Loi sur les personnes handicapées présumées dans le Connecticut
PIÈCE DE CODE :
Assemblée générale du Connecticut
TITRE 7 MUNICIPALITÉS, CHAPITRE 113 EMPLOYÉS MUNICIPAUX
7-433c.
Prestations pour les policiers ou les pompiers invalides ou décédés des suites de l’hypertension ou d’une maladie cardiaque
Tuile 31 Travail, CHAPITRE 568 LOI SUR L’INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS
31 à 275.
Définitions.
31-294i.
Pompiers et policiers municipaux.
Présomption de responsabilité de l’employeur en cas d’urgence cardiaque.
31-294j.
Admissibilité des pompiers, des policiers, des agents de police et des ambulanciers volontaires municipaux aux prestations pour maladies survenant du fait et au cours de l’emploi.
31-294K.
Indemnités d’accident du travail pour certaines déficiences mentales ou émotionnelles subies par les fournisseurs de soins de santé en lien avec la COVID-19
Article 159.
(NOUVEAU) (En vigueur le 1er octobre 2023) a) Aux fins du présent article
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DESCRIPTION:
7-433c.
Prestations pour les policiers ou les pompiers invalides ou décédés des suites de l’hypertension ou d’une maladie cardiaque.
a) Nonobstant toute disposition du chapitre 568 ou toute autre loi générale, charte, acte spécial ou ordonnance à l’effet contraire, dans le cas où un membre en uniforme d’un service d’incendie municipal rémunéré ou un membre régulier d’un service de police municipal rémunéré qui a réussi un examen physique lors de son entrée dans ce service, lequel examen n’a révélé aucun signe d’hypertension ou de maladie cardiaque, souffre, soit en dehors du service soit en service, d’une affection ou d’une altération de sa santé causée par l’hypertension ou une maladie cardiaque entraînant son décès ou son invalidité temporaire ou permanente, totale ou partielle, lui-même ou les personnes à sa charge, selon le cas, recevront de son employeur municipal une indemnité et des soins médicaux du même montant et de la même manière que ceux prévus au chapitre 568 si ce décès ou cette invalidité a été causé par une les accidents survenus du fait et au cours de son emploi et qui ont été subis dans l’exercice de leurs fonctions et dans le cadre de leur emploi, ainsi que du régime de retraite municipal ou étatique en vertu duquel ils sont couverts, eux-mêmes ou les personnes à leur charge, selon le cas, recevront les mêmes prestations de retraite ou de survivant que celles qui seraient versées en vertu dudit système si ce décès ou cette invalidité était causé par un dommage corporel qui est survenue du fait et au cours de son emploi, et qui a été subie dans l’exercice de ses fonctions et dans le cadre de son emploi.
Si, au moment de son emploi, la réussite d’un tel examen physique était exigée comme condition d’un tel emploi, aucune preuve ou enregistrement de cet examen ne sera exigé comme preuve dans le maintien d’une réclamation en vertu du présent article ou de ces systèmes de retraite municipaux ou étatiques.
Les prestations prévues par le présent article remplacent toutes les autres prestations que ce policier ou pompier ou ses personnes à charge peuvent avoir le droit de recevoir de son employeur municipal en vertu des dispositions du chapitre 568 ou du système de retraite municipal ou d’État en vertu duquel il est couvert, sauf dans les cas prévus par le présent article, à la suite d’une affection ou d’une altération de la santé causée par l’hypertension ou une maladie cardiaque entraînant sa mort ou son incapacité temporaire ou permanente, totale ou partielle.
Aux fins du présent article, l’expression « employeur municipal » s’entend au sens de l’article 7-467.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe
a) du présent article, les personnes qui ont commencé à travailler le 1er juillet 1996 ou après cette date ne sont pas admissibles aux prestations prévues au présent article.
31 à 275. Définitions.
(16) (A) « Lésion corporelle » ou « blessure » comprend, en plus des lésions accidentelles qui peuvent être localisées avec certitude quant au moment et à l’endroit où l’accident s’est produit, une blessure subie par un employé qui a un lien de causalité avec son emploi et qui est le résultat direct d’un traumatisme répétitif ou d’actes répétitifs inhérents à cet emploi, et maladie professionnelle.
