Loi sur les personnes handicapées présumées au Michigan
PIÈCE DE CODE :
LOI SUR L’INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS DE 1969 (EXTRAIT)
Loi 317 de 1969
Chapitre 4 MALADIES PROFESSIONNELLES ET INVALIDITÉS PROFESSIONNELLES
Site Web législatif du Michigan
DESCRIPTION:
418.405
les membres des services d’incendie ou de police, le shérif et les adjoints du comté, la police d’État, l’agent de conservation, l’agent de transport routier, l’agent des incendies de forêt et l’agent de sauvetage en cas d’incendie ou d’accident ; « lésions corporelles » comme comprenant les maladies respiratoires et cardiaques ou les maladies qui en résultent ; présomption; réclamation contre Christopher R. Slezak, premier répondant, fonds de couverture présumé pour certains cancers ; suspension de la réclamation contre l’employeur ; la demande de prestations de retraite comme condition suspensive ; la décision de refuser des prestations de retraite ; les frais médicaux non couverts par le régime de retraite ; fonds de couverture présumé des premiers répondants ; création; devoirs de trésorier de l’État ; directeur en tant qu’administrateur ; avis à l’Assemblée législative de l’insuffisance des fonds ; le fonctionnement et la gestion du fonds ; rapport; droits.
Article 405.
(1) Pour un membre d’un service d’incendie entièrement rémunéré d’un aéroport exploité par un comté, une autorité aéroportuaire publique ou une université ou un collège d’État ; un membre d’un service d’incendie ou de police entièrement rémunéré d’une ville, d’un canton ou d’un village, employé et rémunéré à temps plein ; un membre d’une autorité publique de lutte contre les incendies entièrement rémunéré employé et rémunéré à temps plein ; un shérif de comté et ses adjoints ; un membre de la police d’État ; un agent de conservation ; ou un agent de la Division de l’application des lois sur les transporteurs routiers du Département de la police d’État, les « lésions corporelles » comprennent les maladies respiratoires et cardiaques, ou les maladies qui en résultent, qui se développent ou se manifestent au cours d’une période pendant laquelle le membre du département est en service actif du département et qui résultent de l’exercice de fonctions pour le département.
(2) Un membre à temps plein et, à compter du 1er janvier 2022 dans le cas d’un cancer visé au présent paragraphe diagnostiqué le 1er janvier 2022 ou par la suite, un membre bénévole à temps partiel, rémunéré ou volontaire d’un service d’incendie ou d’une autorité publique de lutte contre les incendies et, à compter du 1er janvier 2022 dans le cas d’un cancer visé au présent paragraphe diagnostiqué le 1er janvier ou par la suite : 2022, un ancien membre qui était membre à temps plein, à temps partiel, rémunéré sur appel ou volontaire d’un service d’incendie ou d’une autorité publique de lutte contre les incendies, qui a ou avait 60 mois ou plus de service actif dans le ministère ou l’autorité publique de lutte contre les incendies au moment où le cancer se manifeste et qui est ou a été exposé aux dangers inhérents à la suppression des incendies, les services de secours ou les services médicaux d’urgence dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles au sein du ministère ou de l’autorité suspendent une réclamation qu’ils peuvent avoir contre leur employeur en vertu de la présente loi et peuvent réclamer des prestations similaires du fonds de couverture présumée des premiers intervenants Christopher R. Slezak créé en vertu du paragraphe (6) pour toute voie respiratoire : cancer de la vessie, de la peau, du cerveau, du rein, du sang, de la thyroïde, des testicules, de la prostate, de la lymphe, de l’ovaire, du sein ou du col de l’utérus non HPV.
À compter du 1er janvier 2022 dans le cas d’un cancer décrit au présent paragraphe diagnostiqué le 1er janvier 2022 ou après cette date, un agent de lutte contre les incendies de forêt ou un agent de sauvetage en cas d’incendie ou d’accident à temps plein, à temps partiel, rémunéré sur appel, volontaire ou ancien agent de lutte contre les incendies de forêt ou d’accident qui a ou avait 60 mois ou plus de service actif au moment où le cancer se manifeste et qui est ou a été exposé aux dangers inhérents à la suppression des incendies, les services de secours ou les services médicaux d’urgence dans l’exercice de ses fonctions professionnelles suspendent une réclamation qu’il peut avoir contre son employeur en vertu de la présente loi et peuvent réclamer des prestations similaires du fonds de couverture présumée des premiers intervenants Christopher R. Slezak créé en vertu du paragraphe (6) pour les voies respiratoires, la vessie, la peau, cancer du cerveau, du rein, du sang, de la thyroïde, des testicules, de la prostate ou lymphatique, de l’ovaire, du sein ou du col de l’utérus non HPV.
