Loi sur les personnes handicapées présumées à New York

PIÈCE DE CODE :

Lois de New York
Titre 8 – PRESTATIONS DE DÉCÈS ET RETRAITE EN CAS D’INVALIDITÉ
363-a Pompiers et policiers ; certains handicaps.
§363-c. Retraite pour invalidité survenue dans l’exercice de ses fonctions.
363-d Certaines altérations de la santé ; présomption.
363-dd Troubles de la santé ; présomption
363-f Pompiers ; présomption dans certaines maladies.
363-ff Présomption de pompier pour la maladie de Parkinson

Site Web de la législature de New York

DESCRIPTION:Article 363-a.
Pompiers et policiers ; certains handicaps.

  1. Nonobstant toute disposition contraire du présent chapitre ou de toute loi générale, spéciale ou locale, tout état d’altération de la santé causé par des maladies cardiaques, entraînant l’invalidité ou la mort d’un pompier, constitue une preuve présumée qu’il a été contracté dans l’exercice et l’accomplissement de ses fonctions et le résultat naturel et immédiat d’un accident, à moins que le contraire ne soit prouvé par des preuves compétentes.
  2. Nonobstant toute disposition contraire du présent chapitre ou de toute loi générale, spéciale ou locale, toute altération de la santé causée par des maladies cardiaques, entraînant l’invalidité ou la mort d’un policier récemment employé et qui aura souffert d’une telle invalidité pendant qu’il était ainsi employé, constitue une preuve présumée qu’il a été encouru dans l’exercice et l’exercice de ses fonctions, à moins que le contraire ne soit prouvé par des preuves compétentes.
  3. Tel qu’il est utilisé dans le présent article, les termes « pompier » et « policier » désignent tout membre qui exerce un service de police ou d’incendie, tel que l’expression « police ou service d’incendie » est définie aux paragraphes a, b, c, d, g et h de la sous-section onze de l’article trois cent deux du présent article, et qui, avant d’entrer en service en tant que pompier ou policier, passé avec succès un examen physique qui n’a révélé aucun signe de maladie ou d’autre déficience cardiaque.
  4. Les dispositions du présent article resteront pleinement en vigueur jusqu’au trente et un août mil neuf cent soixante-seize inclusivement.

* NB Expiré le 31 août 1976 – Maintenu en vie par sous-marin. a de l’article 480

363-c.
Retraite pour invalidité survenue dans l’exercice de ses fonctions.

  1. Après le premier janvier mil neuf cent quatre-vingt-cinq, un membre qui devient physiquement ou mentalement incapable d’exercer ses fonctions sera couvert par les dispositions du présent article au lieu de la
    dispositions de l’article trois cent soixante-trois du présent article ; Toutefois, tout membre qui est entré en service pour la dernière fois ou qui est réentré en service avant cette date a le droit de demander une retraite pour invalidité conformément à cet article et de recevoir la prestation ainsi payable au lieu de la prestation payable en vertu du présent article.
  2. Éligibilité. Un membre a droit à la retraite pour invalidité survenue dans l’exercice de ses fonctions si, au moment du dépôt de la demande, il est :
    1. Incapable physiquement ou mentalement d’accomplir ses fonctions en raison d’une invalidité naturelle et immédiate qui n’est pas causée par une négligence volontaire qu’il a subie dans l’exercice de ses fonctions et alors qu’il était effectivement membre du système de retraite des policiers et des pompiers, et
    2. Actuellement dans le service sur lequel son appartenance est basée. Toutefois, dans le cas où un membre est interrompu du service, volontairement ou involontairement, à la suite d’une invalidité dans ce service, la demande peut être présentée au plus tard deux ans après que le membre a été interrompu et à condition que le membre satisfasse aux exigences de la sous-section a du présent article et de la présente sous-section.
  3. Application. La demande de mise à la retraite pour invalidité survenue dans l’exercice de ses fonctions peut être formulée par :
    1. Ce membre, ou
    2. Le chef du département dans lequel ce membre est employé.
  4. Vérification de l’invalidité. Après le dépôt d’une telle demande, ce membre doit subir un ou plusieurs examens médicaux. Si le contrôleur détermine que le membre est physiquement ou mentalement incapable d’exercer ses fonctions conformément à la sous-section b du présent article et qu’il devrait être mis à la retraite, il doit être mis à la retraite. Cette mise à la retraite prend effet à une date approuvée par le contrôleur.
    1. Toutefois, aucune demande de ce genre ne peut être approuvée à moins que le membre ou une autre personne agissant en son nom n’ait déposé un avis écrit au bureau du contrôleur dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’événement qui est à l’origine de l’invalidité encourue dans l’exercice de ses fonctions, indiquant :
      1. l’heure, la date et le lieu de cet événement ;
      2. Les détails de celle-ci, et
      3. la nature et l’étendue des blessures du membre ;
      4. L’invalidité alléguée.
    2. Il n’est pas nécessaire de donner l’avis exigé par les présentes :
      1. Si un avis d’un tel événement doit être déposé conformément aux dispositions de la loi sur l’indemnisation des accidents du travail d’un État dans lequel un employeur participant doit avoir ses employés situés ou exercer des fonctions et des devoirs dans le cadre normal de leur emploi, ou
      2. Si la demande de mise à la retraite pour invalidité survenue dans l’exercice de ses fonctions est introduite dans un délai d’un an à compter de la date de l’événement qui constitue le fondement de la demande, ou
      3. Si l’omission de déposer un avis a été excusée pour un motif valable
        comme prévu par les règles et règlements promulgués par le contrôleur.
    3. Nonobstant toute autre disposition contraire de la loi, les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à tous les événements survenus avant ou après la date d’entrée en vigueur du présent article.
  5. L’allocation de retraite payable au moment de la retraite pour invalidité survenue dans l’exercice de ses fonctions est constituée d’une pension de la moitié de son dernier traitement moyen, majorée d’une rente qui est l’équivalent actuariel des cotisations accumulées du membre, le cas échéant.
  6. Si, au moment du dépôt d’une demande en vertu des dispositions de la sous-section c du présent article, le membre est admissible à une prestation de retraite militaire, alors et dans ce cas, il peut présenter simultanément une demande de retraite militaire pourvu qu’il indique sur la demande de retraite militaire que cette demande est présentée sans préjudice de la demande de retraite pour invalidité encourue dans l’exercice de ses fonctions.
  7. Les dispositions du présent article et les avantages qui y sont prévus ne sont pas applicables aux membres qui sont soumis aux dispositions de l’article trois cent soixante-trois-b du présent article.
  8. Toute prestation fournie en vertu du présent article n’est pas considérée comme une prestation d’invalidité accidentelle au sens de l’article trois cent soixante-quatre du présent article. Toute prestation payable en vertu de la loi sur les accidents du travail à un membre recevant une prestation d’invalidité en vertu du présent article s’ajoute à la retraite pour invalidité encourue dans l’exercice de ses fonctions.
  9. La décision finale du contrôleur selon laquelle le membre n’a pas droit à des prestations de retraite en vertu du présent article ne constitue en aucun cas une décision concernant les prestations payables en vertu de l’article deux cent sept-a ou de l’article deux cent sept-c de la loi municipale générale.