(B) Les termes « dommages corporels » ou « blessures » ne doivent pas être interprétés comme comprenant :
(i) Une blessure subie par un employé qui résulte de la participation volontaire de l’employé à une activité dont l’objectif principal est social ou récréatif, y compris, mais sans s’y limiter, les événements sportifs, les fêtes et les pique-, que l’employeur paie ou non une partie ou la totalité du coût de cette activité ;
(ii) Une déficience mentale ou émotionnelle, à moins que cette déficience
(I) résulte d’une blessure corporelle ou d’une maladie professionnelle,
(II) dans le cas d’un agent de police de la Division de la police d’État au sein du Département des services d’urgence et de la protection publique, d’un service de police local organisé ou d’une police municipale, résulte de l’usage de la force mortelle ou de l’assujettissement à la force mortelle par cet agent de police dans l’exercice de ses fonctions, que cet agent de police soit ou non blessé physiquement, à condition que cet agent de police fasse l’objet d’une tentative de la part d’une autre personne de lui causer des blessures corporelles graves ou la mort par l’utilisation d’une force mortelle, et que cet agent de police ait des motifs raisonnables de croire que cet agent de police fait l’objet d’une telle tentative, ou
(III) dans le cas d’un particulier éligible tel que défini à l’article 31-294k, tel que modifié par la présente loi, est un diagnostic de blessure de stress post-traumatique tel que défini à l’article 31-294k, tel que modifié par la présente loi, qui satisfait à toutes les exigences de l’article 31-294k, tel que modifié par la présente loi.
Tel qu’il est utilisé dans cette clause, « dans l’exercice de ses fonctions » désigne toute action qu’un agent de police est tenu ou autorisé par la loi, la règle, le règlement ou le service de condition d’emploi écrite, ou pour laquelle l’agent de police ou le pompier est rémunéré par l’entité publique qu’il sert ;
(iii) Une déficience mentale ou émotionnelle résultant d’une mesure personnelle, y compris, mais sans s’y limiter, une mutation, une promotion, une rétrogradation ou un licenciement ; ou
(iv) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa (B)(i) de la présente sous-section, « lésion corporelle » ou « blessure » comprend les blessures subies par les employés des conseils locaux ou régionaux de l’éducation résultant de la participation à une activité parrainée par l’école, mais ne comprend pas toute blessure subie en se rendant à une telle activité ou en revenant.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression « activité parrainée par l’école » désigne toute activité parrainée, reconnue ou autorisée par un conseil scolaire, y compris les activités menées sur la propriété de l’école ou à l’extérieur de celle-ci, et la « participation » s’entend du fait d’agir à titre d’accompagnateur, de conseiller, de superviseur ou d’instructeur à la demande d’un administrateur ayant un pouvoir de supervision sur l’employé.
31-294i.
Pompiers et policiers municipaux.
Présomption de responsabilité de l’employeur en cas d’urgence cardiaque.
Aux fins de l’adjudication des demandes de paiement de prestations en vertu des dispositions du présent chapitre à un membre en uniforme d’un service d’incendie municipal rémunéré ou à un membre régulier d’un service de police municipal rémunéré ou à un agent de police qui a commencé un tel emploi le 1er juillet 1996 ou par la suite, tout état ou altération de l’état de santé causé par une urgence cardiaque survenue à ce membre le 1er juillet ou par la suite : 2009, alors que ce membre suit une formation ou exerce des fonctions d’incendie sur les lieux d’un accident ou d’un incendie, ou d’une autre opération de sécurité publique dans le cadre de son emploi pour son employeur municipal qui entraîne le décès ou une invalidité totale ou partielle temporaire ou permanente, est présumé avoir été subi dans l’exercice de ses fonctions et dans le cadre de son emploi, À moins que la prépondérance de la preuve ne démontre le contraire, à condition que ce membre ait réussi un examen physique à son entrée en service effectué par un médecin autorisé, un adjoint au médecin ou une infirmière autorisée en pratique avancée désigné par ce ministère, lequel examen n’a révélé aucune preuve d’un tel état.
Aux fins du présent article, « urgence cardiaque » désigne l’arrêt cardiaque ou l’infarctus du myocarde, et « agent de police » désigne tout agent municipal d’application de la loi qui est autorisé à procéder à des arrestations et qui a obtenu la certification du Conseil des normes et de la formation des agents de police conformément à l’article 7-294a.
31-294j.
Admissibilité des pompiers, des policiers, des agents de police et des ambulanciers volontaires municipaux aux prestations pour maladies survenant du fait et au cours de l’emploi.
