Loi sur les personnes handicapées présumées en Nouvelle-Écosse
PIÈCE DE CODE :
CHAPITRE 10 Loi sur les accidents du travail
PARTIE I CHAMP D’APPLICATION DE L’INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Règlement sur l’indemnisation des pompiers
Site Web de l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse
DESCRIPTION:
Présomption relative aux pompiers
35A
- Pour l’application du présent article, « pompier » s’entend d’un employé, y compris les officiers et les techniciens, employé par une municipalité et affecté exclusivement à des fonctions de protection et de prévention des incendies, même si ces fonctions peuvent comprendre l’exécution de services d’ambulance ou de sauvetage, y compris un membre d’un service de pompiers volontaires qui exerce ces fonctions.
- Lorsqu’un travailleur qui est ou a été pompier est victime d’un accident qui est un cancer ou une autre maladie prescrite par règlement par le gouverneur en conseil, l’accident est présumé être une maladie professionnelle dont la cause principale est l’emploi de pompier, sauf preuve contraire.
- La présomption prévue au paragraphe (2) ne s’applique qu’au travailleur qui a été membre d’un service de protection contre les incendies d’une municipalité ou d’un service de pompiers volontaires pendant une période minimale prescrite par règlement par le gouverneur en conseil et qui a été régulièrement exposé aux dangers d’un lieu d’incendie, autre qu’un lieu de feu de forêt : tout au long de cette période.
- La présomption prévue au paragraphe (2) s’applique aux accidents survenus le 1er janvier 1993 ou par la suite.
- Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
- prescrire des maladies pour l’application du paragraphe (2) ;
- prescrire des périodes d’emploi ou de bénévolat pour l’application du paragraphe (3) et peut prescrire des périodes différentes pour différentes maladies prescrites pour l’application du paragraphe (2).
- L’exercice par le gouverneur en conseil du pouvoir prévu au paragraphe (5) constitue un règlement au sens de la Loi sur les règlements.
- Le paragraphe 83(2) ne s’applique pas à l’égard d’un pompier qui a appris, avant l’entrée en vigueur du présent article, qu’il souffrait d’une maladie visée par règlement en vertu du présent article.
- Il est entendu que l’indemnité payable pour la période antérieure à l’entrée en vigueur du présent article est calculée conformément à la présente partie et non conformément à l’ancienne loi.
2003, ch.
5, art.
2.
Règlement sur l’indemnisation des pompiers pris en vertu du paragraphe 35A(5) de la Workers’ Compensation Act, L.N.S. 1994-95, ch.
10, D.I.C. 2003-341 (1er août 2003, en vigueur le 30 juillet 2003), Règl. N.-É.
140/2003
Citation
-
- Règlement sur l’indemnisation des pompiers.
Maladies prescrites et périodes minimales
-
- Les maladies et les périodes minimales d’emploi ou de bénévolat correspondantes indiquées dans le tableau suivant sont prescrites aux fins des paragraphes 35A(2) et (3) de la loi sur les accidents du travail :
Poste Maladie professionnelle Période cumulative minimale 1 site primitif cancer du cerveau 10 ans 2 site primitif cancer de la vessie 15 ans Cancer du rein primitif à 3
sites 20 ans 4 lymphome non hodgkinien primitif 20 ans 5 leucémie primitive 5 ans 6 site primitif du cancer colorectal 20 ans 7 site primitif cancer de l’œsophage 25 ans 8 cancer primitif du poumon chez une personne qui n’a pas fumé de produits du tabac pendant au moins 10 ans immédiatement avant la date du diagnostic initial ou qui a fumé moins de 365 produits du tabac au cours de sa vie 15 ans 9 site primitif cancer du testicule 10 ans Cancer primitif de l’uretère 10 à 15 ans 11 site primitif cancer du sein 10 ans 12 myélome multiple 15 ans 13 sites primitifs cancer de la prostate 15 ans 14 sites primitifs de cancer de la peau 15 ans 15 site primitif cancer de l’ovaire 10 ans 16 siège primitif cancer du col de l’utérus 10 ans 17 site primitif cancer du pénis 15 ans 18 site primitif cancer du pancréas 10 ans 19 sites primitifs cancer de la thyroïde 10 ans 20 Crise cardiaque (infarctus du myocarde) survenue dans les 24 heures suivant la présence sur les lieux d’une intervention d’urgence en qualité de pompier
- Les maladies et les périodes minimales d’emploi ou de bénévolat correspondantes indiquées dans le tableau suivant sont prescrites aux fins des paragraphes 35A(2) et (3) de la loi sur les accidents du travail :
Pompiers volontaires
- Le pompier qui est ou a été membre d’un service de pompiers volontaires est réputé avoir accompli une période minimale de travail volontaire prescrite par l’article 2 si les conditions suivantes sont réunies :
- a participé à au moins 20 % de toutes les activités annuelles du service de pompiers volontaires, y compris les appels d’incendie et la formation, menées pendant la période minimale ; et
- a une confirmation écrite du statut de membre actif pour la période minimale en la forme approuvée par la Commission des accidents du travail et signée par le chef ou le chef adjoint du service de pompiers volontaires pour lequel le pompier a travaillé.
