Loi sur les personnes handicapées présumées dans l’Iowa

PIÈCE DE CODE :
TITRE IX GOUVERNEMENT LOCAL
SOUS-TITRE 4 VILLES
CHAPITRE 411 SYSTÈME DE RETRAITE DES POLICIERS ET DES POMPIERS
411.1 Définitions
Avantages de l’article 411.6

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411.1 Définitions

  • 6. « Cancer » désigne le cancer de la prostate, le cancer primitif du cerveau, le cancer du sein, le cancer de l’ovaire, le cancer du col de l’utérus, le mélanome malin, la leucémie, le lymphome non hodgkinien, le cancer de la vessie, le cancer colorectal, le myélome multiple, le cancer des testicules et le cancer du rein.
  • 10. On ne peut entendre par « pompier » ou « pompier » que les membres d’un service d’incendie qui ont réussi un examen régulier de la fonction publique de service mental et physique et qui doivent avoir été dûment nommés à ce poste.
    Ces membres comprennent les pompiers, les pompiers stagiaires, les lieutenants, les capitaines et les autres officiers supérieurs qui ont été ainsi employés pour combattre les incendies.
  • 11. « Maladie infectieuse » désigne le VIH ou le sida tel que défini à l’article 141A.1, toutes les souches d’hépatite, de méningite à méningocoques et de mycobacterium tuberculosis.


Avantages de l’article 411.6

5. Prestation d’invalidité accidentelle.

Retraite d’invalidité liée au service.

  1. Sur demande au système, d’un membre en règle ou du chef des services de police ou d’incendie, respectivement, tout membre en règle qui est devenu totalement et définitivement incapable de travailler à la suite d’une blessure ou d’une maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions ou aggravée par celle-ci à un moment et en un lieu déterminés, ou, pendant qu’il agit conformément à l’ordre, à l’extérieur de la ville où le membre est régulièrement employé, doit être mis à la retraite par le système si le conseil médical certifie que le membre est mentalement ou physiquement incapable de continuer à exercer ses fonctions, que l’incapacité est susceptible d’être permanente et que le membre devrait être mis à la retraite.
    Toutefois, si l’adhésion d’une personne au système a commencé le 1er juillet 1992 ou après cette date, elle n’est pas admissible à des prestations à l’égard d’une invalidité qui n’existerait pas, n’eût été l’existence d’un état pathologique dont l’existence était connue à la date à laquelle elle a commencé.
    Un état pathologique est réputé exister à la date à laquelle l’adhésion a commencé si celui-ci est reflété dans un dossier ou un document rempli ou obtenu conformément aux protocoles médicaux du système conformément à l’article 400.8 , ou dans tout autre dossier ou document obtenu à la suite d’une demande de prestations d’invalidité du système : si ce registre ou document existait avant la date d’entrée en vigueur de l’adhésion.
    Un membre qui se voit refuser une prestation en vertu du présent paragraphe, en raison d’une conclusion du conseil médical selon laquelle le membre n’est pas mentalement ou physiquement incapable de continuer à remplir ses fonctions, a le droit d’être réintégré au service actif dans le même poste qu’il occupait immédiatement avant la demande de prestations d’invalidité.
  2. Si un membre en service ou le chef des services de police ou d’incendie devient incapable de travailler à la suite naturelle ou immédiate d’une blessure ou d’une maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions ou aggravée par celle-ci à un moment ou en un lieu précis ou pendant qu’il agit, conformément à un ordre, à l’extérieur de la ville où le membre est régulièrement employé : Le membre, s’il est déclaré temporairement incapable à la suite d’un examen médical ordonné par la ville, a le droit de recevoir la totalité de sa solde et de ses allocations du fonds général ou du fonds en fiducie et de l’organisme de la ville jusqu’à ce qu’il soit réexaminé selon les directives de la ville et qu’il soit déclaré complètement rétabli ou jusqu’à ce que la ville détermine que le membre est susceptible d’être atteint d’une invalidité permanente.
    Si l’incapacité temporaire d’un membre dure plus de soixante jours, ou si la ville s’attend à ce que l’incapacité dure plus de soixante jours, la ville doit aviser le système de l’incapacité temporaire.
    Sur notification d’une ville, le système peut renvoyer l’affaire au conseil médical pour examen et consultation avec le médecin traitant du membre pendant l’incapacité temporaire.
    À l’exception de ce qui est prévu par le présent paragraphe, le conseil d’administration du système à l’échelle de l’État n’a aucune compétence sur ces questions jusqu’à ce que la ville détermine que l’invalidité est susceptible d’être permanente.
    1. Maladie au sens du présent paragraphe signifie une maladie cardiaque ou toute maladie des poumons ou des voies respiratoires et est présumée avoir été contractée pendant le service actif à la suite d’une tension ou de l’inhalation de fumées nocives, de poison ou de gaz.
    2. En vertu du présent paragraphe, une maladie signifie également le cancer ou une maladie infectieuse et est présumée avoir été contractée pendant le service actif à la suite de ce service.
    3. Toutefois, si l’adhésion d’une personne au système a commencé le 1er juillet 1992 ou après cette date et que la maladie cardiaque, la maladie des poumons ou des voies respiratoires, le cancer ou la maladie infectieuse n’existerait pas, n’eût été une affection médicale dont l’existence était connue à la date du début de l’adhésion, la présomption établie au présent alinéa « c » ne s’applique pas.
  3. L’exigence selon laquelle un membre doit être en règle pour demander et recevoir une prestation en vertu du présent paragraphe peut être levée pour un motif valable déterminé par le conseil.
    Il incombe au membre d’établir un motif valable.