Loi sur la présomption d’invalidité au Yukon

PARTIE DU CODE :

Loi sur les accidents du travail
PARTIE 4 PRÉSOMPTIONS ET BÉNÉFICE DU DOUTE
93 Présomption de lien avec le travail

LA DESCRIPTION :

93. Présomption de lien avec le travail
(1) Une blessure subie par un travailleur ou le décès d’un travailleur qui découle de son emploi est présumé être une blessure ou un décès survenu dans le cadre de l’emploi du travailleur, sauf preuve contraire.

(2) Une blessure subie par un travailleur ou le décès d’un travailleur qui survient dans le cadre de l’emploi du travailleur est présumé être une blessure ou un décès découlant de l’emploi du travailleur, sauf preuve contraire..

94. Présomption pour les pompiers

(1) Dans le présent article, « pompier » s’entend d’un travailleur qui est pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou pompier volontaire, mais ne comprend pas un pompier forestier de lutte contre les feux de végétation; « pompier »

« pompier à temps plein » s’entend de

(a) un travailleur qui exerce des activités de lutte contre les incendies, d’inspection des incendies ou d’enquête sur les incendies à titre de membre à temps plein d’un service d’incendie ou d’une brigade d’incendie, et

(b) le commissaire aux incendies, ainsi que chaque commissaire adjoint aux incendies, nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies; « pompier à temps plein »

« maladie reconnue » s’entend d’une forme de cancer prévue par règlement; « maladie reconnue »

« pompier à temps partiel » s’entend d’un travailleur qui exerce des activités de lutte contre les incendies, d’inspection des incendies ou d’enquête sur les incendies à titre de membre à temps partiel d’un service d’incendie ou d’une brigade d’incendie; « pompier à temps partiel »

« pompier volontaire » s’entend d’un travailleur qui exerce des activités de lutte contre les incendies, d’inspection des incendies ou d’enquête sur les incendies à titre de membre volontaire d’un service d’incendie ou d’une brigade d’incendie; « pompier volontaire »

« pompier forestier de lutte contre les feux de végétation » s’entend d’un travailleur qui se consacre exclusivement à la lutte contre les feux de forêt. « pompier forestier » « maladie reconnue » s’entend de :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, à tout moment après la date d’entrée en vigueur prévue au paragraphe (4), une personne qui est ou a été pompier reçoit pour la première fois un diagnostic de maladie reconnue, la maladie reconnue est présumée être une blessure liée au travail, sauf preuve contraire.

(3) La présomption prévue au paragraphe (2) ne s’applique qu’à un travailleur qui

(a) au moment où il reçoit pour la première fois le diagnostic de la maladie reconnue

(i) a été pompier pendant au moins la période minimale cumulative de service prescrite à l’égard de la maladie reconnue, et

(ii) n’a pas fumé de produit du tabac au cours des 10 années précédant immédiatement la date du diagnostic si la maladie reconnue est un cancer du poumon au site primaire; et

(b) présente sa demande d’indemnisation dans les 12 mois suivant la date à laquelle le cancer dont il a reçu le diagnostic est ajouté à la liste des maladies reconnues.

(4) La présomption prévue au paragraphe (2) prend effet

(a) pour un pompier à temps plein, après le 30 juin 2011; et

(b) pour un pompier à temps partiel ou un pompier volontaire, après le 27 mars 2014.

(5) Si un travailleur qui est ou a été pompier à temps plein, pompier à temps partiel, pompier volontaire ou pompier forestier de lutte contre les feux de végétation subit un arrêt cardiaque à tout moment après le 30 juin 2011, et que celui-ci survient dans les 24 heures suivant sa participation à une intervention d’urgence dans l’exercice de ses fonctions à ce titre, l’arrêt cardiaque est présumé être une blessure liée au travail, sauf preuve contraire.

ArticleMaladie répertoriéePériode de service cumulative minimale
1Myélome multiple15 ans
2Leucémie primaire5 ans
3Lymphome non hodgkinien primitif20 ans
4Cancer primaire de la vessie15 ans
5Cancer primaire du cerveau10 ans
6Cancer primaire du sein10 ans
7Cancer primitif du col de l’utérus10 ans
8Cancer colorectal primaire15 ans
9Cancer primaire de l’œsophage25 ans
10Cancer primaire du rein20 ans
11Cancer primaire du poumon15 ans
12Cancer primitif du pancréas10 ans
13Cancer primitif de l’ovaire10 ans
14Cancer primitif du pénis15 ans
15Cancer primaire de la prostate15 ans
16Cancer primaire de la peau15 ans
17Cancer primaire des testicules10 ans
18Cancer primitif de la thyroïde10 ans
19Cancer primaire de l’uretère15 ans

95. Présomption concernant le trouble de stress post-traumatique

(1.) Dans le présent article,

« trouble de stress post-traumatique » s’entend du trouble de stress post-traumatique tel qu’il est décrit dans l’édition la plus récente du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association.

(2.) Si un travailleur,

(a) est exposé à un ou plusieurs événements traumatiques dans le cadre de son emploi; et

(b) reçoit un diagnostic de trouble de stress post-traumatique d’un psychologue ou d’un psychiatre,

le trouble de stress post-traumatique est présumé être une blessure liée au travail, sauf preuve contraire.