Loi sur les personnes handicapées présumées au Tennessee

PIÈCE DE CODE :

TENNESSEE CODE
Titre 7 – Gouvernements consolidés
Chapitre 51 – Fonctions gouvernementales et exclusives diverses
Partie 2 – Rémunération et indemnisation des employés
§7-51-201.
Agents d’application de la loi et pompiers – Indemnisation en cas de blessure ou de décès – Certaines invalidités présumées avoir été contractées dans le cadre de l’emploi.
§7-51-205.
Pompiers – Maladie, cancer ou décès – Présomptions.
§7-51-209.
Incapacité présumée à contracter le virus de l’immunodéficience humaine dans l’exercice de leurs fonctions par les secouristes.
Titre 8 – Fonctionnaires et employés publics
Chapitre 50 – Dispositions diverses
Partie 1 – Dispositions générales
§8-50-119 Loi sur la santé comportementale de la sécurité publique du Tennessee

§7-51-201.
Agents d’application de la loi et pompiers – Indemnisation en cas de blessure ou de décès – Certaines invalidités présumées avoir été contractées dans le cadre de l’emploi.

Site Web législatif du Tennessee

DESCRIPTION:

b)
(1) Chaque fois que l’État du Tennessee, ou une corporation municipale ou une autre subdivision politique de l’État, maintient un service d’incendie régulier composé d’employés réguliers et à temps plein et a établi ou établit par la suite une forme d’indemnité, autre que l’indemnisation des travailleurs, à verser à ces pompiers pour toute condition ou altération de la santé qui entraîne la perte de la vie ou des lésions corporelles dans l’exercice de leurs fonctions ou dans le cours de leur emploi, Il y a et il est établi par les présentes une présomption que toute altération de la santé de ces pompiers causée par une maladie des poumons, l’hypertension ou une maladie cardiaque entraînant une hospitalisation, un traitement médical ou une invalidité, est présumée, sauf preuve contraire démontrée par une preuve médicale compétente, être survenue ou être due à une blessure accidentelle subie au cours de l’emploi.
Toute affection ou altération de la santé qui entraîne la mort est présumée, à moins que la preuve contraire ne soit démontrée par une preuve médicale compétente, être une perte de vie dans l’exercice de ses fonctions, et comme ayant été dans l’exercice de ses fonctions et dans l’exercice effectif des fonctions de ce poste de pompier, ou le fait de subir des lésions corporelles par des moyens externes et violents ou par accident dans l’exercice de ses fonctions et dans l’exercice de ses fonctions.
Ce pompier doit avoir réussi un examen physique avant l’invalidité alléguée, ou lors de son entrée dans un emploi gouvernemental, et cet examen ne révèle aucun signe d’état ou de maladie des poumons, d’hypertension ou de maladie cardiaque.

(c)
(1) Lorsqu’un comté ayant une population supérieure à quatre cent mille (400 000), selon le recensement fédéral de 1980 ou tout recensement fédéral ultérieur, ou une municipalité de ce comté, maintient au sein de son service d’incendie, et a établi ou établit par la suite une forme d’indemnité, autre que l’indemnisation des accidents du travail, à verser à une personne employée par cette division à titre de technicien médical d’urgence ou de technicien médical d’urgence avancé ou paramédical, Pour toute condition ou altération de la santé qui entraînera la perte de la vie ou des lésions corporelles dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cours de son emploi, il y aura et il est par les présentes établi une présomption que toute altération de la santé de cette personne causée par l’hypertension ou une maladie cardiaque entraînant une hospitalisation, un traitement médical ou une invalidité sera présumée, à moins qu’il ne soit démontré par des preuves médicales compétentes, qu’elle est survenue ou qu’elle est due à une blessure accidentelle subie dans l’exercice de ses fonctions.
Sauf preuve contraire d’une preuve médicale compétente, toute affection ou altération de la santé qui entraîne la mort est présumée être une perte de vie dans l’exercice de ses fonctions, et comme ayant été dans l’exercice de ses fonctions et dans l’exercice effectif des fonctions de son poste, ou contre des lésions corporelles causées par des moyens externes et violents ou par accident au cours de son emploi. dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette personne doit avoir réussi un examen physique avant l’invalidité alléguée, ou lors de son entrée dans un emploi gouvernemental, et cet examen ne révèle aucune preuve d’hypertension ou de maladie cardiaque.
(2) Il est déclaré par la présente que l’intention du législateur est que le présent article ait un caractère réparateur et qu’il permette et exige que toute corporation municipale ou subdivision politique de l’État qui maintient cette division soit couverte par ses dispositions.

