Loi sur les personnes présomptives d’invalidité au Yukon

PIÈCE DE CODE :
Loi sur les accidents du travail
PARTIE 4 : PRÉSOMPTIONS ET BÉNÉFICE DU DOUTE
93 Présomption d’être liée au travail

Site Web de l’Assemblée législative du Territoire du Yukon

DESCRIPTION:

93. Présomption d’être liée au travail

  1. Sauf preuve contraire, la lésion ou le décès d’un travailleur qui survient dans l’exercice de son emploi est une lésion ou un décès survenu dans le cadre de son emploi.
  2. Sauf preuve contraire, la lésion ou le décès d’un travailleur survenu dans l’exercice de son emploi est présumé être une lésion ou un décès survenu dans l’exercice de son emploi.

94. Présomption pour les pompiers

  1. Pour l’application du présent article, on entend par « pompier » le travailleur qui est pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou pompier volontaire, à l’exclusion d’un pompier forestier forestier. « pompier »
    « pompier à temps plein »

    1. un travailleur qui participe à la lutte contre les incendies, à l’inspection des incendies ou aux enquêtes sur les incendies à titre de membre à temps plein d’un service d’incendie ou d’une brigade d’incendies ;
    2. le prévôt des incendies et chaque prévôt adjoint des incendies nommés en vertu de la Loi sur la prévention des incendies ; « pompier à temps plein »
      « maladie répertoriée » Forme de cancer énoncée dans les règlements. « maladie reconnue »
      « pompier à temps partiel » Travailleur qui participe à la lutte contre les incendies, à l’inspection des incendies ou à l’enquête sur les incendies à titre de membre à temps partiel d’un service d’incendie ou d’une brigade d’incendies. « pompier à temps partiel »
      « pompier volontaire » Travailleur qui participe à la lutte contre les incendies, à l’inspection des incendies ou aux enquêtes sur les incendies à titre de membre volontaire d’un service d’incendie ou d’une brigade de pompiers. « pompier volontaire »
      « pompier forestier forestier » Travailleur dont l’activité exclusive consiste à lutter contre les incendies de forêt.
      « Pompier forestier « maladie répertoriée » désigne :
  2. Sous réserve du paragraphe (3), si, à tout moment après la date d’entrée en vigueur prévue au paragraphe (4), une personne qui est ou a été pompier reçoit pour la première fois un diagnostic d’une maladie énumérée, celle-ci est présumée être une lésion liée au travail, sauf preuve contraire.
  3. La présomption prévue au paragraphe (2) ne s’applique qu’au travailleur qui, selon le cas :
    1. lorsqu’ils sont diagnostiqués pour la première fois avec la maladie répertoriée
      1. a été pompier pendant au moins la période cumulative minimale de service prescrite à l’égard de la maladie énumérée, et
      2. n’a pas fumé de produit du tabac au cours des 10 années précédant immédiatement la date du diagnostic si la maladie répertoriée est un cancer du poumon primitif ; et
    2. introduire sa demande d’indemnisation dans les 12 mois suivant la date à laquelle le cancer qui lui a été diagnostiqué est inscrit sur la liste des maladies répertoriées.
  4. La présomption prévue au paragraphe (2) s’applique :
    1. pour un pompier à temps plein, après le 30 juin 2011 ; et
    2. dans le cas d’un pompier à temps partiel ou d’un pompier volontaire, après le 27 mars 2014.
  5. Sauf preuve contraire, l’arrêt cardiaque présumé être un accident cardiaque présumé être un accident du travail si un travailleur qui est ou a été pompier à temps plein, un pompier à temps partiel, un pompier volontaire ou un pompier forestier de forêt sauvage subit un arrêt cardiaque survenu dans les 24 heures suivant sa participation à une intervention d’urgence dans l’exercice de ses fonctions à ce titre.

Période

Cancer

Cancer

Cancer

de service cumulative minimale de maladie répertoriée
1 myélome multiple 15 ans
2 leucémie primitive 5 ans
3 lymphome non hodgkinien primitif 20 ans
4 siège primitif cancer de la vessie 15 ans
du cerveau primitif à 5 sites 10 ans
du sein primitif à 6 sites 10 ans
Cancer primitif du col de l’utérus à 7 sites 10 ans
8 site primitif cancer colorectal 15 ans
9 site primitif cancer de l’œsophage 25 ans
du rein primitif de 10 sites 20 ans
11 siège primitif cancer du poumon 15 ans
12 site primitif cancer du pancréas 10 ans
13 site primitif cancer de l’ovaire 10 ans
14 site primitif cancer du pénis 15 ans
15 sites primitifs cancer de la prostate 15 ans
16 sites primitifs cancer de la peau 15 ans
17 site primitif cancer du testicule 10 ans
18 sites primitifs de cancer de la thyroïde 10 ans
19 site primitif cancer de l’uretère 15 ans

 

95. Présomption relative à l’état de stress post-traumatique

  1. Dans cette section,
    « trouble de stress post-traumatique » Trouble de stress post-traumatique décrit dans l’édition la plus récente du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association.
  2. Si un travailleur :
    1. est exposé à un ou plusieurs événements traumatisants dans le cadre de son emploi ; et
    2. est diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique par un psychologue ou un psychiatre,
      L’état de stress post-traumatique est présumé être une blessure liée au travail, sauf preuve du contraire.

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Loi sur les accidents du travail
PARTIE 3 : PRÉSOMPTIONS ET BÉNÉFICE DU DOUTE
17 Présomption d’être liée au travail

Site Web de l’Assemblée législative du Territoire du Yukon

DESCRIPTION:
Présomption d’être liée au travail

17
Sauf preuve contraire, une blessure est présumée être liée au travail si elle survient du fait et au cours de l’emploi d’un travailleur.

