Loi sur l’invalidité présumée au Mississippi

PARTIE DU CODE :

Titre 45 – Sécurité publique et bon ordre
Chapitre 2 – Fonds fiduciaire pour les agents d’application de la loi et les pompiers pour les prestations de décès et d’invalidité

Titre 71. Travail et industrie
Chapitre 3. Indemnisation des travailleurs
71-3-9. Exclusivité de la responsabilité.

DESCRIPTION :

Titre 45 – Sécurité publique et bon ordre
Chapitre 2 – Fonds fiduciaire pour les agents d’application de la loi et les pompiers pour les prestations de décès et d’invalidité

45-2-1. (1) Chaque fois qu’il est utilisé dans cette section, le terme :

(a) « Individu couvert » désigne un agent des forces de l’ordre ou un pompier, y compris les pompiers volontaires, tel que défini dans cette section lorsqu’il est employé par un employeur tel que défini dans cette section; elle n’inclut pas les employés de travailleurs indépendants.

(b) « Employeur » désigne un conseil d’État, une commission, un département, une division, un bureau ou une agence, ou un comté, une municipalité ou une autre subdivision politique de l’État, qui emploie, nomme ou engage autrement les services de personnes couvertes.

(c) « Pompier » désigne une personne formée à la prévention et au contrôle des pertes de vies humaines et de biens causées par un incendie ou d’autres urgences, qui est affectée à des activités de lutte contre les incendies, et qui doit répondre aux alarmes et effectuer des actions d’urgence sur le lieu d’un incendie, d’un incident de matières dangereuses ou d’un autre incident d’urgence.

(d) « agent de l’application de la loi » désigne tout officier ou employé légalement assermenté de l’État ou de toute subdivision politique de l’État dont les fonctions exigent que l’agent ou l’employé enquête, poursuive, appréhende, arrête, transporte ou maintienne la garde des personnes accusées, soupçonnées d’avoir commis ou condamnées pour un crime, que l’agent soit en service régulier à temps plein, un officier auxiliaire ou de réserve, ou qui sert temporairement ou à temps partiel.

(e) « Cause du décès » désigne toute cause de décès qui serait couverte par la Loi sur les prestations des agents de sécurité publique de 1976, la Loi sur les prestations des survivants des héros locaux de 2003, généralement codifiée au 42 USCS Chapitre 46, ou la Loi sur la protection des premiers intervenants de l’Amérique de 2020. Le terme inclut également toute cause de décès, à la discrétion du commissaire à la sécurité publique, qui serait couverte par la Loi sur le soutien aux agents de sécurité publique de 2022.

(2) (a) (i) Le Département de la Sécurité publique effectue un paiement, tel que prévu dans cette section, d’un montant de cent cinquante mille dollars (150 000,00 $) lorsqu’une personne couverte, alors qu’elle exerce ses fonctions officielles, décède ou subit une blessure corporelle accidentelle ou intentionnelle entraînant la perte de la vie de la personne couverte et que ce décès résulte d’une cause de décès couverte.

(ii) En plus du paiement autorisé au sous-alinéa (i) du présent paragraphe, le Département de la Sécurité publique versera vingt-cinq mille dollars (25 000,00 $) par enfant de la personne couverte, ne dépassant pas un paiement total de deux cent cinquante mille dollars (250 000,00 $) en vertu du présent paragraphe (2).

(b) Le paiement prévu dans le présent paragraphe doit être effectué au bénéficiaire désigné par écrit par la personne couverte, signé par la personne couverte et remis à l’employeur durant sa vie. Si aucune telle désignation n’est faite, le paiement sera effectué à l’enfant ou aux enfants survivants et à son conjoint en parts égales, et s’il n’y a pas d’enfant ou de conjoint survivant, alors au ou aux parents.

(c) Le paiement effectué dans ce paragraphe s’ajoute à toute indemnisation des travailleurs ou aux prestations de pension et est exempté des réclamations et demandes des créanciers de la personne couverte.

(3) Le ministère de la Sécurité publique effectue un paiement, tel que prévu dans cette section, d’un montant ne dépassant pas quinze mille dollars (15 000,00 $) pour payer les frais funéraires et autres frais d’inhumation connexes lorsqu’une personne couverte décède ou subit une blessure corporelle accidentelle ou intentionnelle entraînant la perte de la vie de la personne couverte. Ce paiement peut être effectué directement au salon funéraire choisi par le plus proche parent et est soumis à la disponibilité des fonds.

