Loi sur l’invalidité présumée en Nouvelle-Écosse
PARTIE DU CODE :
CHAPITRE 10 Loi sur les accidents du travail
PARTIE I CHAMP D’APPLICATION DE L’INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Règlement sur l’indemnisation des pompiers
Site Web de l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse
LA DESCRIPTION :
Présomption à l’égard du pompier
35A
- Pour l’application du présent article, « pompier » s’entend d’un employé, y compris les officiers et les techniciens, employé par une municipalité et affecté exclusivement à des fonctions de protection contre les incendies et de prévention des incendies, même si ces fonctions peuvent inclure l’exécution de services d’ambulance ou de sauvetage, y compris un membre d’un service de pompiers volontaires qui exerce ces fonctions.
- Lorsqu’un travailleur qui est ou a été pompier est victime d’un accident de cancer ou d’une autre maladie prescrite par règlement par le gouverneur en conseil, l’accident est présumé être une maladie professionnelle dont la cause principale est l’emploi à titre de pompier, sauf preuve contraire.
- La présomption prévue au paragraphe (2) ne s’applique qu’au travailleur qui a été membre d’un service de protection contre les incendies d’une municipalité ou d’un service de pompiers volontaires pendant une période minimale prescrite par règlement par le gouverneur en conseil et qui a été régulièrement exposé aux dangers d’une scène d’incendie, autre qu’une scène de feu de forêt : tout au long de cette période.
- La présomption prévue au paragraphe (2) s’applique aux accidents survenus le 1er janvier 1993 ou après cette date.
- Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
- prescrire des maladies pour l’application du paragraphe (2);
- prescrire des périodes d’emploi ou de bénévolat pour l’application du paragraphe (3) et peut prescrire des périodes différentes pour différentes maladies prescrites pour l’application du paragraphe (2).
- L’exercice par le gouverneur en conseil des pouvoirs prévus au paragraphe (5) constitue un règlement au sens de la Loi sur les règlements.
- Le paragraphe 83(2) ne s’applique pas à l’égard d’un pompier qui a appris avant l’entrée en vigueur du présent article qu’il souffrait d’une maladie prescrite en vertu du présent article.
- Il est entendu que l’indemnité payable pour la période précédant l’entrée en vigueur du présent article est calculée conformément à la présente partie et non à l’ancienne loi. 2003, chap. 5, par. 2.
Règlement sur l’indemnisation des pompiers pris en vertu du paragraphe 35A(5) de la Workers’ Compensation Act S.N.S. 1994-95, ch. 10, O.I.C. 2003-341 (1er août 2003, en vigueur le 30 juillet 2003), N.S. Reg. 140/2003
Citation
-
- Ce règlement peut être cité sous le titre de Règlement sur l’indemnisation des pompiers.
Maladies prescrites et périodes minimales
-
- Les maladies et les périodes minimales correspondantes d’emploi ou de bénévolat indiquées dans le tableau suivant sont prescrites pour l’application des paragraphes 35A(2) et (3) de la Loi sur les accidents du travail :
Poste Maladie professionnelle
Période minimale cumulative 1 cancer primitif du cerveau
: 10 ans 2 cancer de la vessie primitif 15 ans 3 cancer primitif du rein
20 ans 4 lymphome non hodgkinien primitif 20 ans 5 leucémie primaire
5 ans 6 cancer colorectal primitif
20 ans 7 cancer primitif de l’œsophage 25 ans 8 cancer du poumon primitif chez une personne qui n’a pas fumé de produits du tabac pendant au moins 10 ans immédiatement avant la date du diagnostic initial ou qui a fumé moins de 365 produits du tabac au cours de sa vie
15 ans 9 cancer primitif du testicule
10 ans 10 cancer primitif de l’uretère 15 ans 11 cancer du sein primitif
: 10 ans 12 Myélome multiple
15 ans 13 cancer de la prostate primitif 15 ans 14 cancer de la peau primitif
15 ans 15 cancer primitif de l’ovaire
10 ans 16 cancer primitif du col de l’utérus 10 ans 17 cancer primitif du pénis
15 ans 18 cancer du pancréas primitif 10 ans 19 cancer primitif de la thyroïde
10 ans 20 Crise cardiaque (infarctus du myocarde) survenue dans les 24 heures suivant la présence sur les lieux d’intervention d’urgence en qualité de pompier du travailleur
Aucune
- Les maladies et les périodes minimales correspondantes d’emploi ou de bénévolat indiquées dans le tableau suivant sont prescrites pour l’application des paragraphes 35A(2) et (3) de la Loi sur les accidents du travail :
Pompiers volontaires
- Un pompier qui est ou a été membre d’un service de pompiers volontaires est réputé avoir atteint une période minimale de travail bénévole prescrite à l’article 2 s’il :
- a participé à au moins 20% de toutes les activités du service de pompiers volontaires chaque année, y compris les appels d’incendie et la formation, menées pendant la période minimale; et
- a une confirmation écrite du statut de membre actif pour la période minimale dans un formulaire approuvé par la Commission des accidents du travail et signé par le chef ou le chef adjoint du service de pompiers volontaires pour lequel le pompier travaillait.