Les cancers décrits au présent paragraphe ne sont présumés survenir du fait et au cours de l’emploi qu’à l’égard d’une réclamation contre le Fonds et en l’absence de causalité non liée au travail ou d’incidents spécifiques établissant une cause indépendante de l’emploi.
Ni la simple preuve que l’affection était préexistante, ni un avis médical abstrait selon lequel l’emploi n’était pas la cause de la maladie ou de l’affection ne suffisent à réfuter la présomption aux fins d’une réclamation contre le fonds de couverture présumée des premiers répondants Christopher R. Slezak.
La présomption prévue au présent paragraphe peut être réfutée par des preuves scientifiques selon lesquelles le membre ou l’ancien membre du service d’incendie ou de l’autorité publique de lutte contre les incendies a été un utilisateur important et constant de cigarettes ou d’autres produits du tabac au cours des 10 années précédant immédiatement la date de la blessure et que cet usage a été un facteur important dans la cause : aggravation ou progression du cancer.
La suspension de la réclamation du membre ou de l’ancien membre contre son employeur en vertu du présent paragraphe n’est en vigueur que pendant la période pendant laquelle le membre reçoit des prestations similaires du fonds de couverture présumée des premiers répondants Christopher R. Slezak.
Si l’accord de rachat conclu entre le fonds de couverture présumé des premiers répondants Christopher R. Slezak et le demandeur est approuvé, la suspension d’une réclamation contre un employeur en vertu du présent paragraphe se poursuit indéfiniment.
Un prestataire ne peut pas recevoir des prestations couvrant la même période à la fois du fonds de couverture présumée des premiers répondants Christopher R. Slezak et de l’employeur.
La présomption créée dans le présent paragraphe ne s’applique qu’à une demande de prestations similaires auprès du fonds de couverture présumée des premiers répondants Christopher R. Slezak. Aux fins d’une réclamation contre le fonds de couverture présumé des premiers intervenants Christopher R. Slezak créé en vertu du paragraphe (6), un service d’incendie ou une autorité publique de lutte contre les incendies est considéré comme l’employeur d’un membre volontaire.
(3) Les maladies respiratoires et cardiaques ou les maladies qui en résultent, telles que visées au paragraphe (1), sont présumées survenir du fait et au cours de l’emploi en l’absence de preuve contraire.
(4) Comme condition préalable au dépôt d’une requête en prestations, le prestataire visé au paragraphe (1) ou le prestataire visé au paragraphe (2) demande d’abord des prestations de retraite auxquelles lui-même ou son défunt peut avoir droit et prend toutes les mesures nécessaires pour y être admissible, ou démontre qu’il remplit les conditions suivantes : ou son défunt, n’est pas admissible à des prestations de retraite.
S’il est décidé de façon définitive que des prestations de retraite ne seront pas accordées ou que le demandeur ou son défunt n’est pas admissible à des prestations de retraite, la présomption de « lésions corporelles » prévue au paragraphe (1) ou la présomption prévue au paragraphe (2) s’applique.
L’employeur ou l’employé peut demander 2 copies de la décision de refus de prestations de retraite, dont 1 copie doit être déposée auprès de l’organisme d’indemnisation des accidents du travail sur demande.
(5) Si l’employé visé aux paragraphes (1) ou (2) est admissible à des prestations de retraite, cette admissibilité n’a pas pour effet d’empêcher l’employé ou les personnes à sa charge de recevoir des prestations en vertu de l’article 315 à l’égard des frais médicaux ou de la partie des frais médicaux qui ne sont pas prévus par le régime de retraite.
(6) Le fonds de couverture présumé des premiers intervenants Christopher R. Slezak est créé en tant que fonds distinct dans le trésor de l’État.
Le trésorier de l’État peut recevoir de l’argent ou d’autres actifs de toute source pour les déposer dans le fonds.
Le trésorier de l’État dirige l’investissement du fonds.
Le trésorier de l’État crédite au fonds les intérêts et les revenus des placements du fonds.
Le directeur est l’administrateur du fonds aux fins de vérification.
