Loi sur les personnes handicapées présumées en Louisiane

PIÈCE DE CODE :
Statuts révisés de la Louisiane

Titre 23 Travail et indemnisation des travailleurs
§23:1036.1.
Pompiers volontaires ; couverture pour les blessures de stress post-traumatique ; Présomption d’indemnisation

Titre 33 Municipalités et paroisses
§33:1948.
Développement de l’hépatite B ou de l’hépatite C lors de l’emploi dans les services d’incendie ou de police ; maladie professionnelle
§33:2011.
Développement d’un cancer pendant l’emploi dans les services d’incendie ; maladie professionnelle
§33:2581.
Développement de maladies cardiaques et pulmonaires pendant l’emploi dans un service d’incendie classifié ; maladie professionnelle
§33:2581.1.
Développement d’une perte auditive lors de l’emploi dans le service d’incendie classifié ; maladie professionnelle
§33:2581.2.
Traumatisme post-traumatique ; Présomption d’indemnisation

Titre 40 Santé et sécurité publiques
§40:1374.
Loi sur l’indemnisation des travailleurs ; les employés réputés à l’intérieur ; couverture pour les blessures de stress post-traumatique ; Présomption d’indemnisation

Site Web législatif de la Louisiane

DESCRIPTION:
§23:1036.1. Pompiers volontaires ; couverture pour les blessures de stress post-traumatique ; Présomption d’indemnisation

  1. Toute police d’indemnisation des accidents du travail qui offre une couverture à un membre volontaire d’une compagnie de pompiers, conformément au R.S. 23:1036, doit inclure une couverture pour les blessures de stress post-traumatique.
  2. Aux fins de la présente section, les définitions suivantes s’appliquent :
    1. « Blessure de stress post-traumatique » désigne les blessures qui sont définies comme « trouble de stress post-traumatique » dans l’édition la plus récente publiée du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’American Psychiatric Association, causées par un événement survenu dans le cadre de l’emploi.
    2. « Psychiatre » a le même sens que celui qui est défini conformément à R.S. 23:1371.1.
    3. « Psychologue » a le même sens que celui qui est défini conformément à R.S. 23:1371.1.
    4. « Membre bénévole » a le même sens que celui qui est défini conformément à R.S. 23:1036.
    5. « Service volontaire » désigne le service effectué par un membre volontaire, pour une ou plusieurs compagnies de pompiers, qui a droit à des prestations d’indemnisation des accidents du travail en vertu de R.S. 23:1036.
    1. Tout membre volontaire qui est diagnostiqué par un psychiatre ou un psychologue avec une blessure de stress post-traumatique, soit pendant sa période de service volontaire, soit par la suite, est présumé, prima facie, être atteint d’une maladie ou d’une infirmité liée à son service volontaire.
    2. Une fois diagnostiqué avec une blessure de stress post-traumatique comme prévu au paragraphe (1) du présent paragraphe, le membre volontaire affecté ou ses survivants ont droit à tous les droits et avantages accordés par les lois de l’État à une personne souffrant d’une maladie professionnelle et a droit à titre de service lié à l’exercice de ses fonctions, qu’il soit ou non engagé dans un service volontaire au moment du diagnostic.
  3. Une blessure de stress post-traumatique qui découle uniquement d’une mesure personnelle légitime, comme une mutation, une promotion, une rétrogradation ou un licenciement, n’est pas une blessure indemnisable en vertu du présent chapitre.

§33:1948.
Développement de l’hépatite B ou de l’hépatite C lors de l’emploi dans les services d’incendie ou de police ; maladie professionnelle

  1. En raison de l’exposition au sang et à la salive de victimes d’accidents et d’actes criminels, lorsqu’un pompier ou un policier du service classifié, qui a accompli deux ans ou plus de service, a contracté l’hépatite B ou l’hépatite C, cette maladie est considérée comme une maladie professionnelle ou une infirmité liée aux fonctions de pompier ou de policier.
    La maladie ou l’infirmité est présumée avoir été causée ou avoir résulté d’un tel travail effectué.
    La présomption peut être réfutée par des preuves conformes aux normes judiciaires et est étendue à un membre après la cessation de ses fonctions pour une période de trois mois pour chaque année complète de service ne dépassant pas soixante mois à compter de la dernière date effective de service.
    La présomption peut également être réfutée par la preuve que le membre affecté par ailleurs éligible était, au moment du diagnostic d’hépatite B ou C, ou dans l’année suivant ce diagnostic, utilisait illégalement des substances contrôlées au moyen d’une injection intraveineuse, ou vivait dans une relation intime avec une personne qui a été diagnostiquée avec l’hépatite B ou C.
  2. Le membre affecté ou ses survivants ont droit à tous les droits et prestations accordés par la loi de l’État ou la loi fédérale à laquelle une personne souffrant d’une maladie professionnelle a droit en tant que service lié à l’exercice de ses fonctions.
  3. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions de R.S. 33:2011 ou R.S. 33:2581.

