Loi sur l’invalidité présumée en Indiana

PARTIE DU CODE :

Code de l’Indiana
TITRE 5. ADMINISTRATION D’ÉTAT ET LOCALE
ARTICLE 10. AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS PUBLICS
Chapitre 15. Invalidité d’un employé de la Sécurité publique et d’urgence causée par certains cancers ou maladies cardiaques ou pulmonaires présumée survenue dans l’exercice de ses fonctions

TITRE 36. Gouvernement local
ARTICLE 8. Sécurité publique
Chapitre 8. 1977 Caisse de pension et d’invalidité des policiers et des pompiers
Section 12.5 Détermination de la catégorie de déficience
Section 13.1 Présentation de la décision du conseil local et du bureau de sécurité au directeur du réseau; les examens médicaux; la détermination initiale; les objections; l’audition; l’ordonnance finale; Appels
Chapitre 8.3 Détermination de la déficience en cas de maladie mentale

Site Web de l’Assemblée législative de l’Indiana

LA DESCRIPTION :

IC 5-10-15-1 Application du chapitre
Article 1. Le présent chapitre ne s’applique pas à un particulier qui, à un moment quelconque pendant son emploi par l « État ou une subdivision politique de l » État :
1° un membre d’un service d’incendie (au sens de la CI 36-8-1-8);
(2) un fournisseur de services médicaux d’urgence (tel que défini dans IC 16-41-10-1); ou
3° un membre d’un service de police (au sens de l’IC 36-8-1-9); a utilisé des produits du tabac sous quelque forme que ce soit au cours des cinq (5) années précédant le moment où la personne est diagnostiquée en vertu de l’alinéa 9a) du présent chapitre.
Tel qu’ajouté par P.L.62-2006, SEC.1. Modifié par P.L.109-2015, SEC.21.

CI 5-10-15-2 « Risque d’exposition professionnelle »
Article 2. Tel qu’il est utilisé dans le présent chapitre, « à risque d’exposition professionnelle » signifie qu’une personne court un risque dans l’exercice de ses fonctions de base, notamment :
(1) fournir un traitement médical d’urgence dans un milieu non lié aux soins de santé où il y a un risque de contact avec;
2° travailler sur les lieux d’un accident, d’un incendie ou d’une autre opération de sauvetage ou de sécurité publique, ou travailler à bord d’un véhicule de sauvetage d’urgence ou d’un véhicule de sécurité publique, au cours duquel l’individu est en contact avec;
(3) se livrer à la poursuite, à l’appréhension et à l’arrestation d’auteurs d’infractions à la loi, au cours desquelles l’individu peut être exposé; ou
(4) maintenir la garde et la contention physique des prisonniers ou des détenus d’une prison, d’une prison ou d’un autre établissement de détention criminelle au cours duquel la personne peut être exposée; un cancérogène connu ou une substance ou une affection qui affecte négativement le système cardiovasculaire, neurologique ou respiratoire d’une personne.
Tel qu’ajouté par P.L.62-2006, SEC.1. Modifié par P.L.59-2009, SEC.1.

IC 5-10-15-3 « Employé »
Article 3. Au sens du présent chapitre, « employé » s’entend d’un particulier qui :
(1) est employé à temps plein par l « État ou une subdivision politique de l » État à titre de :
(A) un membre d’un service d’incendie (au sens de l’IC 36-8-1-8);
(B) un fournisseur de services médicaux d’urgence (au sens de l’IC 16-41-10-1); ou
(C) un membre d’un service de police (au sens de l’IC 36-8-1-9);
2° dans le cadre de son emploi, est exposé à un risque d’exposition professionnelle; et
(3) n’est pas employé ailleurs par l « État ou une subdivision politique de l » État à un titre similaire.
Tel qu’ajouté par P.L.62-2006, SEC.1.

IC 5-10-15-4 « Cancer lié à l’exposition »
Article 4. Tel qu’il est utilisé dans le présent chapitre, le terme « cancer lié à l’exposition » désigne un cancer causé par un cancérogène connu auquel une personne est à risque d’exposition professionnelle.
Tel qu’ajouté par P.L.62-2006, SEC.1.

IC 5-10-15-5 « Maladie cardiaque ou pulmonaire liée à l’exposition »
Article 5. Tel qu’il est utilisé dans le présent chapitre, « maladie cardiaque ou pulmonaire liée à l’exposition » s’entend d’une maladie ou d’une déficience du système cardiovasculaire ou respiratoire causée par une substance ou une affection à laquelle une personne est à risque d’exposition professionnelle.
Tel qu’ajouté par P.L.62-2006, SEC.1.

