Loi sur l’invalidité présumée dans le district de Columbia
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Site Web de l’Assemblée législative de Washington DC
Titre 5. Police, pompiers, médecin légiste et sciences judiciaires.
Chapitre 6A. Service limité des policiers et des pompiers
Sous-chapitre II. Invalidité présumée d’un employé des services d’incendie et de soins médicaux d’urgence.
§ 5–651. Définitions.
Pour l’application du présent sous-chapitre, l’expression :
(1) « Service » désigne le Service des services d’incendie et des services médicaux d’urgence.
(2) « Directeur » désigne l’agent des services médicaux du Service des services d’incendie et des services médicaux d’urgence.
(3) « Documenté » signifie que le membre ou l’employé des services médicaux d’urgence a avisé par écrit le Service des services d’incendie et des services médicaux d’urgence de son exposition professionnelle au sang ou aux liquides corporels.
(4) « Employé des services médicaux d’urgence » désigne une personne qui se qualifie à titre de « personnel des services médicaux d’urgence » au sens du paragraphe 7-2341.01(7), qui est employée par le Service des services médicaux d’urgence et d’incendie et qui n’est pas un membre assermenté du Ministère.
(5) « Gamme complète de tâches » a le même sens que celui prévu au § 5-631(5).
(6) « Membre » désigne un membre assermenté du Service des services d’incendie et des services médicaux d’urgence qui est employé par le Ministère.
(7) « Examen physique préalable à l’emploi » désigne l’examen physique requis en vertu de l’article 5-451.
§ 5–652. Présomption d’invalidité ou de décès dû à une maladie cardiaque, à l’hypertension ou à une maladie respiratoire.
a) Un militaire est présumé avoir une blessure ou une maladie dans l’exercice des fonctions visée par le présent sous-chapitre et le chapitre 7 du présent titre, à moins que cette présomption ne soit surmontée par une prépondérance de preuve contraire ou qu’il ne soit inhabile à la présomption en vertu de l’article 5-655, si :
(1) Le militaire a reçu un diagnostic de maladie cardiaque, d’hypertension ou de maladie respiratoire;
(2) La maladie cardiaque, l’hypertension ou la maladie respiratoire entraînent l’incapacité du militaire d’exercer toute la gamme des fonctions ou le décès;
(3) Le militaire a subi un examen physique préalable à l’emploi et il a été constaté, au moment de l’examen, qu’il était exempt de la blessure ou de la maladie dans l’exercice des fonctions sous-jacente à la présomption prévue au présent paragraphe; et
(4) Le membre, à la demande du directeur, se soumet à un examen physique effectué par des médecins choisis par le directeur.
b) Un employé du SMU est présumé avoir une maladie professionnelle dans l’exercice de ses fonctions visée au chapitre 6 du titre 1, à moins que cette présomption ne soit surmontée par une prépondérance de preuve contraire ou qu’il ne soit exclu de la présomption en vertu de l’article 5-655, si :
(1) L’employé des services médicaux d’urgence a reçu un diagnostic de maladie cardiaque, d’hypertension ou de maladie respiratoire;
(2) La maladie cardiaque, l’hypertension ou la maladie respiratoire entraîne la blessure de l’employé des SMU, au sens du paragraphe 1-623.01(5), ou le décès;
(3) L’employé des SMU a subi un examen physique préalable à l’embauche et il a été constaté, au moment de l’examen, qu’il était exempt de la maladie professionnelle sous-jacente à la présomption prévue au présent paragraphe; et
(4) L’employé des SMU, à la demande du directeur, se soumet à un examen physique effectué par des médecins choisis par le directeur.
§ 5–653. Présomption d’invalidité ou de décès par cancer.
