Loi sur l’invalidité présumée au Rhode Island
PARTIE DU CODE :
Lois générales de l’État du Rhode Island
Titre 45 Villes
CHAPITRE 45-19 Soulagement des pompiers et des policiers blessés et décédés
45-19-16 Présomption d’invalidité dans l’exercice de ses fonctions de lutte contre l’incendie
CHAPITRE 45-19.1 Prestations du cancer pour les pompiers
Article 45-19.1-3 Invalidité liée au cancer professionnel chez les pompiers
Titre 23 Santé et sécurité
CHAPITRE 23-28.36 Avis aux pompiers, aux policiers et aux techniciens médicaux d’urgence après une exposition à des maladies infectieuses
23-28.36-4 Invalidité professionnelle des pompiers
23-28.36-2 Définitions
LA DESCRIPTION :
Article 45-19-1.
Paiement du salaire pendant l’exercice de ses fonctions, une maladie ou une blessure.
a)(1) Chaque fois qu’un agent de police de la municipalité aéroportuaire du Rhode Island ou chaque fois qu’un agent de police, un pompier, un membre de l’équipe de sauvetage en cas d’accident, un commissaire des incendies, un commissaire des incendies adjoint en chef ou un commissaire adjoint des incendies d’une ville, d’une ville, d’un district d’incendie ou de l’État du Rhode Island est totalement ou partiellement frappé d’incapacité en raison de blessures subies ou d’une maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de l’aide d’urgence qu’il a fournie dans les limites physiques de l’État du Rhode Island lors d’un événement impliquant la protection ou le sauvetage de vies humaines qui exige qu’ils interviennent à titre professionnel alors que leur employeur les considère normalement comme étant officiellement en congé, la ville, le village, le district d’incendie, l’État du Rhode Island ou la société aéroportuaire du Rhode Island par laquelle l’agent de police : Le pompier, le commissaire des incendies, le commissaire des incendies, le commissaire adjoint en chef des incendies ou le commissaire adjoint des incendies est employé doit, pendant la période d’incapacité, verser à l’agent de police, au pompier, à l’équipe de sauvetage en cas d’accident, au commissaire des incendies, au commissaire adjoint en chef des incendies ou au commissaire adjoint des incendies, le salaire et les avantages sociaux auxquels l’agent de police, le pompier ou l’équipe de sauvetage en cas d’accident : Le commissaire des incendies, le commissaire adjoint en chef des incendies ou le commissaire adjoint des incendies aurait droit s’il n’avait pas été frappé d’incapacité et doit payer les soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, optiques ou autres, ou les soins médicaux, les infirmières et les services hospitaliers, les médicaments, les béquilles et les appareils pendant la période nécessaire, sauf si une ville, un village, un district de pompiers, l’État du Rhode Island : ou la société aéroportuaire du Rhode Island fournit à l’agent de police, au pompier, au membre de l’équipe de sauvetage en cas d’accident, au commissaire des incendies, au commissaire adjoint en chef des incendies ou au commissaire adjoint des incendies une couverture d’assurance pour les traitements, les services ou l’équipement connexes, alors la ville, le village, le district d’incendie, l’État du Rhode Island ou la société aéroportuaire du Rhode Island n’est tenue de payer que la différence entre le montant maximal autorisé en vertu de la couverture d’assurance et le coût réel du traitement, service ou équipement. De plus, les villes, les municipalités, les districts d’incendie, l’État du Rhode Island ou la société aéroportuaire du Rhode Island doivent payer toutes les dépenses similaires engagées par un membre qui a reçu une pension d’invalidité et qui souffre d’une récidive de la blessure ou de la maladie qui a dicté sa retraite d’invalidité, sous réserve des dispositions du paragraphe (j) des présentes.
(2) Un agent de police ou un pompier qui a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique (tel que décrit dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, édition courante, publié par l’American Psychiatric Association) par un particulier qui détient le titre de professionnel indépendant autorisé en santé mentale titulaire d’une maîtrise, lié à l’exposition à des événements potentiellement traumatisants : résultant de leur action dans le cadre de leur emploi ou de la prestation d’une aide d’urgence dans l’État du Rhode Island, lors d’un événement impliquant la protection ou le sauvetage de vies humaines en dehors des heures de service, conformément à l’alinéa h) du présent article, sont présumés avoir subi une blessure dans l’exercice de leurs fonctions, Tel qu’il est utilisé au paragraphe a)(1) du présent article, à moins que le contraire ne soit prouvé par une bonne prépondérance de la preuve que la blessure de stress post-traumatique ou le TSPT n’est pas lié à leur travail de policier ou de pompier. Les avantages prévus au présent article ne peuvent être accordés à un agent de police ou à un pompier si son diagnostic de blessure de stress post-traumatique ou de TSPT découle d’une mesure disciplinaire, d’une évaluation de travail, d’un transfert d’emploi, d’une mise à pied, d’une rétrogradation, d’un licenciement ou d’autres mesures défavorables similaires.