CI 5-10-15-5.5 « Maladie de Parkinson liée à l’exposition »
Article 5.5. Dans le présent chapitre, la « maladie de Parkinson liée à l’exposition » désigne la maladie de Parkinson causée par une toxine ou un traumatisme crânien :
1° connue pour augmenter le risque de développement de la maladie de Parkinson; et
2° auquel une personne est à risque d’exposition professionnelle.
Tel qu’ajouté par P.L.59-2009, SEC.2.

IC 5-10-15-6 « Cancérogène connu »
Article 6. Tel qu’il est utilisé dans le présent chapitre, le terme « cancérogène connu » désigne une substance ou un agent dont l’exposition est reconnue par :
(1) le Centre international de recherche sur le cancer; ou
2° l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail; comme créant un risque élevé de cancer.
Tel qu’ajouté par P.L.62-2006, SEC.1.

IC 5-10-15-7 « Subdivision politique »
Article 7. Tel qu’il est utilisé dans le présent chapitre, le terme « subdivision politique » s’entend au sens de l’IC 6-3.5-2-1.
Tel qu’ajouté par P.L.62-2006, SEC.1.

IC 5-10-15-8 « Substance ou affection qui affecte négativement le système cardiovasculaire, neurologique ou respiratoire d’une personne »
Article 8. Tel qu’il est utilisé dans le présent chapitre, « substance ou affection qui affecte négativement le système cardiovasculaire, neurologique ou respiratoire d’une personne » désigne une substance ou une affection dont l’exposition est reconnue par le National Institute for Occupational Safety and Health comme présentant un risque élevé de développement du cœur, des poumons ou de la maladie de Parkinson.
Tel qu’ajouté par P.L.62-2006, SEC.1. Modifié par P.L.59-2009, SEC.3.

IC 5-10-15-9 Présomption d’invalidité dans l’exercice de ses fonctions; réfutation de la présomption
Article 9. a) L’employé ou l’ancien employé qui :
1° est diagnostiqué d’un cancer lié à l’exposition, d’une maladie cardiaque ou pulmonaire liée à l’exposition ou d’une maladie de Parkinson liée à l’exposition qui :
(A) nécessite un traitement médical; ou
(B) entraîne une invalidité totale ou partielle; et
2° au moment du diagnostic :
(A) est activement employé; ou
(B) a cessé son emploi au plus tard soixante (60) mois auparavant; est présumé avoir une invalidité dans l’exercice de ses fonctions.

b) La présomption décrite à l’alinéa a) peut être réfutée par une preuve compétente.

c) Une réunion ou une audience tenue pour réfuter la présomption décrite à l’alinéa a) peut être tenue à titre de séance exécutive en vertu de l’IC 5-14-1.5-6.1(b)(1).
Tel qu’ajouté par P.L.62-2006, SEC.1. Modifié par P.L.59-2009, SEC.4.

IC 5-10-15-10 Effet du chapitre sur la détermination de l’admissibilité aux prestations d’invalidité
Article 10. Le présent chapitre n’a pas d’incidence sur les exigences relatives à la détermination de l’admissibilité aux prestations d’invalidité fournies par l « État ou une subdivision politique de l » État, sauf dans la mesure où il s’agit de déterminer si un employé a subi une invalidité dans l’exercice de ses fonctions.
Tel qu’ajouté par P.L.62-2006, SEC.1.

IC 36-8-1-8 « Membre du service d’incendie »
L’article 8. « Membre du service d’incendie » désigne le chef des pompiers ou un pompier nommé au service.
Tel qu’ajouté par Acts 1981, P.L.309, SE C.47.

IC 36-8-8-12.5
(C) Une maladie professionnelle (telle que définie dans la CI 22-3-7-10). Une déficience couverte visée au présent alinéa et à la sous-section (2), y compris les maladies mentales, est considérée comme une déficience de catégorie 1.

IC 36-8-8-13.1
(i) Le conseil du système peut demander l’aide du comité d’examen des troubles en santé mentale établi en vertu de la CI 36-8-8.3-4 pour rendre une décision initiale ou une ordonnance définitive.

