Loi sur l’invalidité présumée au Texas

PARTIE DU CODE :

Lois du Texas
Code du travail

TITRE 5. INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
SOUS-TITRE A. LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DU TEXAS
CHAPITRE 408. INDEMNITÉS D’ACCIDENT DU TRAVAIL
SOUS-CHAPITRE A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§. 408.006. TRAUMATISMES MENTAUX
SOUS-TITRE C. COUVERTURE D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL POUR CERTAINS EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT
CHAPITRE 504. COUVERTURE D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS DES SUBDIVISIONS POLITIQUES
SOUS-CHAPITRE B. CHAMP D’APPLICATION
§ 504.019. COUVERTURE POUR L’ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE POUR CERTAINS PREMIERS INTERVENANTS.
§ 504.074. COMPTE D’AUTOASSURANCE POUR LES PRESTATIONS DE DÉCÈS ET LES PRESTATIONS VIAGÈRES.

Code du gouvernement

TITRE 6. FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS PUBLICS
CHAPITRE 607. PRESTATIONS LIÉES À CERTAINES MALADIES ET AFFECTIONS
SOUS-CHAPITRE B. MALADIES OU AFFECTIONS DONT SOUFFRENT LES POMPIERS ET LES TECHNICIENS EN SOINS MÉDICAUX D’URGENCE

LA DESCRIPTION :

ARTICLE 607.051. DÉFINITIONS
§ 607.052. APPLICABILITÉ
§ 607.053. IMMUNISATION; VARIOLE.
§ 607.054. TUBERCULOSE OU AUTRE MALADIE RESPIRATOIRE.
§ 607.056. INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE OU ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL.
§ 607.057. EFFET DE LA PRÉSOMPTION
§ 607.058. PRÉSOMPTION RÉFUTABLE.

§ 408.006. TRAUMATISMES MENTAUX

b) Nonobstant l’article 504.019, une blessure mentale ou psychologique qui découle principalement d’une action légitime du personnel, y compris une mutation, une promotion, une rétrogradation ou un licenciement, n’est pas une blessure indemnisable en vertu du présent sous-titre.

Lois de 2017, en vigueur le 1er septembre 2017.

§ 504.019. COUVERTURE POUR L’ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE POUR CERTAINS PREMIERS INTERVENANTS.
a) Dans le présent article :

(1) « Premier répondant » désigne une personne employée par une subdivision politique de cet État qui est :

a) un agent de la paix en vertu de l’article 2.12 du Code de procédure pénale;
(B) une personne titulaire d’un permis délivré en vertu du chapitre 773 du Code de santé et de sécurité, à titre de préposé aux soins d’urgence, de technicien médical d’urgence, de technicien médical d’urgence intermédiaire, de technicien médical d’urgence paramédical ou d’ambulancier paramédical titulaire d’un permis; ou
(C) un pompier assujetti à une certification de la Commission de protection contre l’incendie du Texas en vertu du chapitre 419 du Government Code, dont les principales fonctions sont la lutte contre les incendies et les écrasements et sauvetages d’aéronefs.

(2) « trouble de stress post-traumatique » désigne un trouble qui répond aux critères diagnostiques du trouble de stress post-traumatique précisés par l’American Psychiatric Association dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, cinquième édition, ou une édition ultérieure adoptée par le commissaire aux accidents du travail.

b) Le trouble de stress post-traumatique subi par un premier répondant n’est une blessure indemnisable en vertu du présent sous-titre que s’il est fondé sur un diagnostic qui :

1° le trouble est causé par un événement survenu dans le cadre et dans l « étendue de l’emploi du premier répondant; et
(2) La prépondérance de la preuve indique que l » événement était un facteur contributif important du trouble.

§ 504.074. COMPTE D’AUTOASSURANCE POUR LES PRESTATIONS DE DÉCÈS ET LES PRESTATIONS VIAGÈRES.
a) Une mise en commun ou une subdivision politique qui s’autoassure peut ouvrir un compte pour le paiement des prestations de décès et des prestations viagères en vertu du chapitre 408.
b) Un compte établi en vertu du présent article peut accumuler des actifs d’un montant que le pool ou la subdivision politique, à sa seule discrétion, juge nécessaire pour payer les prestations de décès et les prestations viagères. L’ouverture d’un compte en vertu du présent article ou le montant de l’actif accumulé dans le compte n’a pas d’incidence sur la responsabilité d’un compte ou d’une subdivision politique à l’égard du paiement des prestations de décès et des prestations viagères.
c) Le chapitre 2256 du Government Code ne s’applique pas au placement d’éléments d’actif dans un compte établi en vertu du présent article. Une mise en commun ou une subdivision politique qui investit ou réinvestit l’actif d’un compte s’acquitte de ses fonctions uniquement dans l’intérêt des bénéficiaires actuels et futurs :

1° aux fins exclusives de :

(A) fournir des prestations de décès et des prestations viagères aux bénéficiaires actuels et futurs; et
(B) défrayer les dépenses raisonnables d’administration du compte;