b) Au sens du présent article, « agent de police » désigne et comprend tout chef ou autre membre du service de police d’une ville ou d’un village régulièrement employé à un salaire fixe et tout shérif adjoint, membre du groupe de travail sur les fugitifs ou agent de police du Capitole, agent de police de l’environnement permanent ou enquêteur criminel du département de gestion de l’environnement, ou un agent de police d’aéroport.
c) Au sens du présent article, le terme « pompier » s’entend de tout chef ou autre membre du service d’incendie ou du personnel de sauvetage d’une ville ou d’un district d’incendie, ainsi que de toute personne employée à titre de membre du service d’incendie de la ville de North Smithfield ou d’un service d’incendie ou d’un district dans une ville ou un village.
d) Au sens du présent article, « membre d’équipage de sauvetage en cas d’accident » désigne et comprend tout chef ou autre membre de la section de sauvetage d’urgence, de la division des aéroports ou du ministère des Transports de l’État du Rhode Island régulièrement employé à un salaire fixe.
e) Au sens du présent article, les termes « commissaire des incendies », « commissaire adjoint en chef des incendies » et « commissaire adjoint des incendies » désignent et comprennent le commissaire des incendies, le commissaire adjoint en chef des incendies et les commissaires adjoints des incendies régulièrement employés par l’État du Rhode Island en vertu des dispositions du chapitre 28.2 du titre 23.
f) Toute personne employée par l’État du Rhode Island, à l’exception des employés assermentés de la police de l’État du Rhode Island, qui a par ailleurs droit aux avantages du chapitre 19 du présent titre est assujettie aux dispositions des chapitres 29 à 38 du titre 28 pour toutes les procédures de gestion des cas et de règlement des différends pour tous les avantages.
g) Pour recevoir les prestations prévues au présent article, un agent de police ou un pompier doit prouver à son employeur qu’il avait des motifs raisonnables de croire qu’il y avait une urgence nécessitant un besoin immédiat de son aide pour la protection ou le sauvetage d’une vie humaine.
h) Toute réclamation aux prestations prévues au présent article résultant de la prestation d’une aide d’urgence dans l’État du Rhode Island lors d’un événement impliquant la protection ou le sauvetage de vies humaines en dehors des heures de travail exige d’abord que les personnes visées par le présent article soumettent à leur employeur une déclaration sous serment attestant à la date : le moment, le lieu et la nature de l’événement impliquant la protection ou le sauvetage d’une vie humaine qui a causé l’assistance professionnelle et la cause et la nature des blessures subies lors de la protection ou du sauvetage d’une vie humaine. Des déclarations sous serment doivent également être exigées de tout témoin disponible de la situation d’urgence présumée impliquant la protection ou le sauvetage de vies humaines.
45-19-16
Présomption d’invalidité dans l’exercice de ses fonctions de lutte contre l’incendie. Nonobstant les dispositions d’une loi générale ou spéciale ou d’un système de retraite d’État ou municipal, toute ville peut, par ordonnance, prévoir que tout état de santé causé par l’inhalation de fumée des poumons ou des voies respiratoires, entraînant une invalidité totale ou la mort d’un membre en uniforme d’un service d’incendie rémunéré : est présumé avoir été subi dans l’exercice de ses fonctions par suite de l’inhalation de vapeurs nocives ou de gaz toxiques, à moins que la preuve du contraire ne soit démontrée; à condition que la personne bénéficiant de la présomption réussisse un examen physique à son entrée en service ou après l’entrée en fonction, un examen n’a révélé aucune preuve de l’affection.
45-19-16.1. Présomption de maladie cardiaque et d’hypertension.
a) Nonobstant les dispositions contraires de toute loi générale ou spéciale, tout pompier, tel que défini à l’article 45-19-1, qui est incapable d’exercer les fonctions qui lui sont requises en raison d’une déficience de la santé causée par une maladie cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une hypertension est présumé avoir subi une blessure ou une invalidité dans l’exercice de ses fonctions, à moins que le contraire ne puisse être prouvé par une preuve claire et convaincante; et le pompier a droit à toutes les prestations prévues aux chapitres 19, 9, 21, 21.2 et 21.3 du présent titre.
b) Cette présomption ne s’applique pas aux pompiers embauchés après le 1er juillet 2023 dans les situations suivantes :
(1) Si un examen physique a été effectué au moment de l’embauche du pompier et que l’examen a révélé que la personne souffrait d’une maladie cardiaque ou d’hypertension.
