Loi sur l’invalidité présumée au Massachusetts

PARTIE DU CODE :
LOIS GÉNÉRALES DU MASSACHUSETTS
PARTIE I. ADMINISTRATION DU GOUVERNEMENT
TITRE IV. FONCTION PUBLIQUE, RETRAITES ET PENSIONS

Chapitre 32 : Article 94. Une altération de la santé causée par l’hypertension ou une maladie cardiaque, entraînant une invalidité ou le décès d’un pompier rémunéré ou d’un membre du service de police; Présomption
Chapitre 32 : Article 94A. Invalidité ou décès causé par une maladie des poumons ou des voies respiratoires; membre rémunéré du service d’incendie; Présomption
Chapitre 32 : Article 94B. Invalidité ou décès causé par certaines conditions de cancer; membre des pompiers rémunérés; Présomption

Site Web de l’Assemblée législative du Massachusetts

LA DESCRIPTION :

Article 94
Nonobstant les dispositions de toute loi générale ou spéciale à l’effet contraire touchant le régime non contributif ou contributif, toute affection de santé causée par l’hypertension ou une maladie cardiaque entraînant une invalidité totale ou partielle ou la mort d’un membre en uniforme d’un service d’incendie rémunéré ou d’un membre permanent d’un service de police, ou du corps de police de la Massachusetts Bay Transportation Authority, ou à la police d’État, ou à la police des travaux publics, ou à tout employé du département correctionnel ou d’un établissement correctionnel de comté dont les fonctions régulières ou accessoires exigent les soins, la surveillance ou la garde de prisonniers, d’aliénés criminels ou de délinquants défectueux, ou à tout membre d’équipage permanent en cas d’accident, batelier d’écrasement, contrôleur d’incendie ou contrôleur adjoint employé à l’aéroport international General Edward Lawrence Logan, S’il a réussi un examen physique à son entrée en service, ou s’il a réussi par la suite un examen physique, lequel examen n’a révélé aucune preuve d’un tel état, est présumé avoir été subi dans l’exercice de ses fonctions, à moins que le contraire ne soit démontré par une preuve compétente.

Au sens du présent article, les mots « membre permanent d’un service de police » comprennent un membre permanent de la police des parcs d’une ville ou d’un village.

Article 94A
Nonobstant les dispositions de toute loi générale ou spéciale à l’effet contraire touchant le régime de retraite non contributif ou contributif, tout état de santé causé par une maladie des poumons ou des voies respiratoires, entraînant une invalidité totale ou la mort d’un membre en uniforme d’un service d’incendie rémunéré, y compris, sans s’y limiter, tout membre d « équipage permanent en cas d’accident, Le batelier d » écrasement, le contrôleur d’incendie ou le contrôleur adjoint d’incendie employé à l’aéroport international General Edward Lawrence Logan doit, s’il a réussi un examen physique à son entrée en service ou après son entrée, lequel examen n’a révélé aucun signe de cet état, être présumé avoir été subi dans l’exercice de ses fonctions : par suite de l’inhalation de vapeurs nocives ou de gaz toxiques, à moins que la preuve du contraire ne soit démontrée.

Article 94B

  1. Nonobstant les dispositions contraires d’une loi générale ou spéciale, toute affection de cancer affectant la peau ou les systèmes nerveux, lymphatique, digestif, hématologique, urinaire, squelettique, buccal ou prostatique, pulmonaire ou respiratoire, entraînant une invalidité totale ou la mort d’un membre en uniforme d’un service d’incendie rémunéré ou d’un membre de la police d « État affecté à l’unité d’enquête sur les incendies du département des services d’incendie : ou à un membre de l’unité K-9 de la police d » État, ou à tout membre d « équipage permanent en cas d’accident, batelier d » écrasement, contrôleur d’incendie ou contrôleur adjoint employé à l’aéroport international General Edward Lawrence Logan, doit, s’il a réussi un examen physique à son entrée dans ce service ou après son entrée, lequel examen n’a révélé aucune preuve de cet état : être présumé avoir été subi dans l’exercice de ses fonctions, à moins qu’il ne soit démontré par la prépondérance de la preuve que des facteurs de risque non liés au service ou des accidents ou des dangers non liés au service ont causé une telle incapacité. Les dispositions du présent article ne s’appliquent que si l’affection invalidante ou mortelle est un type de cancer qui peut, en général, résulter d’une exposition à la chaleur, au rayonnement ou à un cancérogène connu ou soupçonné, tel que déterminé par le Centre international de recherche sur le cancer.
  2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à toute personne occupant de tels postes pendant moins de cinq ans au moment où cette condition est découverte pour la première fois, ou aurait dû l « être. Toute personne qui découvre pour la première fois une telle affection dans les cinq ans suivant la dernière date à laquelle elle a servi activement est admissible à demander des prestations en vertu de la présente loi, et ces prestations, si elles sont accordées, sont payables à compter de la date à laquelle l’employé a reçu une rémunération régulière pour la dernière fois. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à une personne occupant un tel poste, à moins qu’elle n » établisse d’abord qu’elle a répondu régulièrement à des appels d’incendie ou à leur enquête sur les lieux pendant une partie de sa période de service dans ce poste.
  3. Les dispositions du présent article s’appliquent également à toute affection de cancer, autre que celles énumérées à la sous-section (1), qui, en général, peut résulter de l’exposition à la chaleur ou au rayonnement ou à un cancérogène connu ou soupçonné tel que déterminé par ledit Centre international de recherche sur le cancer, et dont l’incidence est jugée par règlement par le commissaire du ministère de la santé publique comme ayant une corrélation statistiquement significative avec le feu service.
  4. Rien dans la présente loi n’empêche un membre de demander et de recevoir des prestations en vertu de l’article sept ou de l’article neuf, sous réserve des dispositions desdits articles.