Présomption pour les pompiers

17.1

  1. Pour l’application du présent article, « pompier » s’entend d’un travailleur qui est un pompier à temps plein ou qui est inclus dans cette définition par une autre disposition de la présente loi, à l’exclusion d’un travailleur qui lutte exclusivement contre les incendies de forêt ; pompier à temps plein »
    1. un travailleur qui participe à la lutte contre les incendies, à l’inspection des incendies ou aux enquêtes sur les incendies à titre de membre à temps plein d’un service d’incendie ou d’une brigade d’incendies ;
    2. le prévôt des incendies et chaque prévôt adjoint des incendies nommés en vertu de la Loi sur la prévention des incendies ;

    « maladie répertoriée » S’entend :

    1. leucémie primitive,
    2. lymphome non hodgkinien primitif,
    3. cancer primitif de la vessie,
    4. cancer primitif du cerveau,
    5. cancer colo-rectal primitif,
    6. cancer primitif de l’œsophage,
    7. cancer primitif du rein,
    8. cancer du poumon primitif,
    9. cancer primitif du testicule,
    10. le cancer primitif de l’uretère, ou
    11. toute forme prescrite de cancer ;

    « pompier à temps partiel » et « pompier volontaire » Travailleur qui participe à la lutte contre les incendies, à l’inspection des incendies ou aux enquêtes sur les incendies, respectivement :

    1. un membre à temps partiel d’un service d’incendie ou d’une brigade de pompiers, ou
    2. un membre volontaire d’un service d’incendie ou d’une brigade de pompiers ;

    « pompier forestier forestier » Travailleur qui participe à la lutte contre les incendies de forêt.

  2. Sous réserve du paragraphe (3), si, après le 30 juin 2011, une personne qui est ou a été pompier reçoit pour la première fois un diagnostic d’une maladie énumérée, celle-ci est présumée être une lésion liée au travail, sauf preuve contraire.
  3. La présomption prévue au paragraphe (2) ne s’applique qu’au travailleur qui, lorsqu’il reçoit pour la première fois un diagnostic d’une maladie énumérée :
    1. avoir été pompier pendant au moins la période minimale cumulative de service fixée à l’égard de la maladie énumérée par arrêté du conseil d’administration ; et
    2. si la maladie répertoriée est un cancer du poumon primitif, n’a pas fumé de produit du tabac au cours des 10 années précédant immédiatement le moment du diagnostic.
  4. Sauf preuve contraire, l’arrêt cardiaque présumé être un accident cardiaque présumé être un accident du travail est présumé être un accident du travail si un travailleur qui est ou a été pompier à temps plein, à temps partiel, un pompier volontaire ou un pompier forestier en forêt sauvage après le 30 juin 2011 dans les 24 heures qui suivent sa participation à une intervention d’urgence dans l’exercice de ses fonctions à ce titre.
  5. Pour l’application de l’alinéa (3)a), le conseil d’administration peut fixer des périodes minimales cumulatives de service qui, à l’égard d’une maladie énumérée, comptent le temps pendant lequel une personne est pompier différemment selon l’ampleur et la nature de son travail de pompier ou d’un autre travail.

17.2

  1. Sous réserve du paragraphe (2), les définitions qui suivent au paragraphe 17.1(1) s’appliquent pour l’application du présent article.
  2. La définition de « pompier » au paragraphe 17.1(1) comprend les pompiers à temps partiel et les pompiers volontaires.
  3. Pour l’application de l’alinéa 17.1(3)a), le conseil d’administration peut fixer des périodes de service cumulatives minimales qui, à l’égard d’une maladie énumérée, sont différentes pour les pompiers à temps plein, les pompiers à temps partiel et les pompiers volontaires.
  4. Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique en plus du paragraphe 17.1(5).

HORAIRE
POMPIERS – PÉRIODES MINIMALES CUMULATIVES DE SERVICE POUR LA PRÉSOMPTION DE L’ARTICLE 17.1
Période de service cumulative minimale de maladie répertoriée

  1. Leucémie primitive 5 ans
  2. lymphome non hodgkinien primitif 20 ans
  3. cancer primitif de la vessie 15 ans
  4. cancer primitif du cerveau 10 ans
  5. cancer colo-rectal primitif 15 ans
  6. cancer primitif de l’œsophage 25 ans
  7. cancer primitif du rein 20 ans
  8. cancer du poumon primitif 15 ans
  9. cancer primitif du testicule 10 ans
  10. cancer primitif de l’uretère 15 ans

17.3

  1. Dans cette section
    1. « travailleur d’intervention d’urgence » Pompier, ambulancier paramédical ou agent de police.
    2. « pompier » Travailleur qui est un pompier à temps plein, un pompier à temps partiel ou un
      pompier volontaire, au sens du paragraphe 17.1(1) ;
    3. « ambulancier paramédical » Travailleur formé pour prodiguer des soins médicaux d’urgence à des personnes gravement malades ou gravement blessées
      l’objectif de les stabiliser avant de les transporter vers un établissement médical
    4. « agent de police » Travailleur qui effectue un travail policier et qui est membre d’un corps de police, y compris un auxiliaire
      membre d’un corps de police visé à l’alinéa 6(1)e) ;
    5. « état de stress post-traumatique » S’entend de l’état de stress post-traumatique tel qu’il est décrit dans le
      édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association ;
    6. « psychiatre » Médecin titulaire d’un certificat de spécialiste
      psychiatrie délivrée par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ;
    7. psychologue » Personne qui est titulaire d’un permis ou d’une autorisation d’exercer dans une province
      en tant que psychologue.
  2. Si, à tout moment après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne qui est ou a :
    est diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique par un psychologue ou un psychiatre, le
    Le trouble de stress est présumé être un accident du travail, sauf preuve du contraire.