Loi sur les personnes handicapées présumées en Caroline du Sud
PIÈCE DE CODE :
CODE DES LOIS DE LA CAROLINE DU SUD
Titre 23 – Application de la loi et sécurité publique
CHAPITRE 9 – PRÉVÔT DES INCENDIES DE L’ÉTAT
ARTICLE 23-9-197.
Régime de prestations de soins de santé des pompiers atteints de cancer.
Titre 42 – Indemnisation des accidents du travail
CHAPITRE 11 – MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 42-11-30.
Présomptions; maladies cardiaques ou respiratoires chez les pompiers ; incident cardiaque impliquant des agents d’application de la loi ; Rapport d’examen physique requis.
Site Web législatif de la Caroline du Sud
DESCRIPTION:
Article 23-9-197.
Régime de prestations de soins de santé des pompiers atteints de cancer.
(A) Tel qu’utilisé dans le présent article :
(1) Le terme « cancer » comprend les tumeurs malignes des régions du corps et des systèmes organiques suivants :
a) système nerveux central et périphérique ;
b) oropharynx ;
c) les voies respiratoires ;
d) tractus gastro-intestinal ;
e) hépatobiliaire ;
f) organe solide et endocrinien ;
g) génito-urinaire et reproducteur mâle ;
h) GYNÉCOLOGIE ;
(i) la peau, les tissus mous et le sein ;
j) les os et le sang.
(2) « Service d’incendie » désigne toute organisation située et basée dans cet État qui fournit des activités de sauvetage, d’extinction des incendies et des activités connexes, y compris toute organisation publique ou parrainée par le gouvernement, à l’exclusion des agences fédérales, engagée dans le sauvetage, l’extinction des incendies et les activités connexes.
(3) Pompier désigne toute personne, rémunérée ou non, qui s’engage dans des activités de sauvetage, d’extinction d’incendie ou d’activités connexes, sous la supervision d’un chef des pompiers ou d’un service d’incendie dans cet État ou qui est employée par la Commission d’État des forêts ou un district forestier aux fins de la protection contre les incendies.
(B) Il est établi le « Firefighter Cancer Health Care Care Plan » pour fournir une police d’assurance complémentaire lorsqu’un pompier reçoit un diagnostic de cancer.
Le plan ne doit fournir des prestations à un pompier que si celui-ci a servi dans un service d’incendie de Caroline du Sud pendant au moins cinq années consécutives et a été en service actif dans les dix ans suivant le diagnostic.
(C) le plan, après diagnostic, doit donner à un pompier admissible le droit :
(1) un remboursement annuel pouvant atteindre douze mille dollars au pompier pour tous les frais médicaux remboursables, y compris les franchises, les quotes-parts ou les frais de coassurance encourus ;
(2) une prestation unique de vingt mille dollars sur le diagnostic initial du pompier ; et
(3) une prestation de décès de soixante-quinze mille dollars pour un pompier qui décède des suites d’un cancer ou de circonstances découlant du traitement du cancer.
Toutes les prestations découlant d’un tel décès sont à la disposition du bénéficiaire du pompier décédé.
(D) (1) Le programme doit être établi et administré par le Bureau du prévôt des incendies de l’État au sein du ministère du Travail, des Licences et de la Réglementation.
Lors de la sélection de la police d’assurance de couverture, le prévôt des incendies de l’État doit utiliser un processus d’appel d’offres concurrentiel parmi les assureurs privés qui ont de telles polices disponibles.
(2) De plus, le prévôt des incendies de l’État doit identifier les meilleures pratiques pour établir la prévention du cancer chez les employeurs en ce qui concerne l’équipement de protection individuelle, la décontamination, les appareils d’extinction des incendies et les casernes de pompiers.
(3) Au plus tard le premier janvier de chaque année, le prévôt des incendies de l’État doit préparer un rapport détaillant l’activité du programme au cours de l’exercice précédent.
Le rapport doit comprendre, sans toutefois s’y limiter, toutes les dépenses et tous les coûts associés à l’administration du programme, toutes les demandes de renseignements et les soumissions reçues d’assureurs potentiels, le nombre de pompiers admissibles qui sont admissibles à la couverture, le nombre de réclamations et le montant et le type de prestations versées.
Le rapport doit être remis au ministère des Assurances, au Comité sénatorial des finances et au Comité des voies et moyens de la Chambre des représentants.
