Loi sur l’invalidité présumée en Utah

PARTIE DU CODE

Code de l’Utah
Titre 34A Code du travail de l’Utah
Chapitre 02 Loi sur l’indemnisation des travailleurs
34A-2-901 Présomption d’indemnisation des travailleurs pour les fournisseurs de services médicaux d’urgence
34A-3-113 Présomption de prestations d’indemnisation des travailleurs pour les pompiers.

LA DESCRIPTION :

34A-3-101 (En vigueur le 01/07/25). Titre — Définitions.
(1) Le présent chapitre est connu sous le nom de « Loi de l’Utah sur les maladies professionnelles ».
(2) Aux fins du présent chapitre :

(a) « Division » désigne la Division des accidents du travail.
(b)(i) « Pompier » désigne un membre d’un service d’incendie ou d’une organisation de lutte contre les incendies qui fournit des services de suppression d’incendie et d’autres services liés aux incendies, et qui est responsable ou occupe un poste qui inclut la responsabilité de l’extinction des incendies.

(ii) « Pompier » comprend :

(A) une personne désignée comme technicien en équipement de protection individuelle;

(B) un officier de sécurité bénévole tel que décrit au paragraphe 67-20-2(10)(b)(ii); ou

(C) un membre rémunéré sur appel.

(iii) Le terme « pompier » ne comprend pas toute autre personne dont la description de travail, les fonctions ou les responsabilités n’incluent pas une participation directe à la suppression des incendies.

(c) « Cancer présumé » désigne un ou plusieurs des cancers suivants :

(i) de la vessie;13

(ii) du sang;

(iii) du cerveau;

(iv) du sein;

(v) colorectal;

(vi) de l’œsophage;

(vii) de l’ovaire;

(viii) du rein;

(ix) du poumon;

(x) mélanome;

(xi) mésothéliome;

(xii) lymphome non hodgkinien;

(xiii) de l’oropharynx;

(xiv) de la prostate;

(xv) de la peau;

(xvi) testiculaire; et

(xvii) de la thyroïde.

34A-3-105. Dernier employeur responsable — Exception.

(1) Sauf disposition contraire du paragraphe 34A-3-113(5), dans la mesure où une indemnisation est payable en vertu du présent chapitre pour une maladie professionnelle qui découle de et dans le cadre de l’emploi d’un employé pour plus d’un employeur, le seul employeur responsable est l’employeur chez qui l’employé a été exposé pour la dernière fois de manière préjudiciable aux risques de la maladie si :

(a) l’exposition de l’employé dans le cadre de son emploi chez cet employeur a été une cause médicale contributive substantielle de la maladie professionnelle alléguée; et
(b) l’employé a été employé par cet employeur pendant au moins 12 mois consécutifs.

(2) Si les conditions du paragraphe (1) ne sont pas remplies, la responsabilité pour l’invalidité, le décès et les prestations médicales est répartie entre les employeurs en fonction de la contribution causale des employeurs impliqués à la maladie professionnelle.

34A-3-113 (En vigueur le 01/07/25). Présomption de prestations d’indemnisation des travailleurs pour les pompiers.

(1) Si un pompier qui contracte un cancer présumé satisfait aux exigences du paragraphe (2), il existe une présomption réfutable selon laquelle :

(a) le cancer présumé a été contracté découlant de et dans le cadre de son activité de pompier; et

(b) le cancer présumé n’a pas été contracté par un acte volontaire du pompier.

(2) La présomption réfutable prévue au paragraphe (1) s’applique à :

(a) un pompier actuellement en service; et

(b)(i) un ancien pompier jusqu’à ce que le pompier atteigne l’âge de qualification pour la retraite de la Sécurité sociale; et

(ii) qui est diagnostiqué avec un cancer présumé au plus tard dix ans après le dernier jour de service du pompier en tant que pompier.

