Loi sur l’invalidité présumée en Arkansas
PARTIE DU CODE :
Titre 21 Fonctionnaires et employés publics
Chapitre 5 Rémunération et avantages sociaux
21-5-705. Paiement d’une réclamation aux bénéficiaires désignés ou aux survivants de certains employés publics désignés tués dans l’exercice de leurs fonctions — Fonds.
Titre 24 Retraite et pensions
Chapitre 4 Système de retraite des employés publics de l’Arkansas
Sous-chapitre 5 – Service crédité et admissibilité aux prestations
24-4-511. Admissibilité aux prestations — Retraite d’invalidité.
Chapitre 10 Système de retraite de la police locale et des pompiers de l’Arkansas
Sous-chapitre 6 – Avantages
24-10-607. Retraite d’invalidité.
Site Web de l’Assemblée législative de l’Arkansas
LA DESCRIPTION :
L’alinéa 21-5-705a), concernant le paiement des réclamations aux bénéficiaires désignés ou aux survivants de certains employés publics désignés tués dans l’exercice de leurs fonctions, est modifié comme suit :
(a) L’État doit verser la somme supplémentaire de cent cinquante mille dollars (150 000 $) au bénéficiaire désigné, au conjoint survivant ou aux enfants survivants âgés de moins de vingt-deux (22) ans :
(1) Agent de police, agent d’application de la faune, agent d’application de la loi commissionné ou employé d’intervention d’urgence de la division des parcs d’État du ministère des Parcs et du Tourisme, employé du département des services correctionnels communautaires, employé du département correctionnel, geôlier ou coroner dont le décès est survenu :
(A) après le 1er janvier 2003; et
b) soit :
(i) Dans l’exercice de ses fonctions officielles, à la suite d’un acte criminel ou négligent d’une ou de plusieurs autres personnes ou à la suite de l’exercice d’un service exceptionnellement dangereux; ou
(ii) dans l’exercice de ses fonctions pendant que l’officier ou l’employé effectuait des activités médicales d’urgence;
(2) Pompier, technicien médical d’urgence ou employé de la Commission forestière de l’Arkansas tué après le 1er juillet 1987, alors qu’il intervenait ou revenait d’un incendie, d’un incident de sauvetage, d’un incident de matières dangereuses ou d’une bombe, d’une activité médicale d’urgence ou d’une simulation d’entraînement; et
(3)(A) (i) Pompier tué dans l’exercice de ses fonctions après le 1er janvier 2012, y compris un décès dû à une leucémie, à un lymphome, à un mésothéliome, à un myélome multiple et à un cancer du cerveau, du tube digestif, des voies urinaires, du foie, de la peau, du sein, du col de l’utérus, de la thyroïde, de la prostate, du testicule ou d’un cancer dont les recherches et les statistiques ont montré un taux plus élevé d’occurrence chez les pompiers que dans la population générale, s’il a été exposé à un cancérogène connu tel que déterminé par le ministère de la Santé en tenant compte des conclusions du Centre international de recherche sur le cancer dans l’exercice de ses fonctions officielles.
(ii) La sous-section (a)(3)(A)(i) du présent article ne comprend pas les pompiers qui ont reçu un diagnostic de cancer avant le début du service de pompier.
(B) Une prestation de décès en vertu de la sous-section (a)(3)(A) du présent article est limitée à :
(i) Un maximum de cent cinquante mille dollars (150 000 $) par décès individuel, y compris les prestations d’études prévues aux paragraphes ß 6-82-501 et suivants; et
(ii) Un pompier âgé de moins de soixante-huit (68) ans.
(C) (i) Le comité d’examen des prestations des pompiers est créé dans le but de faire des recommandations à la Commission des réclamations de l’État de l’Arkansas concernant la détermination des prestations de décès en vertu de la sous-section (a)(3) (A) du présent article pour les décès associés au cancer.
(ii) Le comité est composé des sept (7) personnes suivantes nommées par le gouverneur :
a) Un (1) oncologue autorisé;
b) (1) Deux (2) pompiers rémunérés par l’État, un comté ou une municipalité.
(2) Un (1) pompier visé à la sous-section (a)(3)(C)(ii)(b)(1) du présent article doit être nommé à partir d’une liste de noms soumise par l’Association des pompiers professionnels de l’Arkansas;
c) (1) Deux (2) pompiers volontaires.
(2) Un (1) pompier visé à la sous-section (a)(3)(C)(ii)(c)(1) du présent article doit être nommé à partir d’une liste de noms soumise par l’Association des pompiers de l’État de l’Arkansas;
d) Un (1) chef des pompiers qui peut être nommé à partir d’une liste de noms soumise par l’Association des chefs de pompiers de l’Arkansas; et
(e) Un (1) citoyen ayant de l’expérience dans le domaine du cancer et des professions de la santé ou des relations avec les pompiers.
(iii)
(a) Les membres du comité ont un mandat de quatre (4) ans.
b) En cas de vacance de la composition du comité, le gouverneur nomme une personne répondant aux critères d’admissibilité applicables du poste vacant pour combler la vacance pour le reste du mandat non expiré.