§33:2011.
Développement d’un cancer pendant l’emploi dans les services d’incendie ; maladie professionnelle

  1. (1) En raison de l’exposition à la chaleur, à la fumée et aux émanations ou à des substances cancérigènes, toxiques, toxiques ou chimiques, lorsqu’un pompier du service classifié qui a accompli dix ans ou plus de service a développé un cancer, le cancer doit être classé comme une maladie professionnelle ou une infirmité liée aux fonctions d’un pompier.
    La maladie ou l’infirmité est présumée avoir été causée par le travail effectué ou en avoir résulté.
    Cette présomption peut être réfutée par des éléments de preuve conformes aux normes judiciaires et s’applique à un membre après la cessation de ses fonctions pour une période de trois mois pour chaque année complète de service ne dépassant pas soixante mois à compter de la dernière date effective de service.

(2) Dans le cas d’un pompier qui met fin à son service avant le 1er janvier 2023, cette présomption est étendue au membre suivant la cessation d’emploi pour une période de trois mois pour chaque année complète de service ne dépassant pas soixante mois à compter de la dernière date réelle de service.

(3) Dans le cas d’un pompier qui est en activité ou qui met fin à son service le 1er janvier 2023 ou après cette date, la maladie ou l’infirmité n’est présumée avoir été causée par le travail effectué ou en avoir résulté, que si le diagnostic de cancer est posé avant que le pompier n’atteigne l’âge de soixante-cinq ans.
Après la cessation du service pour une période de cent vingt mois, à compter de la dernière date effective de service, la présomption est étendue aux membres suivants :

a) Pompier employé dans le service d’incendie depuis dix ans et âgé de cinquante-cinq ans.

b) Un pompier qui est employé dans le service d’incendie depuis au moins vingt ans et qui atteint l’âge de cinquante ans.

c) Un pompier qui est employé dans le service d’incendie depuis au moins vingt-cinq ans.

d) Un pompier qui est employé dans le service d’incendie depuis au moins dix ans et qui est par la suite approuvé pour la retraite d’invalidité par un système public de retraite.

  1. Le cancer visé à la sous-section A du présent article est limité aux types de cancer qui peuvent être causés par l’exposition à la chaleur, à la fumée, aux radiations ou à un cancérogène connu ou suspecté tel que défini par le Centre international de recherche sur le cancer.
    Le cancer doit également être limité à un cancer de la vessie, du cerveau, du côlon, du foie, du pancréas, de la peau, des reins ou de l’appareil digestif ou reproducteur, ainsi qu’à la leucémie, au lymphome, au myélome multiple, au cancer de la prostate et des testicules, ou à tout autre type de cancer, en raison d’une exposition professionnelle, pour lequel il est déterminé que les pompiers présentent un risque accru statistiquement significatif par rapport à celui de la population générale.
  2. L’employé concerné ou ses survivants ont droit à tous les droits et prestations accordés par la loi de l’État auxquels une personne victime d’un accident du travail a droit en tant que service lié à l’exercice de ses fonctions.
  3. Les dispositions de la présente section ne doivent pas être interprétées comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions de R.S. 33:2581.

§33:2581.
Développement de maladies cardiaques et pulmonaires pendant l’emploi dans un service d’incendie classifié ; maladie professionnelle

Toute maladie ou infirmité du cœur ou des poumons qui se développe au cours d’une période d’emploi dans le service d’incendie classé de l’État de Louisiane doit être classée comme une maladie ou une infirmité liée à l’emploi.
L’employé touché, ou ses survivants, a droit à tous les droits et prestations accordés par les lois de l’État de Louisiane auxquels une personne souffrant d’une maladie professionnelle a droit en tant que service lié à l’exercice de ses fonctions, que le pompier soit ou non en service au moment où il est frappé par la maladie ou l’infirmité.
Cette maladie ou infirmité est présumée, à première vue, s’être développée pendant l’emploi et est présumée, à première vue, avoir été causée par la nature du travail effectué ou en avoir résulté, chaque fois qu’elle s’est manifestée à un moment quelconque après les cinq premières années d’emploi.