(3) Pour avoir droit à la présomption réfutable décrite au paragraphe (1), le pompier doit soumettre au programme décrit à la section 53B-29-202 un dossier de :

(a) service en tant que pompier avec affectation à des tâches dangereuses pendant au moins cinq ans;

(b) examen physique :

(i) avant de servir en tant que pompier, qui n’indique aucune preuve de cancer;

(ii) à compter du 1er juillet 2025, effectué tous les trois ans pendant la période de service en tant que pompier; et

(iii) qui est raisonnablement conforme à la norme de la National Fire Protection Association sur le programme médical professionnel complet pour les services d’incendie;

(c) à compter du 1er juillet 2025, des examens de dépistage du cancer conformément à la section 106 34A-3-114 pendant la période de service en tant que pompier; et

(d) [si le pompier a consommé du tabac, fournir une attestation d’un] une déclaration de médecin attestant que le pompier n’a pas consommé de tabac pendant au moins huit ans immédiatement avant de signaler le cancer présumé au programme décrit à la section 53B-29-202.

(4)(a) Une présomption établie en vertu de la présente section peut être réfutée par une prépondérance de la preuve.

(b)(i) Un pompier ne peut pas bénéficier de la présomption réfutable s’il ne se conforme pas au paragraphe (3).

(ii) Un pompier peut demander une indemnisation conformément au chapitre 2, Loi sur l’indemnisation des travailleurs, indépendamment de la conformité au paragraphe (3).

(iii) La présomption réfutable ne s’applique pas aux cancers des voies respiratoires s’il existe des preuves que l’exposition du pompier aux cigarettes, aux cigarettes électroniques ou aux produits du tabac en dehors du cadre de ses fonctions officielles est une cause contributive substantielle au développement du cancer.

(5) Le service d’incendie ou l’organisation de lutte contre les incendies et l’assureur au moment de la dernière exposition substantielle au risque d’un cancer présumé sont responsables en vertu de la section 34A-3-105 lorsque :

(a) un pompier qui contracte un cancer présumé sert en tant que pompier auprès de plus d’un service d’incendie ou d’une organisation de lutte contre les incendies;

(b) le pompier remplit les conditions requises pour la présomption réfutable; et

(c) la présomption n’a pas été réfutée.

(6) Une cause d’action soumise à la présomption réfutable est considérée comme survenant à la date à laquelle un pompier :

(a) souffre d’une invalidité due à la maladie professionnelle;

(b) sait, ou aurait dû savoir en faisant preuve d’une diligence raisonnable, que la maladie professionnelle est causée par son service en tant que pompier; et

(c) dépose une réclamation conformément à la section 34A-3-108.

Section 3. La section 34A-3-114 est édictée comme suit :

34A-3-114 (En vigueur le 01/07/25). Dépistage du cancer pour les pompiers publics.

(1)(a) Après cinq ans de service actif, continu ou combiné, un pompier travaillant pour un service d’incendie public, ou une organisation publique de lutte contre les incendies, doit se voir offrir un examen de dépistage du cancer effectué par un médecin approuvé par le programme décrit à la section 53B-29-202 :

(i) tous les cinq ans pour les pompiers de 49 ans ou moins; et

(ii) tous les trois ans pour les pompiers de 50 ans et plus jusqu’à ce que le pompier atteigne l’âge de qualification pour la retraite de la Sécurité sociale.

(b) L’examen doit inclure le dépistage des cancers présumés.

(2) À compter du 1er janvier 2029, et pour chaque année de régime qui suit, un service d’incendie public ou une organisation publique de lutte contre les incendies doit fournir des prestations de soins de santé, y compris des examens de dépistage du cancer, conformément aux exigences de la présente section pour les pompiers employés et contractuels du service d’incendie public ou de l’organisation publique de lutte contre les incendies.

(3)(a) S’il y a un co-paiement, une franchise, une coassurance ou des frais à la charge du patient, le service d’incendie public ou l’organisation publique de lutte contre les incendies doit rembourser les pompiers employés et contractuels.

(b) Un service d’incendie public ou une organisation publique de lutte contre les incendies doit tenir des registres adéquats pour faciliter le remboursement afin de se conformer au paragraphe (3)(a).

(4) Le programme décrit à la section 53B-29-202 doit, avec le consentement du pompier :

(a) suivre les dépistages du cancer pour un pompier; et

(b) servir de liaison entre un pompier et une clinique de dépistage du cancer.

Section 1. Date d’entrée en vigueur.

Le présent projet de loi entre en vigueur le 1er juillet 2025.