Aux fins de l’adjudication des demandes de paiement de prestations en vertu des dispositions du présent chapitre, un membre en uniforme d’un service de pompiers municipaux ou volontaires rémunérés, un membre régulier d’un service de police municipale rémunéré, un constable, tel que défini à l’article 31-294i, ou un membre d’un service d’ambulance volontaire est admissible à de telles prestations pour toute maladie survenant du fait et au cours de l’emploi, y compris, mais sans s’y limiter, l’hépatite, la méningite à méningocoques, la tuberculose, la maladie de Kahler, le lymphome non hodgkinien et le cancer de la prostate ou des testicules entraînant la mort ou une invalidité totale ou partielle temporaire ou permanente.
31 à 294k.
a) Aux fins du présent article :
(1) « COVID-19 » désigne la maladie respiratoire désignée par l’Organisation mondiale de la santé le 11 février 2020 comme coronavirus 2019, et toute mutation connexe de celle-ci reconnue par l’Organisation mondiale de la santé comme une maladie respiratoire transmissible ;
(2) « Personne admissible » désigne un agent de police, un pompier, un membre du personnel des services médicaux d’urgence, un employé du ministère des Services correctionnels, un télécommunicateur ou un fournisseur de soins de santé ;
(3) « Personnel des services médicaux d’urgence » a le même sens que celui prévu à l’article 20-206JJ ;
(4) « Pompier » a le même sens que celui prévu à l’article 7-313g ;
(5) « Fournisseur de soins de santé » désigne :
(A) une personne employée dans un cabinet de médecin, un hôpital, un centre de soins de santé, une clinique, une école de médecine, un service ou un organisme local de santé, un établissement de soins infirmiers, une maison de retraite, une maison de retraite, un foyer de groupe, un fournisseur de soins de santé à domicile, un établissement qui effectue des analyses de laboratoire ou médicales, une pharmacie ou un établissement semblable,
(B) une personne employée pour fournir une aide aux soins personnels, telle que définie à l’article 17b-706, dans ou autour d’un logement privé, à condition que cette personne soit régulièrement employée par le propriétaire ou l’occupant du logement pendant plus de vingt-six heures par semaine ;
(6) « Dans l’exercice de ses fonctions » désigne toute action qu’une personne admissible est tenue ou autorisée par la loi, une règle, un règlement ou une condition écrite de service d’emploi, ou pour laquelle la personne admissible est rémunérée par l’entité publique qu’elle sert, sauf que, dans le cas d’un pompier volontaire, cette action ou ce service constitue des fonctions d’incendie, tel que défini à l’alinéa (b) de l’article 7-314B ;
(7) « Professionnel de la santé mentale » désigne un psychiatre certifié ou un psychologue agréé en vertu du chapitre 383, qui a de l’expérience dans le diagnostic et le traitement des lésions de stress post-traumatique ;
(8) « Agent de libération conditionnelle » désigne un employé du Département de l’administration pénitentiaire qui supervise les détenus dans la communauté après leur libération conditionnelle ou dans le cadre d’un autre programme de libération conditionnelle ;
(9) « Agent de police » a le même sens que celui prévu à l’article 7-294a, sauf que « agent de police » n’inclut pas un agent d’une unité d’application de la loi de la tribu Mashantucket Pequot ou de la tribu Mohegan des Indiens du Connecticut ;
(10) « Lésion de stress post-traumatique » désigne une blessure qui répond aux critères diagnostiques de l’état de stress post-traumatique précisés dans l’édition la plus récente de la
le « Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux » de l’American Psychiatric Association ;
(11) « Événement éligible » désigne :
(A) Un événement survenu dans l’exercice de ses fonctions le 1er juillet 2019 ou après cette date, au cours duquel un agent de police, un agent de libération conditionnelle, un pompier, un membre du personnel des services médicaux d’urgence, un employé du ministère des Services correctionnels ou un télécommunicateur :
i) Consulte un mineur décédé
ii) Être témoin du décès d’une personne ou d’un incident entraînant la mort d’une personne ;
iii) Être témoin d’une blessure subie par une personne qui décède par la suite avant ou lors de son admission à l’hôpital à la suite de la blessure et non à la suite d’une autre cause intermédiaire ;
