Loi sur l’invalidité présumée en Floride

PARTIE DU CODE :

Chapitre 112 – Dispositions générales
PARTIE VIII – POMPIERS
112.18 … Dispositions spéciales relatives à l’invalidité.
112.181… Dispositions spéciales relatives à certaines maladies transmissibles.
112.1815..dispositions spéciales pour les accidents et les blessures liés au travail.
112.1816..Pompiers; diagnostic de cancer.
633.30….Normes pour la lutte contre les incendies; définitions.

Site législatif de la Floride

LA DESCRIPTION :112.18
les pompiers et les agents d’application de la loi ou correctionnels; Dispositions spéciales relatives à l’invalidité.

  1. L’état de santé d’un pompier d’un État, d’une municipalité, d’un comté, d’une administration portuaire, d’un district fiscal spécial ou d’un district de lutte contre les incendies de la Floride ou d’un agent d’application de la loi ou d’un agent correctionnel au sens des paragraphes 943.10(1), (2) ou (3) causé par la tuberculose, une maladie cardiaque ou une hypertension entraînant une invalidité totale ou partielle ou un décès est présumé accidentel et avoir été subi dans l’exercice de ses fonctions, sauf indication contraire démontrée par des preuves probantes. Toutefois, un tel pompier ou agent d’application de la loi doit avoir réussi un examen physique à son entrée dans un tel service en tant que pompier ou agent d’application de la loi, lequel examen n’a révélé aucune preuve d’un tel état. Cette présomption ne s’applique pas aux prestations payables ou accordées en vertu d’une police d’assurance-vie ou d’assurance-invalidité, à moins que l’assureur et l’assuré n’aient négocié l’inclusion de ces prestations supplémentaires dans le contrat de police.
  2. Le présent article doit être interprété comme autorisant les entités gouvernementales susmentionnées à négocier des contrats d’assurance vie et d’assurance invalidité pour inclure des prestations en cas de décès accidentel ou une double indemnité, y compris la présomption que tout état ou déficience de la santé d’un pompier, d’un agent d’application de la loi ou d’un agent correctionnel causé par la tuberculose, une maladie cardiaque ou une hypertension entraînant une invalidité totale ou partielle ou un décès était accidentel et subi dans la ligne du devoir, à moins que le contraire ne soit démontré par une preuve compétente.

112.181 les pompiers, les ambulanciers paramédicaux, les techniciens médicaux d’urgence, les agents d’application de la loi, les agents correctionnels; Dispositions spéciales relatives à certaines maladies transmissibles.