363-d.
Certaines altérations de la santé ; présomption. Nonobstant toute autre disposition contraire du présent chapitre, tout (i) un mélanome, ou (ii) un état cancéreux affectant les systèmes lymphatique, digestif, hématologique, urinaire, neurologique, du sein, reproducteur, endocrinien/thyroïdien ou de la prostate, entraînant une invalidité totale ou partielle ou la mort d’un pompier rémunéré, qui a réussi un examen physique à son entrée en service de pompier, cet examen n’ayant révélé aucun signe de mélanome ou d’état, constitue une preuve présumée que : à moins que le contraire ne soit prouvé par des preuves compétentes, cette invalidité ou ce décès a) a été causée par le résultat naturel et immédiat d’un accident, qui n’a pas été causé par la négligence délibérée du pompier, et b) a été soutenu dans l’exercice et l’exercice de ses fonctions. Les dispositions du présent article resteront pleinement en vigueur jusqu’au trentième jour de juin deux mille cinq inclusivement.

* NB Expiré le 1er juillet 2005

363-dd.
Troubles de la santé ; présomption. Nonobstant toute disposition contraire du présent chapitre ou de toute loi générale, spéciale ou locale, tout policier ou pompier qui est visé par les dispositions de l’article trois cent soixante-trois du présent titre et qui contracte le VIH, la tuberculose ou l’hépatite après un contact avec des membres du public (lorsqu’il peut y avoir eu une exposition à un fluide corporel) sera présumé avoir contracté cette maladie lors de l’accomplissement ou de l’évacuation ses fonctions comme conséquence naturelle et immédiate d’un accident et d’être incapable d’exercer ses fonctions, sauf preuve contraire apportée par une preuve compétente.

363-f.

Pompiers; présomption dans certaines maladies. Nonobstant toute disposition contraire du présent chapitre ou de toute loi générale, spéciale ou locale, et pour l’application du présent chapitre, tout état d’altération de la santé causé par des maladies du poumon, entraînant une invalidité totale ou partielle ou la mort d’un membre en uniforme d’un service d’incendie rémunéré, lorsque ce membre a réussi un examen physique lors de son entrée en service ou par la suite à celui-ci, cet examen n’ayant révélé aucune preuve de l’existence de tels états constitue, constitue une preuve présumée que cette invalidité ou ce décès (1) a été causé par le résultat naturel et immédiat d’un accident, non causé par la négligence de ce pompier lui-même et (2) a été encouru dans l’exercice et l’exercice de ses fonctions, à moins que le contraire ne soit prouvé par des preuves compétentes. Les dispositions du présent article resteront pleinement en vigueur jusqu’au trentième jour de juin deux mille huit inclusivement.

* NB Expire le 1er juillet 2008

§ 363 et suiv. Pompier certaines altérations de la santé ; présomption.

Nonobstant toute autre disposition contraire du présent chapitre, tout état de santé dégradé causé par la maladie de Parkinson, entraînant une invalidité totale ou partielle ou le décès d’un pompier rémunéré, qui a réussi un examen physique lors de son entrée en service de pompier, examen qui n’a révélé aucune preuve d’un tel état, constitue une preuve présumée que, selon le cas : à moins que le contraire ne soit prouvé par des preuves compétentes, cette invalidité ou ce décès a) a été causée par le résultat naturel et immédiat d’un accident, qui n’est pas causé par la négligence volontaire du pompier, et b) a été soutenu dans l’exercice et l’exercice de ses fonctions.