Loi sur la présomption d’invalidité au Yukon

PARTIE DU CODE :
Loi sur les accidents du travail
PARTIE 4 : PRÉSOMPTIONS ET BÉNÉFICE DU DOUTE
93 Présomption liée au travail

Site Web de l’Assemblée législative du Yukon

LA DESCRIPTION :

93. Présomption liée au travail

  1. Une blessure ou le décès d’un travailleur qui découle de son emploi est présumé être une blessure ou un décès survenu dans le cadre de son emploi, sauf preuve contraire.
  2. Une blessure ou le décès d’un travailleur survenant dans le cadre de son emploi est présumé être une blessure ou un décès survenu dans le cadre de l’emploi du travailleur, sauf preuve contraire.

94. Présomption pour les pompiers

  1. Pour l’application du présent article, « pompier » s’entend d’un travailleur qui est un pompier à temps plein, un pompier à temps partiel ou un pompier volontaire, à l’exclusion d’un pompier forestier de forêt. « Pompier »
    « pompier à temps plein » S’entend :

    1. un travailleur qui participe à la lutte contre les incendies, à l’inspection ou à l’enquête sur les incendies à titre de membre à temps plein d’un service d’incendie ou d’une brigade d’incendie;
    2. le commissaire des incendies et chaque commissaire adjoint des incendies nommés en vertu de la Loi sur la prévention des incendies; « pompier à temps plein »
      « maladie inscrite » Forme de cancer visée par les règlements. « maladie reconnue »
      « pompier à temps partiel » Travailleur qui participe à la lutte contre les incendies, à l’inspection ou à l’enquête sur les incendies à titre de membre à temps partiel d’un service d’incendie ou d’une brigade d’incendie. « pompier à temps partiel »
      «  pompier volontaire  » Travailleur qui participe à la lutte contre les incendies, à l’inspection ou à l’enquête sur les incendies à titre de membre volontaire d’un service d’incendie ou d’une brigade d’incendie. « Pompier Volontaire »
      « pompier forestier de forêt » Travailleur qui s’occupe exclusivement de la lutte contre les feux de forêt. « Pompier Forestier « Listed Disease » désigne :
  2. Sous réserve du paragraphe (3), si une personne qui est ou a été pompier reçoit un diagnostic pour la première fois d’une maladie répertoriée, la maladie inscrite est présumée être une lésion reliée au travail, sauf preuve contraire.
  3. La présomption prévue au paragraphe (2) ne s’applique qu’au travailleur qui :
    1. au moment où ils reçoivent le premier diagnostic de la maladie énumérée
      1. a été pompier pendant au moins la période de service cumulative minimale prescrite à l’égard de la maladie énumérée;
      2. n’a pas fumé de produit du tabac au cours des 10 années précédant immédiatement la date du diagnostic si la maladie énumérée est un cancer du poumon primitif; et
    2. dépose sa demande d’indemnisation dans les 12 mois suivant la date à laquelle le cancer qui lui a été diagnostiqué est inclus dans la liste des maladies.
  4. La présomption prévue au paragraphe (2) s’applique :
    1. pour un pompier à temps plein, après le 30 juin 2011; et
    2. pour un pompier à temps partiel ou un pompier volontaire, après le 27 mars 2014.
  5. Si un travailleur qui est ou a été pompier à temps plein, un pompier à temps partiel, un pompier volontaire ou un pompier forestier forestier subit un arrêt cardiaque après le 30 juin 2011 dans les 24 heures suivant sa participation à une intervention d’urgence dans l’exercice de ses fonctions à ce titre, l’arrêt cardiaque est présumé être une lésion reliée au travail, sauf preuve contraire.

Maladie

multiple

primaire

lymphome

cancer

la vessie

cerveau

sein

cancer

col de l’utérus

cancer

primitif

primitif

cancer

rein

cancer

primitif

cancer

cancer

primitif

primitif

cancer

testicule

thyroïde

répertoriée Période minimale cumulative de service
1 myélome 15 ans
2 leucémie 5 ans
3 non hodgkinien primitif 20 ans
4 primitif de 15 ans
5 cancer primitif du 10 ans
6 cancer primitif du 10 ans
7 primitif du 10 ans
8 colorectal 15 ans
9 cancer de l’œsophage 25 ans
10 primitif du 20 ans
11 du poumon 15 ans
12 du pancréas à siège primitif 10 ans
13 primitif de l’ovaire 10 ans
14 cancer du pénis 15 ans
15 cancer de la prostate 15 ans
16 de la peau primitif 15 ans
17 cancer primitif du 10 ans
18 cancer primitif de la 10 ans
19 cancer primitif de l’uretère 15 ans

 

95. Présomption relative au trouble de stress post-traumatique

  1. Dans la présente section,
    « trouble de stress post-traumatique » Trouble de stress post-traumatique tel que décrit dans l’édition la plus récente du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders publié par l’American Psychiatric Association.
  2. Si un travailleur :
    1. est exposé à un ou plusieurs événements traumatisants dans le cadre de l’emploi du travailleur; et
    2. reçoit un diagnostic de trouble de stress post-traumatique par un psychologue ou un psychiatre;
      Le trouble de stress post-traumatique est présumé être une lésion reliée au travail, à moins que le contraire ne soit démontré.

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PARTIE 3 : PRÉSOMPTIONS ET BÉNÉFICE DU DOUTE
17 Présomption liée au travail

Site Web de l’Assemblée législative du Yukon

LA DESCRIPTION :
Présomption liée au travail

17
Sauf preuve contraire, une lésion est présumée être reliée au travail si elle survient dans le cadre de l’emploi d’un travailleur.