  1. DÉFINITIONS.–Tel qu’il est utilisé dans la présente section, le terme :
    1. « Liquides corporels » désigne le sang et les liquides corporels contenant du sang visible et d’autres liquides corporels auxquels s’appliquent les précautions universelles pour la prévention de la transmission professionnelle d’agents pathogènes transmissibles par le sang, telles qu’établies par les Centers for Disease Control and Prevention. Aux fins de la transmission potentielle de la méningite à méningocoque ou de la tuberculose, le terme « liquides corporels » comprend les liquides respiratoires, salivaires et sinusales, y compris les gouttelettes, les expectorations, la salive, le mucus et d’autres liquides par lesquels des organismes infectieux en suspension dans l’air peuvent être transmis d’une personne à l’autre.
    2. « Travailleur de sauvetage d’urgence ou de sécurité publique » désigne toute personne employée à temps plein par l « État ou toute subdivision politique de l » État à titre de pompier, d’ambulancier paramédical, de technicien médical d’urgence, d’agent d’application de la loi ou d’agent correctionnel qui, dans le cadre de son emploi, court un risque élevé d’exposition professionnelle à l’hépatite, à la méningite à méningocoque ou à la tuberculose et qui n’est pas employée ailleurs à un titre similaire. Toutefois, l’expression « travailleur de sauvetage ou de sécurité publique d’urgence » ne comprend pas les personnes employées par un hôpital public titulaire d’un permis délivré en vertu du chapitre 395 ni les personnes employées par une de ses filiales.
    3. « Hépatite » désigne l’hépatite A, l’hépatite B, l’hépatite non A, l’hépatite non B, l’hépatite C ou toute autre souche d’hépatite généralement reconnue par la communauté médicale.
    4. « Risque élevé d’exposition professionnelle » désigne le risque encouru parce qu’une personne assujettie aux dispositions du présent article, dans l’exercice des fonctions de base liées à son emploi :
      1. Fournit un traitement médical d’urgence dans un milieu non lié aux soins de santé où il y a un risque de transfert de liquides corporels entre les personnes;
      2. Sur les lieux d’un accident, d’un incendie ou d’une autre opération de sauvetage ou de sécurité publique, ou dans un véhicule de sauvetage d’urgence ou de sécurité publique, manipuler des liquides corporels à l’intérieur ou à l’extérieur de contenants ou travailler avec des aiguilles ou d’autres instruments tranchants exposés à des liquides corporels;
      3. se livre à la poursuite, à l’appréhension et à l’arrestation de contrevenants à la loi ou de contrevenants présumés à la loi et, dans l’exercice de ces fonctions, peut être exposé à des fluides corporels; ou
      4. Est responsable de la garde et de la contention physique au besoin des prisonniers ou des détenus dans une prison, une prison ou un autre établissement de détention criminelle, pendant qu’ils travaillent à l’extérieur de l’établissement ou pendant leur transport et, dans l’exercice de ces fonctions, peuvent être exposés à des liquides corporels.
    5. « Exposition professionnelle », dans le cas de l’hépatite, de la méningite à méningocoque ou de la tuberculose, s’entend d’une exposition qui survient dans l’exercice de ses fonctions et qui peut exposer un travailleur à un risque d’infection.
  2. PRÉSOMPTION; CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ.–Tout travailleur d’urgence en sauvetage ou en sécurité publique qui souffre d’un état ou d’une déficience de santé causé par une hépatite, une méningite à méningocoque ou une tuberculose, qui nécessite un traitement médical et qui entraîne une invalidité totale ou partielle ou un décès est présumé avoir une invalidité dans l’exercice de ses fonctions, à moins que la preuve du contraire ne soit démontrée; Toutefois, pour avoir droit à la présomption, le travailleur d’urgence en sauvetage ou en sécurité publique doit, par affidavit écrit prévu à l’article 92.50, vérifier par déclaration écrite que, au meilleur de sa connaissance et de sa croyance :
    1. Dans le cas d’un problème de santé causé par une hépatite ou dérivée d’une hépatite, il n’a pas :
      1. Avoir été exposé, par transfert de fluides corporels, à toute personne connue pour avoir une maladie ou des problèmes de santé dérivés d’une hépatite, en dehors de la portée de son emploi;
      2. a reçu une transfusion de sang ou de composants sanguins, autre qu’une transfusion résultant d’un accident ou d’une blessure survenu dans le cadre de son emploi actuel, ou a reçu des produits sanguins pour le traitement d’un trouble de la coagulation depuis la dernière fois qu’il a subi des tests médicaux pour l’hépatite, lesquels tests n’ont pas permis d’indiquer la présence d’hépatite;
