Loi sur les personnes handicapées présumées dans le Wisconsin
PIÈCE DE CODE :
LOIS ET ANNOTATIONS DU WISCONSIN
Dispositions communes aux actions et procédures devant toutes les juridictions
Chapitre 891.
Présomptions.
891.45 Présomption de maladie liée à l’emploi ; une déficience ou une maladie cardiaque ou respiratoire.
891.453 Présomption de maladie liée à l’emploi ; maladie infectieuse.
891.455 Présomption de maladie liée à l’emploi ; cancer.
891.45 Présomption de maladie liée à l’emploi ; une déficience ou une maladie cardiaque ou respiratoire.
Site Web législatif du Wisconsin
DESCRIPTION:
891.45(1)
Dans cette section :
891.45(1)a)
« pompier de comté » désigne toute personne employée par un comté dont les fonctions comprennent principalement l’extinction active ou la prévention des incendies.
891.45(1)b)
« pompier municipal » s’entend en outre de toute personne désignée principalement comme pompier en vertu du par.
61.66 (2) et toute personne visée au par.
61.66 dont les fonctions de pompier au cours de la période d’admissibilité de 5 ans ont absorbé au moins les deux tiers de ses heures de travail.
891.45(1)c)
« pompier d’État » désigne toute personne employée par l’État dont les fonctions comprennent principalement l’extinction active des incendies ou la prévention et qui est un participant à une profession de protection, au sens de l’art. 1.
40.02 (48).
891.45(2)
Dans toute procédure impliquant la demande d’un pompier d’un État, d’un comté ou d’une municipalité ou de son bénéficiaire pour des prestations d’invalidité ou de décès en vertu de l’art.
40.65 (2) ou tout système de pension ou de retraite applicable aux pompiers, si, au moment du décès ou du dépôt de la demande de prestations d’invalidité, le pompier décédé ou invalide avait servi un total de 5 ans en tant que pompier d’État, de comté ou municipal et qu’un examen médical d’aptitude avait été passé avant de devenir un État, Le pompier du comté ou de la municipalité n’a montré aucun signe d’insuffisance ou de maladie cardiaque ou respiratoire, et lorsqu’il s’avère que l’invalidité ou le décès est causé par une déficience ou une maladie cardiaque ou respiratoire, cette constatation constitue une preuve présumée que cette déficience ou cette maladie a été causée par cet emploi.
891.453 Présomption de maladie liée à l’emploi ; maladie infectieuse.
891.453(1)b) « Fournisseur de services médicaux d’urgence » désigne une personne employée par l’État ou par un comté ou une municipalité et qui est un technicien médical d’urgence en vertu de l’art. 19.
256.01 (5) ou un premier intervenant visé au par.
256.01 (9).
891.453(1)c) « Pompier » désigne un pompier d’État, de comté ou municipal qui est couvert par l’art. 1.
891.45 et toute personne visée au par.
61.66 dont les fonctions de pompier ont été exercées au
au moins les deux tiers de son temps de travail.
891.453(2)a) Dans le présent paragraphe, « maladie infectieuse » s’entend notamment du virus de l’immunodéficience humaine, du syndrome d’immunodéficience acquise, de la tuberculose, de l’hépatite A, de l’hépatite B, de l’hépatite C, de l’hépatite D, de la diphtérie, de la méningite à méningocoques et du staphylocoque résistant à la méthicilline
aureus et le syndrome respiratoire aigu sévère.
891.453(2)b) Dans toute instance portant sur la demande d’un agent correctionnel, d’un fournisseur de services médicaux d’urgence, d’un pompier ou d’un agent d’application de la loi, ou de son
son bénéficiaire de prestations d’invalidité ou de décès en vertu de l’article 40.65 (2) ou de tout système de pension ou de retraite applicable aux agents correctionnels, aux fournisseurs de services médicaux d’urgence, aux pompiers ou aux agents d’application de la loi, si un examen médical d’aptitude effectué avant le moment de
Le fait qu’il soit devenu agent correctionnel, fournisseur de services médicaux d’urgence, pompier ou agent d’application de la loi n’a montré aucun signe de maladie infectieuse et, s’il s’avère que l’invalidité ou le décès est causé par une maladie infectieuse, la constatation constitue une preuve présumée que la maladie infectieuse a été causée par l’emploi.
891.455
Présomption de maladie liée à l’emploi ; cancer.
891.455(1)
Dans le présent article, « pompier d’État, de comté ou municipal » désigne un pompier qui est couvert par l’art. 1/22.
891.45 et toute personne visée au par.
61.66 dont les fonctions à titre de pompier au cours de la période d’admissibilité de 10 ans précisée au par.
(2) a absorbé au moins les deux tiers de son temps de travail.
891.455(2)
Dans toute procédure impliquant une demande de prestations d’invalidité ou de décès présentée par un pompier d’État, de comté ou municipal ou son bénéficiaire en vertu de l’art.
40.65 (2) ou tout système de pension ou de retraite applicable aux pompiers, si, au moment de son décès ou du dépôt de sa demande de prestations d’invalidité, le pompier décédé ou invalide avait servi un total de 10 ans en tant que pompier d’État, de comté ou municipal et qu’un examen médical d’aptitude avait été passé avant de devenir un État, Le pompier du comté ou de la municipalité n’a montré aucun signe de cancer, et lorsque l’invalidité ou le décès est causé par le cancer, cette constatation constitue une preuve présumée que le cancer a été causé par un tel emploi.
891.455(3)
La présomption prévue au par.
(2) ne s’applique qu’aux cancers affectant la peau, les seins, le système nerveux central ou les systèmes lymphatique, digestif, hématologique, urinaire, squelettique, buccal ou reproducteur.
891.455(4)
La présomption prévue au par.
(2) Pour les cancers causés par le tabagisme ou l’usage de produits du tabac ne s’applique pas aux pompiers municipaux qui fument des cigarettes, au sens du par.
139.30 (1m), ou qui utilise un produit du tabac, au sens du par.
139.75 (12), après le 1er janvier 2001.