iv) A un contact physique avec une personne blessée et la soigne qui décède par la suite avant ou lors de son admission à l’hôpital des suites de la blessure et non de toute autre cause intermédiaire ;
v) Transporte une personne blessée qui décède par la suite avant ou lors de son admission à l’hôpital des suites de la blessure et non de toute autre cause intermédiaire ; ou
vi) Est témoin d’une blessure physique traumatique qui entraîne la perte d’une partie vitale du corps ou d’une fonction vitale du corps qui entraîne une défiguration permanente de la victime, ou
(B) un événement survenu du fait et dans le cadre de l’emploi le 10 mars 2020 ou après cette date, dans lequel un particulier admissible qui est un fournisseur de soins de santé exerce des activités essentiellement consacrées à l’atténuation ou à la réponse aux urgences de santé publique et de préparation civile déclarées par le gouverneur le 10 mars 2020, ou à toute prolongation de ces déclarations d’urgence, et:
(i) Est témoin du décès d’une personne dû à la COVID-19 ou à des symptômes qui ont ensuite été diagnostiqués comme étant la COVID-19 ;
(ii) Témoin d’une blessure subie par une personne qui décède par la suite des suites de la COVID-19 ou en raison de symptômes qui ont ensuite été diagnostiqués comme COVID19 ;
(iii) A un contact physique avec une personne qui décède par la suite de la COVID-19 ou en raison de symptômes qui ont été diagnostiqués ultérieurement comme étant la COVID-19 et la traite ou lui fournit des soins ; ou
(iv) Est témoin d’une blessure physique traumatique qui entraîne la perte d’une fonction corporelle vitale d’une personne en raison de la COVID-19 ou en raison de symptômes qui ont ensuite été diagnostiqués comme étant la COVID-19 ;
(12) « Télécommunicateur » a le même sens que celui prévu aux articles 28-30 ; et
(13) « Témoins » désigne, pour un particulier admissible qui est un télécommunicateur, les entendus par téléphone ou par radio pendant qu’il répond directement à un appel d’urgence qui constitue un événement admissible en vertu du présent article et qu’il fournit une assignation de répartition.
b) Un diagnostic de blessure de stress post-traumatique est indemnisable à titre de blessure corporelle telle que décrite au sous-alinéa (B)(ii)(III) de la sous-section (16) de l’article 31-275, tel que modifié par la présente loi, si un professionnel de la santé mentale examine la personne admissible et lui diagnostique une blessure de stress post-traumatique résultant directement d’un événement admissible, pourvu que
(1) la blessure de stress post-traumatique a résulté de
(A) la personne admissible agissant dans l’exercice de ses fonctions si cette personne est un agent de police, un pompier, un membre du personnel des services médicaux d’urgence, un employé du ministère des Services correctionnels ou un télécommunicateur et, dans le cas d’un pompier, ce pompier s’est conformé aux normes de la Federal Occupational Safety and Health Act adoptées conformément aux articles 29 CFR 1910.134 et 29 CFR 1910.156, ou
(B) le particulier admissible agissant dans le cadre de son emploi, s’il est un fournisseur de soins de santé,
(2) un événement admissible a été un facteur important dans la cause du préjudice, et
(3) la blessure de stress post-traumatique n’a pas résulté d’une mesure disciplinaire, d’une évaluation de travail, d’une mutation d’emploi, d’une mise à pied, d’une rétrogradation, d’une promotion, d’un licenciement, d’une retraite ou d’une mesure semblable de la part de la personne admissible.
Tout professionnel de la santé mentale doit se conformer à toutes les directives d’indemnisation des travailleurs pour les prestataires de soins médicaux approuvés, y compris, mais sans s’y limiter, les directives sur la divulgation de dossiers médicaux antérieurs ou contemporains.
c) Chaque fois que l’obligation de payer une indemnité est contestée par l’employeur, l’employeur doit déposer auprès du commissaire, au plus tard le vingt-huitième jour qui suit la réception d’un avis écrit de réclamation, un avis conforme à la formule prescrite par le président de la Commission des accidents du travail indiquant que le droit à l’indemnisation est contesté : le nom du demandeur, le nom de l’employeur, la date du préjudice allégué et les motifs spécifiques pour lesquels le droit à indemnisation est contesté.
L’employeur doit transmettre une copie de l’avis au salarié conformément à l’article 31-321.