§33:2581.1.
Développement d’une perte auditive lors de l’emploi dans le service d’incendie classifié ; maladie professionnelle

  1. Toute perte auditive supérieure de dix pour cent à celle du groupe d’âge comparable de l’employé affecté dans la population générale et qui se développe pendant l’emploi dans le service d’incendie classifié de l’État de Louisiane doit, aux fins du présent article uniquement, être classée comme une maladie ou une infirmité liée à l’emploi.
    L’employé affecté a droit aux prestations médicales, y compris les prothèses auditives, telles qu’accordées par les lois de l’État de Louisiane auxquelles a droit une personne souffrant d’une maladie professionnelle, que le pompier soit ou non en service au moment où il est frappé par la perte d’audition.
    Cette perte auditive est présumée s’être développée pendant l’emploi et est présumée avoir été causée par la nature du travail accompli ou en avoir résulté, chaque fois qu’elle s’est manifestée à tout moment après les cinq premières années d’emploi dans ce service classifié.
    Cette présomption peut être réfutée par des éléments de preuve satisfaisant aux normes judiciaires et s’applique à l’employé qui prend fin à ses fonctions pour une période de vingt-quatre mois.
  2. Chaque personne choisie pour être nommée à un poste de premier échelon dans le service d’incendie classifié le 1er juillet 2006 ou par la suite doit se soumettre à un examen d’audiologie de base.
    L’autorité investie du pouvoir de nomination élabore et met en œuvre des politiques et des procédures pour l’administration de cet examen.
    Cet examen aura lieu au plus tard un an après la sélection de cette personne pour cette nomination.

§33:2581.2.
Traumatisme post-traumatique ; Présomption d’indemnisation

  1. À l’exception de ce qui est prévu à la sous-section E du présent article, toute prestation payable à tout personnel des services médicaux d’urgence, à tout employé d’un service de police ou à tout employé des pompiers pour invalidité temporaire et permanente lorsque l’employé souffre d’une blessure ou d’une maladie découlant de son emploi et au cours de son emploi, doit inclure une couverture pour les blessures de stress post-traumatique.
  2. Aux fins de la présente section, les définitions suivantes s’appliquent :
    1. « Personnel des services médicaux d’urgence » a le même sens que celui qui est défini conformément à la R.S. 40:1075.3 tant que le personnel des services médicaux d’urgence est employé conformément au présent chapitre.
    2. « Employé d’un service de police » a le même sens que celui qui est défini conformément à R.S. 33:2211.
    3. « employé des pompiers » désigne toute personne employée dans le service d’incendie d’une municipalité, d’une paroisse ou d’un district de protection contre les incendies qui maintient un emploi à temps plein et régulièrement rémunéré dans un service d’incendie, quelles que soient les fonctions spécifiques de cette personne au sein du service d’incendie.
      L’expression « employé des pompiers » comprend également les employés des personnes morales à but non lucratif sous contrat avec un district de protection contre les incendies ou une autre subdivision politique pour fournir des services de protection contre les incendies, y compris les opérateurs du système d’alarme incendie lorsque ces opérateurs sont membres du service d’incendie régulièrement constitué.
    4. « Blessure de stress post-traumatique » désigne les blessures qui sont définies comme « trouble de stress post-traumatique » dans l’édition la plus récente publiée du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’American Psychiatric Association, causées par un événement survenu dans le cadre de l’emploi.
    5. « Psychiatre » a le même sens que celui qui est défini conformément à R.S. 23:1371.1.
    6. « Psychologue » a le même sens que celui qui est défini conformément à R.S. 23:1371.1.
  3. Sauf dans les cas prévus à la sous-section E de la présente section :
    1. Tout membre du personnel des services médicaux d’urgence, tout employé d’un service de police, tout employé des pompiers ou tout pompier volontaire qui est diagnostiqué par un psychiatre ou un psychologue avec une blessure de stress post-traumatique, que ce soit pendant son emploi dans le service classifié de l’État de Louisiane conformément au présent chapitre ou par la suite, est présumé, prima facie, avoir une maladie ou une infirmité liée à son emploi.
    2. Une fois diagnostiqué avec une blessure de stress post-traumatique comme prévu au paragraphe (1) du présent paragraphe, l’employé affecté ou ses survivants ont droit à tous les droits et prestations accordés par la loi de l’État à une personne souffrant d’une maladie professionnelle et qui a droit à titre de service lié à l’exercice de ses fonctions, que l’employé soit employé ou non au moment du diagnostic.
  4. Une blessure de stress post-traumatique qui découle uniquement d’une mesure personnelle légitime, comme une mutation, une promotion, une rétrogradation ou un licenciement, n’est pas une blessure indemnisable en vertu du présent chapitre.
    E.