d)
(1) Chaque fois que cet État, une corporation municipale ou une autre subdivision politique de l’État qui maintient un service d’incendie a établi ou établit une forme d’indemnisation à verser aux pompiers pour toute condition ou altération de la santé qui entraîne la perte de la vie ou des lésions corporelles dans l’exercice de leurs fonctions ou dans le cours de leur emploi, il existe une présomption que toute affection ou altération de la santé des pompiers causée par toutes les formes de lymphome non hodgkinien, de cancer du côlon, de cancer de la peau, de leucémie, de cancer des testicules ou de cancer du myélome multiple entraînant une hospitalisation, un traitement médical ou une invalidité, est survenue du fait de l’emploi, à moins que le contraire ne soit démontré par une preuve médicale compétente.
Toute affection ou altération de la santé qui entraîne la mort est présumée être une perte de vie dans l’exercice de ses fonctions, être survenue dans l’exercice de ses fonctions et avoir été dans l’exercice effectif des fonctions du poste de pompier, à moins que le contraire ne soit démontré par un conseil médical certifié en oncologie.
L’emploi secondaire ou les habitudes de vie peuvent être pris en compte pour déterminer si l’
La présomption établie au présent paragraphe (d) s’applique.
(2) (A)(i) Tout pompier souhaitant utiliser la présomption établie dans le présent paragraphe (d) pour le lymphome non hodgkinien, le cancer du côlon, le cancer de la peau ou le cancer du myélome multiple, doit subir un examen médical physique après le 1er juillet 2019, et l’examen doit inclure un dépistage du cancer qui ne révèle aucun signe de lymphome non hodgkinien, de cancer du côlon, cancer de la peau ou cancer du myélome multiple.
(ii) Tout pompier qui souhaite utiliser la présomption établie au présent paragraphe (d) pour la leucémie ou le cancer des testicules doit subir un examen médical physique après le 1er juillet 2022, et l’examen doit inclure un dépistage du cancer qui ne révèle aucun signe de leucémie ou de cancer des testicules.
(3) Pour être admissible à l’utilisation de la présomption établie au présent alinéa (d), un pompier doit avoir été exposé à la chaleur, à la fumée et aux émanations, ou à des substances cancérigènes, toxiques, toxiques ou chimiques, dans l’exercice de ses fonctions en sa qualité d’employé et doit avoir accompli cinq (5) années consécutives ou plus de service au sein d’un service d’incendie admissible.
Un pompier peut utiliser la présomption établie au présent paragraphe (d) pendant une période maximale de cinq (5) ans après la date la plus récente d’exposition du pompier telle qu’envisagée dans les présentes.
(4) Tel qu’utilisé dans le présent paragraphe (d) :
(A) « Pompier » désigne tout employé rémunéré à temps plein d’un service d’incendie de l’État ou d’une subdivision politique de l’État ; et
(B) « Service d’incendie » désigne un service reconnu par le bureau du commissaire aux incendies de l’État conformément à la loi sur la reconnaissance des services d’incendie, compilé dans le titre 68, chapitre 102, partie 3, et doté d’employés rémunérés à temps plein.
(5) Le présent paragraphe (d) n’affecte pas les droits d’une personne en vertu de l’article 7-51-205 et ne limite aucun avantage en vigueur dans l’État.

