Loi sur les personnes handicapées présumées dans le Wyoming

PIÈCE DE CODE :

Statuts du Wyoming
TITRE 27 – TRAVAIL ET EMPLOI
CHAPITRE 14 – INDEMNISATION DES ACCIDENTÉS DU TRAVAIL
27-14-102.
Définitions.
CHAPITRE 15 : PRÉSOMPTION D’INVALIDITÉ POUR CERTAINES MALADIES
27-15-101. Définitions.

Site Web législatif du Wyoming

DESCRIPTION:

27-14-102. Définitions.
(J) Tout préjudice mental, sauf s’il s’agit :
(I) Causée par une blessure physique indemnisable, elle survient postérieurement ou en même temps que la blessure physique et elle est établie par des preuves claires et convaincantes, qui doivent inclure un diagnostic établi par un
psychiatre agréé, psychologue clinicien agréé ou infirmière praticienne en santé mentale psychiatrique répondant aux critères établis dans l’édition la plus récente du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association.
En aucun cas, les prestations pour un préjudice mental indemnisable en vertu de la présente sous-section ne doivent être versées pendant plus de trente-six (36) mois après que la blessure physique d’un employé blessé a guéri au point qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle s’améliore sensiblement ; ou
(II)
Éprouvé par un premier intervenant et établi par des preuves claires et convaincantes, qui doivent inclure un diagnostic établi par un psychiatre agréé, un psychologue clinicien agréé ou une infirmière praticienne en santé mentale psychiatrique répondant aux critères établis dans l’édition la plus récente du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association.
Le préjudice mental n’est pas considéré comme un préjudice indemnisable s’il est directement attribué à une mesure disciplinaire, à une évaluation du travail, à un transfert d’emploi, à une mise à pied, à une rétrogradation, à un licenciement ou à une mesure similaire prise par un employeur.
En aucun cas, une prestation d’invalidité pour un préjudice mental indemnisable en vertu de la présente sous-section ne doit s’étendre au-delà de trente-six (36) mois au-delà du diagnostic d’un préjudice indemnisable.
(xxxi) « premier intervenant » désigne un agent de la paix ou un employé qui est employé ou qui se porte volontaire à titre de pompier, de personnel de recherche et de sauvetage ou d’ambulancier.

27-15-101. Définitions.

a) Aux fins de la présente loi :
(i) « Pompier » désigne un pompier rémunéré défini en vertu de W.S. 15-5-201(a)(xi), un membre pompier en vertu de W.S. 9-3-402(a)(xxv), un employé en vertu de W.S. 15-5-402(a)(viii), un pompier volontaire défini en W.S. 15-5-201(a)(xiv) et un pompier volontaire ou un pompier défini en W.S. 35-9-616(a)(x).
« pompier » désigne également un particulier employé par une corporation municipale ou un organisme privé qui consacre la totalité de son temps d’emploi à la prestation de services de protection contre les incendies pour une ville, un comté, un district ou un district de protection contre les incendies.
(ii) « Maladie répertoriée » désigne l’une des maladies suivantes :
(A) Cancer, lymphome ou leucémie pouvant être causé par l’exposition à la chaleur, à la fumée, aux radiations ou à un cancérogène connu ou suspecté tel que déterminé par le Centre international de recherche sur le cancer ;
(B) Maladies cardiovasculaires ;
(C) Infarctus aigu du myocarde ou accident vasculaire cérébral ;
(D) Une maladie, une affection, un état de santé ou un handicap déterminé au cas par cas en vertu de W.S. 27-15-102(h) ;
(E) Toute autre maladie, affection, déficience de santé ou handicap que la commission médicale d’indemnisation des travailleurs du Wyoming prescrit par règle après que des recherches vérifiables ont déterminé qu’une cause dominante de la maladie, de la maladie, de l’altération de la santé ou de l’invalidité est ou était un emploi de pompier.
iii) On entend par « période minimale d’emploi » :
(A) Emploi en tant que pompier depuis au moins dix (10) ans ; et
(B) Dans le cas des pompiers volontaires, un particulier est réputé avoir été employé pour le
Période minimale d’emploi si cette personne, alors qu’elle est activement bénévole, participe ou a participé à au moins quarante pour cent (40 %) des exercices effectués par son ministère et à un minimum de vingt-cinq pour cent (25 %) des appels d’urgence reçus pendant la durée du service ou de la garde.
Les services de pompiers volontaires doivent tenir des registres individuels qui documentent les critères énoncés au présent sous-alinéa.
(iv) « La présente loi » désigne W.S. 27-15-101 à 10 27-15-103.