(4) (a) Il est établi au Trésor de l’État un fonds spécial appelé le Fonds fiduciaire des agents de l’application de la loi et des pompiers. Le fonds en fiducie doit maintenir un solde minimum de quatre millions de dollars (4 000 000,00 $), et sera composé de tout fonds supplémentaire mis à disposition par la Législature ou par don, contribution, don ou toute autre source.

(b) Le trésorier de l’État investira les fonds en fiducie dans l’un des investissements autorisés pour les fonds du régime de retraite des employés publics en vertu de l’article 25-11-121, et ces placements seront soumis aux prescriptions prévues à l’article 25-11-121.

(c) Les montants non dépensés restants dans le fonds fiduciaire à la fin de l’exercice financier de l’État ne seront pas versés dans le fonds général de l’État, et tout revenu généré sur des montants dans le fonds fiduciaire sera déposé au crédit du fonds fiduciaire. À la fin de chaque exercice financier de l’État, le trésorier de l’État doit transférer tout montant de fonds dépassant le solde minimum requis au paragraphe (a) du présent sous-minau au Fonds fiduciaire de formation et d’équipement des agents d’application de la loi et des pompiers.

(5) Le Département de la Sécurité publique sera responsable de la gestion du fonds en fiducie et du versement des prestations de décès autorisées en vertu de cette section. Le ministère de la Sécurité publique adoptera les règles et règlements nécessaires pour mettre en œuvre et normaliser le paiement des prestations de décès en vertu de cette section, pour administrer le fonds en fiducie créé par cette section et pour accomplir les objectifs de cette section.

(6) (a) Il est créé au Trésor de l’État un fonds spécial appelé Fonds fiduciaire pour la formation et l’équipement des agents de l’application de la loi et des pompiers. L’argent contenu dans le fonds peut être versé en vertu du programme de subvention pour la formation et l’équipement des agents d’application de la loi et des pompiers établi dans ce paragraphe. Le fonds sera constitué de fonds reçus de n’importe quelle source, y compris ceux transférés à la fin de chaque exercice fiscal à partir du Fonds de fiducie des prestations de décès pour les forces de l’ordre. Les sommes restantes dans le fonds renouvelable à la fin d’un exercice financier ne doivent pas être transférées au Fonds général de l’État, et tout intérêt perçu sur le fonds sera déposé au crédit du fonds.

(b) Le programme de subvention pour la formation et l’équipement des agents d’application de la loi et des pompiers est établi au sein du Département de la sécurité publique. En cas d’accord, le commissaire du Département de la sécurité publique et le maréchal des incendies de l’État peuvent accorder des subventions pour une formation améliorée ou de l’équipement de sécurité pour les personnes couvertes.

Titre 71. Travail et industrie
Chapitre 3. Indemnisation des travailleurs
71-3-9. Exclusivité de la responsabilité

SECTION 1. Cette loi est connue et peut être citée sous le nom de « Loi sur la santé et la sécurité des premiers intervenants du Mississippi » et peut aussi être appelée la « Loi sur l’enquêteur sur les incendies criminels Danny Benton et le chef de police Henry Manuel, Sr. ».

ARTICLE 2. Aux fins de cette loi, les mots suivants auront les significations suivantes, sauf si le contexte indique clairement le contraire :

  1. « Cancer » désigne une maladie causée par une division incontrôlée de cellules anormales dans une partie du corps ou par une croissance ou tumeur maligne 17 résultant de la division de cellules anormales. Le « cancer » se limite à un cancer touchant la vessie, le cerveau, le côlon, le foie, le pancréas, la peau, les reins, le tractus gastro-intestinal, le système reproducteur, la leucémie, le lymphome, le myélome multiple, la prostate, les testicules et le sein.
  1. « Pompier » désigne tout pompier ayant dix (10) ans de service ou plus et employé par l’État du Mississippi, ou toute subdivision politique de celui-ci, à temps plein, et tout pompier ayant dix (10) ans de service ou plus et étant inscrit auprès de l’État du Mississippi, ou d’une subdivision politique de celui-ci, en statut de pompier bénévole.
  1. « Agent des forces de l’ordre » désigne tout agent certifié par le Mississippi Board on Law Enforcement Officer Standards and Training et ayant dix (10) ans ou plus de service.
  1. « Premier intervenant » désigne tout pompier et agent des forces de l’ordre tel que défini aux paragraphes (b) et (c) de cette section.