(2) Si le pompier avait consommé régulièrement ou habituellement des produits du tabac au cours des cinq (5) années précédant tout diagnostic de maladie cardiaque ou d’hypertension ou ayant subi un accident vasculaire cérébral.
Article 45-19.1-3
Invalidité par cancer professionnel chez les pompiers.
- Tout pompier, y compris un employé de l’État, ou un pompier municipal employé par une municipalité qui participe à la retraite facultative des policiers et des pompiers, prévue au chapitre 21.2 du présent titre, qui est incapable d’exercer ses fonctions au sein du service d’incendie en raison d’un cancer professionnel invalidant qui se développe ou se manifeste pendant une période où il est au service de : Le service et tout membre retraité du service d’incendie d’une ville ou d’un village qui développe un cancer professionnel ont droit à une invalidité liée au cancer professionnel et ont droit à toutes les prestations prévues aux chapitres 19, 21 et 21.2 du présent titre et au chapitre 10 du titre 36 s’il est employé par l’État.
- Les dispositions du présent article s’appliquent rétroactivement dans le cas d’un membre retraité du service d’incendie d’une ville ou d’un village.
- Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les pompiers employés par une municipalité, nonobstant les dispositions contraires de toute loi spéciale ou de toute loi publique relative aux prestations de retraite municipales, à toute charte municipale et/ou à toute ordonnance municipale.
45-19.1-4
Présomption concluante.
a) Tout type de cancer détecté chez un pompier est présumé être un cancer professionnel au sens de l’article 45-19.1-2.
b) Cette présomption concluante ne s’applique pas aux pompiers embauchés après le 22 juillet 2020, dans les situations suivantes :
(1) Si un examen physique a été effectué au moment de l’embauche du pompier et que l’examen a révélé que cette personne était atteinte d’un cancer; ou
(2) Si le pompier compte moins de deux (2) années d’emploi dans son service d’incendie; ou
(3) Si le pompier a consommé régulièrement ou habituellement des produits du tabac au cours des cinq (5) années précédant tout diagnostic de cancer.
c) Les dispositions du présent article s’appliquent rétroactivement à toutes les demandes de prestations pour maladies, blessures et invalidité liées au cancer en attente à compter du 22 juillet 2020.
d) Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les pompiers employés par une municipalité, nonobstant les dispositions contraires de toute loi spéciale ou de toute loi publique relative aux prestations de retraite municipales, à toute charte municipale et/ou à toute ordonnance municipale.
23-28.36-4
Invalidité professionnelle des pompiers. Tout pompier ou agent de police actif qui est incapable d’exercer ses fonctions dans son service en raison d’une exposition à une maladie infectieuse au sens de l’article 23-28.36-2, dont la maladie infectieuse se développe ou se manifeste à la suite de l’exposition pendant une période pendant laquelle le pompier ou l’agent de police est au service du service : a droit à une invalidité professionnelle et à toutes les prestations prévues au chapitre 19 du titre 45, selon le cas.
23-28.36-2
Définitions. Les termes suivants, lorsqu’ils sont utilisés dans le présent chapitre, ont la signification suivante :
- « Maladie contagieuse » Maladie infectieuse.
- « Incapacité » désigne une condition d’incapacité physique à accomplir une ou plusieurs fonctions assignées au service d’incendie ou au service médical d’urgence.
- « technicien médical d’urgence » désigne une personne titulaire d’un permis délivré en vertu du chapitre 4.1 du présent titre pour fournir des services médicaux d’urgence.
- « Service d’incendie » désigne les groupes de services (rémunérés ou bénévoles) qui sont organisés et formés pour la prévention et le contrôle des pertes de vie et de biens causés par un incendie ou une autre situation d’urgence.
- « Pompier » désigne une personne affectée à des activités de lutte contre les incendies et qui est tenue d’intervenir en cas d’alarme et d’intervention d’urgence sur les lieux d’un incendie, d’une situation de matières dangereuses ou d’un autre incident d’urgence.
« Maladie infectieuse » désigne l’interruption, la cessation ou le désordre des fonctions, des systèmes ou des organes corporels transmissibles par association avec les malades ou leurs sécrétions ou excrétions, à l’exclusion du rhume. Les maladies infectieuses comprennent, sans s’y limiter, le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), le virus de l’hépatite B (VHB) et le virus de l’hépatite C (VHC).