Loi sur les personnes handicapées présumées en Saskatchewan

PARTIE DES CODES

Lois de la Saskatchewan
W-17.1 – Loi de 1979 sur les accidents du travail

DESCRIPTION:

Présomption de certaines maladies professionnelles : pompiers
28

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 187.
    1. « service d’incendie » Service d’incendie au sens de la Loi sur la sécurité-incendie.
    2. « maladie répertoriée » désigne :
      1. un cancer primitif du cerveau ;
      2. un cancer primitif de la vessie ;
      3. un cancer du rein primitif ;
      4. un lymphome non hodgkinien primitif ;
      5. une leucémie primitive ;
      6. un cancer primitif de l’uretère ;
      7. un cancer colorectal primitif ;
      8. un cancer du poumon primitif ;
      9. un cancer primitif du testicule ;
      10. un cancer primitif de l’œsophage ;
      11. un cancer primitif de la prostate ;
      12. un cancer de la peau primitif ;
      13. myélome multiple ;
      14. un cancer du sein primitif ;
      15. un cancer primitif du col de l’utérus ;
      16. un cancer primitif de l’ovaire ;
      17. cancer du pancréas ;
      18. cancer de la thyroïde ;
      19. cancer du pénis ;
      20. mésothéliome;
      21. sarcome des tissus mous ;
      22. cancer du larynx ou
      23. une blessure au cœur qui se manifeste dans les 24 heures suivant l’intervention d’urgence.
  2. Sous réserve du paragraphe (3) et sauf preuve contraire, si un travailleur qui est ou a été pompier est atteint d’une maladie énumérée, cette maladie est présumée être une maladie professionnelle dont la cause principale est l’emploi à titre de pompier.
  1. La présomption mentionnée au paragraphe (2) s’applique :
    1. uniquement à un travailleur qui :
      1. a été membre à temps plein d’un service d’incendie pendant la période minimale d’emploi prescrite par les règlements ; et
      2. a été régulièrement exposé aux dangers d’un incendie, autre qu’un incendie de forêt, pendant la période mentionnée au sous-alinéa (i) ; b) dans le cas d’un cancer primitif du poumon, uniquement à un travailleur qui était non-fumeur avant la date de la lésion pendant la période minimale prescrite par les règlements.

Présomption de préjudice psychologique
28.1

  1. Dans cette section :
    1. « blessure psychologique » Blessure psychologique, y compris l’état de stress post-traumatique, telle qu’elle est décrite dans l’édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publiée par l’American Psychiatric Association qui est prescrite dans les règlements.
    2. « travailleur » désigne une personne qui travaille et qui :
      1. est exposé à un événement traumatisant ; ou
      2. exerce une profession prescrite par les règlements.
  1. Sauf preuve contraire, si un psychiatre ou un psychologue diagnostique un préjudice psychologique à un travailleur ou à un ancien travailleur est présumé être un préjudice survenu du fait et au cours de son emploi.

POMPIERS
Périodes d’emploi
22,3
Pour l’application du paragraphe 29.1(3) de la Loi, les périodes minimales de
emploi d’un pompier pour les maladies mentionnées aux paragraphes

29,1
(1) b) (i) à (x) de la Loi sont les suivants :

  1. cancer primitif du cerveau, 10 ans ;
  1. cancer primitif de la vessie, 15 ans ;
  1. cancer primitif du rein, 20 ans ;
  1. lymphome non hodgkinien primitif, 20 ans ;
  1. leucémie primitive, 5 ans ;
  1. cancer primitif de l’uretère, 15 ans ;
  1. cancer colorectal primitif, 15 ans ;
  1. cancer du poumon primitif chez les pompiers non fumeurs, 15 ans ;
  1. cancer primitif du testicule, 10 ans ;
  1. cancer primitif de l’œsophage, 25 ans ;
  1. un cancer primitif de la prostate, 15 ans ;
  1. un cancer primitif de la peau, 15 ans ;
  1. myélome multiple, 15 ans ;
  1. un cancer du sein primitif, 10 ans ;
  1. un cancer primitif du col de l’utérus, 10 ans ;
  1. un cancer primitif de l’ovaire, 10 ans ;
  1. une lésion cardiaque qui se manifeste dans les 24 heures suivant la participation à une intervention d’urgence, aucune

Période minimale de non-fumeur

22,4
Pour l’application de l’alinéa 29.1(3)b) de la Loi, dans le cas d’un site principal :
cancer du poumon, la période minimale pendant laquelle un pompier doit avoir été
non-fumeur avant la date de la blessure est :

  1. Si un pompier a fumé au cours de sa vie :
    1. moins de 365 cigarettes ;
    2. moins de 365 cigares ;
    3. moins de 365 tuyaux ; ou
    4. moins de 365 cigarettes, cigares et pipes ;
  1. aucun si un pompier a fumé en moyenne moins de sept cigares ou pipes par semaine ;
  1. Dans le cas des cigarettes :
    1. six ans si le pompier fumait en moyenne moins de sept par semaine ;
    2. six ans si le pompier fumait en moyenne un à neuf par jour ;
    3. 13 ans si le pompier fumait en moyenne 10 à 19 par jour ;
    4. 18 ans si le pompier fumait en moyenne 20 par jour ;
    5. 23 ans si le pompier fumait en moyenne 21 à 39 par jour ; et
    6. 28 ans si le pompier fumait en moyenne 40 ou plus par jour ;
  1. dans le cas de cigares ou de pipes, huit ans si le pompier en fumait en moyenne un ou plus d’un par jour ; et
  1. si un pompier a fumé des cigarettes en combinaison avec des cigares ou des pipes, la période minimale déterminée conformément à l’alinéa c) avec un cigare ou une pipe comptant comme une cigarette.