10.12
12A
- Dans la présente section, on entend par :
- « travailleur de première ligne ou d’intervention d’urgence » Aide aux soins continus, agent correctionnel, répartiteur d’intervention d’urgence, pompier, infirmier, ambulancier paramédical, agent de police ou personne exerçant une profession prescrite par les règlements.
- « trouble de stress post-traumatique » Trouble de stress post-traumatique décrit dans l’édition la plus récente du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association.
- « diagnostiqueur prescrit » Personne prescrite par les règlements qui peut diagnostiquer un travailleur atteint d’un trouble de stress post-traumatique pour l’application du présent article.
- Sous réserve des paragraphes (3) à (5), lorsqu’un travailleur de première ligne ou d’intervention d’urgence reçoit un diagnostic d’état de stress post-traumatique d’un diagnostiqueur prescrit, l’état de stress post-traumatique est, sauf preuve contraire, présumé être survenu du fait et au cours de l’emploi du travailleur en réponse à un événement traumatisant ou à une série d’événements traumatisants auxquels le travailleur a été exposé dans l’exercice de ses fonctions en tant que travailleur de première ligne ou travailleur d’intervention d’urgence.
- La présomption créée par le paragraphe (2) s’applique à compter de la date prescrite par les règlements, laquelle date peut être antérieure, postérieure ou postérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (2).
- La présomption créée par le paragraphe (2) s’applique si le travailleur reçoit un diagnostic :
- pendant que le travailleur est employé comme travailleur de première ligne ou d’intervention d’urgence ; ou
- dans le délai prescrit par règlement à la suite de la cessation de son emploi à titre de travailleur de première ligne ou d’intervention d’urgence.
- Un travailleur n’a pas droit à des prestations en vertu de la présente loi à l’égard de l’état de stress post-traumatique s’il est démontré que l’état de stress post-traumatique du travailleur a été causé par une décision ou une mesure de son employeur relativement à son emploi, y compris la décision :
- modifier le travail à effectuer ou les conditions de travail ;
- discipliner le travailleur ; ou
- mettre fin à l’emploi du travailleur.
- Sous réserve des règlements, la Commission aide les travailleurs de première ligne ou les travailleurs d’intervention d’urgence qui ont droit à des prestations pour trouble de stress post-traumatique en vertu de la présente loi à obtenir un traitement d’un clinicien compétent sur le plan culturel qui connaît bien la recherche concernant le traitement de l’état de stress post-traumatique.
- Lorsqu’un travailleur a déposé une demande d’indemnisation à l’égard de l’état de stress post-traumatique avant l’entrée en vigueur du présent article et que la demande a été rejetée, le travailleur peut déposer de nouveau la demande en vertu du présent article, à moins que les règlements ne l’interdisent.
- Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
- prescrire des professions pour l’application de la définition de travailleur de première ligne ou d’intervention d’urgence ;
- prescrire des personnes à titre de diagnostiqueurs prescrits ;
- prescrire la date à compter de laquelle la présomption créée par le paragraphe (2) s’applique, laquelle date réglementaire peut être antérieure, postérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (2) ;
- prescrire la période qui suit la cessation de son emploi à titre de travailleur de première ligne ou d’intervention d’urgence au cours de laquelle un diagnostic de trouble de stress post-traumatique doit être posé pour que la présomption créée par le paragraphe (2) s’applique ;
- traiter de l’obligation de la Commission d’aider les travailleurs de première ligne ou les travailleurs d’intervention d’urgence en vertu du paragraphe (6) ;
- prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles il est interdit à un travailleur de présenter de nouveau une demande en vertu du paragraphe (7) ;
- définir « assistant de soins continus », « agent correctionnel », « répartiteur d’intervention d’urgence », « pompier », « infirmière », « ambulancier paramédical », « agent de police » et tout autre mot ou expression utilisé mais non défini dans le présent article ;
- prendre toute mesure que le gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet du présent article.
- L’exercice par le gouverneur en conseil du pouvoir prévu au paragraphe (8) constitue un règlement au sens de la Loi sur les règlements.
83.10
(2A) Dans le cas de l’état de stress post-traumatique tel que défini à l’article 12A, le Conseil ne doit pas verser d’indemnité, sauf dans les cas suivants :
- le travailleur a donné à l’employeur un avis de la lésion dès que possible après qu’il a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique ; et
- la demande d’indemnisation du travailleur est présentée dans le délai prescrit par les règlements après que le travailleur a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique conformément à l’article 12A et aux règlements pris en vertu de cet article.
(4A)
L’avis exigé en vertu de l’alinéa (2A)a) doit contenir les détails énoncés au paragraphe (3) et doit être donné à l’employeur qui a employé le travailleur en dernier lieu dans l’emploi à l’origine de l’état de stress post-traumatique.