      3. S’être livré à des pratiques sexuelles dangereuses ou à d’autres comportements à haut risque, tels qu’identifiés par les Centers for Disease Control and Prevention ou le Surgeon General des États-Unis, ou avoir eu des relations sexuelles avec une personne qu’il savait avoir adoptée de telles pratiques sexuelles dangereuses ou d’autres comportements à haut risque; ou
      4. Utilisation de médicaments intraveineux non prescrits par un médecin.
    2. Dans le cas d’une méningite à méningocoque, au cours des 10 jours précédant immédiatement le diagnostic, il n’a pas été exposé, en dehors du cadre de son emploi, à une personne connue pour avoir une méningite à méningocoque ou qui est porteuse asymptomatique de la maladie.
    3. Dans le cas de la tuberculose, au cours de la période écoulée depuis le dernier test cutané négatif pour la tuberculose, le travailleur n’a pas été exposé, en dehors du cadre de son emploi, à une personne qu’il sait être atteinte de la tuberculose.
  3. IMMUNISATION.–Lorsqu’il existe un vaccin normalisé et médicalement reconnu ou une autre forme d’immunisation ou de prophylaxie pour la prévention d’une maladie transmissible pour laquelle une présomption est accordée en vertu du présent article, s’il est médicalement indiqué dans les circonstances données conformément aux politiques d’immunisation établies par le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation du Service de santé publique des États-Unis, Un travailleur de sauvetage ou de sécurité publique d’urgence peut être tenu par son employeur de se faire vacciner ou faire la prophylaxie, à moins que son médecin ne détermine par écrit que l’immunisation ou toute autre prophylaxie poserait un risque important pour la santé du travailleur. En l’absence d’une telle déclaration écrite, l’omission ou le refus d’un travailleur d’urgence en milieu de sauvetage ou de sécurité publique de se soumettre à une telle vaccination ou à une telle prophylaxie le prive des avantages de la présomption.
  4. COUVERTURE D’ASSURANCE-VIE ET D’ASSURANCE-INVALIDITÉ.–Le présent article ne s’applique pas aux prestations payables en vertu d’une police d’assurance-vie ou d’assurance-invalidité non obligatoire ou accordées dans le cadre d’une police d’assurance-vie ou d’assurance-invalidité, à moins que l’assureur et l’assuré n’aient négocié l’inclusion de ces prestations supplémentaires dans le contrat de police. Toutefois, l’État ou toute subdivision politique de l’État peut négocier un contrat d’assurance vie et invalidité qui comprend des prestations en cas de décès accidentel ou une double indemnité pour tout état ou déficience de santé dont souffre un travailleur de sauvetage ou de sécurité publique d’urgence, dont l’état ou la déficience est causé par une maladie décrite dans le présent article et entraîne une invalidité totale ou partielle ou un décès.
  5. REGISTRE DES EXPOSITIONS.–L’organisme employeur doit tenir un registre de toute exposition connue ou raisonnablement soupçonnée d’un travailleur d’urgence de la sécurité publique à son emploi aux maladies décrites dans le présent article et doit immédiatement aviser l’employé de cette exposition. Le travailleur de sauvetage ou de sécurité publique d’urgence doit déposer un rapport d’incident ou d’accident auprès de son employeur pour chaque cas d’exposition professionnelle connue ou soupçonnée à l’hépatite, à la méningite à méningocoque ou à la tuberculose.
  6. LES TESTS MÉDICAUX REQUIS; EXAMEN PHYSIQUE PRÉALABLE À L’EMPLOI.–Pour avoir droit à la présomption prévue au présent article :
    1. Avant le diagnostic, un agent de sauvetage ou de sécurité publique doit avoir subi des tests normalisés et médicalement acceptables pour déceler la présence d’une maladie transmissible pour laquelle la présomption est demandée, ou des preuves d’affections médicales qui en découlent, qui n’indiquent pas la présence d’une infection. Cet alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une méningite à méningocoque.
    2. Le 15 juin 1995 ou après cette date, un travailleur d’urgence en sauvetage ou en sécurité publique peut être tenu de subir un examen physique préalable à l’emploi qui permet de détecter des signes d’hépatite ou de tuberculose et qui ne révèle aucun signe d’hépatite ou de tuberculose.
  7. RETRAITE D’INVALIDITÉ.–Le présent article ne modifie pas les exigences de base pour déterminer l’admissibilité aux prestations de retraite d’invalidité en vertu du système de retraite de la Floride ou de tout régime de retraite administré par cet État ou toute subdivision politique de celui-ci, sauf dans la mesure où il influe sur la détermination de savoir si un membre était invalide dans l’exercice de ses fonctions ou si l’était autrement.

