ans
3Cancer colorectal primaire20 ans
4Cancer primaire de l’œsophage25 ans
5Leucémie primaire5 ans
6Cancer primaire du poumon15 ans
7Cancer primaire du rein20 ans
8Lymphome non hodgkinien primaire20 ans
9Cancer primaire des testicules20 ans
10Cancer primaire de l’uretère15 ans
11Cancer primaire du sein10 ans
12Cancer primitif du pénis15 ans
13Cancer primitif du pancréas10 ans
14Cancer primitif de la thyroïde10 ans
15Myélome multiple15 ans
16Cancer primaire de la prostate15 ans
17Cancer primitif du col de l’utérus10 ans
18Cancer primitif de l’ovaire15 ans
19Cancer primaire de la peau15 ans
20Une lésion cardiaque qui se manifeste dans les 24 heures suivant la participation à une intervention d’urgenceAucune

« pompier volontaire » désigne un membre bénévole d’un service ou d’une brigade d’incendie admis par la commission en vertu de l’article 15 du Workplace Health, Safety and Compensation Regulations et considéré comme un travailleur.

Présomption

92.2

Lorsqu’un travailleur qui est ou a été un pompier ou un pompier volontaire reçoit un diagnostic de maladie répertoriée et qu’il est, de ce fait, invalide ou que son décès est causé par une maladie répertoriée,

la maladie répertoriée est présumée être due à la nature de son emploi en tant que pompier ou pompier volontaire, à moins d’une preuve contraire ; et

le travailleur ou ses personnes à charge ont droit à une indemnisation comme si la maladie était une blessure et que la date de l’invalidité était la date de la blessure.

La présomption prévue au paragraphe (1) s’applique à un travailleur

qui a été pompier ou pompier volontaire pendant au moins la période de service cumulative prescrite dans les règlements ; et

qui a été régulièrement exposé aux dangers d’une scène d’incendie, autre qu’une scène de feu de forêt, tout au long de cette période.

En plus des exigences du paragraphe (2), la présomption pour le cancer primitif du poumon ne s’applique qu’à un pompier ou à un pompier volontaire qui n’a pas fumé de produit du tabac au cours des 10 années précédant immédiatement la date du diagnostic.

Nonobstant le paragraphe (1), la présomption pour le cancer colorectal primitif ne s’applique pas à un pompier ou à un pompier volontaire qui reçoit un diagnostic de cancer colorectal primitif après l’âge de 61 ans.

Aide médicale

92.3

Il n’y a aucun droit à l’aide médicale en vertu de la présente partie à l’égard d’un pompier ou d’un pompier volontaire ayant reçu un diagnostic de maladie répertoriée lorsque l’aide médicale est un service assuré en vertu de la Medical Care and Hospital Insurance Act, du Hospital Insurance Regulations et du Medical Care Insurance Insured Services Regulations.

Rien dans le paragraphe (1) ne porte atteinte au pouvoir de la commission, en vertu de la présente loi, de demander des renseignements, des dossiers et des rapports et d’en assurer le paiement tel qu’autorisé par la présente loi.

Demande

92.4 La présomption de l’article 92.2 s’applique à

un pompier qui reçoit un diagnostic de maladie répertoriée le 14 décembre 2015 ou après cette date ; et

un pompier volontaire qui reçoit un diagnostic de maladie répertoriée après l’entrée en vigueur de la présente partie.

Règlements

92.5 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements

prescrivant la période de service cumulative aux fins de l’alinéa 92.2(2)a) ;

prescrivant les documents, livres et registres qui peuvent être exigés par la commission concernant les pompiers et les pompiers volontaires ; et

de façon générale, pour donner effet à la présente partie.

92.6 (1) Dans la présente partie,

« état de stress post-traumatique » désigne l’état de stress post-traumatique tel qu’il est décrit dans la plus récente édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association ;

« psychiatre » désigne un médecin qui
(i) a terminé une résidence en psychiatrie,
(ii) a été certifié par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada,
(iii) est inscrit auprès de l’organisme de réglementation de la compétence dans laquelle il ou elle exerce, et
(iv) dont l’inscription n’est pas suspendue, annulée ou retirée ; et

« psychologue agréé » désigne une personne qui
(i) détient une maîtrise ou un doctorat en psychologie,
(ii) est inscrite auprès de l’organisme de réglementation de la compétence dans laquelle elle exerce, et
(iii) dont l’inscription n’est pas suspendue, annulée ou retirée.
(2) Lorsqu’un travailleur
a) est exposé à un ou plusieurs événements traumatisants dans le cadre de son emploi ; et
b) reçoit un diagnostic d’état de stress post-traumatique de la part d’un psychiatre ou d’un psychologue agréé, l’état de stress post-traumatique est présumé, sauf preuve contraire, être une blessure survenue par le fait et à l’occasion de l’emploi du travailleur. (3) Nonobstant le paragraphe (2), l’état de stress post-traumatique qui peut être le résultat d’une décision ou d’une action d’un employeur relative à l’emploi d’un travailleur, y compris une décision de modifier le travail à effectuer ou les conditions de travail, de discipliner le travailleur ou de mettre fin à son emploi, ne constitue pas une blessure.

Demande

92.7 La présomption de l’article 92.6 s’applique aux blessures survenant le 1er juillet 2019 ou après cette date.

Mis à jour le 3 août 2023