Loi sur l’invalidité présumée en Virginie-Occidentale

PARTIE DU CODE :

ARTICLE 4. PRESTATIONS D’INVALIDITÉ ET DE DÉCÈS.

LA DESCRIPTION :

§23-4-1.
À qui le fonds d’indemnisation a été versé; la pneumoconiose professionnelle et les autres maladies professionnelles incluses dans les catégories « blessures » et « blessures corporelles »; définition de la pneumoconiose professionnelle et des autres maladies professionnelles; Présomption réfutable pour les lésions et maladies cardiovasculaires ou les maladies pulmonaires pour les pompiers.

h) Pour l’application du présent chapitre, une présomption réfutable selon laquelle un pompier professionnel qui a développé une maladie cardiovasculaire ou pulmonaire ou a subi une lésion cardiovasculaire ou qui a développé une leucémie, un lymphome, un myélome multiple, un cancer de la vessie, un mésothéliome ou un cancer du testicule découlant de l’emploi à titre de pompier et dans le cadre de son emploi a subi une blessure ou contracté une maladie découlant de ce qui suit : et dans le cadre de son emploi si : (A) la personne a été activement employée par un service d’incendie à titre de pompier professionnel pendant au moins deux ans avant la lésion cardiovasculaire ou l’apparition d’une maladie cardiovasculaire ou pulmonaire ou de décès; (B) la blessure ou l’apparition de la maladie ou le décès est survenu dans les six mois suivant la participation à la lutte contre l’incendie ou à un exercice de formation ou d’exercice comportant effectivement la lutte contre l’incendie; et (C) dans le cas d’une leucémie, d’un lymphome, d’un myélome multiple, d’un cancer de la vessie, d’un mésothéliome ou d’un cancer du testicule, la personne a été activement employée par un service d’incendie en tant que pompier professionnel pendant au moins cinq ans dans l’État avant l’apparition d’une leucémie, d’un lymphome, d’un myélome multiple, d’un cancer de la vessie, d’un mésothéliome ou d’un cancer du testicule, n’a pas consommé de produits du tabac plus de six fois au cours d’une année civile pendant au moins 10 ans et n’est pas âgé de plus de 65 ans. Lorsque les conditions ci-dessus sont remplies, il est présumé qu’un préavis suffisant de la blessure, de la maladie ou du décès a été donné et que la blessure, la maladie ou le décès n’a pas été auto-infligé. Les modifications apportées à cet article au cours de la session ordinaire de l’Assemblée législative de 2024 pour inclure le cancer de la vessie, le mésothéliome ou le cancer du testicule découlant de l’emploi de pompier à titre de présomption réfutable expirent le 1er juillet 2027, à moins qu’elles ne soient prolongées par l’Assemblée législative. h) (1) Pour l’application du présent chapitre, une présomption réfutable selon laquelle le pompier professionnel qui a développé une maladie cardiovasculaire ou pulmonaire ou qui a subi une lésion cardiovasculaire ou qui a développé une leucémie, un lymphome ou un myélome multiple résultant de l’emploi de pompier et dans le cadre de son emploi existe si : (A) La personne a été activement employée par un service d’incendie à titre de pompier professionnel pendant au moins deux ans avant la lésion cardiovasculaire ou l’apparition d’une maladie cardiovasculaire ou pulmonaire ou de décès; (B) la blessure ou l’apparition de la maladie ou le décès est survenu dans les six mois suivant la participation à la lutte contre l’incendie ou à un exercice de formation ou d’exercice comportant effectivement la lutte contre l’incendie; et (C) dans le cas d’une leucémie, d’un lymphome ou d’un myélome multiple, la personne a été activement employée par un service d’incendie à titre de pompier professionnel pendant au moins cinq ans dans l’État avant l’apparition d’une leucémie, d’un lymphome ou d’un myélome multiple, n’a pas consommé de produits du tabac depuis au moins 10 ans, et n’est pas âgé de plus de 65 ans. Lorsque les conditions ci-dessus sont remplies, il est présumé que la blessure, la maladie ou le décès a été suffisamment avisé et que la blessure, la maladie ou le décès n’a pas été auto-infligé.

(i) Les demandes d’indemnisation pour maladie professionnelle telle que définie au §23-4-1(f) du présent code, à l’exception de la pneumoconiose professionnelle pour tous les travailleurs et des maladies pulmonaires et des lésions et maladies cardiovasculaires pour les pompiers professionnels, doivent être traitées de la même manière que les réclamations pour toutes les autres blessures corporelles.