Si l’employeur ou son représentant légal ne dépose pas l’avis de contestation de responsabilité au plus tard le vingt-huitième jour suivant la réception de l’avis écrit de réclamation, l’employeur doit commencer à verser l’indemnité pour ce préjudice au plus tard le vingt-huitième jour suivant la réception de l’avis écrit de réclamation, mais l’employeur peut contester le droit de l’employé de recevoir une indemnité pour quelque motif que ce soit ou pour l’étendue de l’invalidité de l’employé dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de l’avis écrit de réclamation et toutes les prestations versées au cours des cent quatre-vingts jours sont considérées comme des paiements sous toutes réserves, à condition que l’employeur ne soit pas tenu de commencer le paiement de l’indemnité lorsque l’avis écrit de réclamation n’a pas été correctement signifié conformément à l’article 31-321 ou lorsque l’avis écrit de réclamation ne comporte pas d’avertissement indiquant que l’employeur
(1) si l’employeur a commencé à payer la lésion alléguée au plus tard le vingt-huitième jour qui suit la réception d’un avis écrit de réclamation, il ne peut contester sa responsabilité à moins qu’un avis de contestation de responsabilité ne soit déposé dans les cent quatre-vingts jours de la réception de l’avis écrit de réclamation,
(2) est péremptoirement présumé avoir accepté le caractère indemnisable du préjudice allégué, à moins que l’employeur ne dépose un avis de contestation de responsabilité au plus tard le vingt-huitième jour suivant la réception d’un avis écrit de réclamation ou ne commence le paiement du préjudice allégué au plus tard ce vingt-huitième jour.
L’employeur a droit, s’il l’emporte, au remboursement par le demandeur de toute indemnité versée par l’employeur à compter de la date à laquelle le commissaire reçoit de l’employeur ou de son représentant légal, conformément à la formule prescrite par le président de la Commission des accidents du travail, le remboursement de toute indemnité qu’il a versée, l’informant que le droit à une indemnité est contesté.
Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, un employeur qui ne conteste pas la responsabilité d’un préjudice allégué au plus tard le vingt-huitième jour suivant la réception d’un avis écrit de réclamation et qui ne commence pas le paiement du préjudice allégué au plus tard ce vingt-huitième jour est présumé péremptoirement avoir accepté le caractère indemnisable du préjudice allégué.
Si un employeur a choisi d’afficher l’adresse à laquelle l’avis de demande d’indemnisation d’un employé doit être envoyé, comme décrit à l’alinéa a) de l’article 31-294c, la période de vingt-huit jours prévue au présent paragraphe commence à la date à laquelle cet employeur reçoit un avis écrit d’une demande d’indemnisation à cette adresse affichée.
d) Nonobstant toute disposition du présent chapitre, les prestations d’indemnisation des accidents du travail versées à tout particulier admissible pour un préjudice corporel décrit au sous-alinéa (B)(ii)(III) de la sous-section (16) de l’article 31-275, tel que modifié par la présente loi, doivent
(1) inclure toute combinaison de traitement médical prescrit par un psychiatre certifié ou un psychologue agréé, de prestations d’incapacité totale temporaire en vertu de l’article 31-307 et de prestations d’incapacité partielle temporaire en vertu de l’alinéa (a) de l’article 31-308, et
(2) être fourni pendant un maximum de cinquante-deux semaines à compter de la date du diagnostic.
Absence de traitement médical, prestations d’incapacité totale temporaire prévues à l’article 31-307 ou prestations d’incapacité partielle temporaire prévues au paragraphe
a) de l’article 31-308 sera accordé au-delà de quatre ans à compter de la date de l’événement admissible qui a constitué la base du préjudice corporel.
Les prestations hebdomadaires reçues par un particulier admissible en vertu de l’article 31-307 ou du paragraphe
(a) de l’article 31-308, lorsqu’il est combiné avec d’autres prestations, y compris, mais sans s’y limiter, les prestations de retraite contributives et non contributives, les prestations de sécurité sociale, les prestations d’un régime d’invalidité de longue ou de courte durée, mais à l’exclusion des paiements pour les soins médicaux, ne doit pas dépasser le salaire hebdomadaire moyen versé à cette personne éligible.
Un particulier admissible qui reçoit des prestations en vertu du présent paragraphe n’a pas droit aux prestations en vertu du paragraphe
b) de l’article 31-308 ou de l’article 31-308A.
