Loi sur l’invalidité présumée au Maryland
PARTIE DU CODE :
Maryland Code
TRAVAIL ET EMPLOI
TITRE 9. INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Sous-titre 5. Droit à l’indemnisation et responsabilité à l’égard de celles-ci.
DESCRIPTION :
§ 9-503.
Maladie professionnelle — Présomption — Pompiers, instructeurs de lutte contre les incendies, membres de l’équipe de secours, membres de l’unité de soutien vital avancé et policiers (Abrogation de l’amendement effective le 30 septembre 2015.)
a) Maladies cardiaques, hypertension et maladies pulmonaires — Pompiers, instructeurs de lutte contre les incendies, membres de l’escouade de sauvetage et membres de l’unité de réanimation avancée. — Un pompier rémunéré, un instructeur de lutte contre les incendies rémunéré ou un membre assermenté du Bureau du commissaire des incendies de l « État employé par une autorité aéroportuaire, un comté, un district de lutte contre les incendies, une municipalité ou l » État ou un pompier volontaire, un instructeur de lutte contre les incendies volontaires, un membre de l’escouade de sauvetage volontaire ou un membre d’une unité de réanimation avancée volontaire qui est un employé couvert en vertu de l’article 9-234 du présent titre est présumé avoir une maladie professionnelle qui a été atteinte dans le et est indemnisable en vertu du présent titre si :
- la personne souffre d’une maladie cardiaque, d’hypertension ou d’une maladie pulmonaire;
- la maladie cardiaque, l’hypertension ou la maladie pulmonaire entraînent une incapacité partielle ou totale ou la mort; et
- Dans le cas d’un pompier volontaire, d’un instructeur volontaire de lutte contre les incendies, d’un membre bénévole de l’escouade de sauvetage ou d’une unité de soutien avancé de vie, la personne a satisfait à un niveau d’examen physique approprié avant de devenir pompier, instructeur de lutte contre les incendies, membre de l’escouade de sauvetage ou membre de l’unité de soutien vital avancé.
(2.) (I) Un pompier rémunéré, instructeur rémunéré de lutte contre l’incendie, membre rémunéré de l’escouade de sauvetage, membre rémunéré de l’unité de soutien vital anticipé rémunéré ou membre assermenté du bureau du chef d’incendie de l’État employé par une autorité aéroportuaire, un comté, un district de contrôle des incendies, une municipalité ou l’État est présumé avoir une maladie professionnelle atteinte en service et est indemnisable en vertu de ce titre, et est présumé invalide selon l’article 9– 502 de ce sous-titre si l’individu
1. a reçu un diagnostic d’hypertension par un fournisseur autorisé tel que défini dans les règlements adoptés par la commission.
2. a reçu un traitement médicamenteux pour traiter l’hypertension pendant au moins 90 jours consécutifs.
3. avoir complété au moins 2 ans de service cumulé au sein de l’État en tant que pompier rémunéré, instructeur rémunéré de lutte contre l’incendie, membre rémunéré de l’escouade de sauvetage, membre rémunéré d’unité avancée de survie, ou membre assermenté du bureau du maréchal des incendies de l’État employé par une autorité aéroportuaire, un comté, un district de contrôle des incendies, une municipalité ou l’État et
4. Au moment de la demande de demande, il est employé comme pompier rémunéré, instructeur rémunéré en lutte contre l’incendie, membre rémunéré de l’escouade de sauvetage, membre rémunéré d’unité de soutien avancé de vie, ou membre assermenté du bureau du maréchal des incendies d’État employé par une autorité aéroportuaire, un comté, un district de contrôle des incendies, une municipalité ou l’État.
(II) Sauf disposition contraire prévue par une convention collective, une personne admissible à la rémunération en vertu du présent paragraphe peut ne pas être admissible à recevoir des prestations de retraite d’invalidité en raison de la même condition.
(III) Une personne souffrant d’une maladie cardiaque ou pulmonaire en vertu du paragraphe (1) du présent paragraphe doit déposer une demande de demande distincte d’indemnisation des travailleurs.
(IV) Le présent paragraphe n’interdit pas à une personne de déposer une demande distincte en vertu de l’alinéa (1) de ce paragraphe.
(V) Une personne qui dépose une demande en vertu du présent paragraphe et de l’alinéa (1) du présent paragraphe ne peut pas recevoir de prestations redondantes pour la même condition.
ARTICLE 2. ET IL EST ÉGALEMENT PROMULGUÉ : Que la présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2026.
c) Cancer. — Un pompier rémunéré, un instructeur de lutte contre les incendies rémunéré ou un membre assermenté du Bureau du commissaire des incendies de l « État employé par une autorité aéroportuaire, un comté, un district de lutte contre les incendies, une municipalité ou l » État ou un pompier volontaire, un instructeur de lutte contre les incendies volontaires, un membre d’une escouade de sauvetage volontaire ou un membre d’une unité de réanimation avancée volontaire qui est un employé couvert en vertu de l’article 9-234 du présent titre est présumé souffrir d’une maladie professionnelle qui a été : dans l’exercice de ses fonctions et est indemnisable en vertu du présent titre si le particulier :
- a une leucémie ou un cancer de la prostate, du rec, de la gorge, du myélome multiple, du lymphome non hodgkinien, du cerveau, des testicules, de la vessie, des cellules rénales ou rénales, de la thyroïde, du côlon, de l’ovaire ou du sein, causé par un contact avec une substance toxique rencontrée dans l’exercice de ses fonctions;
- a complété au moins 10 ans de service comme pompier, instructeur de lutte contre les incendies, membre de l’escouade de sauvetage ou membre d’une unité de soutien avancé de la vie, ou dans une combinaison des emplois du service où la personne est actuellement employée ou en service;
- est incapable d’accomplir les tâches normales de pompier, instructeur de lutte contre les incendies, membre de l’escouade de sauvetage ou membre d’une unité de soutien vital avancé dans le service où la personne est actuellement employée ou sert en raison d’un handicap atteint de cancer ou de leucémie; et
- Dans le cas d’un pompier volontaire, d’un instructeur bénévole de lutte contre les incendies, d’un membre bénévole de l’escouade de sauvetage ou d’un membre bénévole d’une unité de soutien avancé de la vie, a satisfait à un niveau d’examen physique approprié avant de devenir pompier, instructeur de lutte contre les incendies, membre de l’escouade de sauvetage ou membre d’une unité de soutien vital avancé.