§7-51-205. Pompiers – Maladie, cancer ou décès – Présomptions.
a) Aux fins du présent article, « pompier » désigne tout employé régulier et à temps plein d’un comté doté d’un gouvernement métropolitain ayant une population de quatre cent mille (400 000) habitants ou plus, selon le recensement fédéral de 1980 ou tout recensement fédéral ultérieur, qui est tenu d’éteindre et de contrôler les incendies ou les incidents liés aux incendies et les autres employés des services d’incendie qui sont tenus d’exercer leurs fonctions dans un environnement toxique.

b) Tout comté doté d’une forme métropolitaine de gouvernement ayant une population de quatre cent mille (400 000) habitants ou plus, selon le recensement fédéral de 1980 ou tout recensement fédéral ultérieur, qui maintient un service d’incendie régulier composé d’employés réguliers et à temps plein, et qui a établi ou établit par la suite toute forme d’indemnisation, autre que l’indemnisation des travailleurs, à payer à ces pompiers pour toute condition ou altération de la santé qui entraîne la perte de la vie ou des lésions corporelles dans l’exercice de leurs fonctions ou dans le cours de leur emploi, peut établir par ordonnance une présomption que toute altération de la santé de ce pompier causée par une maladie ou un cancer entraînant une hospitalisation, un traitement médical ou une invalidité, est présumée, sauf preuve médicale compétente, qu’elle s’est produite ou qu’elle est due à une blessure accidentelle subie dans l’exercice de ses fonctions.
Sauf preuve médicale compétente, toute affection ou altération de la santé qui entraîne la mort est présumée être une perte de vie dans l’exercice de ses fonctions, dans l’exercice de ses fonctions et dans l’exercice effectif de ses fonctions, ainsi que dans l’exercice effectif de ses fonctions, ou le fait de subir des lésions corporelles par des moyens externes et violents ou par accident dans l’exercice de ses fonctions ; à condition que ce pompier ait réussi un examen physique avant l’invalidité alléguée, ou lors de son entrée dans l’emploi de ce pompier au gouvernement métropolitain, et que cet examen ne révèle aucune preuve de l’état de cancer.