112.1815 Pompiers, ambulanciers paramédicaux, techniciens médicaux d’urgence et agents d’application de la loi; Dispositions particulières pour les accidents et blessures liés au travail.

  1. Le terme « premier répondant » au sens du présent article désigne un agent d’application de la loi au sens de l’article 943.10, un pompier au sens de l’article 633.30 ou un technicien médical d’urgence ou un ambulancier paramédical au sens de l’article 401.23 employé par un gouvernement d’État ou local. Un agent volontaire d’application de la loi, un pompier ou un technicien médical d’urgence ou un ambulancier paramédical engagé par l’État ou une administration locale est également considéré comme un premier répondant de l’État ou du gouvernement local aux fins du présent article.
    1. Aux fins du calcul des indemnités prévues au présent article relativement aux accidents et blessures liés au travail des premiers intervenants, les dispositions suivantes s’appliquent :
      1. Une lésion ou une maladie causée par l’exposition à une substance toxique n’est pas une lésion accidentelle résultant de l’emploi, à moins qu’il n’y ait une prépondérance de la preuve établissant que l’exposition à la substance spécifique en cause, aux niveaux auxquels le premier répondant a été exposé, peut causer la blessure ou la maladie subie par l’employé.
      2. Tout résultat indésirable ou toute complication causée par la vaccination antivariolique d’un premier répondant est réputé être une blessure accidentelle résultant d’un travail effectué dans le cadre de l’emploi.
      3. Une blessure mentale ou nerveuse impliquant un premier répondant et survenant comme manifestation d’une blessure indemnisable doit être démontrée par des preuves claires et convaincantes. Dans le cas d’une blessure mentale ou nerveuse résultant de l’emploi non accompagnée d’une blessure physique impliquant un premier intervenant, seules les prestations médicales prévues à l’article 440.13 sont payables pour la blessure mentale ou nerveuse. Toutefois, le paiement de l’indemnité prévue à l’article 440.15 ne peut être effectué que si une blessure physique résultant d’une blessure en tant que premier répondant accompagne la blessure mentale ou nerveuse. Les prestations d’un premier répondant ne sont assujetties à aucune limite des prestations temporaires en vertu de l’article 440.093 ou à la limite de 1% des prestations pour déficience psychiatrique permanente en vertu de l’alinéa 440.15(3)c).
    2. Dans les cas de maladie professionnelle, la causalité et l’exposition suffisante à une substance nocive particulière dont la présence est présente dans le lieu de travail pour appuyer le lien de causalité doivent être prouvées par une prépondérance de la preuve.
  2. Le total permanent des prestations supplémentaires reçues par un premier répondant dont l’employeur ne participe pas au programme de sécurité sociale ne prend pas fin après que le premier répondant a atteint l’âge de 62 ans.
  3. Pour l’application du présent article, le terme « maladie professionnelle » ne s’entend que d’une maladie qui découle de l’emploi à titre de premier intervenant et qui est due à des causes et à des conditions caractéristiques et particulières à un métier, à une profession, à un procédé ou à un emploi particulier et exclut toutes les maladies ordinaires de la vie auxquelles le public est exposé : à moins que l’incidence de la maladie ne soit considérablement plus élevée dans le commerce, la profession, le processus ou l’emploi particulier que pour le grand public.
    1. Pour l’application du présent article et du chapitre 440, et nonobstant le sous-sous-alinéa (2)a)3. et les paragraphes 440.093 et 440.151(2), le trouble de stress post-traumatique, tel qu’il est décrit dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, cinquième édition, publié par l’American Psychiatric Association, dont souffre un premier répondant est une maladie professionnelle indemnisable au sens du paragraphe (4) et de l’article 440.151 si :
      1. Le trouble de stress post-traumatique résulte de l’action du premier intervenant dans le cadre de son emploi, conformément à l’article 440.091; et
      2. Le premier répondant est examiné et diagnostiqué par un psychiatre autorisé qui est un médecin traitant autorisé tel que prévu au chapitre 440 en raison de l’un des événements suivants :
        1. Voir par soi-même un mineur décédé;
        2. Être directement témoin du décès d’un mineur;
        3. Être témoin direct d’une blessure à un mineur décédé par la suite avant ou à son arrivée au service d’urgence d’un hôpital;
        4. Participer au traitement physique d’un mineur blessé décédé par la suite avant ou à son arrivée à l’urgence d’un hôpital;
        5. Transporter manuellement un mineur blessé qui est décédé par la suite avant ou à son arrivée au service d’urgence d’un hôpital;
        6. Voir par soi-même un défunt dont la mort a entraîné des lésions corporelles graves d’une nature qui choque la conscience;
        7. Être directement témoin d’un décès, y compris un suicide, qui a entraîné des lésions corporelles graves de nature choquante la conscience;
        8. Être directement témoin d’un homicide, que l’homicide soit criminel ou excusable, y compris le meurtre, le meurtre de masse tel que défini dans 28 U.S.C. s. 530C, l’homicide involontaire coupable, la légitime défense, la mésaventure et la négligence;
        9. Être directement témoin d’une blessure, y compris une tentative de suicide, d’une personne décédée par la suite avant ou à son arrivée au service d’urgence d’un hôpital si elle a été blessée par des lésions corporelles graves de nature à choquer la conscience;
        10. Participer au traitement physique d’une blessure, y compris une tentative de suicide, d’une personne décédée par la suite avant ou à son arrivée au service d’urgence d’un hôpital si la personne a été blessée par des lésions corporelles graves de nature à choquer la conscience; ou
        11. Transporter manuellement une personne qui a été blessée, y compris par tentative de suicide, et qui est décédée avant ou à son arrivée au service d’urgence d’un hôpital si la personne a été blessée par des lésions corporelles graves de nature à choquer la conscience.
    2. Un tel trouble doit être démontré par des preuves médicales claires et convaincantes.
    3. Avantages pour un premier répondant en vertu de ce paragraphe :
      1. Ne pas exiger de blessures corporelles au premier intervenant; et
      2. ne sont pas assujettis à :
        1. Répartition due à un trouble de stress post-traumatique préexistant;
        2. Toute restriction aux prestations temporaires en vertu de l’article 440.093; ou
        3. La limite de 1 pour cent des prestations pour déficience psychiatrique permanente en vertu du par. 440.15(3).
    4. Le délai d’avis de blessure ou de décès dans les cas de trouble de stress post-traumatique indemnisable en vertu du présent paragraphe est le même que celui prévu au paragraphe 440.151(6) et est mesuré à partir de l’un des événements admissibles énumérés au sous-alinéa a)2. ou la manifestation du trouble, selon la dernière éventualité. Une réclamation en vertu du présent paragraphe doit être dûment notifiée dans les 52 semaines suivant l’événement admissible.
    5. Tel qu’il est utilisé dans le présent paragraphe, le terme :
      1. « Témoigner directement » signifie voir ou entendre par soi-même.
      2. « Transport manuel » signifie effectuer un travail physique pour déplacer le corps d’une personne blessée pour sa sécurité ou son traitement médical.
      3. « Mineur » S’entend au sens du par. 1.01(13)
    6. Le ministère des Services financiers adopte des règles précisant les blessures pouvant être considérées comme des lésions corporelles graves de nature à choquer la conscience pour l’application du présent paragraphe.
  4. L’organisme employeur d’un premier intervenant, y compris les premiers intervenants bénévoles, doit offrir une formation éducative sur la sensibilisation, la prévention, l’atténuation et le traitement de la santé mentale.