Présomption pour les pompiers

17.1

  1. Pour l’application du présent article, « pompier » s’entend d’un travailleur qui est un pompier à temps plein ou qui est visé par une autre disposition de la présente loi, à l’exclusion d’un travailleur qui lutte exclusivement contre les feux de forêt; pompier à temps plein » s’entend :
    1. un travailleur qui participe à la lutte contre les incendies, à l’inspection ou à l’enquête sur les incendies à titre de membre à temps plein d’un service d’incendie ou d’une brigade d’incendie;
    2. le commissaire des incendies et chaque commissaire adjoint des incendies nommés en vertu de la Loi sur la prévention des incendies;

    « maladie inscrite » S’entend :

    1. la leucémie primitive;
    2. lymphome non hodgkinien primitif;
    3. cancer primitif de la vessie;
    4. cancer primitif du cerveau;
    5. cancer colo-rectal primitif;
    6. cancer primitif de l’œsophage;
    7. cancer primitif du rein;
    8. cancer du poumon primitif;
    9. cancer primitif du testicule;
    10. cancer primitif de l’uretère;
    11. toute forme de cancer prescrite;

    « pompier à temps partiel » et « pompier volontaire » Travailleur qui participe à la lutte contre les incendies, à l’inspection ou à l’enquête sur les incendies, respectivement :

    1. un membre à temps partiel d’un service d’incendie ou d’une brigade d’incendie;
    2. un membre volontaire d’un service d’incendie ou d’une brigade d’incendie;

    « pompier forestier » Travailleur qui participe à la lutte contre les incendies de forêt.

  2. Sous réserve du paragraphe (3), la maladie inscrite est présumée être une lésion reliée au travail après le 30 juin 2011 après le 30 juin 2011.
  3. La présomption prévue au paragraphe (2) ne s’applique qu’au travailleur qui, lorsqu’il reçoit un premier diagnostic d’une maladie répertoriée :
    1. a été pompier pendant au moins la période de service cumulative minimale fixée à l’égard de la maladie énumérée par ordonnance du conseil d’administration; et
    2. si la maladie énumérée est un cancer du poumon primitif, n’avoir pas fumé de produit du tabac au cours des 10 années précédant immédiatement le diagnostic.
  4. Si un travailleur qui est ou a été pompier à temps plein, un pompier à temps partiel, un pompier volontaire ou un pompier forestier forestier subit un arrêt cardiaque à un moment quelconque, après le 30 juin 2011, c’est-à-dire dans les 24 heures suivant sa présence à une intervention d’urgence dans l’exercice de ses fonctions à ce titre, l’arrêt cardiaque est présumé être une lésion reliée au travail, sauf preuve contraire.
  5. Pour l’application de l’alinéa (3)a), le conseil d’administration peut fixer des périodes cumulatives minimales de service qui, à l’égard d’une maladie énumérée, comptent la durée pendant laquelle une personne est pompier différemment selon la quantité et la nature de son travail de lutte contre l’incendie ou d’autres travaux.

17.2

  1. Sous réserve du paragraphe (2), les définitions du paragraphe 17.1(1) s’appliquent pour l’application du présent article.
  2. La définition de « pompier » au paragraphe 17.1(1) comprend les pompiers à temps partiel et les pompiers volontaires.
  3. Pour l’application de l’alinéa 17.1(3)a), le conseil d’administration peut fixer des périodes de service cumulatives minimales qui, à l’égard d’une maladie énumérée, sont différentes pour les pompiers à temps plein, les pompiers à temps partiel et les pompiers volontaires.
  4. Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique en plus du paragraphe 17.1(5).

HORAIRE
POMPIERS – PÉRIODES DE SERVICE CUMULATIVES MINIMALES POUR LA PRÉSOMPTION DE L’ARTICLE 17.1
Durée minimale de service cumulative des maladies répertoriées

  1. leucémie primaire 5 ans
  2. lymphome non hodgkinien primitif 20 ans
  3. cancer primitif de la vessie 15 ans
  4. cancer du cerveau primitif : 10 ans
  5. cancer colo-rectal primitif 15 ans
  6. cancer de l’œsophage primitif 25 ans
  7. cancer primitif du rein 20 ans
  8. cancer du poumon primitif : 15 ans
  9. cancer primitif du testicule : 10 ans
  10. cancer primitif de l’uretère 15 ans

17.3

  1. Dans cette section
    1. « préposé aux interventions d’urgence » Pompier, ambulancier paramédical ou agent de police.
    2. « pompier » Travailleur qui est un pompier à temps plein, un pompier à temps partiel ou un
      pompier volontaire, au sens du paragraphe 17.1(1);
    3. « ambulancier paramédical » Travailleur formé pour prodiguer des soins médicaux d’urgence à des personnes gravement malades ou gravement blessées :
      le but de les stabiliser avant de les transporter vers un établissement médical;
    4. « agent de police » Travailleur qui exerce des fonctions policières et qui est membre d’un corps de police, y compris un auxiliaire.
      membre d’un corps de police visé à l’alinéa 6(1)e);
    5. « trouble de stress post-traumatique » Trouble de stress post-traumatique tel qu’il est décrit dans la plus récente
      édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association;
    6. « psychiatre » Médecin qui est titulaire d’un certificat de spécialiste dans le domaine de l’
      psychiatrie délivrée par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada;
    7. psychologue » Personne titulaire d’un permis d’exercice ou inscrit dans une province
      en tant que psychologue.
  2. Si, à un moment quelconque après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne qui est ou a :
    un intervenant d’urgence reçoit un diagnostic de trouble de stress post-traumatique par un psychologue ou un psychiatre, le trouble de stress post-traumatique
    Le trouble de stress est présumé être une lésion reliée au travail, sauf indication contraire.