7-51-209. Incapacité présumée à contracter le virus de l’immunodéficience humaine dans l’exercice de leurs fonctions par les secouristes.
a) Tel qu’utilisé dans le présent article, à moins que le contexte n’exige le contraire :
(1)
(A) « Fluides corporels » désigne le sang et les fluides corporels contenant du sang visible et d’autres fluides auxquels s’appliquent les précautions universelles pour la prévention de la transmission professionnelle d’agents pathogènes transmissibles par le sang, telles qu’établies par les centres de contrôle et de prévention des maladies ;
(B) Aux fins de la transmission potentielle du virus de l’immunodéficience humaine et du virus de l’hépatite C, les « fluides corporels » comprennent les liquides salivaires et sinusaux, y compris les gouttelettes, les expectorations et la salive, les muqueuses et les autres fluides par lesquels le virus de l’immunodéficience humaine et le virus de l’hépatite C peuvent être transmis entre des personnes ;
(2)
(A) « secouriste d’urgence » désigne toute personne employée à temps plein par l’État ou toute subdivision politique de l’État, y compris tout comté ayant une forme de gouvernement métropolitain en tant que pompier, ambulancier, technicien médical d’urgence ou technicien médical d’urgence avancé ;
(B) « secouriste d’urgence » ne comprend pas toute personne employée par un hôpital public ou toute personne employée par une filiale de celui-ci ;
(3) On entend par « risque élevé d’exposition professionnelle » le risque encouru par le fait qu’un secouriste d’urgence, dans l’exercice des fonctions essentielles liées à son emploi :
(A) Fournit un traitement médical d’urgence dans un cadre non médical où il existe un risque de transfert de fluides corporels entre les personnes ; ou
(B) Sur les lieux d’un accident, d’un incendie ou de toute autre opération de sauvetage ou de sécurité publique, ou dans un véhicule de secours d’urgence ou de sécurité publique, manipule des fluides corporels à l’intérieur ou à l’extérieur de conteneurs ou travaille avec ou manipule autrement des aiguilles ou d’autres instruments tranchants exposés à des fluides corporels ;
(4) « Maladie infectieuse » désigne le virus de l’immunodéficience humaine et le virus de l’hépatite C ; et
(5) Dans le cas des maladies infectieuses, on entend par « exposition professionnelle » une exposition qui se produit dans l’exercice de ses fonctions et qui peut exposer un travailleur à un risque d’infection.
b)
(1) L’assemblée générale constate qu’un secouriste d’urgence, dans le cadre de son emploi, court un risque élevé d’exposition professionnelle à une maladie infectieuse.
(2) Pour les raisons énoncées à la sous-section (b)(1), tout secouriste d’urgence qui souffre d’une affection ou d’une altération de la santé causée par le virus de l’immunodéficience humaine ou le virus de l’hépatite C, et qui entraîne une invalidité totale ou partielle ou la mort, est présumé avoir une invalidité subie dans l’exercice de ses fonctions, à moins que la prépondérance de la preuve ne démontre le contraire.
Toutefois, pour avoir droit à la présomption, le secouriste d’urgence doit vérifier par écrit que, au meilleur de sa connaissance et de sa conviction : Dans le cas d’une affection médicale causée par le virus de l’immunodéficience humaine ou le virus de l’hépatite C ou dérivée de ceux-ci, le secouriste d’urgence n’a pas :
(A) Avoir été exposé, en dehors du cadre de son emploi, par transfert de fluides corporels, à une personne connue pour être atteinte d’une maladie ou d’un état pathologique dérivé d’une maladie infectieuse ;
(B) a reçu une transfusion de sang ou de composants sanguins, autre qu’une transfusion résultant d’un accident ou d’une blessure survenue dans le cadre de son emploi actuel, ou a reçu des produits sanguins pour le traitement d’un trouble de la coagulation depuis qu’il a subi des tests médicaux pour une maladie infectieuse pour la dernière fois, lesquels tests n’ont pas indiqué la présence d’une maladie infectieuse ;
