Loi sur les personnes handicapées présumées dans le Maryland

PIÈCE DE CODE :
Maryland Code
DROIT DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
TITRE 9.
INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Sous-titre 5.
Droit et responsabilité en matière d’indemnisation.

Site Web législatif du Maryland

DESCRIPTION:
§ 9-503.
Maladie professionnelle — Présomption — Pompiers, instructeurs de lutte contre les incendies, membres d’une escouade de sauvetage, membres d’une unité de réanimation avancée et policiers (Abrogation de la modification en vigueur le 30 septembre 2015)

(a) Maladies cardiaques, hypertension et maladies pulmonaires — Pompiers, instructeurs de lutte contre les incendies, membres d’une équipe de sauvetage et membres d’une unité de réanimation avancée.
— Un pompier rémunéré, un instructeur de lutte contre les incendies rémunéré ou un membre assermenté du Bureau du prévôt des incendies de l’État employé par une autorité aéroportuaire, un comté, un district de contrôle des incendies, une municipalité ou l’État ou un pompier volontaire, un instructeur de lutte contre les incendies volontaires, un membre d’une équipe de sauvetage volontaire ou un membre volontaire d’une unité de réanimation avancée qui est un employé couvert en vertu de l’article 9-234 du présent titre est présumé avoir une maladie professionnelle qui a été contractée au cours de la et est indemnisable en vertu du présent titre si :

  1. 1. l’individu souffre d’une maladie cardiaque, d’hypertension ou d’une maladie pulmonaire ;
  2. 2. la maladie cardiaque, l’hypertension ou la maladie pulmonaire entraîne une invalidité partielle ou totale ou la mort ; et
  3. 3. Dans le cas d’un pompier volontaire, d’un instructeur de pompiers volontaires, d’un membre d’une escouade de sauvetage volontaire ou d’un membre volontaire d’une unité de réanimation avancée, le particulier a satisfait à une norme appropriée d’examen physique avant de devenir pompier, instructeur de lutte contre les incendies, membre d’une escouade de sauvetage ou membre d’une unité de réanimation avancée.

c) Cancer.
— Un pompier rémunéré, un instructeur de lutte contre les incendies rémunéré ou un membre assermenté du Bureau du prévôt des incendies de l’État employé par une autorité aéroportuaire, un comté, un district de contrôle des incendies, une municipalité ou l’État ou un pompier volontaire, un instructeur volontaire de lutte contre les incendies, un membre d’une équipe de sauvetage volontaire ou un membre volontaire d’une unité de réanimation avancée qui est un employé couvert en vertu de l’article 9-234 du présent titre est présumé souffrir d’une maladie professionnelle qui a été subie dans l’exercice de ses fonctions et est indemnisable au titre du présent titre si l’individu :

  1. 1. est atteint d’une leucémie ou d’un cancer de la prostate, du rectum, de la gorge, d’un myélome multiple, d’un lymphome non hodgkinien, d’un cancer du cerveau, des testicules, de la vessie, des reins ou d’un rein, de la thyroïde, du côlon, de l’ovaire ou du sein causé par le contact avec une substance toxique qu’il a rencontrée dans l’exercice de ses fonctions ;
  2. 2. a accompli au moins 10 ans de service en tant que pompier, instructeur de lutte contre les incendies, membre d’une escouade de sauvetage ou membre d’une unité de réanimation avancée ou dans une combinaison de ces emplois dans le service où la personne est actuellement employée ou sert ;
  3. 3. est incapable d’exercer les fonctions normales d’un pompier, d’un instructeur de lutte contre les incendies, d’un membre d’une escouade de sauvetage ou d’un membre d’une unité de réanimation avancée dans le service où la personne est actuellement employée ou sert en raison d’une invalidité liée au cancer ou à la leucémie ; et
  4. 4. Dans le cas d’un pompier volontaire, d’un instructeur de pompiers volontaires, d’un membre d’une escouade de sauvetage volontaire ou d’un membre volontaire d’une unité de réanimation avancée, il a satisfait à une norme appropriée d’examen physique avant de devenir pompier, instructeur de lutte contre les incendies, membre d’une escouade de sauvetage ou membre d’une unité de réanimation avancée.