Article 2. La législature détermine et déclare que cette loi répond à un intérêt important de l’État.

Article 3. La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018.

(1) Au sens du présent article, l’expression :

a) Le terme « cancer » comprend :
1. Cancer de la vessie.
2. Cancer du cerveau.
3. Cancer du sein.
4. Cancer du col de l’utérus.
5. Cancer du côlon.
6. Cancer de l’œsophage.
7. Cancer de la peau invasif.
8. Cancer du rein.
9. Cancer du gros intestin.
10. Cancer du poumon.
11. Mélanome malin.
12. Mésothéliome.
13. Myélome multiple.
14. Lymphome non hodgkinien.
15. Cancer de la cavité buccale et du pharynx.
16. Cancer de l’ovaire.
17. Cancer de la prostate.
18. Cancer du rectum.
19. Cancer de l’estomac.
20. Cancer du testicule.
21. Cancer de la thyroïde.

b) « Employeur » S’entend au sens de l’article 112.191.
c) « pompier » désigne une personne employée à temps plein au sein du service d’incendie ou du service de sécurité publique d’un employeur dont les principales responsabilités sont la prévention et l’extinction des incendies; la protection de la vie et des biens; et l’application des codes et des lois municipaux, de comté et d’État en matière de prévention et de contrôle des incendies.

