Loi sur les personnes handicapées présumées à Washington
PIÈCE DE CODE :
Code révisé de Washington
Titre 51 Assurance industrielle
Chapitre 32 Indemnisation — Droit et montant
Article 185 Maladies professionnelles – Présomption de maladie professionnelle des pompiers – Limitations – Exception – Règles.
Site Web législatif de Washington
DESCRIPTION:
RCW 51.08.142
- Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, le ministère doit adopter une règle en vertu du chapitre 34.05 RCW selon laquelle les demandes fondées sur des problèmes mentaux ou des handicaps mentaux causés par le stress ne sont pas visées par la définition de maladie professionnelle de RCW 51.08.140.
-
- Sauf dans les cas prévus
b) et
c) du présent paragraphe, la règle adoptée en vertu du paragraphe (1) du présent article ne s’applique pas aux demandes d’indemnisation pour maladie professionnelle résultant de troubles de stress post-traumatique des pompiers tels que définis dans RCW 41.26.030(16)
a),
b),
c) et h) et les pompiers, y compris les superviseurs, employés à temps plein et entièrement rémunérés à titre de pompiers d’un service d’incendie d’un employeur du secteur privé qui comprend plus de cinquante pompiers et agents d’application de la loi tels que définis dans RCW 41.26.030(18)
b),
c) et e). - Pour les pompiers tels que définis dans RCW 41.26.030(16)
a),
b),
c) et h) et les pompiers, y compris les superviseurs, employés à temps plein et entièrement rémunérés à titre de pompiers d’un service d’incendie d’un employeur du secteur privé qui comprend plus de cinquante pompiers et agents d’application de la loi tels que définis dans RCW 41.26.030(18)
b),
c) et e) embauchés après la date d’entrée en vigueur du présent article,
(a) du présent paragraphe ne s’applique que si le pompier ou l’agent d’application de la loi, comme condition d’emploi, s’est soumis à un examen psychologique administré par un psychiatre agréé dans l’État de Washington en vertu du chapitre 18.71 RCW ou un psychologue agréé dans l’État de Washington en vertu du chapitre 18.83 RCW qui a exclu la présence d’un trouble de stress post-traumatique lors d’expositions préalables à l’emploi.
Si l’employeur ne fournit pas l’examen psychologique,
(a) du présent paragraphe s’applique. - Aux fins du présent paragraphe (2), l’état de stress post-traumatique n’est pas considéré comme une maladie professionnelle s’il est directement attribué à une mesure disciplinaire, à une évaluation du travail, à une mutation d’emploi, à une mise à pied, à une rétrogradation, à un licenciement ou à une mesure semblable prise de bonne foi par un employeur.
- Sauf dans les cas prévus
RCW 51.32.185
Maladies professionnelles – Présomption de maladie professionnelle des pompiers – Limitations – Exception – Règles.
-
- Dans le cas des pompiers tels que définis dans RCW 41.26.030(16)
a),
b), et
c) qui sont couverts par le présent titre et les pompiers, y compris les superviseurs, employés à temps plein et entièrement rémunérés en tant que pompiers d’un service d’incendie d’un employeur du secteur privé qui comprend plus de cinquante de ces pompiers, il existe une présomption prima facie que :
i) Maladies respiratoires ;
(ii) tout problème cardiaque, survenu dans les soixante-douze heures suivant l’exposition à la fumée, aux émanations ou à des substances toxiques, ou dans les vingt-quatre heures suivant un effort physique intense dû à des activités de lutte contre l’incendie ;
(iii) le cancer ; et
(iv) les maladies infectieuses sont des maladies professionnelles au sens de RCW 51.08.140.
Cette présomption de maladie professionnelle peut être renversée par la prépondérance de la preuve.
Ces preuves peuvent inclure, sans s’y limiter, l’utilisation de produits du tabac, la forme physique et le poids, le mode de vie, les facteurs héréditaires et l’exposition à d’autres activités professionnelles ou non professionnelles. - Dans le cas des pompiers tels que définis dans RCW 41.26.030(16)
a),
b),
c) et h) et les pompiers, y compris les superviseurs, employés à temps plein et entièrement rémunérés à titre de pompiers d’un service d’incendie d’un employeur du secteur privé qui comprend plus de cinquante pompiers et agents d’application de la loi tels que définis dans RCW 41.26.030(18)
b),
(c) et (e), qui sont couverts par le présent titre, il existe une présomption prima facie que le trouble de stress post-traumatique est une maladie professionnelle en vertu de RCW 51.08.140. - Cette présomption de maladie professionnelle établie dans
a) et
b) du présent paragraphe peut être réfutée par la prépondérance de la preuve.
Ces preuves peuvent inclure, sans s’y limiter, l’utilisation de produits du tabac, la forme physique et le poids, le mode de vie, les facteurs héréditaires et l’exposition à d’autres activités professionnelles ou non professionnelles.
- Dans le cas des pompiers tels que définis dans RCW 41.26.030(16)
- Les présomptions établies au paragraphe (1) du présent article sont étendues à un membre concerné après la cessation de ses fonctions pour une période de trois mois civils pour chaque année de service requis, mais ne peut s’étendre sur plus de soixante mois suivant la dernière date d’emploi.
- La présomption établie au sous-alinéa (1)a)(iii) du présent article ne s’applique qu’à tout pompier actif ou ancien qui est atteint d’un cancer qui se développe ou se manifeste après avoir servi au moins dix ans et qui a subi un examen médical d’aptitude au moment de son accession au poste de pompier qui ne présentait aucun signe de cancer.
