Loi sur les personnes handicapées présumées dans le Massachusetts

PIÈCE DE CODE :
LOIS GÉNÉRALES DU MASSACHUSETTS
PARTIE I. ADMINISTRATION DU GOUVERNEMENT
TITRE IV.
FONCTION PUBLIQUE, RETRAITES ET PENSIONS

Chapitre 32 : L’article 94.
Altération de la santé causée par l’hypertension ou une maladie cardiaque, entraînant une invalidité ou le décès d’un pompier ou d’un membre du service de police rémunéré ; présomption
Chapitre 32 : Article 94A.
Invalidité ou décès causé par une maladie des poumons ou des voies respiratoires ; membre rémunéré du service d’incendie ; présomption
Chapitre 32 : Article 94B.
Invalidité ou décès causé par certaines affections du cancer ; membre rémunéré des pompiers ; présomption

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DESCRIPTION:

L’article 94
Nonobstant les dispositions contraires de toute loi générale ou spéciale affectant le système non contributif ou contributif, tout état d’altération de la santé causé par l’hypertension ou une maladie cardiaque entraînant une invalidité totale ou partielle ou la mort d’un membre en uniforme d’un service d’incendie rémunéré ou d’un membre permanent d’un service de police, ou du corps de police de la Massachusetts Bay Transportation Authority, ou de la police d’État, ou de la police des travaux publics, ou à tout employé du département de l’administration pénitentiaire ou d’un établissement correctionnel de comté dont les fonctions régulières ou accessoires exigent le soin, la surveillance ou la garde de prisonniers, de personnes criminellement aliénées ou de délinquants défectueux, ou à tout membre d’équipage permanent, batelier d’urgence, contrôleur de tir ou assistant contrôleur de tir employé à l’aéroport international General Edward Lawrence Logan, est présumé avoir été subi dans l’exercice de ses fonctions, s’il a réussi avec succès un examen physique lors de son entrée en service, ou s’il a par la suite réussi un examen physique qui n’a révélé aucun signe de cet état, à moins que le contraire ne soit démontré par des preuves compétentes.

Aux fins du présent article, l’expression « membre permanent d’un service de police » comprend un membre permanent de la police des parcs d’une ville ou d’un village.

Article 94A
Nonobstant les dispositions contraires de toute loi générale ou spéciale touchant le régime de retraite non contributif ou contributif, tout état de santé causé par une maladie des poumons ou des voies respiratoires, entraînant une invalidité totale ou la mort d’un membre en uniforme d’un service d’incendie rémunéré, y compris, sans s’y limiter, tout membre permanent de l’équipage d’un service d’incendie, un batelier, un contrôleur de tir ou un assistant chargé du contrôle des incendies employé à l’aéroport international General Edward Lawrence Logan, est présumé avoir été subi dans l’exercice de ses fonctions s’il a réussi un examen physique au moment de son entrée en service ou par la suite de celle-ci, lequel examen n’a révélé aucun signe de cet état, à la suite de l’inhalation de fumées nocives ou de gaz toxiques, à moins que le contraire ne soit démontré par des preuves compétentes.

Article 94B

  1. Nonobstant les dispositions contraires de toute loi générale ou spéciale, toute affection cancéreuse affectant la peau ou les systèmes nerveux central, lymphatique, digestif, hématologique, urinaire, squelettique, buccal ou prostatique, pulmonaire ou respiratoire, entraînant une invalidité totale ou la mort d’un membre en uniforme d’un service d’incendie rémunéré, ou d’un membre de la police d’État affecté à l’unité d’enquête sur les incendies du département des services d’incendie, ou à un membre de l’unité K-9 de la police d’État, ou à tout membre d’équipage permanent, batelier de collision, contrôleur de tir ou assistant contrôleur de tir employé à l’aéroport international General Edward Lawrence Logan, doit, s’il a réussi un examen physique lors de son entrée en service ou après cette entrée, lequel examen n’a révélé aucune preuve d’un tel état, être présumée avoir été subie dans l’exercice de ses fonctions, à moins qu’il ne soit démontré, par la prépondérance de la preuve, que des facteurs de risque non liés au service ou des accidents ou dangers non liés au service, ou une combinaison de ceux-ci, ont causé cette incapacité.
    Les dispositions du présent article ne s’appliquent que si l’affection invalidante ou mortelle est un type de cancer qui peut, en général, résulter d’une exposition à la chaleur, à des radiations ou à un cancérogène connu ou suspecté, tel que déterminé par le Centre international de recherche sur le cancer, ainsi appelé.
  2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à toute personne occupant de tels postes depuis moins de cinq ans au moment où cette condition est découverte pour la première fois, ou aurait dû être découverte.
    Toute personne qui découvre pour la première fois une telle affection dans les cinq ans suivant la dernière date à laquelle cette personne a activement servi ainsi est admissible à demander des prestations en vertu des présentes, et ces prestations, si elles sont accordées, sont payables à compter de la date à laquelle l’employé a reçu pour la dernière fois une indemnité régulière.
    Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à une personne occupant un tel poste, à moins que cette personne n’établisse d’abord qu’elle a régulièrement répondu à des appels d’incendie ou à leur enquête sur les lieux pendant une partie de la période de son service à ce poste.
  3. Les dispositions du présent article s’appliquent également à toute affection cancéreuse, autre que celles énumérées à la sous-section (1), qui, en général, peut résulter de l’exposition à la chaleur ou aux rayonnements ou à un cancérogène connu ou suspecté tel que déterminé par ledit Centre international de recherche sur le cancer, soi-disant, et dont l’incidence est trouvée par règlement par le commissaire du département de la santé publique comme ayant une corrélation statistiquement significative avec le feu service.
  4. Rien dans la présente loi n’empêche un membre de demander et de recevoir des prestations en vertu de l’article sept ou de l’article neuf, sous réserve des dispositions desdits articles.