Le directeur ne dépense les sommes du Fonds qu’aux fins du paiement des indemnités autorisées en vertu du paragraphe (2) et des frais d’administration.
Le département du Trésor doit faire payer sur le fonds de couverture présumé des premiers intervenants les montants et aux moments prescrits par le directeur pour payer les réclamations en vertu du paragraphe (2) conformément au présent paragraphe et au paragraphe (7).
À la fin de l’exercice, les sommes qui se trouvaient dans le fonds demeurent dans le fonds et ne sont pas épuisées au fonds général.
S’il n’y a pas suffisamment d’argent dans le fonds pour payer les demandes d’indemnisation autorisées en vertu du paragraphe (2), les demandes d’indemnisation qui sont approuvées, mais qui ne sont pas payées, le sont si les recettes du fonds deviennent disponibles, et ces demandes d’indemnisation sont payées avant les demandes d’indemnisation approuvées par la suite.
Le directeur élabore et met en œuvre un processus pour aviser la législature que les sommes du fonds de couverture présumée des premiers intervenants peuvent être insuffisantes pour couvrir les réclamations futures s’il a des motifs raisonnables de croire que, dans les 60 jours, les sommes versées dans le fonds seront insuffisantes pour payer les réclamations.
Le processus doit, à tout le moins, faire tout ce qui suit :
a) Indiquez une date précise à laquelle les fonds seront insuffisants pour payer les demandes d’indemnisation.
b) Décrire un processus clair indiquant l’ordre dans lequel les demandes d’indemnisation en instance auprès du Fonds seront payées.
(C) Décrire un processus clair indiquant l’ordre dans lequel les réclamations qui étaient en instance auprès du Fonds lorsque les fonds sont devenus insuffisants seront payées, si l’argent devient disponible par la suite.
(7) Le directeur élabore le processus de demande, d’approbation et de conformité nécessaire à l’exploitation et à la gestion du fonds de couverture présumée des premiers intervenants Christopher R. Slezak.
Le directeur élabore et met en oeuvre l’utilisation d’un formulaire de demande que le demandeur doit utiliser pour les prestations payables par le Fonds en vertu du paragraphe (2).
Lorsqu’il reçoit une réclamation en vertu du paragraphe (2), le directeur en avise l’employeur visé par la suspension de la réclamation ou le transporteur.
L’employeur ou le transporteur peut accéder à tous les renseignements que l’agence reçoit à l’égard de la demande et peut demander à l’agence d’obtenir des renseignements supplémentaires précis.
Les normes de fonds, les lignes directrices, les modèles et tout autre formulaire utilisé par le directeur pour mettre en œuvre le fonds de couverture présumée des premiers intervenants Christopher R. Slezak doivent être affichés et tenus à jour sur le site Web du ministère.
Le directeur examine les demandes dans l’ordre dans lequel elles sont reçues et approuve ou rejette une demande dans les 30 jours suivant sa réception.
(8) Le directeur doit soumettre un rapport annuel au directeur du budget de l’État et aux comités permanents du Sénat et de la Chambre des représentants sur les crédits au plus tard le 1er avril de chaque année, qui comprend, mais sans s’y limiter, tous les éléments suivants :
a) Le nombre total de demandes d’indemnisation reçues au titre du fonds de couverture présumée des premiers intervenants Christopher R. Slezak au cours de l’année civile précédente.
b) Le nombre de demandes d’indemnisation approuvées et le montant total en dollars des demandes d’indemnisation versées par le fonds de couverture présumée des premiers intervenants Christopher R. Slezak au cours de l’année civile précédente.
c) Les frais d’administration du fonds de couverture présumée des premiers intervenants Christopher R. Slezak au cours de l’année civile précédente.
(9) Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’organisme d’indemnisation des travailleurs fait rapport aux présidents des comités des crédits du Sénat et de la Chambre des représentants sur le montant estimatif des deux éléments suivants :
a) Le coût prévu des prestations au cours du prochain exercice pour les demandes de règlement autorisées en vertu du paragraphe (2) et payables par le fonds de couverture présumée des premiers intervenants Christopher R. Slezak.
b) Le montant de tout manque à gagner prévu dans le fonds de couverture présumée des premiers intervenants Christopher R. Slezak qui empêcherait le paiement des réclamations visées au paragraphe (6) pour l’exercice en cours.
(10)
The Christopher R. Slezak first responder presumed coverage fund has the same rights under this act as an employer or carrier.