La présomption prévue au sous-alinéa (1)(a)(iii) du présent article ne s’applique qu’au cancer de la prostate diagnostiqué avant l’âge de cinquante ans, au cancer primitif du cerveau, au mélanome malin, à la leucémie, au lymphome non hodgkinien, au cancer de la vessie, au cancer de l’uretère, au cancer colorectal, au myélome multiple, au cancer des testicules et au cancer du rein. - La présomption établie au sous-alinéa (1)a)(iv) du présent article doit être étendue à tout pompier qui a contracté l’une des maladies infectieuses suivantes : virus de l’immunodéficience humaine/syndrome d’immunodéficience acquise, toutes les souches d’hépatite, méningite à méningocoques ou mycobacterium tuberculosis.
- La présomption établie à l’alinéa (1)(b) du présent article ne s’applique qu’aux pompiers actifs ou anciens tels que définis dans RCW 41.26.030(16) (a), (b), (c) et (h) et aux pompiers, y compris les superviseurs, employés à temps plein et entièrement rémunérés à titre de pompier d’un service d’incendie d’un employeur du secteur privé qui comprend plus de cinquante de ces pompiers, et aux agents d’application de la loi tels que définis dans RCW 41.26.030(18) (b), c) qui sont atteints d’un trouble de stress post-traumatique qui se développe ou se manifeste après avoir purgé au moins dix ans de prison.
- Si l’employeur ne fournit pas l’examen psychologique spécifié dans RCW 51.08.142 et que l’employé satisfait par ailleurs aux exigences de la présomption établies à l’alinéa (1)(b) du présent article, la présomption s’applique.
- À compter du 1er juillet 2003, le présent article ne s’applique pas aux pompiers qui sont atteints d’une affection cardiaque ou pulmonaire et qui sont des utilisateurs réguliers de produits du tabac ou qui ont des antécédents de tabagisme.
Le ministère, en utilisant les recherches médicales existantes, doit définir dans la règle l’étendue de l’usage du tabac qui doit exclure un pompier des dispositions du présent article. - Aux fins du présent article, « activités de lutte contre les incendies » s’entend de l’extinction des incendies, de la prévention des incendies, des services médicaux d’urgence, des opérations de sauvetage, de l’intervention en cas de matières dangereuses, du sauvetage d’aéronefs, de la formation et d’autres tâches assignées liées à l’intervention d’urgence.
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- Lorsqu’il est interjeté appel devant la Commission d’appel en matière d’assurance industrielle d’une décision comportant la présomption établie au présent article et que la décision finale accueille la demande de prestations, la Commission d’appel en matière d’assurance industrielle ordonne que tous les frais raisonnables de l’appel, y compris les honoraires d’avocat et les indemnités de témoin, soient payés au pompier ou à son bénéficiaire par la partie adverse.
- Lorsqu’une décision comportant la présomption établie au présent article est portée en appel devant un tribunal et que la décision finale accueille la demande de prestations, le tribunal ordonne que tous les frais raisonnables de l’appel, y compris les honoraires d’avocat et les honoraires des témoins, soient payés au pompier ou à son bénéficiaire par la partie adverse.
- Lorsque des frais raisonnables de l’appel doivent être payés par le département en vertu du présent article dans une affaire de fonds d’État, les frais doivent être payés à partir du fonds d’accident et imputés aux frais de la réclamation.
- « Pompier » désigne :
- Toute personne qui travaille à temps plein, entièrement rémunérée en tant que membre d’un service d’incendie d’un employeur et qui occupe un poste qui nécessite la réussite d’un examen de la fonction publique pour devenir pompier, et qui est activement employée à ce titre ;
- Toute personne qui est activement employée en tant que pompier à temps plein lorsque le service d’incendie n’a pas d’examen de la fonction publique ;
- Personnel d’encadrement des pompiers ;
- Tout secrétaire exécutif à temps plein d’une association de districts de protection contre les incendies autorisée en vertu du RCW 52.12.031.
Les dispositions du présent alinéa (16)d) ne s’appliquent pas aux participants au régime 2 ; - Le secrétaire exécutif d’une guilde, d’une association ou d’une organisation syndicale (qui est un employeur en vertu du paragraphe (14) du présent article), si cette personne a cinq ans d’adhésion antérieure à un système de retraite établi au chapitre 41.16 ou 41.18 RCW.
Les dispositions du présent alinéa (16)e) ne s’appliquent pas aux participants au régime 2 ; - Toute personne qui travaille à temps plein, entièrement rémunéré pour un employeur, à titre de répartiteur d’incendie, dans un service où, le 1er mars 1970, un répartiteur était tenu d’avoir réussi un examen de la fonction publique pour devenir pompier ;
- Toute personne qui, le 1er mars 1970, était employée à temps plein, entièrement rémunérée par un employeur, et qui, le 21 mai 1971, versait des cotisations de retraite en vertu des dispositions des chapitres 41.16 ou 41.18 RCW ; et
- Toute personne qui est employée à temps plein, entièrement rémunérée par un employeur à titre de technicien médical d’urgence.
« Trouble de stress post-traumatique » désigne un trouble qui répond aux critères de diagnostic du stress post-traumatique spécifiés par l’American Psychiatric Association dans le manuel de diagnostic et de statistiques des troubles mentaux, cinquième édition, ou dans une édition ultérieure adoptée par le département en règle.