*REMARQUE : Cette section comprend des modifications législatives temporaires qui expireront le 12 avril 2024. Pour Voir le texte de cette section après l’expiration de toutes les lois d’urgence et temporaires, cliquez sur ce lien : Version permanente.*
a) Un militaire est présumé avoir une blessure ou une maladie dans l’exercice des fonctions visée par le présent sous-chapitre et le chapitre 7 du présent titre, à moins que cette présomption ne soit surmontée par une prépondérance de preuve contraire ou qu’il ne soit inhabile à la présomption en vertu de l’article 5-655, si :
(1) Le militaire a été en contact avec une substance toxique dans l’exercice de ses fonctions qui est associée à un risque accru de leucémie ou de cancer ou y a reçu un diagnostic :
(A) Leucémie ou cancer du sein, de l’ovaire, du pancréas, de la prostate, du rectum, du côlon, du côlon, du côlon, du foie, des testicules ou des voies respiratoires;
(B) Myélome multiple, cancer du cerveau, cancer non hodgkinien ou cancer de la gorge; ou
(C) Cancer du rein, de la thyroïde ou de la vessie;
(2) Le membre a complété au moins 10 ans de service au Ministère;
(3) La leucémie ou le cancer entraîne l’incapacité des membres d’exercer toute la gamme des fonctions ou la mort;
(4) Le militaire a subi un examen physique préalable à l’emploi et il a été constaté, au moment de l’examen, exempt de la lésion ou de la maladie dans l’exercice des fonctions sous-jacente à la présomption prévue au présent paragraphe; et
(5) Le membre, à la demande du directeur, se soumet à un examen physique effectué par des médecins choisis par le directeur.
b) Un employé du SMU est présumé avoir une maladie professionnelle dans l’exercice de ses fonctions visée au chapitre 6 du titre 1, à moins que cette présomption ne soit surmontée par une prépondérance de preuve contraire ou qu’il ne soit exclu de la présomption en vertu de l’article 5-655, si :
(1) L’employé des SMU a été en contact avec une substance toxique associée à un risque accru de leucémie ou de cancer dans l’exercice de ses fonctions ou y a été exposé et a reçu un diagnostic de :
(A) Leucémie ou cancer du sein, de l’ovaire, du pancréas, de la prostate, du rectum, du côlon, du côlon, du côlon, du foie, des testicules ou des voies respiratoires;
(B) Myélome multiple, cancer du cerveau, cancer non hodgkinien ou cancer de la gorge; ou
(C) Cancer du rein, de la thyroïde ou de la vessie;
(2) L’employé des SMU a complété au moins 10 ans de service au Ministère;
(3) La leucémie ou le cancer entraîne la blessure de l’employé des services médicaux d’urgence, au sens du paragraphe 1-623.01(5), ou la mort;
(4) L’employé des SMU a subi un examen physique préalable à l’emploi et il a été constaté, au moment de l’examen, exempt de la maladie professionnelle sous-jacente à la présomption prévue au présent paragraphe; et
(5) L’employé des services médicaux d’urgence, à la demande du directeur, se soumet à un examen physique effectué par des médecins choisis par le directeur.
§ 5–654. Présomption d’invalidité ou de décès dû à une maladie infectieuse.
a) Un militaire est présumé avoir une blessure ou une maladie dans l’exercice des fonctions visée par le présent sous-chapitre et le chapitre 7 du présent titre, à moins que cette présomption ne soit surmontée par une prépondérance de preuve contraire ou qu’il ne soit inhabile à la présomption en vertu de l’article 5-655, si :
(1) Le militaire a reçu un diagnostic d’hépatite, de méningite à méningocoque, de tuberculose ou du virus de l’immunodéficience humaine (« VIH »);
(2) Le militaire a été exposé de façon documentée au sang ou aux liquides corporels dans l’exercice de ses fonctions;
(3) L’hépatite, la méningite à méningocoque, la tuberculose ou le VIH entraînent l’incapacité du militaire d’accomplir toute la gamme des tâches ou le décès;
(4) Le militaire a subi un examen physique préalable à l’emploi et il a été constaté, au moment de l’examen, exempt de la blessure ou de la maladie liée à l’exercice des fonctions sous-jacente à la présomption prévue au présent paragraphe; et
(5) Le membre, à la demande du directeur, se soumet à un examen physique effectué par des médecins choisis par le directeur.
