Loi sur les personnes handicapées présumées en Colombie-Britannique

PIÈCE DE CODE :
Loi sur les accidents du travail
[RSBC 1996] CHAPITRE 492

Section 2 – Indemnisation

5.1 Troubles mentaux
6.1 Présomption de maladie professionnelle des pompiers
6.2 Loi sur la divulgation des documents d’intervention d’urgence
Règlement sur les maladies professionnelles des pompiers

Site Web de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique

DESCRIPTION:

Troubles mentaux

5.1

1

Sous réserve du paragraphe (2), le travailleur n’a droit à une indemnité pour un trouble mental qui ne résulte pas d’une lésion pour laquelle il a par ailleurs droit à une indemnité que si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ou
    1. est une réaction à un ou plusieurs événements traumatisants survenus du fait et au cours de l’emploi du travailleur, ou
    2. est causée principalement par un facteur de stress important lié au travail, y compris l’intimidation ou le harcèlement, ou par une série cumulative de facteurs de stress importants liés au travail, découlant de l’emploi du travailleur et au cours de celui-ci ;
  2. est diagnostiqué par un psychiatre ou un psychologue comme un état mental ou physique décrit dans le plus récent Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’American Psychiatric Association au moment du diagnostic, et
  3. n’est pas causée par une décision de l’employeur du travailleur relative à l’emploi du travailleur, y compris la décision de modifier le travail à effectuer ou les conditions de travail, de prendre des mesures disciplinaires à l’égard du travailleur ou de mettre fin à son emploi.

(1.1)
Si un travailleur qui exerce ou a occupé une profession admissible

  1. est exposé à un ou plusieurs événements traumatisants survenus du fait et au cours de l’emploi du travailleur dans cette profession admissible, et
  2. souffre d’un trouble mental qui est reconnu, dans le plus récent Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’American Psychiatric Association, au moment du diagnostic du trouble mental en vertu de l’alinéa (1)b) du présent article, comme un état mental ou physique pouvant résulter de l’exposition à un événement traumatisant, le trouble mental doit être présumé être une réaction à un ou plusieurs événements traumatisants découlant de et le cours de l’emploi du travailleur dans cette profession admissible, sauf preuve contraire.

2
La Commission peut exiger qu’un psychiatre ou un psychologue nommé par la Commission examine un diagnostic posé pour l’application de l’alinéa (1) b) et peut tenir compte de cet examen pour déterminer si un travailleur a droit à une indemnité pour trouble mental.

3
Le paragraphe 56(1) s’applique au psychiatre ou au psychologue qui pose le diagnostic visé au présent article.

4

Dans cette section :

« agent des services correctionnels » Agent des services correctionnels au sens des règlements du lieutenant-gouverneur en conseil.

« profession admissible » Profession d’agent correctionnel, d’assistant médical d’urgence, de pompier, d’agent de police, de shérif ou, sans s’y limiter, toute autre profession prescrite par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.

« assistant médical d’urgence » Assistant médical d’urgence au sens de l’article 1 de la Loi sur les services de santé d’urgence.

« pompier » Membre d’un corps de pompiers qui est :

  1. visé à l’alinéa c) de la définition de « travailleur » ou employé par le gouvernement du Canada,
  2. affecté principalement à des fonctions d’extinction des incendies, que ces fonctions comprennent ou non l’exécution de services d’ambulance ou de sauvetage ;

« agent de police » Agent au sens de l’article 1 de la Loi sur la police.

« shérif » Personne qui occupe légalement le poste de shérif ou qui exerce légalement les fonctions de shérif par voie de délégation, de substitution, de nomination temporaire ou autrement.

« psychiatre » Médecin reconnu comme spécialiste en psychiatrie par le College of Physicians and Surgeons of British Columbia ou par un autre organisme agréé reconnu par le Conseil.

« psychologue » Personne qui est inscrite à titre de membre de l’Order of Psychologists of British Columbia constitué en vertu du paragraphe 15(1) de la Health Professions Act ou qui a le droit d’exercer la profession de psychologue en vertu des lois d’une autre province.