(2) Lorsqu’il reçoit un diagnostic de cancer, le pompier a droit aux prestations suivantes, au lieu de demander des indemnités d’accident du travail en vertu du chapitre 440, s’il a été employé par son employeur pendant au moins 5 années consécutives, n’a pas consommé de produits du tabac au moins au cours des 5 années précédentes et n’a pas occupé un autre poste au cours des 5 années précédentes dont il est prouvé qu’il crée un Risque de cancer :

a) Traitement du cancer couvert par un régime de soins de santé parrainé par l’employeur ou par un fonds en fiducie d’assurance-maladie collective. L’employeur doit rembourser en temps opportun au pompier les frais de franchise, de quote-part ou de coassurance engagés en raison du traitement du cancer.
b) Un paiement unique en espèces de 25 000 $, au moment du diagnostic initial de cancer du pompier.
Si le pompier choisit de continuer à être couvert par le régime de soins de santé parrainé par l’employeur ou le fonds en fiducie d’assurance-maladie collective après avoir cessé d’être employé, les prestations précisées aux alinéas a) et b) doivent être offertes par l’ancien employeur d’un pompier pendant 10 ans suivant la date à laquelle le pompier a cessé son emploi, pourvu qu’il satisfaise par ailleurs aux critères précisés au présent paragraphe lorsqu’il a cessé d’emploi; n’a pas été employé comme pompier par la suite après cette date. Aux fins de la détermination du temps de congé et des politiques de maintien en poste des employés, l’employeur doit considérer le diagnostic de cancer d’un pompier comme une blessure ou une maladie survenue dans l’exercice de ses fonctions.

(3)a) Si le pompier participe à un régime de retraite parrainé par l’employeur, celui-ci doit considérer le pompier comme invalide totale et permanente dans l’exercice de ses fonctions s’il répond à la définition d’invalidité totale et permanente du régime de retraite en raison du diagnostic de cancer ou de circonstances découlant du traitement du cancer.
b) Si le pompier ne participe pas à un régime de retraite parrainé par l’employeur, l’employeur doit fournir un régime de retraite d’invalidité qui lui fournit au moins 42 pour cent de son salaire annuel, sans frais pour le pompier, jusqu’à son décès, à titre de couverture pour les invalidités totales et permanentes attribuables au diagnostic de cancer qui découlent du traitement du cancer.

(4)a) Si le pompier a participé à un régime de retraite parrainé par l’employeur, le régime de retraite doit considérer que le pompier est décédé dans l’exercice de ses fonctions s’il décède des suites d’un cancer ou de circonstances découlant du traitement du cancer.
b) Si le pompier n’a pas participé à un régime de retraite parrainé par l’employeur, l’employeur doit verser une prestation de décès au bénéficiaire du pompier, sans frais pour le pompier ou son bénéficiaire, totalisant au moins 42% de son dernier salaire annuel pendant au moins 10 ans suivant son décès par suite d’un cancer ou de circonstances découlant du traitement du cancer.
c) Les pompiers qui meurent d’un cancer ou de circonstances qui découlent du traitement du cancer sont :
Considéré comme étant décédé de la manière décrite à l’alinéa 112.191(2)a), et tous les avantages découlant de ce décès sont offerts au bénéficiaire du pompier décédé.