(C) S’est livré à des pratiques sexuelles non protégées ou à d’autres comportements à haut risque, tels qu’identifiés par les centres de contrôle et de prévention des maladies ou le chirurgien général des États-Unis, ou a eu des relations sexuelles avec une personne dont le travailleur sait qu’elle s’est livrée à de telles pratiques sexuelles à risque ou à d’autres comportements à haut risque ; ou
(D) Utilisation de drogues intraveineuses non prescrites par un médecin.
c) Lorsqu’il existe un vaccin standard, médicalement reconnu ou une autre forme d’immunisation pour la prévention d’une maladie infectieuse pour laquelle une présomption est accordée en vertu du présent article, si cela est médicalement indiqué dans les circonstances données conformément aux politiques d’immunisation établies par le comité consultatif sur les pratiques d’immunisation du service de santé publique des États-Unis, un secouriste d’urgence peut être tenu par l’employeur de ce travailleur de se faire vacciner, à moins que le médecin du travailleur ne détermine par écrit que l’immunisation ou une autre prophylaxie poserait un risque important pour la santé du travailleur.
En l’absence d’une telle déclaration écrite, l’omission ou le refus d’un secouriste d’urgence de se faire vacciner le rend inadmissible au bénéfice de la présomption établie par le présent article.
d) Le présent article ne s’applique pas aux prestations payables ou accordées en vertu d’une police d’assurance-vie ou d’assurance-invalidité non obligatoire, à moins que l’assureur et l’assuré n’aient négocié que ces prestations supplémentaires soient incluses dans le contrat d’assurance.
Cependant, l’État ou toute subdivision politique de l’État, y compris tout comté ayant une forme métropolitaine de gouvernement, peut négocier un contrat de police d’assurance vie et invalidité qui comprend des prestations de décès accidentel ou une double couverture d’indemnisation pour toute condition ou déficience de la santé subie par un secouriste d’urgence, laquelle condition ou déficience est causée par une maladie infectieuse et entraîne une invalidité totale ou partielle ou la mort.
(e) Un secouriste d’urgence doit déposer un rapport d’incident ou d’accident auprès de son employeur pour chaque cas d’exposition professionnelle connue ou suspectée à une maladie infectieuse telle que définie à la sous-section (a)(4).
L’employeur doit tenir un registre du rapport d’incident ou d’accident ainsi déposé.
Ce rapport doit être déposé par l’employé dans les sept (7) jours suivant l’incident ou l’accident.
f)
(1) Pour avoir droit à la présomption établie par le présent article, le secouriste d’urgence doit, avant de poser son diagnostic, avoir subi des tests standard et médicalement acceptables pour trouver des preuves de la maladie infectieuse pour laquelle la présomption est recherchée, ou des preuves de conditions médicales qui en découlent, lesquels tests n’indiquent pas la présence d’une infection.
(2)
(A) À compter du 1er juillet 2012, un secouriste d’urgence peut être tenu de subir un examen physique préalable à l’emploi qui permet de détecter tout signe de présence du virus de l’immunodéficience humaine.
Pour avoir droit à la présomption établie par le présent article, le test doit être négatif pour la recherche du virus de l’immunodéficience humaine.
(B) À compter du 1er juillet 2015, un secouriste d’urgence peut être tenu de subir un examen physique préalable à l’emploi qui permet de détecter tout signe de maladie infectieuse.
Pour avoir droit à la présomption établie par le présent article, le test doit être négatif pour détecter la présence d’une maladie infectieuse.
(g) Le présent article ne s’applique pas au système de retraite consolidé du Tennessee.
h) Le présent article s’applique à tout secouriste d’urgence après la cessation de son service pour une période d’un (1) an à compter de la dernière date réelle de service.
(i) Le présent article ne s’applique pas aux cas impliquant le décès d’un secouriste d’urgence dans l’exercice de ses fonctions.
(j) La présomption établie dans le présent article ne s’applique pas à la prestation de décès de l’État.
(k) Le présent article ne s’applique pas aux instructeurs à temps plein ou à temps partiel du ministère du Commerce et des Assurances.

