Loi sur l’invalidité présumée au Nouveau-Mexique

PARTIE DU CODE :
Lois du Nouveau-Mexique
Chapitre 52 Indemnisation des accidents du travail
Article 3 Invalidité liée à une maladie professionnelle

ARTICLE 1. Article 52-3-32.1 NMSA 1978 (Laws 2009, chapitre 252, article 1)

52-3-32.1. CONDITIONS PROFESSIONNELLES DES POMPIERS.

Un. Au sens du présent article, « pompier » s’entend d’une personne qui est employée à temps plein comme pompier non volontaire par l’État ou une entité gouvernementale locale et qui a prêté le serment prescrit pour les pompiers.

B. Si un pompier reçoit un diagnostic d’une ou de plusieurs des affections suivantes après la période d’emploi indiquée et que l’affection n’a pas été révélée lors d’un examen médical préalable initial ou d’un examen médical subséquent en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et des règles promulguées en vertu de cette loi :

l’état est présumé être causé par l’emploi comme pompier :

(1) cancer du cerveau après dix ans;

(2) cancer de la vessie après douze ans;

(3) cancer du rein après quinze ans;

(4) cancer colorectal après dix ans;

(5) lymphome non hodgkinien après quinze ans;

(6) la leucémie après cinq ans;

(7) cancer de l’uretère après douze ans;

(8) cancer du testicule après cinq ans s’il est diagnostiqué avant l’âge de quarante ans sans preuve d’utilisation de stéroïdes anabolisants ou d’hormone de croissance humaine;

9° cancer du sein après cinq ans s’il est diagnostiqué avant l’âge de quarante ans sans cancer du sein ou prédisposition génétique au cancer du sein 2 au cancer du sein;

10° cancer de l’œsophage après dix ans;

(11) myélome multiple après quinze ans;

12° l’hépatite, la tuberculose, la diphtérie, la méningococcie et le staphylocoque doré résistant à la méthicilline apparaissent et diagnostiquent après leur entrée en emploi; ou

13° le trouble de stress post-traumatique diagnostiqué par un médecin ou un psychologue qui entraîne une déficience physique, une déficience mentale primaire ou secondaire ou le décès.

C. Les présomptions créées aux paragraphes B et D du présent article peuvent être réfutées par une prépondérance de preuve devant un tribunal compétent démontrant que le pompier s’est livré à une conduite ou à des activités en dehors de l’emploi qui présentaient un risque important de contracter ou de développer une affection décrite.

D. Si un pompier reçoit un diagnostic de lésion cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral subi dans les vingt-quatre heures suivant la lutte contre un incendie, alors qu’il répond à une alarme, qu’il revient d’un appel d’alarme, qu’il suit un entraînement physique supervisé ou qu’il intervient ou qu’il intervient dans une situation d’urgence autre qu’un incendie, la lésion cardiaque ou l’accident vasculaire cérébral est présumé être causé par l’emploi à titre de pompier. La présomption créée au présent paragraphe n’est pas établie si l’employeur du pompier n’a pas de programme d’entraînement physique à jour et que le pompier n’a pas fait l’objet d’un examen médical préalable ou d’une révision en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et des règles promulguées en vertu de cette loi permettant la participation à ce programme.

E. Lorsque les présomptions créées dans le présent article ne s’appliquent pas, cela n’empêche pas un pompier de démontrer un lien de causalité entre l’emploi et l’état ou la blessure par une prépondérance de la preuve devant un tribunal compétent.

F. Un traitement médical fondé sur les présomptions créées dans le présent article doit être fourni par l’employeur comme pour une affection ou une blessure liée au travail, à moins qu’un tribunal compétent ne détermine que la présomption ne s’applique pas. Si le tribunal détermine que la présomption ne s’applique pas ou que l’affection ou la lésion n’est pas liée à l’emploi, le fournisseur d’assurance-accidents du travail de l’employeur se voit rembourser les frais de soins de santé par le régime ou la prestation médicale ou d’assurance-maladie fournie au pompier par l’employeur.