b) Un employé des services médicaux d’urgence est présumé avoir une maladie professionnelle atteinte dans l’exercice de ses fonctions et qui est couverte par le chapitre 6 du titre 1, à moins que cette présomption ne soit surmontée par une prépondérance de preuves contraires ou qu’il ne soit exclu de la présomption en vertu de l’article 5-655, si :
(1) L’employé des services médicaux d’urgence a reçu un diagnostic d’hépatite, de méningite à méningocoque, de tuberculose ou du virus de l’immunodéficience humaine (« VIH »);
(2) L’employé des services médicaux d’urgence a été exposé de façon documentée à du sang ou à des liquides corporels dans l’exercice de ses fonctions;
(3) L’hépatite, la méningite à méningocoque, la tuberculose ou le VIH entraîne la blessure de l’employé des SMU, au sens du paragraphe 1-623.01(5), ou le décès;
(4) L’employé des SMU a subi un examen physique préalable à l’emploi et il a été constaté, au moment de l’examen, exempt de la maladie professionnelle sous-jacente à la présomption prévue au présent paragraphe; et
(5) L’employé des services médicaux d’urgence, à la demande du directeur, se soumet à un examen physique effectué par des médecins choisis par le directeur.
§ 5–655. Inadmissibilité à la présomption d’invalidité ou de décès
Un membre ou un employé des SMU est exclu de la présomption prévue au présent sous-chapitre si :
(1) Il existe un vaccin normalisé et médicalement reconnu ou toute autre forme d’immunisation ou de prophylaxie pour la prévention d’une blessure ou d’une maladie pour laquelle une présomption est établie en vertu du présent sous-chapitre, si les circonstances données l’indiquent médicalement conformément aux politiques d’immunisation établies par le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation du Service de santé publique des États-Unis;
(2) Le militaire ou l’employé des services médicaux d’urgence est tenu par le ministère de se faire vacciner ou de recevoir la prophylaxie, à moins qu’il n’ait une déclaration écrite de son médecin indiquant que l’immunisation ou la prophylaxie présenterait un risque important pour la santé de la personne; et
(3) Le membre ou l’employé des services médicaux d’urgence n’a pas ou refusé de se soumettre à une telle vaccination ou à une telle prophylaxie.
§ 5–655.01. Examens physiques; maintien de l’admissibilité.
a) Afin d « être admissible à présenter une réclamation en vertu du présent chapitre qui repose sur une présomption créée par le présent sous-chapitre, un membre doit, en plus de satisfaire à toute autre exigence exigée par le présent sous-chapitre ou les règles émises en vertu du § 5-655.03, avoir subi un examen physique préalable à l’embauche et s » être conformé à toute exigence d’examen physique subséquente : comme les examens physiques annuels, qui s’appliquent à tous les membres pendant la période de service visé.
b) Afin d « être admissible à présenter une réclamation en vertu du présent chapitre qui repose sur une présomption créée par le présent sous-chapitre, l’employé des SMU doit, en plus de satisfaire à toute autre exigence exigée par le présent chapitre ou les règles émises en vertu du § 5-655.03, avoir subi un examen physique préalable à l’emploi et s » être conformé à toutes les exigences ultérieures en matière d’examen physique : tels que les examens physiques annuels, qui s’appliquent ou ont été appliqués à tous les employés des services médicaux d’urgence.
c) Pour tout membre ou employé des services médicaux d’urgence embauchés après le 1er mai 2013, le district peut exiger que des études de laboratoire et d’autres études diagnostiques supplémentaires et appropriées soient incluses dans l’examen physique préalable à l’emploi; à condition que ces exigences s’appliquent à tous les membres ou employés des SMU.