Loi sur les personnes handicapées présumées en Alabama
PIÈCE DE CODE :
Titre 11 Comtés et corporations municipales
Chapitre 43 Maire et conseil, autres fonctionnaires, employés, départements, etc.
Article 7 Indemnisation des pompiers en cas de décès ou d’invalidité des pompiers dus à des maladies professionnelles
Titre 36 Fonctionnaires et employés publics
Chapitre 30 Indemnisation en cas de décès ou d’invalidité des agents de la paix, des pompiers, etc.
Article 1 Définitions ; Dépendants; Personnes éligibles à une indemnisation
Site Web législatif de l’Alabama
DESCRIPTION:
Article 11-43-144
- Dans le présent article, les mots et termes suivants ont le sens qui leur est attribué dans le présent article, à moins qu’un sens contraire ne soit indiqué par le contexte :
- VILLE.
Toute municipalité de l’État, quelle que soit sa population. - POMPIER.
Personne employée comme pompier par une ville. - MALADIE PROFESSIONNELLE DES POMPIERS.
Toute affection ou altération de la santé causée par l’un des éléments suivants :- Hypertension.
- Maladie cardiaque.
- Maladie respiratoire.
- Le cancer qui se manifeste chez un pompier pendant la période au cours de laquelle il est au service de la ville, à condition que le pompier démontre qu’il a été exposé, alors qu’il était à l’emploi de la ville, à un cancérogène connu qui est raisonnablement lié au cancer invalidant, et le cancer est présumé survenir du fait et au cours de l’emploi du pompier, sauf si la ville démontre par une prépondérance de la preuve que le cancer a été causé par d’autres moyens.
- Le sida qui se manifeste chez un pompier pendant la période où il est au service de la ville, à condition que le pompier démontre qu’il a été exposé au sida dans le cadre de son emploi à la ville.
- L’hépatite qui se manifeste chez un pompier pendant la période où il est au service de la ville, à condition que le pompier démontre qu’il a été exposé à l’hépatite dans le cadre de son emploi à la ville.
- INFIRMITÉ.
Incapacité d’exercer les fonctions de pompier. - AVANTAGE.
Toute allocation pécuniaire payable par une ville ou par un système de pension établi pour les pompiers d’une ville à un pompier en raison de son invalidité ou à ses personnes à charge en raison de son décès, qu’elle soit payable en vertu d’une loi sur les pensions de l’État ou d’une autre loi de l’État.
- VILLE.
- Le présent article s’applique aux pompiers qui, au moment de leur entrée au service de la ville à titre de pompiers, ont réussi un examen physique qui n’a révélé aucun signe de maladie professionnelle de pompier et qui ont accompli au moins trois ans de service à titre de pompier.
Si un examen physique n’était pas exigé au moment de son entrée en service, le pompier qui a accompli au moins trois années de service continu à titre de pompier immédiatement avant le 8 septembre 1967 est réputé admissible aux prestations prévues au présent article. - Si un pompier qui est admissible aux prestations en vertu du présent article souffre d’une invalidité à la suite d’une maladie professionnelle d’un pompier, son invalidité est indemnisable au même titre que toute invalidité liée au service en vertu d’une loi qui prévoit des prestations pour les pompiers de la ville blessés dans l’exercice de leurs fonctions.
Si un pompier qui est admissible aux prestations prévues au présent article décède des suites d’une maladie professionnelle de pompier, son décès est indemnisable dans la même mesure que le décès d’un pompier tué dans l’exercice de ses fonctions et est réputé avoir été tué dans l’exercice de ses fonctions pour l’application des articles 36-30-1 à 36-30-7, inclusif. - Dans le cas d’un cancer, d’une maladie cardiaque, d’une hypertension et d’une maladie respiratoire, la municipalité doit prouver par une prépondérance de la preuve que l’affection a été causée par un moyen autre que l’occupation pour exclure le pompier du bénéfice des prestations.
DESCRIPTION
Article 36-30-1
(3) COVID-19.
La maladie à coronavirus 2019, pour laquelle le gouverneur a déclaré une urgence de santé publique le 13 mars 2020, ou toute mutation ou variante de celle-ci qui est déclarée urgence de santé publique en vertu de la loi sur la gestion des urgences.
(4) RÉSULTAT DIRECT ET IMMÉDIAT D’UNE CRISE CARDIAQUE OU D’UN ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL.
