Loi sur l’invalidité présumée en Alabama

PARTIE DU CODE :

Titre 11 Comtés et corporations municipales
Chapitre 43 Maire et conseil, autres fonctionnaires, employés, services, etc.
Article 7 Service d’incendie Indemnisation en cas de décès ou d’invalidité des pompiers par maladie professionnelle

Titre 36 Fonctionnaires et employés publics
Chapitre 30 Indemnité en cas de décès ou d’invalidité des agents de la paix, des pompiers, etc.
Article 1 Définitions; les personnes à charge; les personnes admissibles à une indemnisation

Site Web de l’Assemblée législative de l’Alabama

LA DESCRIPTION :
Article 11-43-144

  1. Tels qu’ils sont utilisés dans le présent article, les mots et termes suivants ont le sens qui leur est attribué dans le présent article, à moins qu’un sens contraire ne soit indiqué par le contexte :
    1. VILLE. Toute municipalité de l’État, quelle que soit sa population.
    2. POMPIER. Une personne employée comme pompier par une ville.
    3. MALADIE PROFESSIONNELLE DU POMPIER. Tout état ou altération de la santé causé par l’un ou l’autre des éléments suivants :
      1. Hypertension.
      2. Maladie du cœur.
      3. Maladie respiratoire.
      4. Cancer qui se manifeste chez un pompier pendant la période au cours de laquelle il est au service de la ville, à condition que le pompier démontre qu’il a été exposé, alors qu’il était à l’emploi de la ville, à un cancérogène connu qui est raisonnablement lié au cancer invalidant, et que le cancer est présumé survenir du fait et au cours de son emploi, à moins que la ville ne : démontre, par une prépondérance de la preuve, que le cancer a été causé par d’autres moyens.
      5. Le sida qui se manifeste chez un pompier pendant la période où il est au service de la ville, à condition que le pompier démontre qu’il a été exposé au sida dans le cadre de son emploi à la ville.
      6. Hépatite qui se manifeste chez un pompier pendant la période où il est au service de la ville, à condition que le pompier démontre qu’il a été exposé à l’hépatite dans le cadre de son emploi à la ville.
    4. INCAPACITÉ. Incapacité à exercer des fonctions de pompier.
    5. AVANTAGE. Toute allocation monétaire payable par une ville ou par un régime de pension établi pour les pompiers d’une ville à un pompier en raison de son invalidité ou à ses personnes à charge en raison de son décès, qu’elle soit payable en vertu d’une loi sur les pensions de l « État ou d’une autre loi de l » État.
  2. Le présent article s’applique aux pompiers qui, au moment de leur entrée au service de la ville à titre de pompiers, ont réussi un examen physique qui n’a révélé aucun signe de maladie professionnelle d’un pompier et qui ont accompli au moins trois ans de service à titre de pompier.
    Si un examen physique n’était pas requis au moment de son entrée en service, le pompier qui a accompli au moins trois années de service continu à titre de pompier avant le 8 septembre 1967 est réputé admissible aux prestations prévues au présent article.
  3. Si un pompier qui est admissible aux prestations prévues au présent article souffre d’une invalidité en raison d’une maladie professionnelle d’un pompier, son invalidité est indemnisable de la même manière que toute invalidité liée au service en vertu d’une loi qui prévoit des prestations pour les pompiers de la ville blessés dans l’exercice de leurs fonctions. Si un pompier admissible aux prestations prévues au présent article décède des suites d’une maladie professionnelle d’un pompier, son décès est indemnisable dans la même mesure que le décès d’un pompier tué dans l’exercice de ses fonctions et est considéré comme ayant été tué dans l’exercice de ses fonctions pour l’application des articles 36-30-1 à 36-30-7 : inclusivement.
  4. Dans le cas d’un cancer, d’une maladie du cœur, d’hypertension et d’une maladie respiratoire, la municipalité doit prouver, par une prépondérance de la preuve, que l’affection a été causée par un moyen autre que la profession pour empêcher le pompier de bénéficier des prestations.

LA DESCRIPTION
Article 36-30-1

(3) COVID-19. Maladie à coronavirus 2019, pour laquelle le gouverneur a déclaré une urgence de santé publique le 13 mars 2020, ou toute mutation ou variant de celle-ci qui est déclaré une urgence de santé publique en vertu de la Loi sur la gestion des urgences.