    1. Rien dans le présent article ne modifie les qualifications nécessaires pour établir l’admissibilité à recevoir des prestations ou le calcul des prestations à payer en vertu d’un système, d’un plan ou d’un fonds de pension ou de retraite publique de la Louisiane.
    2. En cas de conflit entre une disposition du titre 11 des Statuts révisés de la Louisiane de 1950, y compris toute disposition de la sous-partie E de la partie II du chapitre 4 du titre 11 des Statuts révisés de la Louisiane de 1950, et toute disposition de la présente section, la disposition du titre 11 des Statuts révisés de la Louisiane de 1950 prévaudra.

§40:1374.
Loi sur l’indemnisation des travailleurs ; les employés réputés à l’intérieur ; couverture pour les blessures de stress post-traumatique ; Présomption d’indemnisation

  1. Tout employé de la division de la police d’État, à l’exception de son chef, est considéré comme un employé de l’État au sens de la loi sur l’indemnisation des travailleurs de cet État et a droit aux avantages de toutes les dispositions de cette loi applicables aux employés de l’État.
  2. Toute police d’indemnisation des accidents du travail qui couvre un employé de la division de la police d’État, conformément au présent article, doit inclure une couverture pour les blessures de stress post-traumatique.
  3. Aux fins de la présente section, les définitions suivantes s’appliquent :
    1. « Blessure de stress post-traumatique » désigne les blessures qui sont définies comme « trouble de stress post-traumatique » dans l’édition la plus récente publiée du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’American Psychiatric Association, causées par un événement survenu dans le cadre de l’emploi.
    2. « Psychiatre » a le même sens que celui qui est défini conformément à R.S. 23:1371.1.
    3. « Psychologue » a le même sens que celui qui est défini conformément à R.S. 23:1371.1.
    1. Tout employé de la division de la police de l’État qui est diagnostiqué par un psychiatre ou un psychologue avec une blessure de stress post-traumatique, soit pendant son emploi dans le service classifié de l’État de Louisiane conformément au présent chapitre, soit par la suite, est présumé, prima facie, être atteint d’une maladie ou d’une infirmité liée à son emploi aux fins des prestations d’indemnisation des accidents du travail.
    2. Une fois diagnostiqué avec une blessure de stress post-traumatique comme prévu au paragraphe (1) de ce paragraphe, l’employé touché ou ses survivants ont droit à tous les droits et prestations accordés par la loi sur l’indemnisation des travailleurs de l’État à une personne souffrant d’une maladie professionnelle et a droit à titre de service lié à l’exercice de ses fonctions, que l’employé soit employé ou non au moment du diagnostic.
    1. Rien dans le présent article ne modifie les qualifications nécessaires pour établir l’admissibilité à recevoir des prestations ou le calcul des prestations à payer en vertu d’un système, d’un plan ou d’un fonds de pension ou de retraite publique de la Louisiane.
    2. En cas de conflit entre une disposition du titre 11 des Statuts révisés de la Louisiane de 1950, y compris toute disposition de la sous-partie E de la partie II du chapitre 4 du titre 11 des Statuts révisés de la Louisiane de 1950, et toute disposition de la présente section, la disposition du titre 11 des Statuts révisés de la Louisiane de 1950 prévaudra.
  4. Une blessure de stress post-traumatique qui découle uniquement d’une mesure personnelle légitime, comme une mutation, une promotion, une rétrogradation ou un licenciement, n’est pas une blessure indemnisable en vertu du présent chapitre.