Loi sur l’invalidité présumée en Oklahoma
PARTIE DU CODE :
LOIS DE L’OKLAHOMA
Titre 11. Villes et villages
Chapitre 49 Système de pension et de retraite des pompiers de l’Oklahoma
110 Certificats d’invalidité, présomptions, preuves médicales et dossiers
Titre 85A. Régime administratif d’indemnisation des accidents du travail
Article 13. Blessure ou maladie mentale
Article 14. Accidents cardiovasculaires, coronariens, pulmonaires, respiratoires ou vasculaires cérébraux et infarctus du myocarde.
Site Web de l’Assemblée législative de l’Oklahoma
LA DESCRIPTION :
§85A-13. Blessure ou maladie mentale.
R. 1. Une lésion ou une maladie mentale n’est pas une blessure indemnisable à moins qu’elle ne soit causée par une blessure corporelle à l’employé, et ne doit pas être considérée comme une blessure découlant de l’emploi ou indemnisable à moins qu’elle ne soit démontrée par la prépondérance de la preuve; toutefois, cette limite de blessures corporelles ne s’applique pas aux victimes d’un crime violent.
2. Aucune lésion ou maladie mentale visée au présent article n’est indemnisable à moins qu’elle ne soit également diagnostiquée par un psychiatre ou un psychologue autorisé et que le diagnostic de l’affection ne réponde aux critères établis dans le numéro le plus récent du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux.
B. 1. Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une demande de prestations porte sur un préjudice ou une maladie mentale, l’employé est limité à vingt-six (26) semaines de prestations d’invalidité, à moins qu’il ne soit démontré par une preuve claire et convaincante que les prestations doivent se poursuivre pendant une période déterminée, ne dépassant pas un total de cinquante-deux (52) semaines.
2. a. Dans les cas où le décès résulte directement de la lésion ou de la maladie mentale dans une période d’un (1) an, une indemnité est versée aux personnes à charge comme le prévoient les autres cas de décès prévus par la présente loi.
b. Le décès directement ou indirectement lié à la lésion ou à la maladie mentale survenant un (1) an ou plus après l’incident ayant entraîné la lésion ou la maladie mentale n’est pas une blessure indemnisable.
§85A-14. Accidents cardiovasculaires, coronariens, pulmonaires, respiratoires ou vasculaires cérébraux et infarctus du myocarde.
Un. Un accident cardiovasculaire, coronarien, pulmonaire, respiratoire ou vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde causant une blessure, une maladie ou la mort n’est une blessure indemnisable que si, par rapport à d’autres facteurs contribuant au préjudice physique, le cours et l’étendue de l’emploi en étaient la cause principale.
B. Une blessure ou une maladie visée au paragraphe A du présent article n’est pas réputée être une lésion indemnisable à moins qu’il ne soit démontré que l’exercice du travail nécessaire pour précipiter l’invalidité ou le décès était extraordinaire et inhabituel par rapport au travail habituel de l’employé dans le cadre de son emploi régulier : ou qu’un incident inhabituel et imprévu s’est produit et qu’il s’est avéré être la principale cause du préjudice physique. Ajouté par Lois 2013, c. 208, § 14, eff. 1er février 2014. Modifié par les lois de 2019, c. 476, § 6, emerg. en vigueur. 28 mai 2019.
11-49-110.
Certificats d’invalidité – Présomptions – Preuves et dossiers médicaux.
- 1. Aucun pompier ne peut être mis à la retraite, comme le prévoit l’article 49-109 du présent titre, ni recevoir une pension du système, à moins qu’il n’y ait des certificats d’invalidité déposés auprès de la Commission d’État. Tout membre du service d’incendie d’une municipalité qui est invalide en raison d’une maladie cardiaque, d’une lésion de l’appareil respiratoire, d’une maladie infectieuse ou de l’existence d’un cancer dont la maladie cardiaque, la blessure de l’appareil respiratoire, la maladie infectieuse ou le cancer n’a pas été révélé par l’examen physique qu’il a passé à son entrée dans le service : est présumé avoir subi une maladie cardiaque, une lésion de l’appareil respiratoire, une maladie infectieuse ou un cancer dans l’exercice de ses fonctions en tant que membre de ce service, à moins que la preuve du contraire ne soit démontrée. Au sens du présent article, « maladie infectieuse » s’entend de l’hépatite, du virus de l’immunodéficience humaine, de la méningite et de la tuberculose. À compter du 10 novembre 1999, les dispositions du présent paragraphe relatives aux maladies infectieuses s’appliquent.
- 2. Les traitements médicaux fondés sur les présomptions prescrites au paragraphe A du présent article sont fournis par la municipalité à titre de maladie liée au travail jusqu’à ce qu’un tribunal compétent décide que la présomption ne s’applique pas. S’il est déterminé par la suite que la maladie n’est pas liée à l’emploi, le fournisseur d’indemnités d’accident du travail est remboursé des dépenses engagées pour les services de soins de santé par le régime d’assurance-maladie ou la prestation fournie par la municipalité à l’employé.
- 3. Si un tel membre omet de présenter la preuve d’un examen physique avant son entrée dans le service d’incendie, il n’y a pas de présomption que la maladie cardiaque, la lésion de l’appareil respiratoire, la maladie infectieuse ou le cancer a été contracté dans l’exercice des fonctions officielles du pompier et il incombe au conseil d’État de déterminer si la maladie cardiaque : Une blessure à l’appareil respiratoire, une maladie infectieuse ou un cancer a été subie dans l’exercice de ses fonctions officielles.