Présomption de maladie professionnelle des pompiers

6.1

    1. Dans le présent article, on entend par « pompier » un membre d’un corps de pompiers qui est :
      1. visés à l’alinéa c) de la définition de « travailleur » ;
      2. affecté principalement à des fonctions d’extinction des incendies, que ces fonctions comprennent ou non l’exécution de services d’ambulance ou de sauvetage.

(1.1)
If a worker who is or has been a firefighter contracts primary site lung cancer, the disease must be presumed to be due to the nature of the worker’s employment as a firefighter, unless the contrary is proved.

    1. Si un travailleur qui est ou a été pompier contracte une maladie prescrite, cette maladie doit être présumée être due à la nature de son emploi à titre de pompier, sauf preuve contraire.
    2. Les présomptions prévues aux paragraphes (1.1) et (2) ne s’appliquent qu’au travailleur qui :
      1. a exercé l’activité de pompier pendant la période cumulative minimale prescrite pour la maladie, laquelle période cumulative minimale peut être définie différemment et être différente pour différentes catégories de pompiers,
      2. tout au long de cette période, a été régulièrement exposé aux dangers d’un incendie, autre qu’un incendie de forêt ;
      3. est atteint d’une invalidité pour la première fois à la date suivante ou après cette date, selon le cas :
        1. dans le cas d’une maladie qui, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, était prescrite par règlement pour l’application du paragraphe (2), le 11 avril 2005 ;
        2. dans le cas d’un cancer primitif du poumon, le 27 mai 2008 ;
        3. dans le cas d’une maladie qui, après la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, est prescrite par règlement pour l’application du paragraphe (2), la date à laquelle ce règlement entre en vigueur.

(3.1) En plus des exigences prévues au paragraphe (3), la présomption d’un cancer du poumon primitif ne s’applique que si les conditions suivantes sont réunies :

    1. le travailleur a, au cours de sa vie, fumé un total combiné de moins de 365 cigarettes, cigares et pipes ;
    2. Le travailleur a été un non-fumeur de produits du tabac immédiatement avant la date à laquelle il est devenu invalide pour la première fois de cette maladie pendant la période minimale qui peut être prescrite, laquelle période minimale peut être différente pour différents types ou quantités de produits du tabac consommés auparavant.
  1. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l’application des paragraphes (2) et (3)
    a) et 3.1)
    (b).
  2. [Repealed 2009-7-2.]
  3. Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (7) à (9) du présent article.
    • « pompier » : un travailleur qui est membre d’un corps de pompiers et qui est affecté principalement à des fonctions d’extinction d’incendie, que ces fonctions comprennent ou non l’exécution de services ambulanciers ou de sauvetage ;
    • « maladie cardiaque » S’entend notamment d’une maladie du péricarde ou des artères coronaires.
    • « lésion cardiaque » S’entend notamment d’une crise cardiaque, d’un arrêt cardiaque ou d’une arythmie.
  4. Si un travailleur est invalide à la suite d’une maladie cardiaque et qu’il était employé comme pompier à la date de son incapacité ou immédiatement avant la date de son incapacité due à la maladie cardiaque, celle-ci doit être présumée être due à la nature de son emploi à titre de pompier, sauf preuve contraire.
  5. Si un travailleur est invalide à la suite d’une lésion cardiaque et qu’il était employé comme pompier au moment de l’invalidité ou immédiatement avant la date de son incapacité à la suite d’une lésion cardiaque, la lésion cardiaque doit être présumée être survenue du fait et au cours de son emploi à titre de pompier, sauf preuve contraire.
  6. Les présomptions prévues aux paragraphes (7) et (8) ne s’appliquent qu’au travailleur qui, selon le cas :
    1. a été régulièrement exposé, tout au long de son emploi en tant que pompier, aux dangers d’un incendie, et
    2. est d’abord invalide par suite de la maladie cardiaque ou d’un lésion cardiaque, selon le cas, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite.