(E) Nonobstant toute autre disposition du présent article, la mise en œuvre et le fonctionnement du régime de prestations de soins de santé des pompiers atteints de cancer et les prestations qu’il contient dépendent d’un financement approprié.
Cette loi entre en vigueur le 1er juillet 2021.
ARTICLE 42-11-30.
Présomptions; maladies cardiaques ou respiratoires chez les pompiers ; incident cardiaque impliquant des agents d’application de la loi.
(A) Nonobstant les dispositions du présent chapitre, aux fins de la loi sur l’indemnisation des travailleurs de la Caroline du Sud, toute déficience ou blessure à la santé d’un pompier causée par une maladie cardiaque ou une maladie respiratoire entraînant une invalidité totale ou partielle ou le décès est présumée être survenue du fait et au cours de l’emploi, à moins que le contraire ne soit démontré par des preuves compétentes, si le pompier est, au moment de cette déficience ou blessure, un membre de bonne foi d’un service d’incendie municipal, de comté, d’État, d’une autorité portuaire ou d’un district de contrôle des incendies dans cet État.
Pour avoir droit à la présomption prévue au présent article, toute personne qui devient membre d’un service d’incendie après le 29 mai 1968 doit être âgée de moins de trente-sept ans et avoir réussi un examen physique effectué par un médecin compétent au moment de son entrée en service, dont un rapport écrit doit avoir été fait et déposé auprès du service d’incendie, cet examen n’a révélé aucune preuve de cette ou de ces conditions, et de la ou des conditions qui se sont développées pendant qu’ils participaient activement à la lutte contre un incendie ou dans les vingt-quatre heures suivant la date du dernier service dans l’activité.
(B) (1) Nonobstant les dispositions du présent chapitre, aux fins de la loi sur l’indemnisation des travailleurs de la Caroline du Sud, un incident cardiaque entraînant une déficience ou une blessure à un agent d’application de la loi entraînant une invalidité totale ou partielle, ou la mort, est présumé être survenu du fait et au cours de l’emploi si cette déficience ou cette blessure s’est développée pendant qu’il s’engageait activement dans : ou dans les vingt-quatre heures suivant la date d’un incident d’application de la loi impliquant un effort physique inhabituel ou extraordinaire, à moins que le contraire ne soit démontré par des preuves compétentes.
Au moment de l’incident, l’agent d’application de la loi doit être employé en tant qu’agent d’application de la loi d’une municipalité, d’un comté, d’un État, d’une autorité portuaire ou d’un autre organisme d’application de la loi dans cet État.
Pour avoir droit à la présomption prévue par le présent article, une personne qui devient un agent d’application de la loi doit être âgée de moins de trente-sept ans et, au moment de son entrée en service, doit avoir réussi un examen physique qui comprend une évaluation des facteurs de risque de maladie coronarienne effectuée par un médecin compétent qui devrait donner des conseils sur la réduction des facteurs de risque et tenir compte de la littérature médicale actuelle sur l’évaluation et la prévention de la maladie coronarienne dans les domaines de la maladie coronarienne. la réalisation de l’évaluation des facteurs de risque.
Un rapport écrit de l’examen doit avoir été rédigé et déposé auprès de l’organisme d’application de la loi, lequel examen ne doit pas avoir révélé de preuve de déficience cardiaque ou de blessure.
Si l’agent d’application de la loi est identifié comme présentant un risque élevé de maladie coronarienne lors de l’évaluation des facteurs de risque et qu’il ne subit pas, à ses frais, des tests médicaux supplémentaires liés à la découverte d’une maladie coronarienne, il n’a pas droit à la présomption prévue au présent article.
(2) Si un organisme d’application de la loi ne peut pas produire le rapport décrit au sous-alinéa (B)(1), l’agent d’application de la loi peut présenter un rapport écrit d’un examen physique effectué avant le 1er juillet 2012, qui comprend une évaluation des facteurs de risque de maladie coronarienne effectuée par un médecin compétent qui doit également donner des conseils sur la réduction des facteurs de risque et tenir compte de la littérature médicale actuelle sur l’évaluation et la prévention de la maladie coronarienne dans la réalisation du facteur de risque.
HISTORIQUE : Code de 1962, article 72-251.1 ; 1968 (55) 2798; Loi n° 108 de 2005, article 1er, entrée en vigueur après approbation (entrée en vigueur sans la signature du Gouverneur le 2 juin 2005) ; Loi n° 126 de 2010, article 1er, entrée en vigueur après approbation (entrée en vigueur sans la signature du gouverneur le 25 février 2010).