IC 36-8-8.3
Article 1. Le présent chapitre s’applique au participant au fonds de 1977 qui reçoit une décision définitive d’une déficience pour une maladie mentale en vertu de la CI 36-8-8-13.1 après le 31 décembre 2012.
Article 2. Au sens du présent chapitre, le terme « comité d’examen » s’entend d’un comité d’examen des troubles en santé mentale établi en vertu de l’article 4 du présent chapitre.
Article 3. Tel qu’il est utilisé dans le présent chapitre, le terme « conseil du système » désigne le conseil d’administration du système public de retraite de l’Indiana établi par IC 5-10.5-3-1.
Article 4. a) Le présent chapitre prévoit la création de comités d’examen des déficiences mentales chargées d’examiner les décisions relatives à la déficience dans le cas d’une déficience mentale.
b) Un comité d’examen des troubles mentaux est composé de :
(1) un (1) psychologue titulaire d’un permis en vertu de l’IC 25-33-1-5.1;
(2) un (1) psychiatre titulaire d’un permis de médecin en vertu de l’IC 25-22.5; et
3° un (1) policier ou pompier actif ou retraité qui participe au fonds de 1977, selon la profession du membre du fonds évalué.
c) Un comité d’examen des incapacités en santé mentale est choisi par le conseil du système.
d) La rémunération est déterminée par le conseil d’administration.
e) Un comité d’examen des troubles en santé mentale établi en vertu du présent chapitre n’est pas un organe directeur en vertu de l’IC 5-14-1.5-2(b).
Article 5. (a) La décision définitive d’une déficience pour une maladie mentale est provisoire pour deux (2) ans :
1° pour une décision définitive rendue après le 30 juin 2020, à compter de la date de la décision définitive de la carte système en vertu de la CI 36-8-8-13.1; ou
2° pour une décision définitive rendue après le 31 décembre 2012 et avant le 1er juillet 2020, à compter du 1er juillet 2020.
b) Au cours de la période provisoire initiale de deux (2) ans, le membre du Fonds est assujetti et responsable de sa participation active à un plan de traitement en santé mentale tel que déterminé par son médecin traitant.
c) L’employeur paie les soins et les traitements de santé mentale du participant au fonds liés à l’invalidité pendant la période provisoire initiale de deux (2) ans.
Article 6. a) À la fin de la période provisoire initiale de deux (2) ans décrite à l’article 5 du présent chapitre, un comité d’examen des troubles en santé mentale, tel que décrit à l’article 4 du présent chapitre, procède à une évaluation confidentielle du membre du fonds.
b) Le comité d’examen :
1° examine les rapports et les dossiers présentés par le médecin traitant du participant au Fonds et tout autre fournisseur de soins de santé mentale qu’il consulte; et
2° peut consulter d’autres autorités médicales; dans le cadre de son évaluation confidentielle.
Article 7. a) Si le comité d’examen détermine que le participant au fonds n’a plus les facultés affaiblies, il en avise le conseil du système et le conseil local, et le membre du fonds est remis en service.
b) Si le comité d’examen détermine que le participant au fonds demeure affaibli conformément à la détermination définitive de l’invalidité, le membre du fonds doit commencer une période provisoire supplémentaire de deux (2) ans à compter de la date de la décision du comité d’examen. Le participant au fonds continue d’être assujetti et responsable de l’activité
la participation à un plan de traitement en santé mentale déterminé par le médecin traitant du membre du fonds.
c) L’employeur continue de payer les soins et les traitements de santé mentale du participant au fonds liés à l’invalidité pendant la deuxième période provisoire de deux (2) ans.
Article 8. À la fin de la deuxième période provisoire de deux (2) ans du membre du fonds, le comité d’examen réévalue le membre du fonds. Le comité d’examen procède à sa réévaluation confidentielle de la manière décrite à l’alinéa 6b) du présent chapitre.
Article 9. a) Si, après la deuxième évaluation, le comité d’examen détermine que le membre du fonds n’a plus les facultés affaiblies, il en avise le conseil du système et le conseil local, et le membre du fonds est remis en service.
b) Si le comité d’examen détermine que le participant au fonds demeure affaibli conformément à la détermination définitive de l’invalidité, il est déterminé qu’il a une déficience permanente.
Article 10. Le conseil de régime peut, pendant les périodes provisoires décrites aux articles 5 et 7 du présent chapitre, suspendre les prestations d’invalidité d’un participant si celui-ci ne se conforme pas aux demandes raisonnables de renseignements du comité d’examen en vertu des pouvoirs que lui confère le présent chapitre.