27-15-102.
Presumption of occupational disability; applicability; exceptions.

a) Un pompier qui souffre d’une maladie répertoriée est présumé avoir développé cette maladie répertoriée au cours et dans le cadre de son emploi.
La maladie énumérée est présumée être une maladie professionnelle dont la cause dominante est l’emploi de pompier, sauf preuve contraire.
b) Une présomption établie en vertu de la présente loi s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si la blessure, la maladie, l’affaiblissement de la santé, l’invalidité ou le décès d’un pompier résultent d’une maladie répertoriée contractée au cours et dans le cadre de son emploi aux fins des prestations ou de l’indemnisation prévues en vertu :
(i) les régimes de retraite et d’invalidité des pompiers administrés par le conseil de retraite du Wyoming en vertu des W.S. 9-3-401 à 9-3-431, 15-5-201 à 15-5-209, 15-5-401 à 15-5-422 et 35-9-616 à 35-9-628 ;
(ii) les indemnités d’accident du travail versées par un employeur ou en son nom à un employé en vertu des dispositions des W.S. 27-14-101 à 27-14-806 ;
(iii) Les frais de scolarité et les frais de scolarité de l’Université du Wyoming et du collège communautaire du Wyoming, tels que prévus par W.S. 21-16-1501(h) et (j).
c) La présomption énoncée à l’alinéa a) du présent article ne s’applique qu’à un pompier qui :
(i) Est employé pour au moins la période minimale de 2 ans d’emploi et recherche la présomption dans les dix (10) ans suivant la cessation de l’emploi ;
ii) A été exposé aux risques liés à la lutte contre l’incendie pendant la période minimale d’emploi ; et
(iii) Lorsqu’il est devenu employé ou qu’il a été employé en tant que pompier, il a subi un examen physique qui n’a pas révélé de preuve de la maladie énumérée pour laquelle la présomption est recherchée.
d) La présomption énoncée à l’alinéa a) du présent article ne s’applique pas :
(i) Si l’on sait que la maladie répertoriée est causée par le tabagisme et que le pompier :
(A) Est un consommateur régulier de tabac depuis dix, 20 (10) ans ou plus ; ou
(B) Était un consommateur régulier de tabac depuis dix (10) ans ou plus et cela fait moins de dix (10) ans que le pompier a cessé de consommer des produits du tabac.
(ii) Dans le cadre d’une action intentée devant un tribunal d’État ou fédéral, à l’exception du contrôle judiciaire d’une procédure dans laquelle il y a eu octroi ou refus d’avantages ou d’indemnités liés à l’emploi.
e) Le présent acte ne crée pas de cause d’action.
f) La présente loi n’élargit ni n’établit un droit à un avantage ou à une indemnité ou une admissibilité à un avantage ou à une indemnité.
g) Un pompier qui est admissible à une présomption établie en vertu de la présente loi n’a droit qu’aux prestations ou à l’indemnité auxquelles il aurait par ailleurs droit au moment du dépôt de la demande d’avantages ou d’indemnité.
h) Une présomption en vertu de la présente loi n’est pas limitée aux maladies actuellement énumérées.
Il n’est pas interdit à un pompier de démontrer, au cas par cas, devant la commission médicale des accidents du travail du Wyoming que la cause dominante de la maladie, de l’affection, de l’affaiblissement de la santé ou de l’invalidité du pompier est ou était l’emploi en tant que pompier.
j) L’alinéa d)(i) du présent article empêche uniquement l’application de la présomption autorisée par le présent chapitre et ne porte pas atteinte au droit d’un pompier de fournir la preuve, sans l’utilisation de la présomption, qu’une blessure, une maladie, une affection ou un handicap est survenu au cours de l’emploi.
Une personne qui s’oppose à l’octroi de prestations ou d’indemnités énumérées en vertu de W.S. 27-15-102(b) peut réfuter la présomption en vertu de la présente loi en démontrant par une preuve claire et convaincante qu’un facteur de risque, un accident, un danger ou une autre cause non associée au service du pompier était la cause dominante de la maladie énumérée.

Chapitre 3. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2017.