10.12
12A
- Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- « travailleur de première ligne ou d’intervention d’urgence » Aide aux soins continus, agent correctionnel, répartiteur d’intervention d’urgence, pompier, infirmière, ambulancier paramédical, agent de police ou personne exerçant une profession prescrite par les règlements.
- « trouble de stress post-traumatique » Trouble de stress post-traumatique tel que décrit dans l’édition la plus récente du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders publié par l’American Psychiatric Association.
- « diagnostiqueur prescrit » Personne prescrite par les règlements qui peut diagnostiquer un travailleur atteint d’un trouble de stress post-traumatique pour l’application du présent article.
- Sous réserve des paragraphes (3) à (5), lorsqu’un travailleur de première ligne ou d’intervention d’urgence reçoit un diagnostic de trouble de stress post-traumatique par un diagnostique, le trouble de stress post-traumatique est, sauf preuve contraire, présumé être survenu du fait et au cours de son emploi en réponse à un événement traumatique ou à une série d’événements traumatiques auxquels il a été exposé dans l’exercice de ses fonctions de travailleur de première ligne; travailleur d’intervention d’urgence.
- La présomption créée par le paragraphe (2) s’applique à compter de la date prescrite par les règlements, qui peut être antérieure, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (2) ou après cette date.
- La présomption créée par le paragraphe (2) s’applique si le travailleur est diagnostiqué :
- pendant qu’il est employé comme travailleur de première ligne ou d’intervention d’urgence; ou
- dans la période prescrite par les règlements après que le travailleur cesse d’être employé à titre de travailleur de première ligne ou d’intervention d’urgence.
- Un travailleur n’a pas droit à des prestations en vertu de la présente loi pour l’état de stress post-traumatique s’il est démontré que son trouble de stress post-traumatique a été causé par une décision ou un geste de son employeur relativement à son emploi, y compris une décision :
- modifier le travail à effectuer ou les conditions de travail;
- discipliner le travailleur; ou
- mettre fin à l’emploi du travailleur.
- Sous réserve des règlements, la Commission aide le travailleur de première ligne ou le travailleur d’intervention d’urgence qui a droit à des prestations pour trouble de stress post-traumatique en vertu de la présente loi à obtenir un traitement d’un clinicien culturellement compétent qui connaît bien la recherche sur le traitement de l’état de stress post-traumatique.
- Lorsqu’un travailleur a présenté une demande d’indemnisation à l’égard d’un trouble de stress post-traumatique avant l’entrée en vigueur du présent article et que celle-ci a été refusée, il peut déposer de nouveau une réclamation en vertu du présent article, à moins que les règlements ne l’interdisent.
- Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
- prescrire les professions aux fins de la définition de travailleur de première ligne ou d’intervention d’urgence;
- prescrire des personnes à titre de diagnostiqueurs prescrits;
- prescrire la date à laquelle la présomption créée par le paragraphe (2) s’applique, laquelle date prescrite peut être antérieure, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (2) ou après cette date;
- prescrire la période suivant la cessation de l’emploi du travailleur à titre de travailleur de première ligne ou d’intervention d’urgence au cours de laquelle un diagnostic de trouble de stress post-traumatique doit être posé pour que la présomption créée par le paragraphe (2) s’applique;
- prendre des mesures concernant l’obligation de la Commission d’aider un travailleur de première ligne ou un intervenant d’urgence en vertu du paragraphe (6);
- prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles il est interdit à un travailleur de déposer de nouveau une demande en vertu du paragraphe (7);
- définissant « aide-soignant aux soins continus », « agent correctionnel », « répartiteur d’intervention d’urgence », « pompier », « infirmier », « ambulancier paramédical », « agent de police » et tout autre mot ou expression utilisé mais non défini dans le présent article;
- prendre des mesures concernant toute question que le gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’esprit et l’objet du présent article.
- L’exercice par le gouverneur en conseil des pouvoirs prévus au paragraphe (8) constitue un règlement au sens de la Loi sur les règlements.
83.10
(2A) Dans le cas d’un trouble de stress post-traumatique au sens de l’article 12A, la Commission ne verse pas d’indemnité, sauf dans les cas suivants :
- le travailleur a donné à l’employeur un avis de la lésion dès que possible après avoir reçu son diagnostic de trouble de stress post-traumatique; et
- la demande d’indemnisation du travailleur est présentée dans le délai prescrit par les règlements après que le travailleur a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique conformément à l’article 12A et aux règlements pris en vertu de cet article.
(4A) L’avis exigé en application de l’alinéa (2A)a) contient les détails prévus au paragraphe (3) et est remis à l’employeur qui a employé le travailleur pour la dernière fois dans l’emploi causant l’état de stress post-traumatique.