Article 159. (NOUVEAU) (En vigueur le 1er octobre 2023) a) Aux fins du présent article :
1° « pompier » s’entend au sens de l’article 7-313g des lois générales ;
2° « Indemnité » s’entend au sens de l’article 31-275 des lois générales ;
3° « employeur municipal » s’entend au sens de l’article 7-467 des lois générales ; et
(4) « Pompier de structure intérieure » désigne une personne qui effectue des opérations d’extinction d’incendie, de sauvetage en cas d’incendie ou les deux, soit à l’intérieur de bâtiments, soit dans des structures fermées impliquées dans une caserne de pompiers au-delà du stade de l’incident.
b) Nonobstant les dispositions du chapitre 568 des lois générales, un pompier diagnostiqué avec une affection cancéreuse affectant le cerveau, le système squelettique, le système digestif, le système endocrinien, le système respiratoire, le système lymphatique, l’appareil reproducteur, l’appareil urinaire ou le système hématologique entraînant le décès ou une invalidité totale ou partielle temporaire ou permanente de ce pompier, ou les personnes à sa charge, selon le cas, reçoit (1) une indemnité et des prestations du compte, établi conformément à l’article 7-313h des lois générales, du même montant et de la même manière que ceux qui seraient prévus en vertu du chapitre 568 des lois générales si ce décès ou cette invalidité était causé par une blessure corporelle survenue du fait et au cours de l’emploi de ce pompier et subie dans l’exercice de ses fonctions et dans le cadre de l’emploi de ce pompier, et (2)
(A) les mêmes prestations de retraite ou de survivant, du système de retraite municipal ou étatique en vertu duquel ce pompier est couvert, ou
(B) les prestations d’invalidité disponibles auprès de l’Association des pompiers de l’État du Connecticut en vertu de l’article 3-123 des lois générales, qui auraient été payées en vertu de ce système si ce décès ou cette invalidité avait été causé par une blessure corporelle survenue du fait et au cours de l’emploi de ce pompier et qui a été subie dans l’exercice de ses fonctions et dans le cadre de son emploi, à condition que ce pompier ait :
(i) S’est soumis à un examen physique postérieur à l’entrée en service de ce membre qui n’a révélé aucun signe ou propension à un tel cancer ;
ii) N’a pas consommé de cigarettes, telles que définies à l’article 12-285 des lois générales, au cours des quinze années précédant le diagnostic ;
iii) A été employé pendant au moins cinq ans en tant que
(I) un pompier de structure intérieure dans un service d’incendie municipal, d’État ou volontaire rémunéré, ou
(II) un prévôt des incendies local, un prévôt adjoint des incendies, un enquêteur sur les incendies, un inspecteur des incendies ou toute autre catégorie d’inspecteurs ou d’enquêteurs pour laquelle le prévôt des incendies de l’État et le Comité des codes et des normes, agissant conjointement, ont adopté des normes minimales de qualification conformément à l’article 29-298 des lois générales ; et
(iv) S’est soumis à des examens médicaux annuels recommandés par le fournisseur de soins de santé de ce pompier.
c) Toute personne qui n’est plus activement en service en tant que pompier, mais qui serait par ailleurs admissible à une indemnité ou à des avantages en vertu des dispositions du paragraphe
b) du présent article peut demander de telles prestations ou indemnités au plus tard cinq ans à compter de la date à laquelle cette personne a servi pour la dernière fois en tant que pompier.
d) Demander une indemnité ou des prestations conformément aux paragraphes
b) et
c) du présent article, un pompier doit fournir un avis à la Commission des accidents du travail et à la municipalité où il est employé, de la même manière que pour les demandes d’indemnisation des accidents du travail en vertu du chapitre 568 des lois générales.
e) (1) La municipalité dans laquelle le pompier est employé administre les demandes d’indemnisation présentées conformément aux paragraphes
b) et
c) du présent article de la même manière que les demandes d’indemnisation des travailleurs en vertu du chapitre 568 des lois générales.
Cette municipalité doit
(A) verser au pompier l’indemnité ou les avantages auxquels il a droit,
(B) soumettre, sous la forme et de la manière fournies par le trésorier de l’État, une demande de remboursement à partir du compte de secours contre le cancer des pompiers.
Les paiements de remboursement doivent être traités au plus tard quarante-cinq jours après la réception de la demande.
(2) Les frais associés au traitement du cancer par un pompier qui ne sont pas couverts par l’assurance-maladie personnelle ou collective de ce pompier sont remboursés, conformément au présent paragraphe, par le compte de secours aux pompiers contre le cancer.