(2) avec le soin, l’habileté, la prudence et la diligence dans les circonstances qui prévalent qu’une personne prudente agissant à la même qualité et connaissant bien des questions de ce type utiliserait dans la conduite d’une entreprise ayant un caractère et des buts similaires;
3° en diversifiant les placements du compte afin de minimiser le risque de pertes importantes, à moins que, dans les circonstances, il ne soit manifestement prudent de ne pas le faire; et
4° conformément aux documents et instruments régissant le compte, dans la mesure où ces documents et instruments sont compatibles avec le présent article.

d) Lorsqu’il choisit et conclut des contrats de services professionnels de gestion de placements pour un compte établi en vertu du présent article et qu’il continue d’avoir recours à un gestionnaire de placements, le compte ou la subdivision politique doit agir avec prudence et dans l’intérêt des bénéficiaires actuels et futurs du compte.

§ 607.052. APPLICABILITÉ
a) Nonobstant toute autre loi, le présent sous-chapitre ne s’applique qu’aux pompiers ou aux techniciens médicaux d’urgence qui :

1° au moment de son emploi ou de son emploi à titre de pompier ou de technicien médical d’urgence, a subi un examen physique qui n’a pas révélé la preuve de la maladie ou de la maladie pour laquelle des prestations ou une indemnité sont demandées selon une présomption établie par le présent sous-chapitre;
2° est employé pendant cinq ans ou plus à titre de pompier ou de technicien médical d’urgence; et
3° demande des prestations ou une indemnité pour une maladie visée par le présent sous-chapitre qui est découverte au cours de son emploi à titre de pompier ou de technicien médical d’urgence.

b) Une présomption prévue au présent sous-chapitre ne s’applique pas :

1° à la détermination de l’admissibilité d’un survivant aux prestations prévues au chapitre 615;
(2) dans une cause d’action intentée devant un tribunal d’État ou fédéral, à l’exception du contrôle judiciaire d’une instance dans laquelle il y a eu octroi ou refus d’avantages ou d’indemnités liés à l’emploi;
3° à une décision concernant les prestations ou les indemnités en vertu d’une police d’assurance-vie ou d’assurance invalidité souscrite par le pompier ou le technicien médical d’urgence ou pour son compte
qui offre une couverture en plus des avantages ou des indemnités exigés par la loi; ou
4° si la maladie ou l’affection pour laquelle des prestations ou une indemnité sont demandées est connue comme étant causée par l’usage du tabac et :

(A) le pompier ou le technicien médical d’urgence est ou a été un consommateur de tabac; ou
(B) le conjoint du pompier ou du technicien médical d’urgence a, pendant le mariage, consommé du tabac consommé par le tabagisme.

c) Le présent sous-chapitre ne crée pas de cause d’action.
d) Le présent sous-chapitre n « élargit ni n » établit un droit à un avantage ou à une compensation ou à l’admissibilité à un avantage ou à une indemnité.
e) Le pompier ou le technicien médical d’urgence qui utilise une présomption établie en vertu du présent sous-chapitre n’a droit qu’aux avantages ou à l’indemnité auxquels il aurait par ailleurs droit au moment du dépôt de la demande de prestations ou d’indemnité.
f) Pour l’application du présent sous-chapitre, une personne visée à l’alinéa 607.051(3)B) est considérée comme ayant été employée ou rémunérée pendant qu’elle a servi activement à titre de pompier volontaire. Une personne qui sert activement à titre de pompier volontaire est une personne qui participe à au moins 40% des exercices effectués par le service de la personne et à 25% des appels d’incendie ou d’autres appels d’urgence reçus par le service pendant la période où le pompier volontaire est de garde.
g) Le présent sous-chapitre s’applique au pompier ou au technicien médical d’urgence qui fournit des services à titre d’employé d’une entité créée par une entente interlocale.
h) Le paragraphe b)(4) empêche seulement l’application de la présomption autorisée par le présent sous-chapitre et ne porte pas atteinte au droit d’un pompier ou d’un technicien médical d’urgence de fournir, sans avoir recours à cette présomption, la preuve qu’une blessure ou une maladie s’est produite au cours de l’exercice et de l’étendue de l’emploi.

§ 607.053. IMMUNISATION; VARIOLE.

a) Un pompier ou un technicien médical d’urgence est présumé avoir souffert d’une invalidité ou d’un décès au cours de son emploi s’il :

1° a reçu une vaccination préventive contre la variole, ou une autre maladie à laquelle le pompier ou l’urgence
technicien médical peut être exposé au cours de l’emploi et pour lequel l’immunisation est possible; et
2° a subi le décès ou l’invalidité totale ou partielle à la suite de l’immunisation.

b) L’immunisation visée au présent article est considérée comme préventive, qu’elle ait lieu avant ou après l’exposition à la maladie pour laquelle elle est prescrite.
c) Une présomption établie en vertu de l’alinéa a) ne peut être réfutée par la preuve que l’immunisation a été :

1° non exigé par l’employeur;
(2) non requis par la loi; ou
3° reçue volontairement ou avec le consentement du pompier ou du technicien médical d’urgence.

d) Un pompier ou un technicien médical d’urgence qui souffre de variole entraînant la mort ou une invalidité totale ou partielle est présumé avoir contracté la maladie au cours de son emploi à titre de pompier ou de technicien médical d’urgence.

