Loi sur les personnes handicapées présumées en Alaska

PIÈCE DE CODE :
Titre 23.
TRAVAIL ET INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Chapitre 23.30.
LOI SUR L’INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS DE L’ALASKA
Article 23.30.120.
Présomptions.
23.30.121.
Presumption of coverage for disability from diseases for certain fire fighters.

Site Web législatif de l’Alaska

DESCRIPTION:
23.30.121.
Présomption de prise en charge de l’invalidité due à des maladies pour certains pompiers.

  1. Il existe une présomption qu’une demande d’indemnisation pour invalidité résultant des maladies décrites en b) du présent article pour les professions énumérées au point b) du présent article est visée par les dispositions du présent chapitre.
    Cette présomption de couverture peut être réfutée par une prépondérance de la preuve.
    Les preuves peuvent inclure la consommation de produits du tabac, la forme physique et le poids, le mode de vie, les facteurs héréditaires et l’exposition à d’autres activités professionnelles ou non professionnelles.
  2. Pour un pompier visé par l’AS 23.30.243,
    1. Il existe une présomption selon laquelle une demande d’indemnisation pour invalidité résultant des maladies suivantes est visée par les dispositions du présent chapitre :
      1. Maladie respiratoire; les événements cardiovasculaires survenus dans les 72 heures suivant l’exposition à de la fumée, des émanations ou des substances toxiques ; et
      2. Les cancers suivants :
        1. cancer primitif du cerveau ;
        2. mélanome malin ;
        3. leucémie;
        4. lymphome non hodgkinien ;
        5. cancer de la vessie ;
        6. cancer de l’uretère ;
        7. cancer du rein ; et
        8. cancer de la prostate ; et
        9. cancer du sein
    2. nonobstant l’AS 23.30.100(a), après la cessation du service, la présomption établie au (1) du présent paragraphe s’étend au pompier pendant une période de trois mois civils pour chaque année de service requis, mais ne peut s’étendre sur plus de 60 mois civils suivant la dernière date d’emploi ;
    3. la présomption établie au paragraphe (1) du présent paragraphe ne s’applique qu’à un pompier actif ou ancien qui est atteint d’une maladie décrite au paragraphe (1) du présent paragraphe qui se développe ou se manifeste après que le pompier a servi dans l’État pendant au moins sept ans et qui (A) a subi un examen médical d’aptitude en devenant pompier qui n’a pas montré de signe de la maladie ; (B) a subi un examen médical annuel au cours de chacune des sept premières années d’emploi qui n’a pas révélé de signes de la maladie ; et (C) en ce qui concerne les maladies décrites à l’alinéa (1)(C) du présent paragraphe, démontre que, dans le cadre de son emploi en tant que pompier, le pompier a été exposé à un cancérogène connu, tel que défini par le Centre international de recherche sur le cancer ou le National Toxicology Program, et que le cancérogène est associé à un cancer invalidant.
  3. La présomption énoncée au présent article ne s’applique qu’à un pompier qui, à tout le moins, est titulaire d’un certificat de pompier I délivré par le ministère de la Sécurité publique en vertu des normes d’essai et de certification des pompiers établies par le ministère en vertu du paragraphe 18.70.350(1) de l’AS ou d’une autre autorité législative applicable.
  4. Les dispositions des alinéas b)(1)(A) et (B) du présent article ne s’appliquent pas à un pompier qui développe une affection cardiovasculaire ou pulmonaire et qui a des antécédents d’usage de produits du tabac tels qu’établis en vertu de l’alinéa e)(2) du présent article.
  5. Le ministère définit, par règlement :
    1. aux fins des points b)(1) à (3) du présent article, le type et l’étendue de l’examen médical nécessaire pour éliminer les signes de la maladie chez un pompier actif ou ancien pompier ; et
    2. pour l’application de l’alinéa d) du présent article, la nature et la quantité de l’usage des produits du tabac par une personne ; Les normes adoptées en vertu du présent paragraphe doivent utiliser ou être fondées sur des recherches médicales existantes.
  6. Pour l’application du présent article, « pompier » s’entend :
    1. une personne employée par un service d’incendie d’État ou municipal ou qui est membre d’un service de pompiers volontaires enregistré auprès du prévôt des incendies de l’État ; ou
    2. Une personne enregistrée aux fins de l’indemnisation des accidents du travail auprès du prévôt des incendies de l’État en tant que membre d’un service [has the meaning given in AS 09.65.295]de pompiers volontaires.

APPLICABILITÉ:

La présomption de couverture établie par la présente loi s’applique aux demandes faites à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, même si l’exposition ayant mené à la maladie professionnelle est survenue avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.