§8-50-119 Loi sur la santé comportementale de la sécurité publique du Tennessee

(a) Le présent article doit être connu et peut être cité sous le nom de « Loi sur la santé comportementale de la sécurité publique du Tennessee ».
b) Aux fins du présent article :
(1) « Fournisseur de services de santé mentale » désigne une personne qui :
(A)
(i) Est titulaire d’une licence :
a) Un conseiller professionnel désigné comme fournisseur de services de santé mentale en vertu du titre 63, chapitre 22, partie 1 ;
b) Un travailleur social clinique agréé en vertu du titre 63, chapitre 23 ;
c) Une infirmière praticienne en santé mentale psychiatrique en vertu du titre 63, chapitre 7 ; ou
d) Un thérapeute conjugal et familial agréé en vertu du titre 63, chapitre 22 ;
(ii) Est en règle avec :
a) Le conseil des conseillers professionnels, des thérapeutes conjugaux et familiaux et des thérapeutes pastoraux cliniques ;
b) Le conseil des soins infirmiers ; ou
c) Le conseil d’agrément des travailleurs sociaux ;
(iii) Avoir terminé avec succès l’éducation et la formation dans au moins une (1) thérapie de traumatologie et peut fournir la preuve de réussite à un employeur de la sécurité publique ; et
(iv) Possède un minimum de deux (2) ans d’expérience de travail post-obtention du permis d’exercice auprès de patients traumatisés ; ou
(B) Est titulaire d’un permis en règle en tant que :
i) Médecin agréé en vertu du titre 63, chapitre 6 ou 9 ;
ii) Examinateur psychologique agréé en vertu de l’article 63-11 201 a) 1) ;
(iii) Examinateur psychologique principal agréé en vertu de l’article 63-11-201(a)(2) ; ou
iv) Psychologue agréé en vertu de l’article 63-11-201(a)(3) ;
(2) « Trouble de stress post-traumatique » ou « TSPT » a le même sens que celui défini dans la publication la plus récente du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux ;
(3) « Employé de la sécurité publique » désigne un travailleur médical d’urgence ou un pompier professionnel qui est un employé rémunéré à temps plein d’un employeur de la sécurité publique ;
(4) « Employeur de la sécurité publique » désigne cet État, une administration locale ou toute autre subdivision politique de cet État qui emploie des employés de la sécurité publique à temps plein ; et
(5) « Thérapie des traumatismes » désigne, en ce qui concerne les victimes de traumatismes, au moins une (1) des pratiques de traitement des traumatismes fondées sur des preuves suivantes : thérapie cognitivo-comportementale axée sur les traumatismes, thérapie d’exposition, thérapie d’inoculation du stress ou retraitement de la désensibilisation par les mouvements oculaires.
c) Les employeurs de la sécurité publique doivent :
(1) En plus de tout autre avantage comportemental ou de santé mentale offert, fournir au moins dix (10) visites ou séances avec un fournisseur de services de santé mentale dans le but de traiter le SSPT par le biais des avantages de santé de l’employé ou autrement.
Les employeurs de la sécurité publique peuvent exiger une quote-part ou une coassurance pour ces visites qui ne dépasse pas la quote-part ou la coassurance pour d’autres prestations de santé offertes par l’employeur ;
(2) Promouvoir l’utilisation d’un fournisseur de services de santé mentale et d’autres professionnels de la santé comportementale auprès des employés de la sécurité publique ;
(3) Établir, en collaboration avec un fournisseur de services de santé mentale, des programmes de soutien dans le but d’atténuer les problèmes de santé comportementale au sein de la communauté des employés de la sécurité publique ; et
(4) Tenir à jour et fournir régulièrement aux employés de la sécurité publique, au moins une fois par an, une liste de fournisseurs de services de santé mentale qualifiés pour fournir une thérapie des traumatismes en vertu du présent article.
(d) Les employeurs de la sécurité publique ne doivent pas s’engager dans le traitement de représailles des employés de la sécurité publique cherchant ou utilisant des fournisseurs de services de santé mentale ou des programmes de santé comportementale, y compris, mais sans s’y limiter, le licenciement, le refus de promotions, les affectations de travail punitives, les mutations ou d’autres actions de représailles similaires.
e)
(1) Au moins une fois par année, le fournisseur de services de santé mentale qui fournit des services aux employés de la sécurité publique participe, dans l’autorité législative où travaillent les employés de la sécurité publique, à une formation qui le familiarise avec les problèmes uniques associés au mode de vie de chaque profession de la sécurité publique, y compris, mais sans s’y limiter, la formation sur l’intervention en cas d’incident critique : la gestion du stress en cas d’incident critique, des exercices sur le terrain tels que des promenades et des visites aux postes des services d’incendie et des services médicaux d’urgence (SMU), et une formation appropriée similaire.
(2) Le présent paragraphe (e) ne s’applique pas à un fournisseur de services de santé mentale décrit à la sous-section (b)(1)(B).
f) Les prestations offertes et prévues par le présent article ne s’appliquent pas aux régimes d’indemnisation des accidents du travail en vertu du titre 50.

SECTION 2. La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 2018, le bien-être public l’exigeant.