SECTION 3. (1) En alternative à la demande de prestations d’indemnisation des travailleurs, en cas de diagnostic de cancer, un premier intervenant a droit aux prestations suivantes :

  1. À condition que le diagnostic soit effectué à la date d’entrée en vigueur de la couverture du premier intervenant, un avantage forfaitaire de trente-cinq mille dollars (35 000,00 $) de couverture pour chaque diagnostic est payable au premier intervenant sur preuve acceptable auprès de l’assureur ou d’un autre payeur d’un diagnostic par un médecin certifié de la spécialité médicale appropriée au type de cancer diagnostiqué que le cancer était causé par un risque professionnel et qu’il existe un ou les tumeurs plus malignes caractérisées par une croissance et une propagation incontrôlables et anormales de cellules malignes avec invasion du tissu normal et que soit :
    (i) Il y a des métastases, et la chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie sont médicalement nécessaires;
    (ii) Il existe une tumeur de la prostate, à condition qu’elle soit traitée par prostatectomie radicale ou thérapie par faisceau externe; ou
    (iii) Le premier intervenant a un cancer en phase terminale, son espérance de vie est de vingt-quatre (24) mois ou moins à compter de la date du diagnostic, et ne bénéficiera pas d’une thérapie curative ou l’a épuisée.
  1. À condition que le diagnostic soit effectué à la date d’entrée en vigueur de la couverture du premier intervenant, un avantage forfaitaire de six mille deux cent cinquante dollars (6 250,00 $) pour chaque diagnostic, payable au premier intervenant, sur preuve acceptable auprès de l’assureur ou d’un autre payeur d’un diagnostic par un médecin certifié de la spécialité médicale appropriée au type de cancer concerné, qui :
    (i) Il existe un carcinome in situ tel que la chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie a été jugée médicalement nécessaire;
    (ii) Il existe des tumeurs malignes qui sont traitées uniquement par des procédures endoscopiques; ou
    (iii) Il y a des mélanomes malins.
  1. Le total combiné des prestations reçues par tout premier répondant en vertu des alinéas (a) et (b) du présent paragraphe (1) au cours de sa vie ne dépassera pas cinquante mille dollars (50 000,00 $).
  1. À condition que la date d’invalidité survienne à la date d’entrée en vigueur de la couverture du premier intervenant, une prestation d’invalidité payable à la suite d’un cancer spécifique débutant six (6) mois après la date de l’invalidité et soumise à l’assureur ou à un autre payeur d’une preuve acceptable de l’invalidité causée par la maladie ou les événements spécifiés, de sorte que la maladie empêche le premier intervenant d’agir comme premier intervenant :
    (i) Pour les premiers intervenants non volontaires, un avantage mensuel égal à soixante pour cent (60%) du salaire mensuel du premier intervenant en tant que premier intervenant employé auprès d’un service d’incendie ou de police, ou un avantage mensuel de cinq mille dollars (5 000,00 $), selon la moindre éventualité, dont le premier paiement sera effectué six (6) mois après l’invalidité totale et se poursuivra pour trente-six (36) paiements mensuels consécutifs, sauf si le premier intervenant retrouvera la capacité d’exercer ses devoirs, tels que déterminés par une réévaluation en vertu du sous-alinéa (iv) de ce paragraphe, moment où les paiements cessent le dernier jour du mois de réévaluation;
    (ii) Pour les pompiers volontaires, une prestation mensuelle de mille cinq cents dollars (1 500,00 $), dont le premier paiement sera effectué six (6) mois après l’invalidité totale et se poursuivra pour trente-six (36) paiements mensuels consécutifs, à moins que le premier intervenant ne retrouve la capacité d’exercer ses fonctions telles que déterminées par une réévaluation en vertu du sous-alinéa (iv) de ce paragraphe, à ce moment-là, les paiements cesseront le dernier jour du mois de réévaluation;
    (iii) Cette prestation mensuelle sera subordonnée à toute autre prestation effectivement versée au premier intervenant uniquement pour cette invalidité provenant d’une autre source, à l’exception de l’assurance privée achetée uniquement par le premier intervenant;
    (iv) Tout premier répondant recevant les prestations mensuelles peut être tenu de voir sa condition réévaluée. Dans le cas où une telle réévaluation révèle que cette personne a retrouvé la capacité d’exercer ses fonctions de premier intervenant, ses prestations mensuelles cesseront le dernier jour du mois de réévaluation; et
    (v) Dans le cas où une récidive ultérieure d’un handicap causé par un cancer spécifié, empêchant le premier intervenant d’agir comme premier intervenant, il ou elle aura droit à recevoir les paiements mensuels restants.
  1. Un premier répondant admissible qui décède à la suite d’un type de cancer indemnisable, ou de circonstances découlant du traitement d’un type de cancer indemnisable, mais qui ne présente pas de preuve suffisante de sa demande avant le décès du premier intervenant, a droit à des prestations spécifiées aux alinéas (a) et (b) du présent paragraphe (1) et mises à disposition du ou des bénéficiaires du premier intervenant décédé.
  1. Tout premier intervenant qui était simultanément membre de plus d’un (1) service d’incendie ou de police au moment du diagnostic n’aura pas droit à recevoir des prestations de ou au nom de plus d’un (1) service d’incendie ou de police. Le lieu d’emploi principal du premier intervenant doit maintenir la couverture pour le premier répondant admissible; et
  1. Un premier intervenant autrement admissible sera exclu des prestations énumérées à la présente section s’il ou elle a déposé une demande d’indemnisation des travailleurs pour le même diagnostic de cancer.