§23-4-1f. Certaines blessures et maladies psychiatriques non indemnisables; les définitions; les constatations législatives; les termes; rapport requis.

a) Sauf disposition contraire du présent article, pour l’application du présent chapitre, aucune blessure ou maladie alléguée ne peut être reconnue comme une blessure ou une maladie indemnisable qui a été causée uniquement par des moyens non physiques et qui n’a pas entraîné de blessure ou de maladie physique à la personne qui demande des prestations. Sauf disposition contraire du présent article, le présent article a pour objet de préciser que les réclamations dites mentales ne sont pas indemnisables en vertu du présent chapitre.

b) Pour l’application du présent article :

(1) « Premier répondant » désigne un agent d’application de la loi, un pompier, un technicien médical d’urgence, un ambulancier paramédical et un répartiteur d’urgence;

(2) « trouble de stress post-traumatique » désigne un trouble qui répond aux critères diagnostiques de l’état de stress post-traumatique précisés par l’American Psychiatric Association dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, cinquième édition, ou une édition ultérieure adoptée par règle du commissaire aux assurances; et

(3) « Fournisseur de soins de santé mentale autorisé » désigne un psychiatre, un psychologue autorisé, un conseiller professionnel autorisé, un thérapeute conjugal et familial autorisé, une infirmière praticienne agréée en santé mentale, un adjoint au médecin psychiatrique agréé ou un travailleur social autorisé qui :

(A) est titulaire d’une maîtrise ou d’un grade supérieur;

(B) Détient un permis terminal dans le cadre de sa profession; et

(C) Est qualifié pour traiter le trouble de stress post-traumatique.

(4) « Employeur » désigne toute entité qui contrôle, conformément aux dispositions de la loi de la Virginie-Occidentale relatives à une relation d’emploi, l’emploi rémunéré ou bénévole d’un premier répondant admissible aux prestations en vertu du présent article.

c) L’Assemblée législative conclut que le trouble de stress post-traumatique est une condition médicale unique. Bien qu’il puisse se manifester par un trouble psychiatrique qui serait autrement exclu de la couverture des accidents du travail, le trouble de stress post-traumatique est un risque professionnel pour les premiers intervenants, comme les militaires servant au combat. L’Assemblée législative conclut en outre que, parce que les premiers intervenants sont tenus de s’exposer à des événements traumatisants au cours de leur emploi et qu’ils courent donc un risque plus élevé de développer un trouble de stress post-traumatique, et en raison de la nature grave et des effets débilitants du trouble de stress post-traumatique, il est de l’obligation morale de l’État d’autoriser la couverture de cette catégorie de personnes pour leur maladie liée au travail.

d)(1) Le trouble de stress post-traumatique dont souffre un premier répondant peut être reconnu comme une maladie professionnelle indemnisable en vertu de l’alinéa 23-4-1f) du présent code lorsque :

(A) L’employeur a choisi de fournir une couverture pour le trouble de stress post-traumatique en tant que maladie professionnelle; et

(B) Un psychiatre autorisé, une infirmière praticienne en santé mentale agréée ou un adjoint au médecin psychiatrique agréé a diagnostiqué que le premier répondant souffrait d’un trouble de stress post-traumatique en raison de l’exposition à un ou plusieurs événements survenus au cours de l’emploi couvert rémunéré ou bénévole du premier répondant : Pourvu que les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à un diagnostic de trouble de stress post-traumatique posé le mois de juillet ou après cette date. 1er 2021 ou le premier jour de la prochaine police d’assurance contre les accidents du travail ou de la prochaine période du programme d’autoassurance de l’employeur pour laquelle une couverture pour l’état de stress post-traumatique a été souscrite ou choisie, selon la dernière éventualité.

(2) Bien que le diagnostic doive être posé par un psychiatre autorisé, une infirmière praticienne agréée en santé mentale ou un adjoint au médecin psychiatrique agréé, un traitement de santé mentale compatible avec un diagnostic de trouble de stress post-traumatique peut être offert par un fournisseur de services de santé mentale autorisé autre que le psychiatre diagnostiquant, l’infirmière praticienne en santé mentale agréée ou l’adjoint au médecin psychiatrique agréé.

(3) Le diagnostic de trouble de stress post-traumatique prévu au présent article ne peut inclure la prise en compte d’une mise à pied, d’un licenciement, d’une mesure disciplinaire ou de toute mesure similaire liée au personnel prise de bonne foi par un employeur.

(4) Les prestations pour un diagnostic de trouble de stress post-traumatique posé en vertu du présent article sont subordonnées au choix de l’employeur de fournir une couverture pour le trouble de stress post-traumatique auprès de sa compagnie d’assurance contre les accidents du travail ou de la fournir par l’entremise de son programme d’auto-assurance, selon le cas.

(5) La réception des prestations est subordonnée à la présentation d’une demande dans les trois ans suivant la date à laquelle un psychiatre autorisé, une infirmière praticienne agréée en santé mentale ou un adjoint au médecin psychiatrique agréé a informé le prestataire d’un diagnostic de trouble de stress post-traumatique conformément au présent article.