§ 607.054. TUBERCULOSE OU AUTRE MALADIE RESPIRATOIRE.

Un pompier ou un technicien médical d’urgence qui souffre de tuberculose ou de toute autre maladie ou affection des poumons ou des voies respiratoires qui a une corrélation statistiquement positive avec le service de pompier ou de technicien médical d’urgence, qui entraîne un décès ou une invalidité totale ou partielle est présumé avoir contracté la maladie ou la maladie au cours de son emploi à titre de pompier ou de technicien médical d’urgence.

§ 607.055. CANCER.

a) Un pompier ou un technicien médical d’urgence qui souffre d’un cancer entraînant la mort ou une invalidité totale ou partielle est présumé avoir développé le cancer au cours de son emploi à titre de pompier ou de technicien médical d’urgence si :

1° le pompier ou le technicien médical d’urgence :

(A) a répondu régulièrement sur les lieux à des appels concernant des incendies ou des activités de lutte contre les incendies; ou
(B) est intervenu régulièrement à la suite d’un événement impliquant le rejet documenté de rayonnement ou d’un cancérogène connu ou soupçonné alors qu’il était à l’emploi d’un pompier ou d’un technicien médical d’urgence; et

(2) le cancer est décrit au paragraphe b).

b) Le présent article ne s’applique qu’aux personnes suivantes :

1° le cancer qui provient de l’estomac, du côlon, du rectum, de la peau, de la prostate, des testicules ou du cerveau;
(2) lymphome non hodgkinien;
(3) myélome multiple;
(4) mélanome malin; et
(5) carcinome rénal

§ 607.056. INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE OU ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL.

a) Un pompier ou un technicien médical d’urgence qui subit un infarctus aigu du myocarde ou un accident vasculaire cérébral entraînant une invalidité;
le décès est présumé avoir subi l’invalidité ou le décès dans le cadre de son emploi à titre de pompier ou d’urgence.
technicien médical si :

1° dans l’exercice de ses fonctions, le pompier ou le technicien médical d’urgence :

(A) était engagé dans une situation qui impliquait une activité physique non routinière, stressante ou intense impliquant un incendie
la suppression, le sauvetage, l’intervention en matière de matières dangereuses, les services médicaux d’urgence ou toute autre activité d’intervention d’urgence; ou
(B) a participé à un exercice d’entraînement comportant une activité physique stressante ou intense non routinière; et

2° l’infarctus aigu du myocarde ou l’accident vasculaire cérébral est survenu alors que le pompier ou le technicien en soins médicaux d’urgence exerçait l’activité décrite à la sous-section (1).

b) Aux fins du présent article, l’expression « activité physique stressante ou intense non routinière » ne comprend pas les activités de bureau, administratives ou non manuelles.

§ 607.057. EFFET DE LA PRÉSOMPTION

Sous réserve de l’alinéa 607.052(b), une présomption établie en vertu du présent sous-chapitre s’applique à la détermination de l’invalidité ou du décès d’un pompier ou d’un technicien médical d’urgence résultant d’une maladie ou d’une affection contractée dans le cadre de l’emploi aux fins d’avantages sociaux ou d’indemnités fournis en vertu d’un autre avantage, d’une autre loi ou d’un autre régime d’employés. y compris un régime de retraite.

§ 607.058. PRÉSOMPTION RÉFUTABLE.

a) Une présomption en vertu des articles 607.053, 607.054, 607.055 ou 607.056 peut être réfutée en démontrant par une prépondérance de la preuve qu’un facteur de risque, un accident, un danger ou toute autre cause non liée au service du particulier à titre de pompier ou de technicien médical d’urgence a été un facteur important dans la cause de la maladie ou de l’affection du particulier, sans lequel la maladie ou la maladie ne se serait pas produite.
b) La réfutation présentée en vertu du présent article comprend une déclaration de la personne qui offre la réfutation qui décrit en détail la preuve qu’elle a examinée avant de déterminer qu’une cause non liée à son service à titre de pompier ou de technicien médical d’urgence a été un facteur important dans la cause de la maladie ou de l’affection de la personne : sans quoi la maladie ou l’affection ne serait pas
se sont produits.
c) Lorsqu’il examine un argument fondé sur une réfutation présentée en vertu du présent article, un juge de droit administratif tire des conclusions de fait et des conclusions de droit qui tiennent compte de la question de savoir si un expert qualifié, s’appuyant sur la médecine fondée sur des données probantes, a exprimé l’opinion selon laquelle, sur la base d’une probabilité médicale raisonnable, un risque identifié
un facteur, un accident, un risque ou une autre cause non liée au service de la personne à titre de pompier ou de technicien médical d’urgence a été un facteur important dans la maladie ou la maladie de la personne, sans laquelle la maladie ou l’affection ne se serait pas produite.