SECTION 4. Les coûts d’achat d’une police d’assurance qui prévoit une couverture contre le cancer conformément à cette loi, ou les coûts liés à la fourniture de ces prestations par l’entremise d’un système autofinancé conformément à cette loi, doivent être assumés uniquement par l’employeur qui emploie le premier intervenant admissible et ne peuvent pas être financés en partie ou en totalité par des premiers intervenants individuels. En plus de tout autre usage autorisé, les autorités de gouvernance des comtés et municipales peuvent utiliser les recettes des taxes de comté et municipales pour fournir une assurance conformément à la présente loi. Le calcul des montants des primes par un assureur pour la couverture en vertu de la présente loi sera soumis à des ajustements généralement acceptés de la souscription d’assurance.

SECTION 5. (1) L’État, la municipalité, le comté ou le district de protection contre les incendies doit, au plus tard le 1er janvier 2022, présenter au procureur général une preuve d’une couverture d’assurance répondant aux exigences de cette loi, ou présenter une preuve satisfaisante de la capacité à verser cette compensation afin d’assurer une couverture adéquate pour tous les premiers répondants admissibles.
(2) Le procureur général adoptera les règles et règlements raisonnables et nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de la présente loi. Ces règlements incluent le processus par lequel un premier intervenant dépose une demande pour cancer et le processus par lequel les demandeurs peuvent faire appel d’un refus de prestations.
(3) Le procureur général adoptera des règles pour établir les meilleures pratiques de prévention du cancer des pompiers en ce qui concerne l’équipement de protection individuelle, la décontamination, la suppression des incendies, les appareils et les casernes.

SECTION 6. L’article 71-3-9 du Code du Mississippi de 1972 est modifié par l’article 160 comme suit :
71-3-9. (1) Sauf disposition contraire au paragraphe (2) de la présente section, la responsabilité d’un employeur de verser une indemnisation est exclusive et remplace toute autre responsabilité de cet employeur envers l’employé, son représentant légal, son mari ou sa femme, ses parents, ses personnes à charge, ses proches parents et toute personne ayant autrement droit à obtenir des dommages-intérêts en common law ou autrement de cet employeur en raison de cette blessure ou décès, sauf que si un employeur ne parvient pas à obtenir le paiement de l’indemnisation tel qu’exigé par le présent chapitre, un employé blessé, ou son représentant légal en cas de décès résultant de la blessure, peut choisir de réclamer une indemnisation en vertu du présent chapitre, ou d’engager une action en droit pour dommages-intérêts en raison de cette blessure ou décès. Dans une telle action, le défendeur ne peut pas invoquer comme défense que la blessure a été causée par la négligence d’un collègue, ni que l’employé a assumé le risque de son emploi, ni que la blessure est due à la négligence contributive de l’employé.
(2) Un employeur ne sera pas tenu responsable en vertu du présent chapitre devant un premier intervenant, tel que défini à l’article 2 de la présente loi, si ce premier intervenant choisit de recevoir des prestations en vertu de la « Loi sur la santé et la sécurité des premiers intervenants du Mississippi ».

ARTICLE 7. La présente loi entrera en vigueur et sera en vigueur à partir du 1er juillet 2021.