(5)a) Les coûts liés au versement des remboursements et des paiements forfaitaires prévus au paragraphe (2) ainsi que les frais liés au versement des prestations de retraite d’invalidité en vertu de l’alinéa (3)b) et des prestations de décès dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de l’alinéa (4)b) sont assumés uniquement par l’employeur.
b) L’employeur ou les employeurs qui participent à un régime ou à un système de retraite sont seuls responsables du paiement des cotisations nécessaires pour financer l’augmentation des coûts actuariels associés à la mise en œuvre des présomptions prévues aux alinéas (3)a) et (4)a), respectivement, que le cancer a ou les circonstances qui découlent du traitement du cancer : soit a rendu le pompier totalement et définitivement invalide, soit a entraîné le décès du pompier dans l’exercice de ses fonctions.
c) L’employeur ne peut augmenter les cotisations d’un employé requises pour participer à un régime ou à un système de retraite afin de financer les coûts associés aux prestations bonifiées prévues aux paragraphes (3) et (4).

(6) La Division du commissaire des incendies de l « État du ministère des Services financiers adopte des règles pour établir les pratiques exemplaires de prévention du cancer des employeurs en ce qui concerne l » équipement de protection individuelle, la décontamination, les appareils d’extinction d’incendie et les casernes de pompiers.

Article 2. Le paragraphe (3) de l’article 121.735, Florida Statutes, est modifié comme suit :

121.735 Affectations pour les prestations de décès dans l’exercice de leurs fonctions; les montants en pourcentage.
(3) Les allocations du Florida Retirement System Contributions Clearing Trust Fund pour fournir des prestations de décès dans l’exercice de leurs fonctions aux participants au régime de placement et pour compenser les coûts d’administration de cette couverture sont les suivantes :

Catégorie

régulière

Catégorie

Catégorie

publics

de comté

Catégorie

d’adhésion Pourcentage de la rémunération brute
Classe 0,05%
de risque spécial 1,21%
de soutien administratif à risque spécial 0,03%
Catégorie des dirigeants élus – législateurs, gouverneurs, lieutenants-gouverneurs, membres du Cabinet, procureurs de l’État, défenseurs 0,15%
Catégorie des dirigeants élus – Juges, juges 0,09%
Classe des élus – Élus 0,20%
des services de la haute direction 0,05%

 

Article 3. (1) Afin de financer les changements de prestations prévus par la présente loi au Florida Retirement System, les taux de cotisation de l’employeur requis pour les membres du Florida Retirement System sont augmentés comme suit :
a) De 0,08 point de pourcentage pour le taux établi au paragraphe 121.71(4) des lois de la Floride, pour la catégorie de risque spécial.
b) De 0,01 point de pourcentage pour le taux établi au paragraphe 121.71(5) des lois de la Floride, pour la catégorie de risque spécial.
c) De 0,02 point de pourcentage pour le taux établi au paragraphe 121.71(5) des lois de la Floride, pour le DROP.

(2) Les rajustements prévus au paragraphe (1) s’ajoutent à toute autre modification de ces taux de cotisation qui peut être édictée dans la loi pour entrer en vigueur le 1er juillet 2019. Il est ordonné à la Division of Law Revision d’ajuster en conséquence les taux de cotisation prévus à l’article 121.71 des lois de la Floride.

Article 4. La législature détermine et déclare que cette loi répond à un intérêt important de l’État.
Article 5. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2019.

633.30 Normes pour la lutte contre les incendies; définitions.–Tel qu’il est utilisé dans le présent chapitre, le terme :

(1) « Pompier » désigne toute personne initialement employée comme pompier professionnel à temps plein par un organisme employeur, tel que défini dans le présent document, dont la responsabilité principale est la prévention et l’extinction des incendies, la protection et la sauvegarde de vies et de biens, et l’application des codes municipaux, de comté et d’État, ainsi que de toute loi relative à la prévention et au contrôle des incendies.

(2) « organisme employeur » désigne toute municipalité ou comté, l « État ou toute subdivision politique de l » État, y compris les autorités et les districts spéciaux, employant des pompiers au sens du paragraphe (1).

(3) « Ministère » désigne le ministère des Services financiers.

(4) « Conseil » désigne le Conseil de l’emploi, des normes et de la formation des pompiers.

(5) « Division » désigne la Division du commissaire des incendies de l’État du ministère des Services financiers.