Décès résultant d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral causé par l’engagement ou la participation à une situation dans l’exercice de ses fonctions impliquant des forces de l’ordre physiques stressantes ou éprouvantes, la suppression d’incendies, le sauvetage, l’intervention en cas de matières dangereuses, les services médicaux d’urgence, la sécurité des prisons, les secours en cas de catastrophe, toute autre activité d’intervention médicale d’urgence ou la participation à un exercice d’entraînement impliquant une activité physique stressante ou intense non régulière ; et que la crise cardiaque ou l’accident vasculaire cérébral est subie alors qu’il était encore dans l’exercice de ses fonctions après s’être engagé ou avoir participé à l’exercice de cette activité ou au plus tard 24 heures après l’avoir fait ou y avoir participé.
(5) POMPIER OU POMPIERS.
Un ou plusieurs membres d’un service d’incendie rémunéré ou volontaire d’une ville, d’une ville, d’un comté ou d’une autre subdivision de l’État ou d’une société publique organisée dans le but de fournir de l’eau, des systèmes d’eau, des services de protection contre les incendies ou des installations de protection contre les incendies dans l’État ; et comprend le chef, le chef adjoint, les gardiens, les ingénieurs, les capitaines, les pompiers et tous les autres officiers et employés de ces services qui participent effectivement à la lutte contre l’incendie ou à la prestation des premiers soins en cas de noyade ou d’asphyxie sur les lieux de l’action.
Le terme comprend également un pompier qui est employé par la Commission forestière de l’Alabama et qui a été certifié par le forestier de l’État comme ayant satisfait aux normes de formation des pompiers forestiers du National Intervention en milieu périurbain Coordinating Group.
a) Dans le cas où un agent de la paix, un pompier, un pompier volontaire qui est membre d’un service de pompiers volontaires organisé enregistré auprès de la Commission forestière de l’Alabama, ou un membre d’une équipe de sauvetage est tué, accidentellement ou délibérément, ou meurt des suites de blessures subies dans l’exercice de ses fonctions, ou décède à la suite directe et immédiate d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral, ses bénéficiaires ou personnes à charge ont droit à une indemnité d’un montant de cent mille dollars (100 000 $) à verser sur le Trésor de l’État comme prévu à l’article 36-30-3, à moins que ce décès n’ait été causé par l’inconduite délibérée de l’officier, pompier ou membre d’une escouade de sauvetage ou en raison de son propre état d’ébriété ou de son omission ou de son refus délibéré d’utiliser des appareils de sécurité fournis par son employeur, de son refus ou de sa négligence délibérée d’accomplir une obligation légale ou de toute autre violation délibérée d’une loi ou de sa violation délibérée d’une règle ou d’un règlement raisonnable régissant l’exercice de ses fonctions ou de son ou son emploi, la règle ou le règlement dont il avait connaissance.
Tout agent de la paix, pompier, pompier volontaire ou membre d’une escouade de sauvetage dont le décès résulte directement d’une blessure subie dans l’exercice de ses fonctions est, pour l’application du présent article, réputé avoir été tué dans l’exercice de ces fonctions.
Un pompier volontaire ou un membre d’une escouade de sauvetage organisée qui décède d’un arrêt cardiaque, d’un accident vasculaire cérébral ou d’un œdème pulmonaire dans les 24 heures suivant sa préparation à répondre à une urgence appelée ou à répondre à une urgence ; ou après avoir servi en sa qualité lors d’une situation d’urgence ; ou après avoir participé à un exercice d’entraînement physique obligatoire, est présumé être décédé dans l’exercice de ses fonctions.
Si l’agent de santé de l’État détermine, à partir de toutes les preuves disponibles, qu’un pompier volontaire, qui est membre d’un service de pompiers volontaires organisés8 enregistré auprès de la Commission forestière de l’Alabama, est devenu totalement invalide à la suite d’une blessure subie dans l’exercice de ses fonctions de pompier et que l’invalidité est susceptible de persister pendant plus de 12 mois à compter de la date à laquelle la blessure est subie, alors le pompier a droit à une indemnité d’invalidité d’un montant de cent mille dollars (100 000 $) à payer sur le Trésor de l’État comme prévu à l’article 36-30-3.
L’expression invalidité totale doit être interprétée comme signifiant que la personne lésée est médicalement invalide dans la mesure où elle ne peut pas exercer les fonctions de l’emploi, de l’emploi ou de la profession qu’elle exerçait au moment où la blessure a été subie.
Le responsable de la santé de l’État peut demander l’aide de tout organisme de l’État pour déterminer le handicap et les organismes de l’État doivent coopérer avec le responsable de la santé de l’État à cet égard.
Le responsable de la santé de l’État doit rendre une décision dans les 30 jours suivant le dépôt d’une réclamation.
Si ce pompier volontaire n’est pas d’accord avec un officier, il peut faire appel de la décision auprès du Conseil d’ajustement de l’État conformément aux procédures de ce conseil pour de tels appels.