(4) RÉSULTAT DIRECT ET IMMÉDIAT D’UNE CRISE CARDIAQUE OU D’UN ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL. Décès résultant d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral causé par l’engagement ou la participation à une situation dans l’exercice de ses fonctions impliquant des forces de l’ordre physiques stressantes ou intenses non routinières, l’extinction d’incendies, le sauvetage, l’intervention en cas de matières dangereuses, les services médicaux d’urgence, la sécurité des prisons, les secours en cas de catastrophe, d’autres activités d’intervention médicale d’urgence ou la participation à un exercice d’entraînement impliquant une activité physique stressante ou intense non routinière; et la crise cardiaque ou l’accident vasculaire cérébral est subi alors qu’il est toujours en service après s’être engagé ou participé à cette tâche ou au plus tard 24 heures après l’engagement ou la participation.

5° POMPIER ou POMPIERS. Un ou plusieurs membres d’un service d’incendie rémunéré ou volontaire d’une ville, d’un village, d’un comté ou d’une autre subdivision de l’État ou d’une société publique organisée dans le but de fournir de l’eau, des systèmes d’eau, des services de protection contre les incendies ou des installations de protection contre les incendies dans l’État; et comprend le chef, le chef adjoint, les gardiens, les ingénieurs, les capitaines, les pompiers et tous les autres officiers et employés de ces départements qui participent effectivement à la lutte contre les incendies ou aux premiers soins en cas de noyade ou d’asphyxie sur les lieux de l’action. Le terme comprend également un pompier employé par la Commission forestière de l’Alabama et qui a été certifié par le forestier de l’État comme ayant satisfait aux normes de formation des pompiers de forêt du National Wildfire Coordinating Group.

a) Dans le cas où un agent de la paix, un pompier, un pompier volontaire qui est membre d’un service de pompiers volontaires organisé enregistré auprès de la Commission forestière de l’Alabama ou un membre de l’escouade de sauvetage est tué, accidentellement ou délibérément, ou décède des suites de blessures subies dans l’exercice de ses fonctions : ou décède à la suite directe et immédiate d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral, ses bénéficiaires ou personnes à charge ont droit à une indemnité de cent mille dollars (100 000 $) qui sera payée par le Trésor de l « État conformément à l’article 36-30-3, à moins que ce décès n’ait été causé par l’inconduite volontaire de l’agent, pompier ou membre de l’escouade de sauvetage ou était dû à sa propre intoxication ou à son omission ou à son refus volontaire d’utiliser les appareils de sécurité fournis par son employeur ou à son refus délibéré ou à sa négligence d’accomplir une obligation légale ou toute autre violation volontaire d’une loi ou sa violation délibérée d’une règle ou d’un règlement raisonnable régissant l’exercice de ses fonctions ou de son ou son emploi de la règle ou du règlement dont il avait connaissance. Tout agent de la paix, pompier, pompier volontaire ou membre de l’escouade de sauvetage dont le décès résulte d’une blessure subie dans l’exercice de ses fonctions est, pour l’application du présent article, réputé avoir été tué dans l’exercice de ces fonctions. Un pompier volontaire ou un membre d’une escouade de sauvetage organisée qui meurt d’un arrêt cardiaque, d’un accident vasculaire cérébral ou d’un œdème pulmonaire dans les 24 heures suivant sa préparation à une intervention d’urgence appelée ou à une intervention en cas d’urgence; ou après avoir servi en sa qualité en cas d’urgence; ou après avoir participé à un exercice d’entraînement physique requis est présumé être décédé dans l’exercice de ses fonctions. Si l’agent de santé de l» État détermine, d’après tous les éléments de preuve disponibles, qu’un pompier volontaire, qui est membre d’un service de pompiers volontaires organisé8 enregistré auprès de la Commission forestière de l’Alabama, est devenu totalement invalide à la suite d’une blessure subie dans l’exercice de ses fonctions de pompier et que l’invalidité est susceptible de se poursuivre pendant plus de 12 mois à compter de la date à laquelle la blessure est subie, le pompier aura alors droit à une indemnité d’invalidité d’un montant de cent mille dollars (100 000 $) qui sera payée par le Trésor de l « État conformément à l’article 36-30-3. L’expression “invalidité totale” doit être interprétée comme signifiant que la personne blessée est médicalement invalide dans la mesure où elle ne peut exercer les fonctions de l’emploi, de la profession ou de la profession qu’elle exerçait au moment où la lésion a été subie. L’agent de santé de l» État peut demander l’aide de tout organisme de l « État pour déterminer l’invalidité et les organismes de l» État doivent coopérer avec l’agent de santé de l « État à cet égard. L’agent de santé de l» État doit rendre une décision dans les 30 jours suivant le dépôt d’une réclamation. Si ce pompier volontaire n’est pas d’accord avec un agent, il peut interjeter appel de la décision auprès du State Board of Adjustment conformément aux procédures de ce conseil pour de tels appels.