Loi sur la divulgation des renseignements en cas d’intervention d’urgence

6.2

  1. Dans cette section :
    • « auteur de la demande » L’auteur d’une demande, au sens de la Loi sur la divulgation d’une mesure d’intervention d’urgence, qui a obtenu une ordonnance d’analyse en vertu de cette loi à l’égard d’un particulier source.
    • « maladie transmissible » Maladie transmissible prescrite pour l’application de la Loi sur la divulgation des renseignements en cas d’urgence.
    • « particulier source » S’entend au sens de la Loi sur la divulgation des documents d’intervention d’urgence.
  2. Si un travailleur qui est demandeur a contracté une maladie compulsable, il faut présumer, sauf preuve contraire, que la maladie transmissible est due à la nature de son emploi, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. le travailleur est entré en contact avec la substance corporelle de la personne source dans le cadre de son emploi ;
    2. Les résultats d’analyses obtenus en vertu d’une ordonnance d’analyse rendue en vertu de la Loi sur la divulgation des renseignements concernant les interventions d’urgence indiquent que la personne source est infectée par un agent pathogène qui cause la maladie transmissible contractée par l’auteur de la demande.

Loi sur les accidents du travail
Règlement sur les maladies professionnelles des pompiers

Définitions
1 Dans le présent règlement, loi s’entend de la Loi sur les accidents du travail.

Maladies professionnelles prescrites
2 Pour l’application de l’article 6.1 (2) Est prescrit comme maladie professionnelle pour l’application de l’article 6.1 (2) de la Loi la leucémie primitive, du lymphome non hodgkinien, du cancer primitif de la vessie, du cancer primitif du pénis, du cancer primitif du pancréas et du cancer primitif de la thyroïde

Périodes minimales cumulatives d’emploi prescrites
3 La période cumulative minimale indiquée à la colonne 2 du tableau est prescrite pour l’application de l’alinéa 6.1 (3) a) de la Loi à l’égard de la maladie professionnelle indiquée en regard à la colonne 1.

à

Cancer

Cancer

Cancer

Poste Maladie professionnelle Période cumulative minimale
1 leucémie primitive 5 ans
2 lymphome non hodgkinien primitif 20 ans
3 siège primitif cancer de la vessie 15 ans
Cancer du cerveau primitif à 4 sites 10 ans
Cancer colorectal primitif 5 sites 10 ans
du rein primitif à 6 sites 20 ans
Cancer du poumon primitif à 7 sites 15 ans
primitif du testicule à 8 sites 20 ans
Cancer primitif de l’uretère à 9 sites 15 ans
10 sites primitifs cancer de l’œsophage 25 ans
11 site primitif cancer du sein 10 ans
12 sites primitifs cancer de la prostate 15 ans
13 myélome multiple 15 ans
14 site primitif cancer du col de l’utérus 10 ans
15 site primitif cancer de l’ovaire 10 ans
primitif du pénis 16 sites 10 ans
17 site primitif cancer du pancréas 10 ans
18 sites primitifs de cancer de la thyroïde 10 ans

 

Périodes minimales de non-tabagisme prescrites pour les anciens fumeurs

4 Dans le cas d’un travailleur qui ne satisfait pas à l’exigence de 6.1 (3.1) :
a) de la Loi, la période minimale pour l’application de l’article 6.1 (3.1)
b) de la Loi est prescrit comme suit :

  1. si le travailleur fumait des cigarettes,
    1. 6 années consécutives, si le travailleur fumait, en moyenne, moins de 7 cigarettes par semaine,
    2. 6 années consécutives, si le travailleur fumait, en moyenne, de 1 à 9 cigarettes par jour,
    3. 13 années consécutives, si le travailleur fumait, en moyenne, de 10 à 19 cigarettes par jour,
    4. 18 années consécutives, si le travailleur fumait, en moyenne, 20 cigarettes par jour,
    5. 23 années consécutives, si le travailleur fumait, en moyenne, de 21 à 39 cigarettes par jour, et
    6. 28 années consécutives, si le travailleur fumait, en moyenne, 40 cigarettes ou plus par jour ;
  2. 8 années consécutives, si le travailleur fumait, en moyenne, un ou plusieurs cigares ou pipes par jour mais ne fumait pas de cigarettes ;
  3. Si le travailleur a fumé des cigarettes en combinaison avec des cigares ou des pipes, les périodes prescrites à l’alinéa a) s’appliquent lorsqu’un cigare ou une pipe est considéré comme une cigarette.

Mis à jour le août 2023