(iv)
a) Le sous-comité tient au moins une (1) réunion ordinaire au cours de chaque année civile à la date, à l’heure et au lieu qu’il détermine.
b) Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à la discrétion du président choisi en vertu de la sous-section a) (3)(C)(v) du présent article.
(v) Le comité choisit un président et un vice-président lors de la première réunion annuelle de chaque mandat de quatre ans.
(vi) Quatre (4) membres du comité constituent le quorum pour traiter les affaires.
(vii) Les membres du comité peuvent recevoir un remboursement de dépenses conformément aux ß 25-16-901 et suivants.
(viii) Le sous-comité doit :
a) Rendre des avis consultatifs et des rapports concernant les recherches et les statistiques qui montrent un plus grand nombre de cas de cancer chez les pompiers;
b) Examiner les demandes de prestations de décès des pompiers décédés d’un cancer; et
(c) Faire des recommandations à la Commission des réclamations de l’État de l’Arkansas sur les prestations de décès accordées en vertu de la sous-section (a)(3)(A) du présent article.
(D) Le présent article :
(i) ne s’applique à aucun autre avantage accordé par l’État, un comté, une ville ou une municipalité; et
(ii) n’accorde pas de cause d’action contre l’État, un comté, une ville ou une municipalité.
§ 24-4-511(a)(1)(A)
(i) À l’exception des membres de l’Assemblée générale qui ont besoin d’au moins dix (10) années de service effectif, tout membre actif comptant cinq (5) années ou plus de service effectif, y compris le service effectif pendant au moins dix-huit (18) des vingt-quatre (24) mois civils précédant immédiatement son invalidité, qui devient totalement et définitivement incapable physiquement ou mentalement d’occuper un emploi ou un poste approprié en tant qu’employé à la suite d’une blessure corporelle ou maladie peut être retirée par le conseil d’administration du système de retraite des employés publics de l’Arkansas sur demande écrite déposée auprès du conseil par le membre ou en son nom.
(ii)
a) Au sens de la sous-section a)(1)(A)(i) du présent article, le terme « maladie » comprend, sans s’y limiter, le cancer dont un pompier ou un pompier volontaire reçoit un diagnostic dans l’exercice de ses fonctions.
b) La conclusion selon laquelle un pompier ou un pompier volontaire a reçu un diagnostic de cancer dans l’exercice de ses fonctions peut être réfutée par une prépondérance de la preuve.
(iii) Au sens de la sous-section a)(1)(A)(ii) du présent article, « cancer » s’entend :
a) la leucémie, le lymphome, le mésothéliome ou le myélome multiple;
b) Cancer du cerveau, des voies urinaires, du foie, de la peau, du sein, du col de l’utérus, de la thyroïde, de la prostate, du testicule, du côlon ou du tube digestif; ou
c) Un cancer dont la recherche et les statistiques ont démontré qu’il y a plus de cas chez les pompiers que dans la population générale, si le pompier a été exposé à un cancérogène connu, tel que déterminé par le ministère de la Santé en tenant compte des conclusions du Centre international de recherche sur le cancer, dans l’exercice de ses fonctions officielles.
§ 24-10-607 (a)(1)(A)
(i) Un militaire actif comptant cinq (5) années de service crédité, y compris le service crédité pour soixante-quinze pour cent (75%) des deux (2) années précédant immédiatement son invalidité, qui, alors qu’il est membre actif, devient totalement et définitivement incapable physiquement ou mentalement d’exercer une fonction appropriée en tant qu’employé à la suite d’une blessure ou d’une maladie corporelle, peut être retiré par le conseil d’administration du système de retraite de la police locale et des pompiers de l’Arkansas sur demande appropriée déposée auprès du conseil par le membre ou l’ancien membre ou en son nom.
(ii) Un militaire embauché le 1er juillet 2013 ou après cette date doit accumuler dix (10) années de service effectif pour être admissible à la retraite.
(iii)
a) Au sens de la sous-section a)(1)(A)(i) du présent article, le terme « maladie » comprend, sans s’y limiter, le cancer dont un militaire ou un membre bénévole reçoit un diagnostic dans l’exercice de ses fonctions.
b) La conclusion selon laquelle un membre ou un membre bénévole a reçu un diagnostic de cancer dans l’exercice de ses fonctions peut être réfutée par une prépondérance de la preuve.
(iv) Au sens de la sous-section (a)(1)(A)(iii) du présent article, « cancer » signifie :
a) la leucémie, le lymphome, le mésothéliome ou le myélome multiple;
b) Cancer du cerveau, des voies urinaires, du foie, de la peau, du sein, du col de l’utérus, de la thyroïde, de la prostate, du testicule, du côlon ou du tube digestif; ou
c) Un cancer dont la recherche et les statistiques ont démontré qu’il y a plus de cas chez les pompiers que dans la population générale, si le pompier a été exposé à un cancérogène connu, tel que déterminé par le ministère de la Santé en tenant compte des conclusions du Centre international de recherche sur le cancer, dans l’exercice de ses fonctions officielles.